66400/01

WyrokETPCz2007-09-20ECLI:CE:ECHR:2007:0920JUD006640001

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie więźniów za propagandę separatystyczną na podstawie petycji skierowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, która nie została upubliczniona, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolności wyrażania opinii zgodnie z art. 10 Konwencji? Czy brak komunikacji opinii Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżących za propagandę separatystyczną na podstawie petycji skierowanej do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w ich wolność wyrażania opinii. Kluczowe było to, że petycja nie została upubliczniona ani rozpowszechniona w zakładzie karnym, co znacznie ograniczało jej potencjalny wpływ i ryzyko. W związku z tym, środki zastosowane przez władze krajowe były nieproporcjonalne do zamierzonego celu ochrony integralności terytorialnej. Ponadto, Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, że brak komunikacji opinii Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym narusza zasadę rzetelnego procesu, ponieważ uniemożliwia stronie odpowiedź.
Stan faktyczny
Szesnastu skarżących, więźniów w Turcji, skierowało 25 lutego 1999 roku petycję do Ministerstwa Sprawiedliwości, wyrażając w niej poparcie dla Abdullaha Öcalana i przedstawiając żądania, grożąc strajkiem głodowym. Petycja ta została zinterpretowana przez władze tureckie jako propaganda separatystyczna przeciwko integralności terytorialnej państwa. Wszyscy skarżący zostali skazani na kary więzienia i grzywny na podstawie art. 8 § 1 ustawy nr 3713 o zwalczaniu terroryzmu. W toku postępowania krajowego, jeden ze skarżących, M. Vural, odbył karę więzienia w wyniku uchylenia zawieszenia wcześniejszej kary.
Rozstrzygnięcie
Odrzuca wstępny zarzut Rządu w odniesieniu do M. Vurala i uwzględnia go w odniesieniu do M. Kıran; Uznaje za niedopuszczalną skargę M. Kıran na podstawie art. 6 Konwencji; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji w odniesieniu do skargi M. Vurala dotyczącej braku komunikacji opinii Prokuratora Generalnego przy Sądzie Kasacyjnym; Stwierdza brak naruszenia pozostałych skarg M. Vurala na podstawie art. 6 Konwencji w związku z art. 14; Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji; Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkody moralne poniesione przez MM. Tapkana, Keklika, Doğana, Korkuta, Olsoya, Aya, Budaka, Polata, Ertaşa, Gülmeza, Kıran, Elbira, Çetinkaya, Dayana i Tana; Zasądza na rzecz M. Vurala 1 000 EUR za szkody moralne; Zasądza 1 000 EUR na rzecz skarżących łącznie za koszty i wydatki; Odrzuca pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE TAPKAN ET AUTRES c. TURQUIE     (Requête no 66400/01)       ARRÊT     STRASBOURG   20 septembre 2007         DÉFINITIF   20/12/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Tapkan et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   C. Bîrsan,   R. Türmen,  Mme A. Gyulumyan,  MM. E. Myjer,   David Thór Björgvinsson,  Mme I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 66400/01) dirigée contre la République de Turquie et dont seize ressortissants de cet État, MM. Şükrü Tapkan, Dilaver Keklik, Murat Doğan, Mehmet Hazbin Korkut, Hilmi Olsoy, Fuat Ay, Ali Budak, Celalettin Polat, Ahmet Ertaş, İlhami Gülmez, Hamdullah Kıran, İbrahim Elbir, Velat Çetinkaya, Hüseyin Vural, İlhan Dayan et Rıza Tan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3.  Par une décision du 28 septembre 2006, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. 4.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Le 25 février 1999, les requérants, détenus à la prison de type E d'Aydın, adressèrent au ministère de la Justice une requête sous forme de pétition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire. Cette requête, dans sa partie pertinente, se lit comme suit : « Les attaques et complots contre notre leader national, le président APO, symbole d'avant-garde de la libération nationale, sociale et universelle contre la colonisation, l'impérialisme et le conservatisme régional, ont été menés jusqu'à nos jours sans jamais perdre en force et en vitesse. Cette attaque a culminé en dernier lieu le 9 septembre (...) Notre leader national, le président Apo, a été emmené en Turquie le 16 février 1999 (...) Ce complot international n'était pas dirigé uniquement contre les Kurdes et leurs leaders, mais contre les droits régionaux et mondiaux écrasés et contre les nations libres (...) La venue de notre leader a donné lieu [non pas] au désespoir et à l'abattement mais au soulèvement d'un peuple important et notre peuple et ses amis se sont resserrés autour de notre leader national, le président APO, dans les montagnes, dans les cachots, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, dans les métropoles de Turquie, [cela] a enflammé la résistance massive. Nous, les prisonniers du PKK et du DHP à la prison de type E d'Aydin, nous sommes au lieu central de cette résistance enflammée, de cette opération de lien avec le leader. Aucune force, aucune pression ni attaque ne pourront nous faire renoncer à cette résistance sacrée et à notre attachement. Dorénavant, non seulement notre vie, mais notre respiration sera liée au principe d'attachement au leader, le président APO (...) La venue de notre leader national, le président APO, en Turquie, a justifié à notre égard, toute forme de résistance et d'opération. Nous allons utiliser jusqu'au bout notre droit de résistance légitime. Nous prévenons la République de Turquie pour qu'elle respecte le droit international (...) Afin d'obtenir les revendications ci-dessous, nous [entamons] une grève de la faim illimitée. 1.  Que soit assurée la sécurité de la vie de notre leader national, le président APO, et que ne soient pas développées des pratiques déshonorantes ; 2.  (...) que le jugement soit fait en vertu du droit international, et que la procédure assure l'égalité des parties ; 3.  Que l'on permette aux observateurs internationaux de faire leur travail dans le cadre de l'affaire et ce sans entrave ; 4.  Que notre leader national, le président APO, puisse s'entretenir avec ses conseillers juridiques et ses avocats et ce sans entraves ; 5.  Que la République de Turquie agisse en vertu du droit international de la guerre ; 6.  Que soit dénoncé par les autres puissances et états le complot développé par la République de Turquie, Israël et les États-Unis, et, en ce sens, qu'il soit fait pression sur la Turquie ; 7.  Que soit organisée une conférence internationale kurde et que le parti PKK, qui est la volonté du peuple kurde, participe à cette conférence. (...) nous voulons qu'il soit passé à l'action afin de satisfaire sans attente à nos revendications. Que soit maudit le complot international, vive APO ! (...) » 6.  Le 8 mars 1999, à toutes fins utiles, le ministère de la Justice transmit cette requête au procureur de la République d'Aydın. 7.  Le 15 mars 1999, le procureur de la République ordonna l'expertise de cette requête afin de déterminer si, de par son contenu, elle était susceptible de constituer une infraction. 8.  Le 24 mars 1999, un rapport d'expertise établi par un comité de trois experts fut remis au procureur de la République. Le rapport concluait que la requête litigieuse ne constituait aucunement, de par son contenu, une incitation au crime au sens des articles 311 et 312 du code pénal. Toutefois, ce rapport conclut que la requête présentait les caractéristiques d'une propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale de l'État, au sens de l'article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le rapport énonce notamment : « B)  Appréciation au regard de l'infraction de propagande terroriste (article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme) : (...) Le [principe] juridique que l'on veut protéger par cet article est le fondement unitaire de l'État de la République de Turquie, garanti par l'article 2 de la Constitution, et sa conséquence naturelle et obligatoire qui est l'intégrité territoriale. Il est reconnu que le PKK, dont Abdullah Öcalan est le leader, est une organisation terroriste ayant pour objet de fonder un Etat kurde indépendant dans une partie définie de la Turquie. Dans la requête faisant l'objet du présent examen, Abdullah Öcalan, le leader du groupement terroriste PKK, [est qualifié de] « leader national », [et] les activités terroristes menées à la tête du PKK de « droit de résistance légitime ». Faisant valoir l'acceptation du groupement terroriste PKK comme « la partie en guerre » et, pour cette raison, la demande qu'Abdullah Öcalan, leader de ce groupement, soit jugé selon le droit international, ladite requête apparaît comme la conclusion d'une conception prenant directement pour cible l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie [(...) illisible]. A la lumière de ces explications, dans cette affaire, sont réunies les caractéristiques de l'infraction de propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale énoncée à l'article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. » 9.  Le 13 juillet 1999, le procureur de la République inculpa les requérants du chef de propagande séparatiste contre l'intégrité territoriale et nationale de l'État de la République de Turquie et requit leur condamnation en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713. 10.  Le 7 septembre 1999, la cour d'assises d'Aydın, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l'État d'Izmir, tint une audience au cours de laquelle elle procéda à la lecture de l'acte d'accusation du procureur et énonça aux accusés les faits reprochés. A cette occasion, les requérants, qui n'étaient pas assistés par un avocat, déclarèrent ne pas avoir obtenu notification de l'acte d'accusation et ne pas avoir été informés à temps des motifs de leurs poursuites. Ils sollicitèrent en conséquence un délai pour préparer leur défense. Au terme de cette audience, la cour d'assises ordonna la notification de l'acte d'accusation aux requérants et leur accorda un délai pour préparer leur défense. 11.  Le 23 septembre 1999, en l'absence des requérants, la cour de sûreté de l'État procéda notamment à la lecture du procès-verbal d'expertise, du rapport d'expertise et de la requête adressée par les requérants au ministère de la Justice. Elle prononça un report d'audience dans l'attente des dépositions des accusés faites devant la cour d'assises. 12.  Le 24 septembre 1999, la cour d'assises procéda à l'audition des accusés et lut leurs dépositions faites devant le procureur de la République. Neuf accusés présents à l'audience présentèrent leur défense et nièrent les faits qui leur étaient reprochés ; ils déclarèrent avoir simplement voulu exprimer leur opinion et, en aucune façon, commettre une infraction. Un accusé présent à l'audience refusa de présenter sa défense. 13.  Le même jour, MM. Kıran, Dayan, Olsoy, Doğan, Tan, Çetinkaya et Vural soumirent chacun un mémoire en défense aux termes duquel ils contestèrent notamment les conclusions du rapport d'expertise. 14.  Le 22 octobre 1999, la cour d'assise entendit neuf accusés en leur défense qui nièrent les faits reprochés, déclarant s'être contentés d'exprimer leur opinion. 15.  Le 14 décembre 1999, la cour de sûreté de l'État nota que les requérants réitéraient leurs conclusions en défense, telles que soumises à la cour dans leurs mémoires en défense des 24 septembre et 22 octobre 1999, dans lesquels ils contestaient l'insuffisance et la partialité des conclusions du rapport d'expertise. Après avoir entendu le procureur de la République dans ses réquisitions au fond et avoir procédé à l'examen des éléments de preuve soumis, elle condamna les requérants à une peine de dix mois d'emprisonnement et à une amende de 666 666 666 livres turques (TRL) [environ 1 260 euros (EUR)] en vertu de l'article 8 § 1 de la loi no 3713. Relevant que M. Tapkan avait fait l'objet d'une précédente condamnation par le tribunal correctionnel d'Antalya, elle augmenta sa peine en vertu de l'article 81 § 1 du code pénal et le condamna en conséquence à une peine de onze mois d'emprisonnement et à une amende de 672 116 666 TRL [environ 1 271 EUR]. En outre, constatant que M. Kıran avait été antérieurement condamné avec sursis à une peine d'un an et huit mois d'emprisonnement et à 44 666 666 TRL d'amende, elle prononça la levée de ce sursis et l'exécution de la peine y afférente. Elle fit de même s'agissant de M. Vural qui avait été antérieurement condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. 16.  Le 11 janvier 2000, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur pourvoi, ils critiquèrent le contenu du rapport d'expertise, contestant son impartialité, et déclarèrent que la juridiction de première instance s'était prononcée sans prendre en considération le contexte et les circonstances dans lesquelles s'inscrivait la déclaration litigieuse, statuant ainsi uniquement sur la base d'un rapport d'expertise qui ne saurait pourtant la lier. Ils soutinrent que, lors de la procédure en question, les droits de la défense n'avaient pas été respectés et demandèrent en conséquence l'annulation du jugement de première instance. 17.  Le 6 avril 2000, dans son avis sur le pourvoi, non-communiqué aux requérants, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour de cassation à confirmer l'arrêt de première instance. 18.  Le 2 mai 2000, la Cour de cassation débouta les intéressés de leur pourvoi. 19.  Le 1er juin 2000, le texte de l'arrêt fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première instance. 20.  Le 23 décembre 2000, M. Ertaş bénéficia d'une libération conditionnelle. 21.  Le 27 février 2001, la cour de sûreté de l'État sursit à l'exécution de la peine de M. Çetinkaya en vertu de la loi no 4616. 22.  Le 2 mars 2001, elle prononça la libération conditionnelle de M. Kıran. 23.  Le 11 avril 2001, elle sursit à l'exécution des peines de MM. Tan, Ertaş, Vural, Gülmez, Polat, Korkut et Keklik en vertu de la loi no 4616. La décision relative à M. Vural porte sursis à la condamnation litigieuse pour propagande séparatiste mais ne contient aucune mention quant à la peine antérieure d'un an d'emprisonnement dont le sursis avait été annulé en raison de la procédure litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus). 24.  Le 27 avril 2001, elle sursit de même à la peine de M. Budak. 25.  Le 30 avril 2001, elle sursit à l'exécution de la peine de MM. Kıran, Elbir, Dayan, Olsoy et Ay. La décision relative à M. Kıran précise que ce sursis vaut tant pour la condamnation litigieuse pour propagande séparatiste que pour la peine antérieure d'un an et huit mois d'emprisonnement et 44 666 666 TRL d'amende dont le sursis avait été annulé en raison de la procédure litigieuse (paragraphe 15 ci-dessus). 26.  Le 18 mai 2001, elle sursit à l'exécution de la peine de M. Doğan. 27.  Le 3 mars 2003, la cour d'assises de Bergama prononça la libération conditionnelle de M. Ay, s'agissant de sa condamnation initiale. Celle-ci fut effective le 12 novembre 2003. 28.  Le 25 avril 2003, la cour de sûreté de l'État prononça également la libération conditionnelle de M. Gülmez en ce qui concerne sa condamnation initiale. 29.  Le 6 août 2003, la cour de sûreté de l'État prononça la levée de la peine de M. Tapkan, eu égard à l'abrogation de l'article 8 § 1 de la loi no 3713. 30.  Le 19 août 2003, la cour d'assises d'Aydin prononça la libération conditionnelle de M. Çetinkaya quant à sa condamnation initiale. 31.  Le 27 septembre 2004, la cour d'assises d'Izmir prononça la libération conditionnelle de M. Vural quant à sa condamnation initiale. 32.  Le 23 juin 2005, la cour d'assises d'Izmir prononça la levée de la peine des requérants, hormis M. Tapkan, assortie de toutes ses conséquences juridiques, en vertu de l'article 19 de la loi no 4928 portant abrogation de l'article 8 de la loi no 3713. 33.  Le 24 juin 2005, le procureur de la République établit un procès-verbal aux termes duquel aucun des requérants n'avait été placé en garde à vue ni détenu en exécution de la condamnation litigieuse prononcée pour propagande séparatiste. Ce procès-verbal ne porte aucune mention quant à l'exécution ou non des peines afférentes aux condamnations antérieures de MM. Kıran et Vural, dont les sursis avaient été annulés. 34.  Le 29 décembre 2005, M. Budak bénéficia d'une libération conditionnelle. 35.  Le 14 novembre 2006, la direction générale du droit international et des relations extérieures près le ministère de la Justice saisit les procureurs généraux de Mardin et Izmir d'une demande d'information quant à savoir si MM. Vural et Kıran avaient exécuté les peines antérieurement prononcées à leur encontre et dont les suris avaient été révoqués. 36.  Le 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel de Mardin informa le procureur général de Mardin que M. Vural avait purgé cette peine du 22 décembre 2000 au 22 décembre 2001. 37.  Le 6 décembre 2006, le procureur général d'Izmir informa le ministère de la Justice que la peine antérieure de M. Kıran, dont le sursis avait été révoqué, n'avait pas été exécutée en raison de la décision additionnelle du 23 juin 2005 adoptée en application de l'article 19 b) de la loi no 4928, portant abrogation de l'article 8 de la loi no 3713. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 38.  L'article 8 § 1 de la loi no 3713, tel que modifié par la loi no 4126 du 27 novembre 1995, se lisait comme suit : « La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. » Cette disposition a été abrogée par la loi no 4928 du 19 juin 2003. 39.  Aux termes de l'article 251 du code de procédure pénale, tel qu'en vigueur à l'époque des faits : « Après mise en état et discussions des preuves, la parole est donnée au plaignant, puis au procureur de la République, puis au responsable matériel, et ensuite à l'accusé. Le procureur de la République a le droit de répondre à l'accusé et l'accusé et son défenseur ont le droit de répondre au procureur de la République. Avec l'autorisation du président, le plaignant et le responsable matériel peuvent également répondre. En dernier lieu la parole est à l'accusé. Même si, au nom de l'accusé, son défenseur présente sa défense, il est demandé à l'accusé s'il n'a rien à ajouter. » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 b) COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 40.  Les requérants, MM. Kıran et Vural se plaignent que dans le cadre des poursuites pénales engagées contre eux, les droits de la défense n'ont pas été respectés. Ils allèguent notamment ne pas avoir été informés à temps de l'existence et du contenu du rapport d'expertise et de n'avoir pu présenter de défense après les réquisitions au fond du procureur. Ils soutiennent également que les exigences du procès équitable n'ont pas été respectées durant la procédure devant la Cour de cassation en raison de l'absence de notification de l'avis du procureur général. Les requérant invoquent à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes : « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3.  Tout accusé a droit notamment à : (...) b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) » 41.  Les requérants dénoncent en outre le traitement particulier concernant, entre autres, la définition des infractions, les droits de la défense et le régime des peines moins favorable que celui du droit commun, auquel ils furent soumis au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'État, ce uniquement en raison de leurs opinions politiques. Ils invoquent l'article 14 de la Convention ainsi libellé en ses parties pertinentes : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) les opinions politiques ou toutes autres opinions, (...) ou toute autre situation. » 42.  Le Gouvernement conteste ces allégations. A.  Sur l'exception préliminaire du Gouvernement 43.  Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Asli Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004), le Gouvernement excipe de l'absence de qualité de victime de MM. Kıran et Vural. Il précise à cet égard que leur condamnation a été déclarée nulle et non avenue par une décision judiciaire prononcée par la cour d'assises d'Izmir le 23 juin 2005, de sorte qu'ils n'ont en rien été affectés par le jugement de condamnation prononcé à leur encontre. 44.  Les requérants contestent ces arguments. 45.  La Cour rappelle que la dernière phrase de l'article 35 § 4 de la Convention permet à la Cour de rejeter une requête qu'elle considère comme irrecevable « à tout stade de la procédure ». Cette disposition, offre ainsi la possibilité à la Cour, même au stade de l'examen au fond, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 55 de son règlement, de revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu'elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de ce même article, y compris l'incompatibilité avec les dispositions de la Convention (article 35 § 3 combiné avec l'article 34 de la Convention) (voir, à cet égard, Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 34, 24 octobre 2002). Selon sa jurisprudence constante, une telle incompatibilité existe, ratione personae, si un requérant ne peut pas, ou ne peut plus, se prétendre victime de la violation alléguée (Pisano, précité, § 34). 46.  En l'espèce, la Cour souligne que, dans sa décision sur la recevabilité du 28 septembre 2006, elle a estimé que l'exception préliminaire du Gouvernement soulevait des questions étroitement liées au fond du grief tiré de l'article 6 de la Convention et a décidé de la joindre au fond, considérant pour ce faire qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir ce qu'il était advenu de l'annulation du sursis dont les peines antérieures de MM. Kıran et Vural avaient fait l'objet lors de la procédure litigieuse. 47.  Au vu des informations complémentaires présentées par les parties, la Cour constate que dans les circonstances d'espèce, les juridictions nationales ont prononcé la levée de la peine litigieuse le 23 juin 2005. A cet égard, elle observe que la peine antérieure de M. Kıran, dont le sursis avait été remis en question par la condamnation litigieuse, ne fut pas exécutée par ce dernier en raison de la décision additionnelle du 23 juin 2005 (paragraphe 37 ci-dessus). 48.  Or, la Cour rappelle que la non-survenance d'un jugement de condamnation constitue, en vertu du droit national, un mécanisme juridique spécifique ayant pour effet d'effacer la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes. En outre, il se présente comme un mécanisme d'apurement du casier judicaire (Asli Güneş, décision précitée). Cette levée de peine emporte en principe effacement de la condamnation des intéressés et de sa mention sur leur casier judiciaire, mettant ainsi fin à toutes les conséquences dommageables afférentes au grief tiré du défaut d'équité de la procédure devant la cour de sûreté de l'État. En conséquence, M. Kıran n'est plus affecté, quant à ce grief, par la condamnation dont il a fait l'objet et ne saurait prétendre avoir intérêt, au sens de l'article 34 de la Convention, à poursuivre l'examen de cette partie de la requête (voir Asli Güneş, décision précitée). 49.  Tel n'est cependant pas le cas de M. Vural qui a été contraint de purger une peine d'un an d'emprisonnement par suite de la révocation du sursis dont cette peine avait initialement fait l'objet (paragraphe 36 ci-dessus). Il apparait ainsi avoir directement subi les conséquences de la procédure litigieuse, dont il allègue l'iniquité. 50.  Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement doit être retenue s'agissant de M. Kıran et ses griefs doivent être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En revanche, l'exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée pour autant qu'elle concerne M. Vural. B.  Sur le fond 1.  Quant à l'absence de communication de l'avis du procureur général 51.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par M. Vural s'agissant de l'absence de communication de l'avis du procureur général et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de cet avis, compte tenu de la nature des observations du procureur général et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005). 52.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 53.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 2.  Quant aux autres griefs tirés de l'article 6 combiné avec l'article 14 54.  Le Gouvernement souligne que, par une lettre du 24 septembre 1999 adressée à la cour de sûreté de l'État, M. Vural a contesté le rapport d'expertise litigieux, de sorte qu'il ne saurait alléguer ne pas en avoir eu connaissance. Il soutient également que l'acte d'accusation établi par le procureur de la République a été signifié au requérant, de sorte que celui-ci a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de préparer sa défense en conséquence. 55.  M. Vural soutient que le rapport d'expertise en question ne lui fut pas transmis de sorte qu'il ne put le commenter ou le contester. Il soutient de même que les réquisitions finales du procureur de la République ne lui furent pas notifiées. Il ne put ainsi en prendre connaissance et soumettre ses arguments en défense à leur encontre. 56.  Quant à l'absence alléguée de communication du rapport d'expertise litigieux, la Cour constate, au vu des pièces du dossier, que dans la défense qu'il soumit devant la cour de sûreté de l'État et la Cour de cassation, le requérant contesta les conclusions du rapport d'expertise litigieux (paragraphes 13 et 16 ci-dessus). Dès lors, il ne saurait alléguer ne pas en avoir pris connaissance. 57.  Quant aux réquisitions au fond du parquet, la Cour rappelle que le droit énoncé à l'article 6 § 3 b) de la Convention constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable et requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑I, § 23). A cet égard, elle note en premier lieu que les juridictions nationales ont ordonné la communication de l'acte d'accusation du procureur de la République, de sorte que le requérant a eu connaissance des accusations portées à son encontre (paragraphe 10 ci-dessus). Au demeurant, et pour autant que l'intéressé se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d'intervenir en dernier lieu, la Cour observe qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait soulevé cette question lors de la procédure litigieuse, et aucun élément ne permet par ailleurs d'étayer ses allégations à cet égard. 58.  Enfin, quant au caractère prétendument discriminatoire de la procédure litigieuse, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle la distinction alléguée ne s'applique pas à différents groupes de personnes mais à différents type d'infractions, selon la gravité que leur reconnaît le législateur (voir, parmi plusieurs autres, Demirtaş c. Turquie (déc.), no 37452/97, 31 août 1999, et, mutatis mutandis, Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). 59.  Partant, elle conclut à la non-violation de ces griefs tirés de l'article 6 de la Convention combiné avec l'article 14. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 60.  Les requérants soutiennent que leur condamnation pour propagande séparatiste a porté atteinte à leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, tel que garanti par l'article 10 de la Convention, en vertu duquel : « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) » 61.  Le Gouvernement rappelle que la lettre des requérants faisait l'apologie d'un dirigeant terroriste, de sorte que l'ingérence litigieuse doit s'analyser au regard de l'article 10 § 2. Il soutient à cet égard qu'un État ne saurait rester indifférent devant les atteintes portées contre l'intégrité de son territoire et de sa nation. Il précise en outre que la peine des requérants fut levée, de sorte que ces derniers ne furent pas inquiétés outre mesure. 62.  Les requérants contestent ces allégations. Ils soulignent qu'hormis eux-mêmes et les agents de l'établissement pénitentiaire, personne n'avait pu lire l'écrit litigieux, de sorte que l'infraction de propagande ne saurait être constituée. Ils précisent en outre que leur écrit ne comporte aucun appel ni incitation à la violence mais se contente de faire part de leurs souhaits, lesquels n'ont bénéficié d'aucune publicité, de sorte que l'on ne saurait parler de séparatisme. 63.  La Cour observe qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1 de la Convention. La mesure incriminée était en outre « prévue par la loi », puisque fondée sur l'article 8 de la loi no 3713 et visait un but légitime conformément au paragraphe 2 de l'article 10, à savoir la protection de l'intégrité territoriale. 64.  Reste à déterminer si la mesure litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ». A cet égard, la Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'article 10 (voir, entres autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 64, CEDH 1999‑VI, et Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999‑VIII). 65.  Elle rappelle ainsi que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiale de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de « société démocratique ». 66.  L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». De manière générale, la « nécessité » d'une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression doit se trouver établie de façon convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d'évaluer s'il existe un tel besoin susceptible de justifier cette ingérence et, à cette fin, elles jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, celle-ci se double du contrôle de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent. 67.  Lorsqu'elle exerce ce contrôle, la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier, en dernier lieu, si leurs décisions, donc « la restriction » ou « la sanction » constitutive de l'ingérence, se concilient avec la liberté d'expression que protège l'article 10. Pour ce faire, elle doit considérer l'ingérence en cause à la lumière de l'ensemble de l'affaire (voir, entre autres, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 28, § 46, et Rizos et Daskas c. Grèce, no 65545/01, § 44, 27 mai 2004). 68.  En l'espèce, la Cour estime par ailleurs utile de rappeler que l'article 10 garantit la liberté d'expression à « toute personne » ; il ne distingue pas d'après la nature du but recherché, ni d'après le rôle que les personnes physiques ou morales ont joué dans l'exercice de cette liberté. Elle souligne à cet égard que les détenus en général continuent de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux lorsqu'une détention régulière entre expressément dans le champ d'application de l'article 5 de la Convention. Ainsi, continuent-ils de jouir du droit à la liberté d'expression (Yankov c. Bulgarie, no 39084/97, §§ 126‑145, CEDH 2003‑XII). 69.  En l'occurrence, elle observe que les requérants furent condamnés pour propagande séparatiste à la suite d'une requête qu'ils adressèrent au ministère de la Justice alors qu'ils étaient incarcérés. Cette requête se présentait sous la forme d'une pétition dans laquelle, après avoir critiqué l'arrestation d'Abdullah Öcalan et l'action des autorités turques, les requérants faisaient part de leurs revendications ; revendications pour la satisfaction desquelles ils déclarèrent entamer une grève de la faim illimitée. Les juridictions internes interprétèrent cette pétition comme « prenant directement pour cible l'intégrité territoriale de l'État », de sorte que se trouvaient réunies les caractéristiques de l'infraction de propagande séparatiste. 70.  La Cour estime que la condamnation des requérants doit s'analyser à la lumière du contexte dans lequel les propos litigieux ont été diffusés. A cet égard, force est de constater que les revendications des requérants n'ont jamais été rendues publiques et n'apparaissent pas avoir été diffusées au sein de l'établissement pénitentiaire, aux autres détenus, ou alors avoir été accessibles en aucune manière (mutatis mutandis, Grigoriades c. Grèce, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 47, et Yankov, précité, § 143). Or, la Cour a déjà souligné l'importance de l'absence de publicité lors de l'examen de la proportionnalité de l'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression (Yankov, précité, § 141). A cet égard, elle rappelle que la position dominante qu'occupe le Gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 43, 4 juin 2002). En l'espèce, le mode d'expression utilisé par les requérants limitait considérablement l'impact des propos litigieux, destinés uniquement au ministère de la Justice, de sorte qu'ils ne pouvaient en eux-mêmes représenter un risque réel. 71.  Compte tenu de ce qui précède, les motifs avancés à l'appui de la condamnation des requérants ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression était « nécessaire dans une société démocratique » ; en particulier, les moyens employés étaient disproportionnés par rapport au but visé. 72.  En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 10 de la Convention. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 73.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 74.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent à 5 000 EUR. 75.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 76.  Statuant en équité, la Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par l'ensemble des requérants, hormis M. Vural, auquel elle alloue une somme de 1 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 77.  Les requérants réclament également 5 000 EUR au titre des frais et dépens d'instance devant la Cour et fournissent un décompte horaire de travail. 78.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 79.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que les requérants fournissent un décompte horaire du travail effectué par leur avocate mais ne justifient pas les dépenses prétendument engagées. Elle considère toutefois que les requérants ont indéniablement encouru des frais et dépens pour la présentation de leur requête et estime raisonnable de les rembourser à la hauteur forfaitaire de 1 000 EUR. Elle alloue donc cette somme aux requérants conjointement pour la procédure devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 80.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ, 1.  Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement s'agissant de M. Vural et l'accueille s'agissant de M. Kıran ;   2.  Déclare irrecevable le grief de M. Kıran tiré de l'article 6 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention quant au grief de M. Vural tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation ;   4.  Dit qu'il n'y a pas eu violation des autres griefs de M. Vural tirés de l'article 6 de la Convention combiné avec l'article 14 ;   5.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;   6.  Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par MM. Tapkan, Keklik, Doğan, Korkut, Olsoy, Ay, Budak, Polat, Ertaş, Gülmez, Kıran, Elbir, Çetinkaya, Dayan et Tan ;   7.  Dit a)  que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral à M. Vural ; ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens conjointement aux requérants ; iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   8.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

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