6604/03;16769/03
WyrokETPCz2010-11-09ECLI:CE:ECHR:2010:1109JUD000660403
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych w sprawach cywilnych oraz niewystarczające lub opóźnione zadośćuczynienie uzyskane w ramach krajowego środka odwoławczego (ustawa Pinto) naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długość postępowań głównych, w których uczestniczyli skarżący, była nadmierna i nie spełniała wymogu "rozsądnego terminu" określonego w art. 6 ust. 1 Konwencji, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem w podobnych sprawach przeciwko Włochom. W odniesieniu do krajowego środka odwoławczego przewidzianego przez "ustawę Pinto", Trybunał stwierdził, że choć skarżący skorzystali z tego środka, to w przypadku jednego z nich odszkodowanie było niewystarczające, a w przypadku drugiego nie zostało wypłacone w terminie, co pozwoliło im nadal uważać się za "ofiary" naruszenia Konwencji. Trybunał odrzucił zarzuty dotyczące nieskuteczności środka Pinto w kontekście art. 13 oraz rzekomej stronniczości sądów Pinto, uznając je za oczywiście bezzasadne, ponieważ niewystarczalność odszkodowania nie podważa skuteczności środka, a zarzuty stronniczości były nieuzasadnione.Stan faktyczny
Skarżący, Luigi Tangredi i Pellegrino Iuliano, byli stronami w postępowaniach sądowych we Włoszech. Luigi Tangredi był stroną w sprawie dotyczącej sprzeciwu wobec nakazu zapłaty, która trwała od stycznia 1995 do lutego 2003 roku. Pellegrino Iuliano był stroną w sprawie dotyczącej sprzeciwu wobec ogłoszenia upadłości, która trwała od października 1993 do listopada 1999 roku. Obaj skarżący skorzystali z krajowego środka odwoławczego przewidzianego przez "ustawę Pinto", skarżąc się na przewlekłość tych postępowań. W przypadku Tangrediego, sąd Pinto stwierdził przewlekłość, ale nie przyznał odszkodowania ze względu na niską stawkę sporu. W przypadku Iuliano, sąd Pinto przyznał odszkodowanie, ale nie zostało ono wypłacone w terminie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanowił połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie. Trybunał jednogłośnie uznał skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowań (art. 6 § 1 Konwencji) i niedopuszczalne w pozostałym zakresie. Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącym w ciągu trzech miesięcy: Luigi Tangredi (skarga nr 6604/03): 4 500 EUR za szkody moralne oraz 2 500 EUR za koszty i wydatki; Pellegrino Iuliano (skarga nr 16769/03): 2 310 EUR za szkody moralne oraz 1 500 EUR za koszty i wydatki. Kwoty te mają być powiększone o odsetki ustawowe.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE TANGREDI ET IULIANO c. ITALIE
(Requêtes nos 6604/03 et 16769/03)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2010
DÉFINITIF
09/02/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Tangredi et Iuliano c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 6604/03 et 16769/03) dirigées contre la République italienne et dont et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Luigi Tangredi et Pellegrino Iuliano (« les requérants »), ont saisi la Cour les 8 décembre 1999 et 16 février 2001 respectivement en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes A. Nardone et T. Verrilli, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, M. I.M. Braguglia et son coagent, M. N. Lettieri.
3. Les 30 août 2006 (no 6604/03) et 27 novembre 2006 (no 16769/03), la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permettait le paragraphe 3 de l'article 29 de la Convention, en vigueur à l'époque, elle avait en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures.
5. Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
6. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V).
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
7. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et du rejet de la demande d'indemnisation aux termes de la loi « Pinto » (no 6604/03) ou bien de l'insuffisance de l'indemnisation obtenue (no 16769/03), versée par ailleurs en retard.
9. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
10. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
1. Non-épuisement des voies de recours internes
11. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérants de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).
12. La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérants, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire le recours « Pinto », ce qu'ils ont fait ensuite, sans renoncer à leurs requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008).
2. Tardiveté des requêtes
13. Le Gouvernement soulève une exception de tardiveté, dans la mesure où les requérants auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives. Cela entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait à un requérant de fournir des renseignements sur sa requête dans un délai d'un an à compter de la suspension.
14. Indépendamment de toute autre considération, la Cour constate qu'il ressort des dossiers des requêtes que les requérants n'ont jamais interrompu leur correspondance avec elle pour des périodes pouvant démontrer un manque d'intérêt dans le maintien de leurs requêtes et qu'ils ont notamment informé la Cour du résultat des procédures « Pinto », respectivement, les 31 mars 2003 (no 6604/03) et 24 avril 2003 (no 16769/03). Par conséquent, elle estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception.
3. Qualité de « victime » dans la requête no 16769/03
15. Le Gouvernement soutient que le requérant, Pellegrino Iuliano, ne peut plus se prétendre « victime » de la violation de l'article 6 § 1 car il a obtenu de la cour d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant, compte tenu notamment de l'enjeu du litige.
16. La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits des causes et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 ; Cocchiarella précité, §§ 69-98) et que l'indemnisation « Pinto » n'a pas été versée dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel « Pinto » devint exécutoire (Cocchiarella précité, § 89). Partant, l'interessé peut toujours se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention.
4. Conclusion
17. La Cour constate que les requêtes ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevables.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender c. France, [GC], no 30979/96, CEDH 2000-VII).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'occurrence. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'ineffectivité du remède « Pinto » en raison de l'insuffisance de la réparation octroyée par les cours d'appel « Pinto ».
21. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence Delle Cave et Corrado (no 14626/03, §§ 43-46, CEDH 2007‑VI) et Simaldone c. Italie (no 22644/03, §§ 71-72, CEDH 2009‑... (extraits)) l'insuffisance de l'indemnisation « Pinto » ne remet pas en cause l'effectivité de cette voie de recours. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 14, 17 et 34 de la Convention, au motif qu'ils auraient été victimes d'une discrimination fondée sur la fortune, compte tenu des frais encourus pour intenter les procédures « Pinto ».
23. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner ces griefs sous l'angle du droit à un tribunal au regard de l'article 6 de la Convention. Elle observe que bien qu'un individu puisse être admis, d'après la loi italienne, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite en matière civile, les requérants n'ont pas demandé l'aide judiciaire. Elle relève, en outre, qu'ils ont pu saisir les juridictions compétentes aux termes de la loi « Pinto » et que les cours d'appel ont fait en partie droit à leur demandes. On ne saurait, partant, parler d'entraves à l'exercice du droit à un tribunal lorsqu'une partie, représentée par un avocat, saisit librement la juridiction compétente et présente devant elle ses arguments. Aucune apparence de violation ne pouvant être décelée, la Cour déclare le grief portant sur les frais de procédure irrecevable car manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Nicoletti c. Italie (déc.), no 31332/96, 10 avril 1997).
24. Les requérants se plaignent enfin, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, du manque d'équité des procédures « Pinto ». Les juridictions « Pinto » ne seraient pas impartiales au motif que des juges exercent un contrôle sur la conduite d'autres collègues et que la Cour des comptes est tenue d'entamer une procédure en responsabilité à l'encontre de ces derniers, au cas où la longueur d'une procédure interne leur serait imputable.
25. La Cour rappelle que l'impartialité d'un juge doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Quant à la première, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire. Or, aucun élément du dossier ne donne à penser que les juridictions « Pinto » avaient des préjugés. Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.
26. En l'espèce, la crainte d'un défaut d'impartialité tenait au fait que les cours d'appel auraient pu débouter les requérants au nom d'un « esprit de corps » qui amènerait les juges « Pinto » à rejeter systématiquement les demandes de satisfaction équitable pour défendre la conduite d'autres juges. Or, d'une part la Cour constate que les cours d'appel « Pinto » ont fait en partie droit aux demandes des requérants. D'autre part, les allégations des requérants sont vagues et non étayées. La Cour rejette donc ces griefs car globalement manifestement mal fondés, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257‑B, §§ 25-28).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament respectivement 13 000 EUR (no 6604/03) et 253 000 EUR (no 16769/03) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
29. Le Gouvernement considère que le premier requérant n'a subi aucun dommage du fait de la longueur de la procédure nationale et que le second été indemnisé de manière appropriée et suffisante.
30. Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue aux requérants la somme indiquée dans le tableau ci-dessous, comparée aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chacun des litiges.
No requête
Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes
Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »
Somme accordée pour dommage moral
1.
6604/03
10 000 EUR
0 %
4 500 EUR
2.
16769/03
7 800 EUR
38 %
510 EUR
ainsi que
1 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)
B. Frais et dépens
31. Notes d'honoraires à l'appui, les requérants demandent respectivement 7 818,31 EUR (no 6604/03) et 7 250,21 EUR (no 16769/03) au titre des frais et dépens relatifs à la procédure « Pinto » et de ceux engagés devant la Cour. Dans la requête no 6604/03, la partie requérante demande également 1991,91 EUR, correspondant à la somme qu'elle aurait payée au ministère défendeur suite à la condamnation aux frais et dépens devant les juridictions « Pinto ».
32. Le Gouvernement ne s'est pas prononcé sur ce point.
33. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
34. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à chaque requérant au titre des frais et dépens. En outre, pour ce qui est de la requête no 6604/03, il ressort du dossier que la cour d'appel « Pinto », suite au rejet du recours du requérant, a condamné ce dernier à payer 1084,56 EUR à titre de frais et dépens. Elle estime partant raisonnable d'accorder 1 000 EUR supplémentaires à la partie requérante dans cette affaire.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures (article 6 § 1 de la Convention) et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. requête no 6604/03 : 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros)
pour dommage moral, plus tout impôt pouvant être dû, et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout impôt pouvant être dû par le requérant ;
ii. requête no 16769/03 : 2 310 EUR (deux mille trois cent dix euros)
pour dommage moral, plus tout impôt pouvant être dû, et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout impôt pouvant être dû par le requérant ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants sont à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente
ANNEXE
No de requête et date d'introduction
Détails requérant(s)
Procédure principale et procédure « Pinto » y relative
1.
no 6604/03
introduite le
8 décembre 1999
Luigi TANGREDI
ressortissant italien,
né en 1959,
résidant à Bénévent
Procédure principale
Objet : opposition à un ordre de paiement.
Première instance : tribunal d'Avellino (RG no 4055/95), du 18 janvier 1995 au 12 février 2003 (dernière information fournie par la requérante).
Procédure « Pinto »
Cour d'appel de Rome, recours introduit le 6 septembre 2001, somme demandée 14 000 000 lires [7 230,40 euros (EUR)] à titre de dommage moral.
Décision du 13 décembre 2001, déposée le 23 janvier 2002 : constat du dépassement d'une durée raisonnable ; aucune indemnisation compte tenu de l'enjeu du litige.
Cour de cassation :
Décision : du 30 septembre 2002, déposée le 3 janvier 2003 ; rejet du pourvoi.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 12 février 2003.
2.
no 16769/03
introduite le
16 février 2001
Pellegrino IULIANO
ressortissant italien,
né en 1960,
résidant à Ceppaloni (Bénévent)
Procédure principale
Objet : opposition à la déclaration de faillite
Première instance : tribunal de Bénévent (RG no 772/93), du 11 octobre 1993 au 25 novembre 1999.
Procédure « Pinto »
Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 18 octobre 2001, somme demandée 500 000 000 lires [258 228,45 euros (EUR)] à titre de dommage moral.
Décision : 3 juin 2002, déposée le 29 juillet 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 3 000 EUR pour dommage moral et 1 700 EUR pour frais et dépens.
Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 avril 2003.
Date paiement indemnisation « Pinto » : non encore payée au 20 septembre 2004 (dernière information fournie par la partie requérante).
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło