6683/03

WyrokETPCz2007-06-12ECLI:CE:ECHR:2007:0612JUD000668303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy długotrwałe i automatyczne ograniczenia prawne wynikające z wpisu do rejestru upadłych, uniemożliwiające działalność zawodową i handlową, stanowią naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 Konwencji)? 2. Czy brak skutecznego środka odwoławczego w celu zaskarżenia tych długotrwałych ograniczeń stanowi naruszenie prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że automatyczne i długotrwałe ograniczenia wynikające z wpisu nazwiska upadłego do rejestru, w tym niemożność wykonywania działalności zawodowej lub handlowej, stanowią ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego. Stwierdził, że taka ingerencja, biorąc pod uwagę jej automatyczny charakter, brak oceny i kontroli sądowej nad stosowaniem tych ograniczeń oraz długi czas oczekiwania na rehabilitację, nie jest "konieczna w społeczeństwie demokratycznym" w rozumieniu art. 8 § 2 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, ponieważ skarżący nie mieli skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, aby zaskarżyć te długotrwałe ograniczenia osobiste.
Stan faktyczny
Skarżący, Bruno Falzarano i Luigia Balletta, są obywatelami Włoch. 16 listopada 1992 r. sąd w Benevento ogłosił upadłość spółki faktycznej prowadzonej przez skarżących oraz ich osobistą upadłość. Postępowanie upadłościowe trwało bardzo długo; 17 stycznia 2001 r. sędzia zwrócił uwagę na ponad ośmioletnie opóźnienie i zażądał wyjaśnień od syndyka. 4 maja 2001 r. sędzia odwołał syndyka z powodu jego bezczynności i powołał nowego. Według informacji rządu, postępowanie było nadal w toku 30 stycznia 2006 r.
Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów z art. 8 Konwencji dotyczących prawa do poszanowania życia prywatnego skarżących oraz z art. 13 Konwencji dotyczących braku środka odwoławczego w związku z niezdolnościami osobistymi wynikającymi z wpisu nazwiska upadłego do rejestru upadłych, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność. 2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Stwierdza, że stwierdzenia naruszeń zawarte w wyroku stanowią wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 5. Zasądza na rzecz skarżących, wspólnie, 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE FALZARANO ET BALLETTA c. ITALIE     (Requête no 6683/03)     ARRÊT       STRASBOURG   12 juin 2007       DÉFINITIF   12/09/2007       Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Falzarano c. Italie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Mme F. Tulkens, présidente,  MM. A.B. Baka,   I. Cabral Barreto,   V. Zagrebelsky,  Mmes A. Mularoni,   D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6683/03) dirigée contre la République italienne et dont M. Bruno Falzarano et Mme Luigia Balletta, ressortissants de cet Etat, (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 février 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me Alessandro Ferrara, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. 3.  Le 18 février 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1942 et 1947 et résident à San Nicola La Strada (Caserte). 5.  Par un jugement déposé le 16 novembre 1992, le tribunal de Bénévent (ci-après, « le tribunal ») déclara la faillite de la société de fait existant entre les requérants, exerçant une activité de vente de meubles, ainsi que la faillite personnelle de ceux-ci. 6.  Le 30 novembre 1992, l'état du passif de la faillite fut déclaré exécutoire. 7.  Par un recours notifié le 3 décembre 1992, les requérants firent opposition à leur déclaration de faillite. Les parties n'ont pas fourni d'informations concernant le résultat de cette procédure. 8.  Le 20 janvier 1993, l'inventaire des biens fut rédigé. 9.  A la demande du juge délégué (ci-après, « le juge »), le 11 mars 1993, le syndic déposa un rapport. 10.  Le 16 mars 1993, le syndic demanda au juge l'autorisation d'ouvrir un compte courant au nom de la faillite et, le 22 mars 1993, le juge fit droit à cette demande. 11.  Les 24 mars et 5 mai 1993, le syndic demanda l'autorisation à vendre certains biens faisant partie de l'actif de la faillite et le juge demanda au syndic de solliciter les offres d'achat. 12.  Le 3 novembre 1993, le syndic demanda au juge de nommer le comité provisoire des créanciers ainsi qu'un représentant légal de la faillite. 13.  Au 25 novembre 1993, neuf demandes d'amission au passif de la faillite avaient été déposées devant le tribunal. 14.  Le 1er décembre 1993, l'apposition des scellés eut lieu. 15.  Le 17 décembre 1993, la société « B.D.N. » fit opposition à l'état du passif de la faillite devant le tribunal. 16.  Le 12 janvier 1994, le syndic demanda au juge l'autorisation de mettre à la ferraille une voiture faisant partie de l'actif de la faillite. 17.  Le 29 avril 1994, le représentant légal de la faillite informa le syndic de l'impossibilité d'exercer une action en révocation concernant un bien immeuble vendu par les requérants plus de deux ans avant leur déclaration de faillite. 18.  Par un jugement déposé le 15 juin 1996, le tribunal admit la société « B.D.N. » au passif de la faillite. 19.  Le 17 janvier 2001, le juge, relevant que, après plus de huit ans, la procédure de faillite était encore pendante, demanda au syndic d'expliquer les raisons pour lesquelles la procédure n'avait pas encore été close et de présenter sans délai le plan de répartition de l'actif de la faillite. 20.  Le 15 février 2001, le bureau de recouvrement des impôts de Caserte, demanda l'admission au passif de la faillite et, le 9 juillet 2001, le juge fit droit à cette demande. 21.  Le 4 mai 2001, le juge révoqua le mandat du syndic en raison de son inactivité et nomma un nouveau syndic. 22.  Le 9 mai 2005, d'autres biens faisant partie de l'actif de la faillite furent vendus aux enchères et, le 28 novembre 2005, le syndic déposa le compte-rendu de gestion. 23.  Selon les informations fournies par le Gouvernement, la procédure était pendante au 30 janvier 2006. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 24.  Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION, QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION 25.  Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de la correspondance et de la limitation de leur liberté d'expression en raison de ce que la correspondance du failli est soumise au contrôle du syndic. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ils se plaignent que la déclaration de faillite les a privés de leurs biens, notamment en raison de la durée de la procédure. Invoquant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, ils dénoncent la limitation de leur liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 8 de la Convention « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) et de sa correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » Article 10 de la Convention « 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection (...) des droits d'autrui (...) » Article 1 du Protocole no 1 à la Convention « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » Article 2 du Protocole no 4 à la Convention « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2.  Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la protection des droits et libertés d'autrui. » 26.  Le Gouvernement soutient que les requérants auraient pu se plaindre des incapacités prolongées dérivant de leur mise en faillite devant la cour d'appel compétente conformément à la loi Pinto. Il se réfère, entre autres, à l'arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003. 27.  Les requérants observent que la loi Pinto ne constitue pas un moyen de recours effectif pour se plaindre de la durée des incapacités personnelles dérivant de la mise en faillite. 28.  Quant à l'article 10 de la Convention, la Cour relève d'emblée que cet article interdit essentiellement à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations auxquelles d'autres aspirent ou que d'autres peuvent consentir à lui fournir (voir Leander c. Suède, arrêt du 26 mars 1987, série A no 116, § 74). Toutefois, s'agissant dans le cas d'espèce du contrôle de la correspondance du failli par le syndic de la faillite, la Cour estime que le grief des requérants doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (Collarile c. Italie, no 10644/02, 8 juin 2006). 29.  En ce qui concerne le restant de ces griefs, la Cour relève que, dans son arrêt no 362 de 2003, déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral relatif à la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. 30.  La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l'arrêt no 362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c'est à compter de cette date qu'il doit être exigé des requérants qu'ils usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie, no 77132/01, § 48, 6 octobre 2005). 31.  Les requérants ayant omis d'introduire un recours conformément à la loi Pinto, cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Albanese c. Italie et Collarile c. Italie, précités). II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 32.  Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la limitation de leurs droits électoraux. Cet article est ainsi libellé : « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif. » 33.  La Cour note que la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 16 novembre 1992, les requérants auraient dû introduire leur grief au plus tard le 16 mai 1998. La requête ayant été introduite le 3 février 2003, la Cour constate que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE 34.  Invoquant l'article 8 de la Convention (précité), les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de leur nom dans le registre des faillis, ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, ils dénoncent le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, leur réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. A.  Sur la recevabilité 35.  Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que les requérants ont omis d'étayer ce grief et décide de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.  Quant au restant du grief, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 37.  La Cour considère que l'ensemble des incapacités dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre entraîne en soi une ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants qui, compte tenu de la nature automatique de l'inscription, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnels sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, n'est pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62). 38.  La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 39.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités les touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » A.  Sur la recevabilité 40.  La Cour note d'emblée que, dans l'arrêt Bottaro c. Italie (no 56298/00, du 17 juillet 2003), elle a constaté la violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence d'un recours effectif pour se plaindre de la limitation prolongée du droit au respect de la correspondance du requérant. Elle estime donc que le grief soulevé par les requérants doit être examiné uniquement sous l'angle de cette disposition. 41.  Ensuite, quant à la partie du grief liée à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation des requérants (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu à l'irrecevabilité de ces derniers. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 42.  Quant à la partie du grief portant sur les incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 43.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77). 44.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 45.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. V.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Les requérants réclament chacun 126 689,43 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 200 000 EUR au titre du préjudice moral qu'ils auraient subis. 48.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 49.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante. B.  Frais et dépens 50.  Les requérants s'en remettent à la sagesse de la Cour quant aux frais et dépens encourus devant celle-ci. 51.  Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions. 52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants, conjointement. C.  Intérêts moratoires 53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.   PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention, en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée des requérants, et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;   4.  Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;   5.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé F. Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło