65075/01
WyrokETPCz2004-11-10ECLI:CE:ECHR:2004:1110JUD006507501
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego we Włoszech, trwającego 13 lat w jednej instancji, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę krajowe zadośćuczynienie?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że 13-letnie postępowanie w jednej instancji jest nadmiernie długie i stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, potwierdzając utrwaloną praktykę we Włoszech. Trybunał odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania środków krajowych, ponieważ orzecznictwo Sądu Kasacyjnego, które mogłoby uczynić środek skuteczny, ugruntowało się po upływie terminu na wniesienie kasacji w tej sprawie. Trybunał uznał, że krajowe zadośćuczynienie w wysokości 2 250 EUR (1 125 EUR na skarżącą) było niewystarczające do naprawienia szkody.Stan faktyczny
Skarżące, Giuseppina i Orestina Procaccini, są obywatelkami Włoch. Ich ojciec, M. G., w 1989 roku pozwał firmę E. przed sądem w Benewencie w celu rozwiązania umowy instalacji okien. Po jego śmierci w 1995 roku, skarżące kontynuowały postępowanie. Postępowanie w pierwszej instancji trwało od 23 października 1989 do 31 października 2002 roku (13 lat). Sąd krajowy częściowo uwzględnił ich żądania, przyznając 945,40 EUR odszkodowania. Skarżące złożyły również skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy Pinto, uzyskując 2 250 EUR (w tym 750 EUR na koszty) od sądu apelacyjnego w Rzymie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił zarzut wstępny Rządu, stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądził na rzecz każdej skarżącej 5 875 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 750 EUR tytułem kosztów i wydatków, plus wszelkie kwoty należne z tytułu podatku od tych sum, z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE Giuseppina et Orestina PROCACCINI c. ITALIE
(Requête no 65075/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2004
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT
LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE
29 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
MM. A. Kovler,
Mme E. Steiner, juges
M. L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65075/01) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Giuseppina Procaccini et Orestina Procaccini (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 19 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
3. Le 22 janvier 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
4. Les requérantes sont nées respectivement en 1932 et 1938 et résident à Bénévent.
1. La procédure principale
5. Le 23 octobre 1989, M. G., père des requérantes, assigna la société E. devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir la résolution d'un contrat d'installation de fenêtres dans son appartement.
6. La mise en état de l'affaire commença le 30 novembre 1989. Des dix-huit audiences fixées entre le 22 mars 1990 et le 18 mai 1998, trois furent reportées d'office, trois le furent en raison de l'absence de l'avocat de la société E., quatre furent consacrées à une expertise, cinq concernèrent l'audition de témoins, une audience fut reportée car le juge s'était abstenu, une en raison de l'absence de l'avocat de M. G. et une à sa demande. Les requérantes se constituèrent dans la procédure suite à la mort de M. G. le 27 mars 1995.
7. A une date non précisée, l'affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
Des six audiences fixées entre le 15 février 1999 et le 9 octobre 2001, deux furent reportées d'office, une par le juge, une fut consacrée à la demande de fixation de l'audience pour la présentation des conclusions et deux à la présentation des conclusions.
8. Par un jugement du 30 mai 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 31 octobre 2002, le tribunal fit en partie droit aux demandes des requérantes et leur accorda 945,40 euros (EUR) à titre de réparation des dommages subis.
2. La procédure « Pinto »
9. Le 10 octobre 2001, les requérantes saisirent la cour d'appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Les requérantes demandèrent à la cour de dire qu'il y avait eu une violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de condamner le gouvernement italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Les requérantes demandèrent chacune 25 000 000 lires italiennes [12 911,42 EUR] à titre de dommage moral.
10. Par une décision du 25 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2002, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif qu'il n'était pas prouvé, accorda globalement 2 250 EUR en équité comme réparation du dommage non patrimonial et 750 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée au plus tard le 8 juin 2003. Au 12 juillet 2004, l'administration n'avait pas encore exécuté la décision.
11. Par une lettre du 7 janvier 2003, les requérantes informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et demandèrent que la Cour reprenne l'examen de leur requête.
Par la même lettre les requérantes informèrent aussi la Cour qu'elles n'avaient pas l'intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT
12. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours internes puisque les requérantes ne se sont pas pourvues en cassation. Le succès d'autres requérants ayant tenté cette voie de recours démontre l'effectivité du recours. Il en veut pour preuve les quatre arrêts de la Cour de cassation en Assemblée Plénière.
13. La Cour note que l'exception du Gouvernement concernant l'existence d'une voie de recours interne a déjà été rejetée dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004. Elle relève ensuite que la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement date du 26 janvier 2004, alors que la décision de la cour d'appel de Rome était devenue définitive au plus tard le 8 juin 2003.
14. La Cour rappelle en outre qu'elle a jugé raisonnable de retenir que le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment l'arrêt no 1340 de la Cour de cassation, ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 26 juillet 2004 et que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
Le délai pour se pourvoir en cassation ayant expiré avant le 26 juillet 2004, la Cour estime que dans ces circonstances les requérantes étaient dispensées de l'obligation d'épuiser les voies de recours.
15. La Cour considère que le Gouvernement fonde son exception sur des arguments qui ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision sur la recevabilité. Par conséquent, l'exception doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le 13 juillet 2004 les requérantes ont indiqué qu'elles ne se plaignaient pas de la façon dont la cour d'appel avait évalué les retards mais du montant dérisoire des dommages accordés.
18. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
19. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 22 janvier 2004, elle a estimé qu'en octroyant la somme de 2 250 EUR, soit 1 125 EUR par requérante, à titre de réparation du dommage non patrimonial en application de la loi Pinto, la cour d'appel n'avait pas réparé de manière appropriée et suffisante la violation alléguée par les requérantes.
20. La période à considérer a débuté le 23 octobre 1989 s'est terminée le 31 octobre 2002. Elle a donc duré treize ans, pour une instance.
21. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
22. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Rappel des critères suivis par la Cour
1. Critères généraux
24. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels.
En outre, là où les divers éléments constituant le préjudice ne se prêtent pas à un calcul exact ou là où la distinction entre dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut être amenée à les examiner globalement (voir Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
2) Critères particuliers au dommage moral
25. En ce qui concerne l'évaluation en équité du dommage moral subi en raison de la durée d'une procédure, la Cour estime qu'une somme variant de 1 000 à 1 500 EUR par année de durée (et non par année de retard) de la procédure est une base de départ pour le calcul à effectuer. Le résultat de la procédure nationale (que la partie requérante perde, gagne ou finisse par conclure un règlement amiable) n'a pas d'importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la durée de la procédure.
Le montant global sera augmenté de 2 000 EUR si l'enjeu du litige est important notamment en matière de droit du travail, d'état et capacité des personnes, de pensions, de procédures particulièrement graves en relation à la santé ou à la vie de personnes.
Le montant de base sera réduit eu égard au nombre de juridictions qui eurent à statuer pendant la durée de la procédure, au comportement de la partie requérante – notamment du nombre de mois ou d'années liés à des renvois non justifiés imputables à la partie requérante – à l'enjeu du litige – par exemple lorsque l'enjeu patrimonial est peu important pour la partie requérante – et en fonction du niveau de vie du pays. Une réduction peut aussi être envisagée lorsque le requérant n'a participé que brièvement à la procédure qu'il a continuée en tant qu'héritier.
Ce montant pourra être réduit également lorsque la partie requérante aura déjà obtenu au niveau national un constat de violation et une somme d'argent dans le cadre d'une voie de recours interne. Outre le fait que l'existence d'une voie de recours sur le plan interne s'accorde pleinement avec le principe de subsidiarité propre à la Convention, cette voie de recours est plus proche et accessible que le recours devant la Cour, est plus rapide, et s'exerce dans la langue de la partie requérante ; elle présente donc des avantages qu'il convient de prendre en considération.
B. Application de ces critères au cas d'espèce
1. Dommage moral
26. Les requérantes réclament chacune 8 875 EUR au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
27. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
28. La Cour estime que pour une procédure ayant duré treize ans pour une instance une somme de 20 000 EUR par requérante pourrait être considérée comme équitable. Toutefois la Cour note que le comportement du père des requérantes a un peu contribué à retarder la procédure et qu'elles n'ont pas participé à la procédure depuis le début. De plus, le faible enjeu du litige doit être également pris en considération. Partant, la Cour estime qu'il y aurait lieu d'allouer à chaque requérante la somme de 10 000 EUR moins 30 % du fait du constat de violation de la part de la juridiction interne (voir § 25 ci-dessus), soit 7 000 EUR.
29. De cette somme, il convient en outre de soustraire le montant de l'indemnité accordée aux requérantes au niveau national, soit 1 125 EUR chacune. Partant, chaque requérante a droit à titre de réparation du dommage moral à 5 875 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
2. Frais et dépens
30. Les requérantes demandent également globalement 1 500 EUR, plus 10 % de remboursement forfaitaire, plus 2 % de CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et 20 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée), pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant la Cour, elle estime qu'il y a lieu d'accorder à chaque requérante 750 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
3. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 5 875 EUR (cinq mille huit cent soixante-quinze euros) pour dommage moral ;
ii. 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło