66575/12
WyrokETPCz2019-09-03ECLI:CE:ECHR:2019:0903JUD006657512
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie właścicielki i redaktorki periodyku za publikację artykułów uznanych za propagandę organizacji terrorystycznej, nawet z zawieszeniem wykonania kary, stanowiło naruszenie jej prawa do wolności wyrażania opinii na podstawie art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącej, nawet z zawieszeniem wykonania kary, stanowiło ingerencję w jej prawo do wolności wyrażania opinii. Chociaż ingerencja była przewidziana prawem i miała uzasadnione cele (ochrona bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego i zapobieganie przestępczości), Trybunał stwierdził, że władze krajowe nie przeprowadziły odpowiedniej analizy treści większości artykułów pod kątem nawoływania do przemocy, zbrojnego oporu, powstania czy mowy nienawiści. Brak takiej analizy i sam fakt skazania miały efekt mrożący, co oznacza, że ingerencja nie była proporcjonalna do zamierzonych celów i nie była konieczna w społeczeństwie demokratycznym.Stan faktyczny
Skarżąca, Gülnaz Yıldız, właścicielka i redaktorka periodyku „Yeni Evrede Mücadele”, została oskarżona i skazana w Turcji za publikowanie oświadczeń nielegalnej zbrojnej organizacji TKEP/Leninist oraz propagandy na jej rzecz. Artykuły dotyczyły m.in. rewolucji proletariackiej, walki antyimperialistycznej i ideologii komunistycznej. Została skazana na 2 lata i 11 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 40 000 TRY. Wykonanie kary zostało później zawieszone na mocy nowej ustawy.Rozstrzygnięcie
Stwierdza dopuszczalność skargi; Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 66575/12)
ARRÊT
STRASBOURG
3 septembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Egidijus Kūris,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66575/12) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gülnaz Yıldız (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 juin 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Me S. Dursun, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 8 décembre 2017, le grief concernant l’atteinte que la requérante estimait avoir été portée à son droit à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1982 et réside à Istanbul. À l’époque des faits dénoncés, elle était la propriétaire et l’éditrice du périodique Yeni Evrede Mücadele (Une nouvelle étape de combat).
5. Par des actes d’accusation du 9 janvier 2006, du 16 mai 2006, du 25 mai 2006, du 15 novembre 2006 et du 2 mars 2007, les procureurs de la République d’Istanbul et de Fatih inculpèrent la requérante des chefs de publication de déclarations d’une organisation illégale armée, au sens de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »), et de propagande en faveur d’une telle organisation, au sens de l’article 7 § 2 de la même loi, à raison du contenu des articles qu’elle avait publiés dans certaines éditions de son périodique.
6. Les articles pertinents, dont certains étaient consacrés aux déclarations du comité central d’une organisation dénommée « TKEP/Leninist » (Türkiye Komünist Emekçi Partisi / Leninist – Le parti communiste des travailleurs de Turquie / Léniniste) et d’autres émanant de divers auteurs, ont été publiés comme suit dans différents numéros du périodique :
– le no 65, publié le 12 avril 2006, contenait des articles portant principalement sur la nécessité d’une révolution prolétaire et d’une organisation de manifestations à cette fin. L’article intitulé « Le printemps c’est la rébellion, et la rébellion c’est la révolution » (Bahar isyandır, isyansa devrim) relatait les circonstances dans lesquelles la police était intervenue lors d’une manifestation à Istanbul et comprenait notamment les passages suivants :
« aux armes contre le fascisme », « d’un côté on faisait la guerre, de l’autre on fabriquait des cocktails Molotov », « les manifestants luttaient comme des guérilléros », « nous avons attaqué la police et étendu la manifestation partout dans Gazi », « (...) l’atmosphère du combat a changé avec l’apparition de milices léninistes armées parmi les manifestants. L’attaque armée des milices léninistes contre la police à trois endroits différents a accru la détermination du peuple de Gazi et des manifestants à faire la guerre (...) »
– le no 66, publié le 26 avril 2006, contenait un article intitulé « Les ouvriers, le peuple kurde, les travailleurs, les jeunes, le 1er mai sur la place du 1er mai » (İşçiler, Kürt halkı, Emekçiler, Gençler, 1 Mayısta 1 Mayıs alanına). Cet article lançait un appel à la solidarité et à la manifestation en utilisant un jargon idéologique de gauche. Il contenait notamment le passage suivant : « Vive le 1er mai, le jour de la guerre du prolétariat contre le capitalisme, de la solidarité internationale et de l’union » (Yaşasın proletaryanın kapitalizme karşı savaş, enternasyonal dayanışma ve birlik günü 1 Mayıs).
– le no 75, publié le 30 août 2006, contenait un article intitulé « Le parti des Deniz est à sa 17e année de lutte » (Denizler’in partisi 17. mücadele yılında), qui était relatif à la nécessité de mener une lutte anti-impérialiste et aux moyens idéologiques que l’on pouvait mettre en œuvre pour combattre le capitalisme et parvenir à un système communiste.
– le no 79, publié le 30 octobre 2006, contenait un article intitulé « Le prolétariat du Kurdistan doit créer son parti communiste » (Kürdistan proletaryası komünist partisini yaratmalıdır), qui était relatif à l’historique de la pensée communiste chez les Kurdes. L’auteur de cet article indiquait que la Turquie était parvenue à occuper l’esprit des Kurdes avec l’idéologie capitaliste, et il défendait la nécessité pour les Kurdes de se rassembler autour de l’idéologie communiste. Par ailleurs, l’article intitulé « Le peuple kurde se libérera grâce à la révolution » (Kürt Halkı devrimle özgürleşecek) évoquait les suites possibles d’un cessez-le-feu entre les forces de l’ordre et le PKK. Enfin, l’article intitulé « L’alliance avec les puritains est une trahison envers la révolution » (Gericilikle ittifak devrime ihanettir) expliquait les raisons qui avaient conduit l’auteur à penser que les Kurdes ne devraient pas faire alliance avec les religieux ultra-radicaux.
– le no 86, publié le 5 février 2007, contenait un article intitulé « La victoire obtenue dans la conscience et dans le cœur des peuples » (Halkların bilincinde ve yüreğinde kazanılan zafer), qui expliquait que des détenus ayant entamé un « jeûne de la mort » six ans plus tôt étaient arrivés au terme de leur épreuve et qui exposait les raisons de leur action.
7. Le 5 décembre 2008, la cour d’assises d’Istanbul, faisant application respectivement de l’article 6 §§ 2 et 4 et de l’article 7 § 2 de la loi no 3713, reconnut la requérante coupable des infractions de publication de déclarations émanant de TKEP/Leninist à raison des articles publiés dans les nos 75 et 86 du périodique, et de propagande en faveur de ladite organisation à raison des articles publiés dans les nos 65, 66 et 79 de la revue. Elle la condamna à une peine de deux ans et onze mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende judiciaire de 40 000 livres turques (TRY).
8. Le 28 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la décision de première instance.
9. Le 17 juillet 2012, la cour d’assises, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi no 6352 (paragraphe 17 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée à la requérante.
LE DROIT INTERNE PERTINENTLa loi no 3713L’article 6 § 2
10. L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 disposait :
« Est puni d’une amende de 5 à 10 millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi no 5680 sur la presse, le propriétaire est également condamné à une amende égale à 90 % de la moyenne du chiffre des ventes du mois précédent si la fréquence de parution du périodique est inférieure à un mois, ou du chiffre des ventes réalisé par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...) Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à 50 millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée au propriétaire. »
11. Après la modification introduite par la loi no 5532 du 29 juin 2006, cette disposition était libellée comme suit :
« (...)
Est puni d’une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts [émanant] d’organisations terroristes.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par voie de presse et de publication, les propriétaires et les rédacteurs en chef des organes de presse et de publication qui n’ont pas participé à la commission des faits sont également condamnés à une peine de 1 000 à 10 000 jours-amende. »
12. Par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 juin 2009 (dossier no 2006/121 et arrêt no 2009/90), les mots « les propriétaires » mentionnés au quatrième alinéa de cette disposition ont été supprimés.
13. L’article 6 de la loi no 3713 a subi une nouvelle modification par le biais de la loi no 6459 du 11 avril 2013. Cet article se lit désormais comme suit :
« (...)
Est puni d’une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts [émanant] d’organisations terroristes qui légitiment, glorifient ou encouragent les méthodes de contrainte, de violence ou de menace.
(...)
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par voie de presse et de publication, les rédacteurs en chef des organes de presse et de publication qui n’ont pas participé à la commission des faits sont également condamnés à une peine de 1 000 à 5 000 jours-amende. »
L’article 7 § 2
14. L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 millions à 100 millions de livres (...) »
15. Après avoir été modifié par la loi no 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi no 3713 disposait ce qui suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
16. Depuis la modification opérée par la loi no 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition se lit ainsi :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
La loi no 6352
17. La loi no 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi no 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. La requérante voit dans sa condamnation pénale une méconnaissance de son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention.
Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. D’une part, il considère que dès lors qu’elle a bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée à son encontre, la requérante n’a pas le statut de victime. D’autre part, il estime que le grief de la requérante va à l’encontre de l’esprit de la Convention et constitue un abus de droit au sens de l’article 17 de celle-ci, et que, par conséquent, la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
20. La requérante n’a pas répondu aux arguments du Gouvernement.
21. En ce qui concerne la première exception, la Cour estime que la mesure de sursis à l’exécution de la peine était inapte à prévenir ou réparer les conséquences dommageables de la procédure pénale directement subies par l’intéressée à raison de l’atteinte portée à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception.
22. Quant à la deuxième exception, la Cour considère qu’elle soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 10 de la Convention, et non pas un examen de la recevabilité de ce grief.
23. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
Sur le fond
24. La requérante soutient que, nonobstant le sursis à l’exécution de la peine, la condamnation pénale prononcée à raison des articles qu’elle avait publiés dans le périodique dont elle était la propriétaire et l’éditrice a méconnu son droit à la liberté d’expression. Elle considère que cette mesure était de nature à la dissuader de publier des textes visant à informer le public sur des sujets d’intérêt général à partir d’un point de vue différent.
25. Pour le cas où l’existence d’une ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement soutient que cette ingérence était prévue par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 et poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Selon le Gouvernement, les publications incriminées portaient sur des déclarations de membres d’une organisation armée illégale qui souhaitait renverser l’ordre constitutionnel du pays par l’usage de la force et le remplacer par un système communiste. Le Gouvernement estime que, pour cette raison, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
26. La Cour considère que, compte tenu de l’effet dissuasif qu’elle était de nature à provoquer, la condamnation pénale de la requérante, même assortie d’un sursis à l’exécution de la peine, s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit à la liberté d’expression (Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 26, 17 avril 2018 ; voir aussi, a contrario, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 60, CEDH 2011).
27. Elle observe ensuite qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par les articles 6 § 2 et 7 § 2 de la loi no 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime (Gözel et Özer c. Turquie, nos 43453/04 et 31098/05, §§ 43‑45, 6 juillet 2010, et Belek c. Turquie, nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06, § 26, 20 novembre 2012).
28. Elle estime que, pour apprécier si la « nécessité » de l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit à la liberté d’expression est établie de manière convaincante en l’espèce, elle doit, conformément à sa jurisprudence, se déterminer essentiellement à la lumière de la motivation retenue par les juridictions turques à l’appui de leur condamnation pénale de l’intéressée (Gözel et Özer, précité, § 51).
29. En l’espèce, la Cour constate que les articles litigieux communiquaient les idées et les opinions de leurs auteurs sur une question relevant incontestablement de l’intérêt général dans une société démocratique, à savoir, principalement, les informations relatives au déroulement des manifestations ou rassemblements qui étaient organisés pour assurer la défense des opinions sur des politiques étatiques.
30. Procédant à une analyse des extraits concernés des articles litigieux (paragraphe 6 ci-dessus), elle constate que les passages de l’un de ces articles se distinguent des autres par leur contenu. En effet, selon la Cour, les passages suivants, publiés le 12 avril 2006 dans le no 65 du périodique, qui relataient les circonstances d’une manifestation qui s’était déroulée à Istanbul et appelaient le public à se mobiliser, étaient susceptibles d’être interprétés comme un appel à la violence : « aux armes contre le fascisme », « d’un côté on faisait la guerre, de l’autre on fabriquait des cocktails Molotov », « les manifestants luttaient comme des guérilléros », « nous avons attaqué la police et étendu la manifestation partout dans Gazi », « (...) l’atmosphère du combat a changé avec l’apparition de milices léninistes armées parmi les manifestants. L’attaque armée des milices léninistes contre la police à trois endroits différents a accru la détermination du peuple de Gazi et des manifestants à faire la guerre (...) ». La Cour considère donc que se posent à cet égard les questions de savoir si, compte tenu des termes employés, du contexte de la publication de l’article concerné et des circonstances de l’affaire, ces passages peuvent être considérés comme une incitation à la violence (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999) et si la procédure pénale diligentée à l’encontre de la requérante concernant cet article et sa condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende judiciaire avec un sursis à exécution prononcé à l’issue de cette procédure (paragraphes 7 et 9 ci-dessus) étaient proportionnées aux buts légitimes visés. Eu égard toutefois, à la conclusion à laquelle elle parviendra quant au restant des articles litigieux (paragraphe 33 ci-dessous), la Cour juge qu’il ne s’impose pas de trancher ces questions.
31. En ce qui concerne les autres articles litigieux, la Cour note que, pour condamner la requérante, les autorités judiciaires ont tenu compte exclusivement du fait que son périodique avait publié des écrits qui émanaient d’organisations qualifiées en droit turc de terroristes, qu’elles ont estimé, sur cette seule base, que l’intéressée avait commis l’infraction visée à l’article 6 § 2 de la loi no 3713 et qu’elles ont considéré en outre qu’elle avait fait de la propagande en leur faveur, au sens de l’article 7 § 2 de la même loi, du fait de ces publications (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Elle relève en particulier que, s’agissant de la teneur des écrits litigieux et du contexte dans lequel ils s’inscrivaient, les autorités internes n’ont procédé à aucune analyse appropriée au regard des critères énoncés et mis en œuvre par elle dans les affaires relatives à la liberté d’expression (Gözel et Özer, précité, § 51). Elle constate par ailleurs qu’il n’a pas été allégué par les autorités nationales, et c’est là l’élément essentiel à ses yeux, que les écrits litigieux, pris dans leur ensemble, contenaient un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ou qu’ils constituaient un discours de haine (Sürek (no 4), précité, § 58, et Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015).
32. La Cour considère aussi que, en engageant des poursuites pénales à l’encontre de la requérante en sa qualité de propriétaire et d’éditrice d’un périodique et en la condamnant à une peine de prison et à une amende judiciaire pour infraction aux articles 6 § 2 et 7 § 2 de la loi no 3713 à raison de ces publications, les autorités judiciaires ont exercé un effet dissuasif sur la volonté de l’intéressée de s’exprimer sur des sujets relevant de l’intérêt public (voir, mutatis mutandis, Dilipak c. Turquie, no 29680/05, § 70, 15 septembre 2015).
33. Eu égard à ce qui précède, elle estime que les mesures incriminées ne répondaient pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elles n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
34. Partant, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. La partie requérante n’ayant présenté aucune demande au titre de l’article 41 dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de satisfaction équitable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare la requête recevable ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło