6580/03

WyrokETPCz2008-12-09ECLI:CE:ECHR:2008:1209JUD000658003

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy bierność władz krajowych w zapewnieniu skutecznego wykonania prawomocnych wyroków sądowych nakazujących reintegrację na stanowisku pracy przez prywatnego pracodawcę stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że państwo, jako depozytariusz władzy publicznej, ma pozytywny obowiązek zapewnienia skutecznego wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych, nawet jeśli dotyczą one prywatnego dłużnika. W przypadku obowiązku reintegracji na stanowisku pracy, który wymaga osobistej interwencji dłużnika, władze rumuńskie nie podjęły wszystkich rozsądnie oczekiwanych środków. Trybunał uznał, że wydanie decyzji o umorzeniu postępowania karnego, pomimo fikcyjnego charakteru reintegracji zaproponowanej przez pracodawcę, oraz opieszałość w postępowaniu cywilnym mającym na celu wymuszenie reintegracji, świadczyły o bierności władz. Ta bierność przez wiele lat pozbawiła skarżących skutecznego dostępu do sądu, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. W odniesieniu do obowiązku wypłaty świadczeń pieniężnych, Trybunał uznał, że skarżący zbyt późno wszczęli właściwe postępowanie egzekucyjne, a po jego wszczęciu władze działały z należytą starannością, stąd brak naruszenia.
Stan faktyczny
Trzech skarżących, zwolnionych z prywatnej spółki C., uzyskało prawomocne wyroki sądów rumuńskich nakazujące ich reintegrację na poprzednich stanowiskach oraz wypłatę zaległych wynagrodzeń. Pomimo formalnych prób egzekucji i złożenia skarg karnych, spółka C. dokonała jedynie fikcyjnej reintegracji, a następnie ponownie zwolniła skarżących. Władze krajowe, w tym prokuratura i sądy, uznały, że obowiązek reintegracji został spełniony, a postępowania egzekucyjne w zakresie świadczeń pieniężnych były opóźnione z winy skarżących. Skarżący przez wiele lat bezskutecznie dążyli do pełnego wykonania wyroków, co doprowadziło do kolejnych postępowań sądowych i administracyjnych.
Rozstrzygnięcie
1. Skarga uznana za dopuszczalną w zakresie zarzutów z art. 6 § 1 i art. 13 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1, dotyczących niewykonania prawomocnych wyroków z 6 lipca i 22 września 2000 r.; w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w zakresie niewykonania obowiązku reintegracji skarżących na ich poprzednich stanowiskach. 3. Stwierdza brak naruszenia art. 6 § 1 Konwencji w zakresie niewykonania obowiązku wypłaty należnych świadczeń pieniężnych. 4. Nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów z art. 13 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 5. Państwo pozwane ma zapłacić każdemu z dwóch pierwszych skarżących po 2 600 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe, powiększone o odsetki. 6. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE CIOCAN ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requête no 6580/03)                 ARRÊT       STRASBOURG   9 décembre 2008     DÉFINITIF   09/03/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ciocan et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura-Sandström,  Corneliu Bîrsan,  Alvina Gyulumyan,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6580/03) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Marius Ciocan et Ioan Târvuica et Mme Maria Licu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les intéressés sont représentés par le premier requérant, M. Marius Ciocan. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 29 juin 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1954, 1946 et 1960, et résident à Craiova et à Filiaşi respectivement. A.  Jugements définitifs du 6 juillet et du 22 septembre 2000 ordonnant la réintégration des requérants dans leurs postes et le versement des droits salariaux (article 136 du code du travail) 5.  Par trois jugements du 6 juillet 2000, confirmés en dernier ressort le 1er novembre 2000, le tribunal de première instance de Craiova annula pour illégalité les décisions du 26 février 1999 de la société privée C. relatives au licenciement des requérants de leurs postes de comptable en chef (le premier requérant) et de gérants (les deux autres requérants). S’appuyant sur l’article 136 du code du travail, il condamna la société C. à réintégrer les requérants dans leurs postes et à leur verser les droits pécuniaires dus entre le 1er mars 1999 et leur réintégration effective, droits réactualisés au moment du paiement. 6.  Par un jugement du 22 septembre 2000, confirmé en dernier ressort le 5 février 2001, le tribunal de première instance de Craiova annula pour illégalité une décision du 25 janvier 1999 de la société C. relative au transfert du premier requérant, sans son accord, de son poste de comptable en chef à celui d’agent commercial, et condamna ladite société à réintégrer l’intéressé dans son poste et à lui verser la différence de droits salariaux. 7.  Le 12 septembre et le 9 octobre 2000 respectivement, les requérants firent revêtir les jugements définitifs précités de la formule exécutoire. B.  Plainte pénale pour non-respect des jugements définitifs (articles 83 et 84 de la loi no 168/1999 sur les conflits de travail) 8.  Le 19 septembre et le 12 octobre 2000, par l’intermédiaire d’un huissier de justice près le tribunal de première instance de Craiova, les requérants enjoignirent à la société C. d’exécuter les jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000. Faute d’exécution, le 9 octobre 2000, les requérants saisirent le parquet près le tribunal de première instance de Craiova d’une plainte pénale dirigée contre J.C., l’administrateur de la société C., pour non-exécution de l’obligation de les réintégrer et de leur verser les droits salariaux dus (articles 83 et 84 de la loi no 168/1999 sur les conflits de travail). Ultérieurement, le premier requérant compléta sa plainte relative au jugement du 22 septembre 2000 et fournit une expertise concernant les droits salariaux en question. 9.  Le 6 novembre 2000, la société C. rendit trois décisions réintégrant les requérants dans des postes d’agent commercial (le premier requérant) et de gérants (les deux autres requérants).Ces décisions ne précisaient toutefois pas le lieu de travail des intéressés et fixaient leurs salaires au niveau de ceux de l’année 1998. A la demande de la société C., les requérants déposèrent leurs carnets de travail au siège de celle-ci. Le 8 mai 2001, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les requérants notifièrent à la société C. la nullité des décisions du 6 novembre 2000 et réitérèrent leur demande d’exécution conforme des jugements en cause. Les 7 mai et 11 juin 2001, la société C. licencia les requérants, sans notification préalable. 10.  Le 11 octobre 2001, le parquet près le tribunal de première instance de Craiova rendit un non-lieu au sujet de J.C., considérant que ce dernier avait rempli, le 6 novembre 2000, son obligation de réintégrer les intéressés dans leurs postes antérieurs, que les licenciements des 7 mai et 11 juin 2001 n’avaient pas été contestés par les intéressés et que le défaut de paiement des droits pécuniaires n’avait pas été intentionnel. A cet égard, le parquet précisa que la société C. avait enregistré des pertes et que le montant dû n’avait pas été calculé par celle-ci parce que les requérants ne lui avaient pas fourni de pièces, entre autres leurs carnets de travail, relatives aux revenus obtenus depuis leur licenciement. 11.  Par un arrêt définitif du 21 août 2002, le tribunal départemental de Dolj confirma le non-lieu susmentionné. Au fond, il jugea qu’eu égard à la réintégration des intéressés dans leurs anciens postes et compte tenu du fait que ceux-ci n’avaient pas fourni les documents sollicités par la société C. et avaient bénéficié de congés payés après novembre 2000, les éléments matériel et intentionnel des délits prévus par les articles 83 et 84 susmentionnés n’étaient pas réunis. Au cours de la procédure, les requérants alléguèrent que leur réintégration était fictive, dans la mesure où ils n’avaient pas été réintégrés dans leurs postes antérieurs, et soutinrent qu’ils avaient prouvé l’absence de revenus au moyen de leurs carnets de travail. C.  Procédure d’exécution forcée concernant le versement des droits salariaux dus en vertu des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000 12.  Le 14 juillet 2003, les requérants demandèrent à un huissier de justice de procéder à l’exécution forcée des jugements définitifs précités. En août et en septembre 2003, l’huissier fit autoriser l’exécution forcée par le tribunal de première instance de Craiova, mit en demeure la société C. et demanda l’élaboration, pour novembre 2003, d’expertises comptables afin de calculer le montant dû aux intéressés par la société débitrice pour la période comprise entre mars 1999 et octobre 2000 (la réintégration des requérants le 6 novembre 2000 n’ayant pas encore été jugée ineffective à l’époque ; voir le paragraphe 19 ci-dessous). Lors de la réalisation de son expertise, l’expert comptable constata que la société C. interdisait au premier requérant l’accès à ses locaux. 13.  Tant les intéressés que la société C. contestèrent le rapport d’expertise, la société débitrice soutenant que les requérants avaient des dettes envers elle (frais de justice découlant d’un arrêt de 2001) et qu’il convenait de compenser les créances réciproques. 14.  Au cours de l’année 2004, l’huissier de justice invita la société C. à fournir un bilan comptable ainsi que la liste des biens dont elle disposait, engagea auprès d’une vingtaine de banques, à la demande des intéressés, une procédure de saisie-attribution des sommes dues par ladite société, et entreprit des démarches pour clarifier la situation des créances réciproques précitées. 15.  Le 10 janvier 2005, l’huissier de justice procéda à la compensation partielle des sommes dues réciproquement par les requérants et par la société C., et les intéressés encaissèrent les sommes restantes qui leur étaient dues. D.  Procédures fondées sur l’article 5803 du code de procédure civile tendant à contraindre la société débitrice à réintégrer les requérants dans leurs postes 16.  Le 8 octobre 2003, en vertu de l’article 5803 du code de procédure civile (CPC), les deux premiers requérants saisirent le tribunal de première instance de Craiova dans le but de condamner la société C. à payer à l’Etat une amende par jour de retard jusqu’à la date de l’exécution effective des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000. Au cours de la procédure, ils indiquèrent que leur réintégration du 6 novembre 2000 avait été formelle et fictive, dans la mesure où elle n’avait pas respecté le dispositif des jugements en question. 17.  Par un arrêt du 28 octobre 2005, statuant en dernier ressort, la cour d’appel de Craiova rejeta l’action introduite par le premier requérant. Ayant constaté qu’une décision de réintégration avait été rendue le 6 novembre 2000 et qu’une procédure d’exécution était pendante quant au calcul et au versement des droits salariaux dus, la cour d’appel jugea notamment que « le non-respect par la décision de réintégration des obligations imposées par les jugements définitifs susmentionnés n’était pas pertinent, l’intéressé disposant à cet égard d’autres moyens juridiques ». Par un arrêt du 7 décembre 2005, la cour d’appel de Craiova cassa avec renvoi, pour des motifs de procédure, les décisions de rejet de l’action introduite par le deuxième requérant. Ce dernier n’informa pas la Cour de la suite réservée à cette procédure. 18.  Par ailleurs, le 30 septembre 2005, le premier requérant demanda à l’huissier de justice de lui retourner le titre exécutoire que constituait le jugement définitif du 22 septembre 2000 qui, indiqua-t-il, « n’avait pas été exécuté dans le cadre du dossier dont l’huissier était chargé ». E.  Procédures en contestation de la conformité des décisions de la société débitrice concernant la réintégration des deux premiers requérants dans leurs postes 19.  A la suite des actions introduites par les deux premiers requérants le 20 octobre 2003, par des arrêts définitifs des 7 avril et 6 juin 2005, la cour d’appel de Timişoara annula les décisions de licenciement des 7 mai et 11 juin 2001 (paragraphe 9 in fine ci-dessus) et condamna la société C. à réintégrer les intéressés dans les postes occupés antérieurement et à leur verser les droits pécuniaires dus entre la date de leur licenciement et celle de leur réintégration effective. Dans le premier arrêt précité, la cour d’appel jugea qu’en dépit du jugement définitif du 6 juillet 2000, la société C. n’avait pas réintégré de manière effective, le 6 novembre 2000, le deuxième requérant dans son poste antérieur (gérant à Filiaşi) : la décision rendue à cette date ne précisait pas le lieu de travail, il n’y avait pas de contrat additionnel de travail, la société débitrice n’avait pas prouvé l’impossibilité d’exécution fondée sur la suppression du poste et les démarches de l’intéressé en vue de l’exécution du jugement précité s’étaient heurtées au refus de la société de lui permettre d’accéder à ses locaux. Dans le second arrêt susmentionné, la cour d’appel jugea que les décisions datées du 7 mai 2001 (réintégration et licenciement de l’intéressé) avait été rendues pro causa. 20.  Le 15 août 2005, la société C. réintégra les deux premiers requérants dans leurs postes antérieurs, mais ces derniers engagèrent, le même mois, de nouvelles procédures pénales (articles 83 et 84 de la loi no 168/1999) ainsi que des procédures civiles, estimant que leur réintégration n’était pas conforme aux jugements définitifs rendus en leur faveur (paragraphe 21 ci-dessous). Le deuxième requérant n’informa pas la Cour de l’issue de la procédure pénale devant les tribunaux internes. Quant au premier requérant, par un arrêt définitif du 22 septembre 2006, le tribunal départemental de Dolj confirma le non-lieu rendu le 16 décembre 2005, qui avait condamné l’administrateur de la société C. au paiement d’une amende administrative d’environ 275 euros. A cet égard, le tribunal prit en compte la réintégration du 15 août 2005, le fait que l’intéressé ne contestait que le salaire fixé, ainsi que les difficultés financières de la société C. dues à une saisie-attribution initiée par un tiers sur le compte bancaire de celle-ci. 21.  Par des jugements du 6 décembre 2005 et du 17 février 2006, confirmés en dernier ressort par des arrêts du 7 avril et du 31 octobre 2006, le tribunal départemental de Dolj fit partiellement droit aux actions introduites par les deux premiers requérants visant à l’annulation de la décision du 15 août 2005 de la société C. Il ordonna la modification de cette décision afin qu’elle prenne en compte l’ancienneté des l’intéressés et leurs droits au congé annuel et à un salaire mensuel brut calculé en réactualisant leurs salaires de janvier 1999 sur la base du taux d’inflation. En revanche, le tribunal rejeta comme mal fondées les demandes des requérants par lesquelles ils réclamaient des salaires de réintégration plus élevés. 22.  Selon les renseignements fournis par les parties, la troisième requérante ne contesta pas son licenciement du 11 juin 2001 et travailla pour une autre société après mars 2002. S’agissant des deux premiers requérants, par des décisions des 6 et 26 septembre 2006, la société C. modifia leurs contrats de travail conformément aux dispositions des arrêts précités (paragraphe 21 ci-dessus). Quant aux droits salariaux qui leur étaient dus pour la période comprise entre mai 2001 et août 2005 en vertu des arrêts des 7 avril et 6 juin 2005 (paragraphe 19 ci-dessus), les deux premiers requérants s’adressèrent, en 2005, à des huissiers de justice en vue d’obtenir l’exécution forcée de ces sommes. Cette nouvelle procédure, dans le cadre de laquelle furent effectuées des expertises comptables, des saisies-attributions et une exécution forcée en matière immobilière, est toujours pendante, les requérants n’ayant récupéré qu’une partie des sommes dues par la société C. Le deuxième requérant prit sa retraite en décembre 2006. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 23.  La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (ancien et nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004) et dans l’arrêt Sacaleanu c. Roumanie (no 73970/01, § 35, 6 septembre 2005). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVE À LA NON-EXÉCUTION DES JUGEMENTS DÉFINITIFS DES 6 JUILLET ET 22 SEPTEMBRE 2000 24.  Les requérants allèguent en substance que la non-exécution des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000 ordonnant à la société C. de les réintégrer dans leurs postes et de leur verser les droits salariaux dus a enfreint leur droit d’accès à un tribunal, en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil... » 25.  Le Gouvernement combat cette thèse. A.  Sur la recevabilité 26.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 27.  Le Gouvernement fait valoir que, la société C. étant une personne morale privée, l’article 6 § 1 n’imposait aux autorités que de mettre à la disposition des requérants un système juridique apte à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations. Selon le Gouvernement, les autorités, et notamment l’huissier de justice, ont pris toutes les mesures prévues par la loi pour faire exécuter les jugements en cause (mises en demeure, saisies-attributions etc). De plus, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Fociac, la société débitrice a exécuté les jugements précités relatifs à la réintégration des requérants et au versement des droits salariaux, le retard enregistré n’étant pas imputable à l’huissier ou aux autorités nationales (Fociac c. Roumanie, no 2577/02, §§ 72 et 74, 3 février 2005). 28.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement et, se référant notamment au rejet de leur plainte pénale fondée sur les articles 83 et 84 de la loi no 168/1999, soutiennent qu’à la différence de l’affaire Fociac, dans laquelle le débiteur avait préféré subir des condamnations pénales et pécuniaires en s’opposant à l’exécution, en l’espèce, les autorités n’ont pas pris des mesures adéquates pour contraindre la société C. à exécuter les jugements en question. 29. La Cour rappelle qu’elle n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne de l’Etat est apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En effet, il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une décision définitive rendue à l’encontre d’un débiteur privé. Elle a uniquement pour tâche d’examiner si en l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), sachant que l’Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, est appelé à avoir un comportement diligent et à assister le créancier dans l’exécution de la décision qui lui était favorable (voir, parmi beaucoup d’autres, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999‑V ; Fociac, précité, §§ 69 et 70 ; et Ghibusi c. Roumanie, no 7893/02, §§ 40 et 41, 23 juin 2005). 30.  La Cour observe qu’en vertu des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000, les requérants devaient être réintégrés par la société C., qui était un débiteur privé, dans les postes qu’ils occupaient avant leur licenciement et se voir verser des droits salariaux. Eu égard au caractère différent des deux obligations en cause, dont la première était une « obligation de faire » nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, il convient d’examiner distinctement les démarches des requérants et la manière dont les autorités ont assisté ceux-ci dans ces démarches. 31.  S’agissant du versement des droits salariaux dus, la Cour observe qu’après avoir enjoint, par huissier de justice, à la société C. de payer les droits pécuniaires découlant des jugements définitifs précités, les requérants ont dans un premier temps limité leurs démarches à l’introduction d’une plainte pénale contre l’administrateur de la société débitrice en vertu de l’article 84 de la loi no 168/1999, qui prévoyait des sanctions pénales pour le défaut d’exécution d’un jugement définitif en matière de paiement des salaires. Or la Cour relève que, s’agissant d’une obligation de paiement susceptible d’exécution forcée, les intéressés n’ont demandé à un huissier de justice l’exécution forcée de cette obligation que le 14 juillet 2003 (voir, a contrario, Schrepler c. Roumanie, no 22626/02, §§ 7 et 31, 15 mars 2007, et Neamtiu c. Roumanie, no 67007/01, §§ 76 et 84, 14 février 2008). La Cour observe en outre que les requérants ne contestent pas le fait que les huissiers de justice et les autorités qui sont intervenus après cette date pour les assister dans l’exécution de l’obligation de versement des sommes dues ont agi avec diligence (paragraphes 12 à 15 et 22 ci-dessus), de sorte que la responsabilité des autorités ne saurait être retenue à cet égard. Dès lors, relevant qu’une plainte pénale constitue notamment une voie indirecte tendant à l’exécution d’un jugement relatif à une obligation de paiement et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait considérer qu’à lui seul, le rejet de la plainte pénale par les autorités puisse rendre ces dernières responsables d’une assistance inadéquate dans l’exécution de l’obligation en question et soit constitutif d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 32.  En revanche, s’agissant de l’obligation de réintégrer les requérants dans les postes qu’ils occupaient conformément aux jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000, la Cour relève que les intéressés ne disposaient que de voies de recours indirectes, susceptibles de contraindre la société débitrice à exécuter ces jugements en nature. A supposer que, eu égard au caractère spécial de l’obligation à exécuter qui nécessitait l’intervention personnelle du débiteur, il convienne de regarder ces moyens de contraindre le débiteur comme des voies de recours effectives, la Cour observe que les intéressés, et notamment les deux premiers requérants, ont utilisé toutes les voies de recours citées par le Gouvernement dans d’autres affaires similaires (Roman et Hogea, précitée) : la procédure en paiement d’une indemnité correspondant aux salaires jusqu’à la réintégration effective (article 136 du code du travail), la plainte pénale (article 83 de la loi no 168/1999) et l’action en paiement d’une amende civile (article 5803 du CPC). Par ailleurs, compte tenu du fait que la troisième requérante a fait usage des deux premiers moyens précités, la Cour considère qu’il convient de conclure que les requérants ont déployé les efforts nécessaires pour obtenir l’exécution, par la société C., de l’obligation de les réintégrer. Il reste à savoir si les autorités saisies ont eu un comportement diligent et ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles (Ghibusi, précité, §§ 28 et 43 in fine, et Mihaescu c. Roumanie, no 5060/02, § 42, 2 novembre 2006). 