65014/01

WyrokETPCz2009-09-15ECLI:CE:ECHR:2009:0915JUD006501401

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie oparte na zeznaniach świadków, których skarżący nie mógł przesłuchać w postępowaniu sądowym, naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 lit. d) Konwencji? Czy otwieranie korespondencji więziennej z ETPCz naruszyło prawo do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji? Czy odmowa przekazania dokumentów do ETPCz z powodu braku znaczków pocztowych stanowiła utrudnianie prawa do skargi indywidualnej z art. 34 Konwencji?
Ratio decidendi
W odniesieniu do kradzieży z użyciem przemocy, Trybunał uznał, że skazanie opierało się wyłącznie na zeznaniach pokrzywdzonej, której skarżący nie mógł przesłuchać w sądzie, a wcześniejsza konfrontacja bez adwokata i przed postawieniem zarzutów była niewystarczająca. Sąd krajowy nie wykorzystał dostępnych środków proceduralnych (np. przesłuchania świadka w jej miejscu zamieszkania) do zapewnienia rzetelności procesu. W kwestii kradzieży sklepowych, Trybunał uznał, że przesłuchanie jednej z czterech poszkodowanych sprzedawczyń w postępowaniu odwoławczym, w kontekście podobieństwa zdarzeń, było wystarczające. Otwieranie korespondencji z ETPCz stanowiło ingerencję w prawo do poszanowania korespondencji, która, choć przewidziana prawem krajowym i mająca uzasadniony cel, nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym", ponieważ nie przedstawiono konkretnych powodów do kontrolowania poufnej korespondencji z Trybunałem. Odmowa przekazania dokumentów z powodu braku znaczków nie osiągnęła progu "utrudniania" z art. 34, ponieważ Trybunał ostatecznie otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty, a odmowa nie dotyczyła pierwotnej skargi.
Stan faktyczny
Skarżący, Eduards Pacula, został skazany na Łotwie za kradzież z użyciem przemocy na szkodę starszej kobiety (Pani B.) oraz za kradzieże sklepowe. W przypadku kradzieży z użyciem przemocy, Pani B. nie mogła stawić się w sądzie z powodu stanu zdrowia, a jej zeznania z postępowania przygotowawczego zostały odczytane. Skarżący miał jedynie krótką konfrontację z nią na etapie śledztwa, bez obecności adwokata. W przypadku kradzieży sklepowych, tylko jedna z czterech poszkodowanych sprzedawczyń została przesłuchana w postępowaniu odwoławczym. Skarżący skarżył się również, że władze więzienne otwierały jego korespondencję z ETPCz i odmówiły przekazania dokumentów z powodu braku znaczków pocztowych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza naruszenie art. 6 §§ 1 i 3 lit. d) Konwencji w zakresie skazania skarżącego za kradzież z użyciem przemocy na szkodę Pani B. 2. Stwierdza brak naruszenia art. 6 §§ 1 i 3 lit. d) Konwencji w zakresie skazania skarżącego za kradzieże w czterech sklepach w Baldone. 3. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji dotyczącego prawa do poszanowania korespondencji. 4. Stwierdza, że władze państwa-strony nie uchybiły swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 34 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE PACULA c. LETTONIE   (Requête no 65014/01)           ARRÊT       STRASBOURG   15 septembre 2009   DÉFINITIF   15/12/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pacula c. Lettonie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2009, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65014/01) dirigée contre la République de Lettonie et dont un ressortissant de cet État, M. Eduards Pacula (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.   Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine. 3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention, du fait d’avoir été condamné sur la base de dispositions de témoins qu’il n’a pas pu interroger à l’audience. Sous l’angle des articles 8 et 34 de la Convention, il dénonçait également l’ouverture, par les autorités pénitentiaires, de sa correspondance avec la Cour, et le refus de ces autorités de transmettre à la Cour certaines pièces du dossier. 4.  Par une décision du 30 novembre 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE A.  L’instruction préliminaire de l’affaire pénale contre le requérant 5.  Le 10 mars 1998, la police arrêta le requérant, le déclara suspect d’avoir commis plusieurs vols, dont un avec violence, et le plaça en garde à vue. La version des faits de la police, reprise plus tard par le parquet et les tribunaux mais largement contestée par le requérant, peut se résumer ainsi. 6.  Lors du premier épisode incriminé, le 6 mars 1998, le requérant, l’un de ses coaccusés et un tiers non identifié se rendirent au domicile de Mme B., une septuagénaire vivant seule à Baldone (district de Riga, Lettonie) pour lui extorquer de l’argent tout en menaçant d’incendier sa maison en cas de refus. Le coaccusé du requérant porta deux coups de poing à la tête de la victime, qui s’évanouit ; puis les trois malfaiteurs fouillèrent la maison et prirent l’argent qu’ils trouvèrent. Avant de partir, ils attendirent que la victime reprenne ses esprits, pour l’avertir de leur retour quelques jours après et lui ordonner de « préparer de l’argent et des bijoux » pour une date précise. 7.  Le surlendemain, le requérant et son coaccusé revinrent chez B. et firent irruption dans sa maison par ruse. Pendant que le requérant fouillait la maison, l’autre malfaiteur tortura B., la frappant, la menaçant de mort et tentant de lui couper un doigt. Puis, le requérant jeta la victime par terre, appuya son genou contre la tête de celle-ci et lui posa un couteau sur la gorge ; le complice porta alors un coup de couteau dans le bras de B. Plus tard, la victime fut traînée jusqu’à la cuisine, où les deux malfaiteurs la battirent, lui assénant au moins vingt coups de pied. Après avoir volé les effets personnels de B. et le passeport d’un tiers qui se trouvait chez elle, les cambrioleurs repartirent. 8.  Le deuxième épisode incriminé au requérant peut se résumer comme suit. Deux jours après l’agression contre B., le requérant et son coaccusé se rendirent dans un magasin d’alimentation, à Baldone, où ils firent semblant d’acheter des aliments, des boissons et des cigarettes ; après avoir reçu de la vendeuse les marchandises, les malfaiteurs partirent sans payer. Au cours de la même journée, le requérant et son complice répétèrent les mêmes faits dans trois autres magasins situés dans la même ville. 9.  Immédiatement après son arrestation, le requérant fut interrogé en qualité de suspect ; il renonça alors à l’assistance d’un avocat, confirmant ce refus par une signature apposée sur le procès-verbal de l’interrogatoire. Lors de son interrogatoire, il plaida non coupable, évoquant une série d’alibis. 10.  Après l’interrogatoire, la police procéda à une confrontation entre le requérant et B. La version des faits de la victime était identique à celle exposée ci-dessus ; en outre, B. se déclara absolument sûre que l’un de ses agresseurs était le requérant, qu’elle connaissait personnellement depuis quelques années. Le requérant, quant à lui, persista à plaider non coupable, soutenant qu’aux dates en question, il n’était pas sorti de chez lui et que sa mère et sa concubine pouvaient confirmer son alibi. 11.  Le 13 mars 1998, la police tenta d’interroger le requérant de nouveau ; toutefois, celui-ci refusa de répondre aux questions en l’absence d’un avocat. La police désigna alors d’office une avocate. Le lendemain, le 14 mars 1998, l’interrogatoire eut lieu en présence de cette dernière. De nouveau, le requérant plaida non coupable. 12.  Le 16 mars 1998, le requérant fut inculpé des chefs de vol simple (zādzība, article 139 de l’ancien code pénal alors en vigueur) et de vol à main armée ou avec violence (laupīšana, article 141 du même code). Le même jour, il fut traduit devant le tribunal de première instance du district de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. Par la suite, la détention du requérant fut prolongée deux fois. 13.  Le 14 avril 1998, le parquet commit d’office une autre avocate. Le même jour, le procureur près la cour régionale de Riga interrogea le requérant en présence de cette avocate. Lors de l’interrogatoire, le requérant se limita à s’en remettre à ses dépositions antérieures. 14.  Le 14 août 1998, le parquet interrogea le requérant en qualité d’accusé. Le même jour, il annonça la clôture de l’instruction de l’affaire et transmit le dossier de l’instruction aux accusés. Du 14 au 25 août 1998, le requérant lut le dossier. Invité à formuler des demandes supplémentaires, il réclama la citation et l’audition de B., des quatre vendeuses impliquées dans le deuxième épisode, de sa mère, de sa concubine, ainsi que de quatre autres personnes ; cependant, pour ces dernières, il n’expliqua pas en détail en quoi leurs témoignages pourraient le disculper. Plus tard, le requérant fournit quelques précisions sur ce point : ainsi, il demanda la citation du détenteur d’un passeport prétendument dérobé chez B. ; selon lui, les dépositions de ce témoin pourraient démontrer que ce passeport avait été en réalité perdu. 15.  Le 7 septembre 1998, le parquet renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga, la juridiction de jugement en l’espèce. 16.  Le 23 septembre 1999, le juge chargé du dossier demanda au bâtonnier du Conseil de l’ordre des avocats (Advokātu kolēģijas padome) de désigner un avocat afin de défendre le requérant. Le 30 septembre 1999, le bâtonnier désigna une avocate, Me V., à cet effet. B.  L’examen du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant 1.  En première instance 17.  Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant fut examiné à l’audience, qui dura du 5 au 11 octobre 1999 ; le requérant était représenté par Me V. 18.  Le premier jour de l’audience, 5 octobre 1999, deux des quatre vendeuses qui étaient présentes lors du deuxième épisode de vol reproché au requérant, informèrent la cour régionale qu’elles ne pourraient pas comparaître au procès du requérant : la première pour cause de maladie, la seconde à cause de son travail. Toutefois, elles déclarèrent qu’elles confirmaient toutes leurs dépositions faites au cours de l’instruction préliminaire du dossier. 19.  Le 6 octobre 1999, le juge présidant l’audience enjoignit au commissariat local de police de trouver la victime, B., et soit « d’assurer sa comparution dans la mesure du possible », soit, si celle-ci « était incapable de comparaître à cause de son âge et de sa maladie », d’en informer immédiatement la cour. Le même jour, B. signa et remit à l’agent de police concerné une attestation écrite selon laquelle, en raison des atrocités prétendument subies des mains des accusés, elle avait presque totalement perdu la vue et se déplaçait avec difficulté ; elle déclara donc ne pas pouvoir comparaître devant la cour. Toutefois, elle affirma qu’elle maintenait toutes ses dépositions faites devant la police et le parquet. L’agent de police confirma, par sa signature, la véracité des déclarations précitées. La cour régionale décida alors d’examiner l’affaire en l’absence de la victime. 20.  Dans la mesure où il s’agissait de l’épisode de vol avec violence sur B., la cour régionale examina les éléments de preuve suivants : a) les dépositions de B., faites au cours de l’instruction préliminaire du dossier et lues à l’audience ; b) les procès-verbaux des confrontations de B. avec le requérant et avec son coaccusé ; c) les résultats d’une expertise médicale attestant la nature et la gravité des blessures infligées à B. ; d) le procès-verbal de l’identification du coaccusé du requérant, B. l’ayant reconnu comme son agresseur ; e) le procès-verbal de l’examen médical du coaccusé du requérant, ayant des cicatrices exactement là où B. les avait vues lors de l’agression ; f) les dépositions écrites d’un témoin mettant en cause le complice du requérant, mais ne mentionnant ni ne faisant allusion au requérant lui-même ; g) les témoignages de la mère et de la concubine du requérant, interrogées à l’audience, selon lesquelles le requérant n’avait pas quitté son domicile lors des faits litigieux. 21.  S’agissant de l’épisode du vol dans les magasins, la cour régionale examina les dépositions des quatre vendeuses concernées, faites au cours de l’instruction préliminaire de l’affaire et lues à l’audience, ainsi que le procès-verbal de l’indentification, par ces quatre personnes, du coaccusé du requérant. Aucune des vendeuses ne comparut en personne. 22.  Devant la cour, tant le requérant que son coaccusé clamèrent leur innocence. S’agissant du premier épisode, ils niaient les faits reprochés ; quant au deuxième épisode, ils reconnurent les faits matériels établis par la cour régionale, mais soutinrent qu’ils avaient acheté les marchandises en cause à crédit, tout en promettant de payer plus tard, et que toutes les vendeuses en question avaient accepté une telle transaction. 23.  Par un jugement rendu le 11 octobre 1999, le requérant fut déclaré coupable des deux épisodes de vols, et condamné à huit ans d’emprisonnement ferme. Concernant les témoignages de la mère et de la concubine du requérant, la cour les déclara « peu crédibles », compte tenu de leurs relations avec lui. Elle nota en particulier que ces deux témoins appartenaient à la catégorie de personnes qui, d’après le code de procédure pénale, étaient exemptées de l’obligation de témoigner. Le coaccusé du requérant, déclaré également coupable de plusieurs autres vols, fut lui aussi condamné à une peine de prison. 2.  En appel 24.  Le requérant fit appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême ; ses coaccusés firent de même. Dans son appel, le requérant proclama son innocence et dénonça la manière dont les juges de première instance avaient administré les preuves dans l’affaire. Le requérant insista notamment sur la faiblesse et l’insuffisance des preuves retenues contre lui, vu le fait qu’aucune empreinte digitale permettant d’établir sa présence n’avait été relevée chez B., et qu’aucun des objets volés n’avait été trouvé chez lui. Quant au deuxième épisode, le requérant et son coaccusé réitérèrent leur version des faits. Le requérant critiqua le refus de la cour régionale de citer et d’entendre B. et les quatre vendeuses ; il demanda donc à la chambre de citer et d’interroger les personnes susmentionnées à l’audience d’appel. Enfin, il demanda la rectification du dies a quo du délai de sa peine et l’imputation de la durée de sa détention provisoire sur celle‑ci. 25.  Les appels du requérant et de ses coaccusés furent examinés à l’audience de la chambre des affaires pénales, tenue les 22 et 23 mars 2000. De même que devant la cour régionale, le requérant était représenté par Me V. Le premier jour de l’audience, tant le requérant que son avocate se plaignirent que la condamnation litigieuse en première instance était fondée uniquement sur les dépositions de personnes que le requérant n’avait pas pu interroger ; ils demandèrent donc la citation et l’audition de toutes les personnes que le requérant avait indiquées lors de la lecture initiale du dossier de l’instruction. Le ministère public répliqua alors que B. ne pouvait pas se déplacer en raison de ses problèmes de santé, que ses dépositions avaient été lues à l’audience conformément à la loi, et que les témoignages éventuels des autres personnes indiquées par la défense n’apporteraient rien à l’établissement de la vérité dans l’affaire. La chambre décida alors de citer les quatre vendeuses en cause, de suspendre l’audience jusqu’à leur comparution, et de rejeter les demandes de la défense pour le reste. 26.  Le lendemain, le 23 mars 2000, une seule des quatre vendeuses comparut devant la chambre ; elle fut alors interrogée par les juges, le procureur, le requérant, son avocate et son coaccusé. Devant la chambre, elle maintint ses dépositions antérieures dans leur intégralité, niant vigoureusement l’existence d’un accord quelconque avec le requérant et son complice. Quant aux trois autres vendeuses, le procureur expliqua que, la veille, le ministère public avait effectivement tenté de les contacter. Toutefois, l’adresse de l’une d’entre elles était inconnue, l’autre s’était dite malade ; quant à la troisième, elle avait assuré le procureur qu’elle viendrait, mais ne s’était pas présentée. Dans ces conditions, la chambre décida de continuer l’examen de l’affaire et de lire à haute voix les dépositions antérieures de ces trois témoins. 27.  A la fin de l’examen des preuves, le juge présidant l’audience demanda aux parties si la chambre pouvait clore l’instruction et passer aux débats. Me V. acquiesça et déclara qu’elle n’avait pas de demandes supplémentaires ; en revanche, le requérant protesta contre le refus de citer les personnes qu’il avait désignées. Plus tard, lors de sa dernière déposition, il réitéra cette protestation. 28.  Par un arrêt prononcé à l’issue de l’audience du 23 mars 2000, la chambre des affaires pénales fit partiellement droit à l’appel du requérant, dans la mesure où il concernait le calcul du délai de la peine. Pour le reste, l’appel fut rejeté. En particulier, la chambre admit la véracité des témoignages de toutes les vendeuses en cause, et ce, pour deux raisons : premièrement, toutes avaient appelé la police immédiatement après le départ des malfaiteurs ; deuxièmement, ces derniers n’avaient jamais tenté de rembourser les sommes dues. Toute hypothèse d’une transaction devait dès lors être écartée. 3.  En cassation 29.  Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême, critiquant, entre autres, le refus des juges du fond d’interroger les personnes dont les témoignages avaient servi de base à sa condamnation. Par une ordonnance du 14 juin 2000, le sénat, siégeant en session préparatoire (rīcības sēde) à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour absence d’argumentation juridique défendable. C.  La prétendue ouverture de la correspondance en provenance de la Cour 30.  Le requérant commença à purger sa peine à la prison de Grīva, à Daugavpils. Le 22 septembre 2000, il expédia à la Cour une lettre exposant sommairement l’objet de sa requête. Le greffe lui répondit par une lettre du 29 septembre 2000, que l’administration de la prison lui transmit le 31 octobre 2000 sous un pli ouvert. 31.  Le 28 novembre 2000, le requérant expédia à la Cour une deuxième lettre. Le 6 décembre 2000, le greffe lui envoya, en réponse, un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour introduire une requête à la Cour. Selon le requérant, ce courrier lui parvint le 18 décembre 2000 dans une enveloppe ouverte. Le requérant en informa immédiatement la Cour. 32.  Entre-temps, le 3 décembre 2000, le requérant soumit à l’administration de la prison des copies de certaines pièces du dossier en vue de les transmettre à la Cour. Peu après, ces copies lui furent rendues, au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre suffisant de timbres poste pour les expédier à Strasbourg. Selon le requérant, il se plaignit de tous les faits susmentionnés au directeur de la prison de Grīva et au chef de la Direction pénitentiaire, mais en vain. 33.  Le 12 février 2003, le requérant fut transféré à la prison de Šķirotava, à Riga, où il continua à purger sa peine. Par une ordonnance du 28 avril 2004, le tribunal compétent ordonna sa libération conditionnelle. Le lendemain, le 29 avril 2004, le requérant fut libéré. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A.  La citation et l’audition des témoins et des victimes 34.  L’ancien code de procédure pénale (Kriminālprocesa kodekss) était applicable aux faits relatés dans la présente requête. Il resta en vigueur jusqu’au 1er octobre 2005, date à laquelle il fut remplacé par la nouvelle loi sur la procédure pénale (Kriminālprocesa likums). 35.  Conformément à l’article 51 de l’ancien code de procédure pénale, les tribunaux et les autres autorités chargées d’une affaire devaient évaluer les preuves « selon leurs convictions intimes, fondées sur l’ensemble de toutes les circonstances de l’espèce examinées d’une manière impartiale, complète et objective, selon la loi et selon leur conscience juridique ». Aucune preuve ne saurait lier a priori le juge. 36.  L’article 53 énumérait les droits généraux du témoin au procès. Aux termes de l’article 54, si un témoin ne comparaissait pas sans raison objective, le tribunal (ou l’autre autorité chargée du dossier) pouvait ordonner à la police de l’amener de force (quatrième alinéa) et lui infliger une amende allant jusqu’à deux salaires mensuels minimaux garantis (cinquième alinéa). Selon l’article 55, il en était de même des victimes. 37.  Conformément à l’article 243, troisième alinéa, les droits des parties au procès quant à la citation et l’audition contradictoire des témoins étaient égaux. La défense avait le droit d’interroger les victimes et les témoins dans les mêmes conditions que le ministère public (articles 281 et 282). 38.  Si l’une des parties demandait la citation d’un nouveau témoin ou l’administration de toute autre nouvelle preuve, elle devait expliquer au tribunal les raisons de cette demande et notamment les circonstances qu’elle entendait établir par cette nouvelle preuve. Le rejet d’une telle demande n’empêchait pas son auteur de la réitérer au cours de l’examen de l’affaire sur le fond (article 275, premier et deuxième alinéas). 39.  Lorsqu’un témoin ou une victime étaient absents à l’audience pour des raisons objectives justifiant leur absence, ou encore lorsqu’ils se soustrayaient au procès ou refusaient de témoigner, il était donné lecture de leurs dépositions faites lors de l’instruction préliminaire de l’affaire (article 285, premier alinéa). Cependant, si un témoin ne comparaissait pas pour cause de maladie ou pour une raison similaire, il pouvait être auditionné et interrogé « là où il se trouv[ait] » ; dans un tel cas, les juges, le procureur et l’accusé devaient être présents (article 282, septième alinéa). Quant à la victime, son audition devait en principe se dérouler d’une manière identique à celle des témoins (article 281, premier alinéa). B.  La correspondance des détenus 40.  Conformément à l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines (Sodu izpildes kodekss), « La correspondance des [détenus] condamnés est censurée, et le contenu des colis reçus par la poste est vérifié ». 41.  L’article 49, quatrième alinéa, du même texte autorise le vaguemestre de la prison à saisir le courrier adressé aux détenus ou envoyé par eux, dans trois cas, à savoir : lorsque « le contenu [de la lettre] est susceptible de mettre en danger les objectifs de l’exécution de la peine, la sécurité et l’ordre interne de l’établissement pénitentiaire », lorsque « la transmission de leur contenu pourrait favoriser une infraction pénale ou une contravention administrative », et lorsque le courrier « pourrait mettre en danger les droits et intérêts légitimes d’autrui ». EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 d) DE LA CONVENTION 42.  Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur la base de dépositions des personnes qu’il n’avait pas pu interroger à l’audience. Les parties pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées : « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) » A.  Arguments des parties 43.  Le Gouvernement nie l’existence d’une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention. Selon lui, d’un point de vue global, le procès du requérant s’est déroulé équitablement ; en outre, celui-ci ne saurait soutenir que sa condamnation était fondée, « uniquement ou dans une mesure déterminante », sur les dépositions de personnes qu’il n’avait pas eu la possibilité d’interroger. Le Gouvernement soutient que les juges de première instance et d’appel avaient cité la plus grande partie des témoins indiqués par la défense pour les faits reprochés au requérant. Par ailleurs, au cours de l’audience, ni le requérant ni son avocate ne s’opposèrent à ce que les dépositions litigieuses des personnes absentes soient lues à haute voix. 44.  S’agissant du vol avec violence chez B., le Gouvernement rappelle que la victime ne pouvait pas comparaître à l’audience pour une raison grave et objective, à savoir son état de santé critique. Cependant, le requérant avait eu la possibilité de l’interroger au stade de l’instruction préliminaire, plus précisément, lors de sa confrontation avec elle. Or, à cette occasion, il renonça à son droit de poser des questions à B. Certes, l’avocat du requérant n’était pas présent lors de la confrontation ; toutefois, si la défense souhaitait mettre en cause les résultats de celle-ci, rien ne l’empêchait de demander une nouvelle confrontation à un stade ultérieur de l’instruction. Enfin, hormis les dépositions de B., la condamnation du requérant se fondait sur un faisceau d’indices résultant de plusieurs autres éléments de preuve. 45.  Quant aux vols commis dans les quatre magasins de Baldone, le Gouvernement rappelle que l’une des vendeuses concernées a été effectivement citée et interrogée à l’audience de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Pour ce qui est de la deuxième, elle n’a pas pu comparaître à cause de son état de santé. Quant aux deux restantes, elles ne pouvaient pas non plus être entendues à l’audience pour des raisons objectives. En toute hypothèse, les dépositions de ces vendeuses n’étaient pas le seul fondement de la condamnation du requérant, celle-ci étant également motivée par l’ensemble des circonstances factuelles de l’affaire et par le procès-verbal d’identification du coaccusé du requérant. 46.  Le requérant maintient que sa condamnation a été déterminée par les dépositions des personnes qu’il n’a pas pu interroger à l’audience, surtout la victime B. Il considère que les résultats de l’examen médical de cette victime, ayant révélé des lésions relativement bénignes, étaient peu compatibles avec la dureté des coups tels qu’elle les avait décrits ; on ne saurait donc dire que cet élément de preuve ait été déterminant en l’espèce. Certes, il avait été confronté à B. au stade antérieur de la procédure. Toutefois, il espérait légitimement pouvoir l’interroger encore une fois devant le tribunal. De même, le requérant déplore l’absence d’une audition contradictoire du détenteur du passeport prétendument volé chez B. Pour ce qui est du deuxième épisode, seule une vendeuse a été interrogée. Or, vu le fait que les prétendus vols avaient eu lieu dans quatre magasins différents, l’article 6 § 3 d) de la Convention exigerait l’audition des quatre vendeuses impliquées. 47.  Certes, ni le requérant lui-même ni son avocat n’ont soulevé d’objections à ce que les dépositions des personnes absentes fussent lues à haute voix ; toutefois, cela ne signifie pas que ces témoignages ne devaient pas être ultérieurement vérifiés en entendant leurs auteurs en personne. A cet égard, le requérant renvoie aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale applicable à l’époque, permettant au tribunal soit d’amener un témoin ou une victime de force, soit de se déplacer et d’interroger cette personne chez elle. 48.  Enfin, le requérant critique l’attitude partiale de la juridiction de première instance, qui a certes entendu sa mère et sa compagne, mais a refusé d’accorder foi à leurs déclarations. B.  Appréciation de la Cour 49.  La Cour rappelle d’emblée que, puisque les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, elle doit examiner la présente affaire sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27). Quant aux principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour et régissant l’application des garanties spécifiques de l’article 6 § 3 d), ils sont résumés dans l’arrêt Ž. c. Lettonie (no 14755/03, § 94, 24 janvier 2008). 50.  La Cour note que le requérant a été condamné, de même que son complice, pour avoir commis des vols qui, bien que perpétrés à la même époque et par les mêmes personnes, correspondaient à deux séries de faits complètement distinctes. La Cour les examinera donc séparément. A titre préliminaire, elle rappelle que, dans le système de la Convention, le terme « témoin » a un sens autonome. Dès lors, puisque la condamnation du requérant se fondait, entre autres, sur les dépositions de B. et sur celles des quatre vendeuses de Baldone, elles doivent toutes être considérées comme des « témoins à charge » au sens de l’article 6 § 3 d) de la Convention, quel que fût leur statut procédural en droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, S.N. c. Suède, no 34209/96, § 45, CEDH 2002‑V). 51.  La Cour observe également que, dans sa requête, le requérant critique le refus des juges de première instance et d’appel d’accorder foi aux témoignages de sa mère et de sa concubine. A cet égard, la Cour tient à rappeler que l’appréciation des preuves relève en principe de la seule compétence des juridictions nationales, et qu’en l’absence d’arbitraire, elle ne peut pas remettre en cause leurs constats et leurs conclusions. En l’espèce, sa seule tâche consiste à dire si la manière dont certains témoignages ont été recueillis et utilisés par les tribunaux a porté atteinte à l’équité générale de la procédure. 1.  Le premier épisode 52.  Le requérant et son complice ont été condamnés pour vol avec violence sur B. Immédiatement après son arrestation et son interrogatoire initial, la police a confronté le requérant avec la victime qui a reconnu en lui son agresseur ; elle a en outre expliqué qu’à la différence de l’autre malfaiteur, elle connaissait le requérant personnellement. C’était la seule fois où le requérant a pu interroger ou faire interroger B. Plus tard, devant les juridictions de jugement, B. n’a pas comparu pour des raisons de santé. Bien que le requérant et son avocate l’aient demandé, elle n’a pas été auditionnée, et les juges de première instance et d’appel se sont limités à faire lire ses dépositions. 53.   La Cour observe qu’afin de conclure à la culpabilité du requérant, la cour régionale de Riga s’est appuyée, outre les dépositions de B. recueillies au stade de l’enquête, sur plusieurs autres éléments de preuve, notamment les résultats d’un examen médical de B., le procès-verbal de l’identification du coaccusé du requérant, le procès-verbal de l’examen médical de ce dernier, et les dépositions écrites d’un témoin le mettant en cause (paragraphe 20 ci-dessus). Or, à l’exception des dépositions de B., toutes les preuves concernaient uniquement le coaccusé du requérant, et aucune d’entre elles ne corroborait la participation du requérant aux faits reprochés. En particulier, la cour régionale n’a pas réfuté son assertion selon laquelle aucune empreinte digitale lui appartenant n’avait été relevée chez B., ni qu’aucun objet volé chez B. n’avait été trouvé chez lui (paragraphe 24 ci-dessus). Au demeurant, puisque le coaccusé niait lui aussi sa présence sur les lieux, on ne saurait dire que la condamnation fût fondée sur ses dépositions concordantes. Dans ces circonstances, force est de constater que la condamnation du requérant pour ces faits se fondait uniquement sur les dépositions de B., personne qu’il n’a pas pu interroger devant les juges du fond (voir, a contrario, Ž. c. Lettonie, précité, §§ 45 et 96). 54.  Il est vrai qu’immédiatement après son arrestation, le requérant – non assisté d’avocat à l’époque des faits car y ayant lui-même renoncé –, a pu interroger B. une fois, lors de leur confrontation au stade de l’enquête (paragraphes 9-10 ci-dessus). Toutefois, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, la Cour n’estime pas que cette confrontation ait suffi pour assurer le respect des garanties de l’article 6 § 3 d) au regard du requérant. En effet, la confrontation litigieuse a eu lieu au stade de l’enquête préliminaire, avant même la mise en examen de l’intéressé, lequel comparaissait en qualité d’un simple « suspect ». Le fait qu’il a renoncé à l’assistance d’un avocat à ce stade n’a donc pas la même signification qu’une renonciation faite par une personne déjà mise en examen et connaissant les formules exactes des chefs d’accusation portés contre lui. Par ailleurs, la confrontation en cause s’est déroulée devant la police, et non devant un magistrat présentant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité, de sorte qu’elle peut susciter des doutes raisonnables sur le respect du principe de contradictoire et d’égalité des armes lors d’une telle mesure d’instruction (voir, a contrario, Isgrò c. Italie, 19 février 1991, §§ 35-36, série A no 194‑A). 55.  La Cour estime qu’une audition contradictoire de B., personne dont les dépositions étaient décisives pour aboutir à la condamnation du requérant, était en principe requise pour que l’article 6 § 3 d) de la Convention fût respecté. Selon les observations de la police et du parquet présentées aux juridictions de première instance et d’appel, l’état de santé de B. était tel qu’il était impossible de l’amener au prétoire (paragraphes 19 et 25 ci-dessus) ; la Cour n’a aucune raison de mettre en cause cette conclusion. Cependant, la question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si les tribunaux et les autres autorités lettonnes ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour assurer l’audition de B. (voir, mutatis mutandis, Isgrò, précité, § 32, et Thomas c. Royaume-Uni (déc.), no 19354/02, 10 mai 2005). 56.  A cet égard, la Cour relève qu’aux termes de l’article 282, septième alinéa, du code de procédure pénale applicable à l’époque des faits, si un témoin ou une victime ne comparaissaient pas pour cause de maladie, ils pouvaient être auditionnés « là où ils se trouvai[ent] » (paragraphe 39 ci-dessus). Or, cette possibilité de se déplacer et de procéder, dans le respect du contradictoire, à l’audition de B. n’a même pas été envisagée par le parquet et les tribunaux. La Cour conclut donc que, n’utilisant pas toutes les possibilités que leur offrait le droit procédural en vigueur, les juridictions du fond n’ont pas agi avec toute la diligence requise pour assurer un plein respect des droits de la défense. 57.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, considérée dans sa globalité, la procédure diligentée en l’espèce n’a pas respecté les droits de la défense du requérant. Ce dernier n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention au regard de ce volet de procédure. 2.  Le deuxième épisode 58.  Pour ce qui est du deuxième épisode de vols, la Cour constate que le requérant et son coaccusé ont été condamnés pour s’être emparé de produits alimentaires dans quatre magasins et être partis par ruse, sans payer. La condamnation se fondait sur les dépositions des quatre vendeuses impliquées. En première instance, aucune d’entre elles n’a comparu à l’audience, et la cour régionale de Riga s’est contentée de donner lecture de leurs dépositions recueillies au cours de l’instruction préliminaire du dossier. Quant à la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, elle a cité les quatre vendeuses ; toutefois, seule une d’entre elles est effectivement venue et a été interrogée par le requérant et son avocate (paragraphe 26 ci-dessus). Les juges d’appel ont estimé ce témoignage suffisant aux fins de preuve pour constater la culpabilité du requérant. 59.  La Cour ne conteste pas qu’il aurait été préférable d’ouïr toutes les quatre vendeuses. Cependant, elle rappelle que l’appréciation de la nécessité et de la pertinence d’une preuve par témoins relève en premier lieu de la compétence des juridictions nationales, son propre rôle se limitant à évaluer l’équité de la procédure considérée dans son ensemble. En l’occurrence, la Cour observe que l’accusation avait pour objet une série d’incidents identiques, survenus dans la même localité et dans la même journée et révélant le même modus operandi. Qui plus est, chacune des vendeuses concernées avait appelé la police immédiatement après le départ des voleurs. Dans ces circonstances particulières, la Cour admet que les exigences du procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, pouvaient être satisfaites par l’audition contradictoire d’une seule des quatre vendeuses impliquées, d’autant plus que le requérant n’a fait état d’aucune contradiction dans leurs dépositions respectives (voir, mutatis mutandis, Scheper c. Pays-Bas (déc.), no 39209/02, 5 avril 2005). 60.  La Cour conclut donc que, pour autant que le requérant a été jugé et condamné pour les vols successifs de quatre magasins à Baldone, la procédure suivie contre lui en l’espèce n’a pas enfreint les garanties fondamentales d’équité consacrées par l’article 6 § 1 et 3 d) de la Convention. Il n’y a donc pas eu violation de ces dispositions à cet égard. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 34 DE LA CONVENTION 61.  Invoquant l’article 8 et la dernière phrase de l’article 34 de la Convention, le requérant dénonce l’ouverture du courrier en provenance et en destination de la Cour. Il se plaint également du refus de l’administration de la prison de transmettre les pièces de son dossier à la Cour. Les articles susmentionnés de la Convention sont ainsi libellés : Article 8 « 1.  Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 34 « La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. » A.  Arguments des parties 62.  Le Gouvernement nie toute atteinte aux droits du requérant garantis par les dispositions précitées. S’agissant de l’ouverture et du contrôle de la correspondance avec la Cour, il soutient qu’il n’a pas été établi que les lettres envoyées par le requérant ou par la Cour aient été décachetées et lues, puisqu’aucune d’entre elles ne porte le cachet de la prison. Le Gouvernement reconnaît que l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines impose la censure à toute la correspondance des détenus. A supposer donc qu’une telle censure ait effectivement eu lieu en l’occurrence, elle s’appliquait à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination ; dès lors, le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui. Quant aux lettres expédiées par le requérant à Strasbourg, il ressort du dossier qu’elles ont été transmises à la Cour sans retard ; par exemple, la lettre datant du 8 janvier 2001 a été reçue par la Cour le 16 janvier 2001. 63.  A l’appui de ses thèses, le Gouvernement fournit une copie d’une lettre adressée à son agente par le chef adjoint de la Direction pénitentiaire le 5 novembre 2003. Les passages pertinents de cette lettre se lisent comme suit : « (...) [A] la suite d’une enquête ordonnée au sujet des faits mentionnés dans [votre] lettre, on n’a pas constaté que (...) la correspondance du condamné E. Pacula, adressée à la Cour européenne des Droits de l’Homme, se soit heurtée au refus de l’expédier. Aux termes de l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines, « la correspondance des [détenus] condamnés est censurée, et le contenu des colis reçus par la poste est vérifié ». Aux termes de l’article 50, deuxième alinéa, « seules les suggestions, les requêtes et les plaintes adressées au procureur ne sont pas soumises à la censure (...) ». (...) En vérifiant le tableau de contrôle du courrier expédié par (...) E. Pacula, on a constaté que les lettres datées des 24 mai 2001, 8 janvier 2002 et 27 août 2002 ont été expédiées à la Cour européenne des Droits de l’Homme. Depuis le 12 février 2003, (...) E. Pacula purge sa peine à la prison de Šķirotava ; de là, des lettres enregistrées et adressées au destinataire susmentionné ont été expédiées aux dates suivantes : 21 février 2003, 24 octobre 2003, 16 juin 2003, 29 septembre 2003, 30 octobre 2003. » 64.  Le requérant ne formule pas d’observations particulières sur ce point. B.  Appréciation de la Cour 65.  En l’espèce, le requérant critique les mêmes faits sous l’angle de deux dispositions de la Convention, à savoir ses articles 8 et 34. La Cour estime qu’il est opportun d’examiner le grief portant sur le contrôle de la correspondance sous l’angle de l’article 8, et celui concernant la saisie des documents adressés à la Cour, sous l’angle de la seconde phrase de l’article 34 (Kornakovs c. Lettonie, no 61005/00, § 157, 15 juin 2006, et Igors Dmitrijevs c. Lettonie, no 61638/00, § 91, 30 novembre 2006). 1.  Article 8 66.  La Cour observe d’emblée que le Gouvernement semble contester la véracité de l’allégation du requérant selon laquelle ses lettres avaient été décachetées et lues ; toutefois, il affirme que l’ouverture, le contrôle et la censure de tout le courrier reçu par les détenus sont non seulement autorisés, mais rendus obligatoires par le code de l’exécution des peines. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre la véracité des faits reprochés. 67.  La Cour ne doute pas qu’il y a eu en l’espèce « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le premier paragraphe de l’article 8. Une telle ingérence ne se justifie que si les conditions énoncées au second paragraphe de cet article sont respectées ; en particulier, la mesure litigieuse doit être « prévue par la loi », viser un but légitime et être nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce but. En l’espèce, l’ingérence avait une base légale – l’article 41, septième alinéa, du code de l’exécution des peines – et la Cour est convaincue qu’elle visait un but légitime : « la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ». Quant à la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement n’a fourni aucune raison précise et plausible justifiant de contrôler la correspondance avec la Cour, dont la confidentialité doit être respectée. Dès lors, l’ingérence litigieuse n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » comme le veut l’article 8 § 2 de la Convention (Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 129, CEDH 2001‑VIII). 68.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. 2.  Article 34 69.  La Cour constate que le Gouvernement n’a pas réfuté d’une manière convaincante les allégations du requérant concernant le refus initial de l’administration de la prison de Grīva de transmettre à la Cour certaines pièces du dossier en décembre 2000. En particulier, la lettre du chef adjoint de la Direction pénitentiaire du 5 novembre 2003 est muette sur l’envoi de courrier quelconque à Strasbourg avant le 24 mai 2001 (paragraphe 63 ci-dessus). En outre, la Cour estime que la crédibilité des allégations du requérant se trouve renforcée par le fait qu’au moins trois incidents similaires se sont produits dans les prisons lettonnes au cours de cette même année 2000 (Kornakovs, précité, § 165 ; Igors Dmitrijevs, précité, § 96, et Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, § 181, 15 juin 2006). Dans ces circonstances, la Cour admet la véracité des allégations en cause (voir, a contrario, Valašinas, précité, § 136). 70.  D’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, si aucune disposition de cette dernière n’oblige pas l’État à supporter les frais d’affranchissement de toute la correspondance des détenus, un problème pourrait néanmoins surgir si la communication du requérant avec la Cour a été entravée faute des moyens financiers (voir, par exemple, Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, § 61, 3 juin 2003). La Cour rappelle également qu’aux termes de l’article 47 § 1, point h), de son règlement, toute requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention doit être assortie  « des copies de tous documents pertinents et en particulier des décisions, judiciaires ou autres, concernant l’objet de la requête ». Or, l’examen de la requête par la Cour pourrait être sérieusement entravé si, par manque de moyens, un requérant détenu n’était pas en mesure de fournir les copies susvisées (Kornakovs, précité, § 172). 71.  Dans la présente affaire, la Cour relève que les pièces du dossier remises par le requérant à l’administration de la prison de Grīva en vue de leur envoi à Strasbourg lui furent rendues au motif qu’il ne disposait pas d’un nombre suffisant de timbres pour les expédier. Cependant, l’intéressé n’a ni expressément soutenu qu’il était dans l’impossibilité absolue d’acheter des timbres lui-même, ni même précisé quelles étaient les pièces litigieuses et en quoi elles auraient été indispensables à la Cour pour décider sur la recevabilité et le fond de la requête. Par ailleurs, à la différence de certaines autres affaires similaires dirigées contre la Lettonie, il ne s’agissait ici ni de la première lettre du requérant servant à déterminer le respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Kornakovs, précité, § 166, et Moisejevs, précité, § 182), ni de son formulaire de requête (Igors Dmitrijevs, précité, § 97). Dans ces conditions, et vu le fait que la Cour a postérieurement reçu toutes les pièces du dossier nécessaires pour apprécier les circonstances factuelles et juridiques de la cause, elle estime que le refus critiqué n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour être qualifié d’« entrave », au sens de la seconde phrase de l’article 34 de la Convention. 72.  Dès lors, les autorités lettonnes n’ont pas manqué à leurs obligations au titre de la seconde phrase de l’article 34. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 73.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 74.  Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ, 1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dans la mesure où il s’agit de la condamnation du requérant pour vol avec violence commis sur B. ;   2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention dans la mesure où il s’agit de la condamnation du requérant pour les vols commis dans les quatre magasins à Baldone ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance ;   4.  Dit que les autorités de l’État défendeur n’ont pas manqué à leurs obligations au titre de l’article 34 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

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