33.  A la différence de l’obligation de paiement des salaires dus, la Cour estime que la plainte pénale des requérants contre la société C., avec constitution de partie civile, fondée sur le refus de ladite société de les réintégrer aux postes qu’ils occupaient constituait l’un des principaux moyens susceptible de contraindre le débiteur à exécuter cette obligation. Or le parquet, suivi par les tribunaux, a rendu une ordonnance de non-lieu sur cette partie de la plainte, considérant que l’administrateur de la société C. avait rempli, le 6 novembre 2000, son obligation de réintégrer les requérants dans leurs postes, alors que les intéressés avaient constamment mis en avant le caractère fictif de leur réintégration (postes différents, lieux de travail non précisés etc.). 34.  Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32), la Cour ne saurait admettre qu’une telle conclusion des autorités signifie qu’elles ont porté une assistance adéquate et suffisante aux intéressés dans les démarches effectuées par ceux-ci pour obtenir l’exécution des jugements définitifs visant à leur réintégration. Il suffit à cet égard de noter qu’en donnant leur aval à la réintégration du 6 novembre 2000 sans examiner aucunement les termes de celle-ci, les autorités ont ôté tout effet utile aux jugements en question, qui prévoyaient expressément, entre autres, la réintégration des intéressés dans les postes qu’ils occupaient (comptable en chef, et non agent commercial, pour le premier requérant etc.). Par ailleurs, les arrêts définitifs des 7 avril et 6 juin 2005 de la cour d’appel de Timisoara n’ont fait que confirmer le caractère formel et fictif de la réintégration en cause (paragraphe 19 ci-dessus). 35.  Quant à l’assistance fournie par les autorités dans le cadre de la procédure fondée sur l’article 3803 du CPC (paragraphes 16 et 17 ci-dessus), il convient de noter, d’une part, que dans son arrêt définitif du 28 octobre 2005, la cour d’appel de Craiova avait jugé que le non-respect par la décision de réintégration du 6 novembre 2000 des obligations imposées par les jugements définitifs susmentionnés n’était pas pertinent. Par ailleurs, alors que le Gouvernement considère qu’il s’agit d’une voie de recours effective, la cour d’appel a renvoyé l’intéressé à « d’autres moyens juridiques », sans préciser ceux-ci. D’autre part, la Cour observe qu’en décembre 2005, plus de deux ans après son introduction, la demande similaire du deuxième requérant se trouvait toujours en première instance après une cassation avec renvoi (paragraphe 19 ci-dessus). Or, lorsque les enjeux de la procédure sont importants pour le requérant et, qui plus est, dans le cadre du contentieux du travail, il incombe aux autorités nationales d’agir avec diligence et d’organiser leur système judiciaire de manière à assurer l’exécution dans un délai raisonnable (Miclici c. Roumanie, no 23657/03, § 49, 20 décembre 2007). 36.  La Cour observe que ce n’est que par une décision du 15 août 2005 que la société C. a réintégré les deux premiers requérants dans leurs postes antérieurs, décision qui a été modifiée en septembre 2006 pour la rendre intégralement conforme aux obligations incombant à la société débitrice. En outre, la Cour note qu’entre ces deux dates, les autorités ont agi de manière diligente pour faire corriger la décision précitée (paragraphes 20 à 22 ci-dessus). 37.  A la lumière des éléments ci-dessus, la Cour estime que les autorités auxquelles les requérants ont fait appel en vue de l’exécution des jugements définitifs en cause relatifs à leur réintégration dans leurs postes antérieurs n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles et que, pendant plusieurs années, par leur passivité, elles ont ôté tout effet utile au droit d’accès des requérants à un tribunal. 38.  Par conséquent, la Cour considère qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution des jugements des 6 juillet et 22 septembre 2000 pour autant qu’il s’agit de l’obligation de réintégrer les requérants dans leurs postes antérieurs et qu’il n’y a pas eu violation de cet article s’agissant de l’obligation de leur payer les droits pécuniaires dus. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLES 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 39.  Réitérant les motifs exposés dans leur grief ci-dessus fondé sur la non-exécution des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000, les requérants allèguent en substance une violation de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. 40.  Le Gouvernement conteste cette thèse. 41.  La Cour observe que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables. Relevant que les requérants reprennent les arguments présentés précédemment sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et eu égard à l’examen du grief tiré de cet article (paragraphes 29 à 38 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le fond des griefs fondés sur l’article 13 de la Convention et sur l’article 1 du Protocole no 1 (Mihaescu, précité, § 47). III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 42.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’issue de la procédure civile tranchée par l’arrêt du 31 octobre 2006 de la cour d’appel et des deux procédures pénales terminées par les arrêts définitifs du 21 août 2002 et du 22 septembre 2006 du tribunal départemental de Dolj, et jugent ces procédures inéquitables. Ils allèguent par ailleurs avoir été victimes d’un abus de droit, au sens de l’article 17 de la Convention. 43.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour considère que, pour autant que ces griefs posent des questions distinctes de celles examinées ci-dessus, il n’y a aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 44.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » 45.  Aucune demande de satisfaction équitable n’ayant été présenté au nom de la troisième requérante, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. A.  Dommage 46.  Au titre du dommage matériel, les deux premiers requérants réclament respectivement 46 990 nouveaux lei roumains (RON) et 6 070 RON, montants qui représentent les sommes restant à récupérer dans les procédures d’exécution forcée pendantes contre la société C. Les deux requérants en cause réclament par ailleurs 30 000 euros (EUR) chacun, au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison des désagréments et des souffrances causés par la non-exécution des jugements définitifs qui leur étaient favorables. 47.  Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement considère que les autorités ne sont pas responsables du préjudice matériel allégué par les requérants et qu’un constat de violation par la Cour pourrait constituer, en soi, une réparation suffisante du préjudice moral. 48.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la passivité, pendant plusieurs années, des autorités censées assister les requérants dans leurs démarches tendant à leur réintégration aux postes qu’ils occupaient, conformément aux jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000. Partant, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère que les deux premiers requérants ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par le défaut d’assistance effective des autorités et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des deux premiers requérants 2 600 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 49.  Les requérants n’ont pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 50.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 concernant la non-exécution des jugements définitifs des 6 juillet et 22 septembre 2000, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour autant qu’il s’agit de la non-exécution de l’obligation de réintégrer les requérants dans leurs postes antérieurs ;   3.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de la non-exécution de l’obligation de paiement des droits pécuniaires en vertu des jugements précités ;   4.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond séparément les griefs tirés de l’article 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ;   5.  Dit a)  que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’Etat défendeur doit verser à chacun des deux premiers requérants 2 600 EUR (deux mille six cents euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

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