6713/07

WyrokETPCz2011-04-21ECLI:CE:ECHR:2011:0421JUD000671307

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w odniesieniu do przewlekłości postępowania naruszył art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający dziewięć lat i cztery miesiące w trzech instancjach, w tym siedem lat i trzy miesiące w pierwszej instancji, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, która ocenia rozsądność terminu na podstawie złożoności sprawy, zachowania skarżącego i właściwych władz, a także znaczenia sporu dla zainteresowanych. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji, powołując się na wcześniejsze wyroki, w których konsekwentnie uznawał brak skutecznego środka odwoławczego w ukraińskim prawie krajowym w sprawach dotyczących przewlekłości postępowania.
Stan faktyczny
Skarżąca, Svitlana Mykolayivna Zheleznova, urodzona w 1948 roku, wniosła w listopadzie 1998 roku powództwo cywilne przeciwko spółce akcyjnej „Vorskla” w Poltawie, której była akcjonariuszką i pracownicą. Powództwo dotyczyło unieważnienia zmian w statucie spółki, umów sprzedaży akcji oraz decyzji o wypłacie dywidend. Sprawa trwała w sądach krajowych przez dziewięć lat i cztery miesiące, kończąc się oddaleniem powództwa skarżącej z powodu przedawnienia. W trakcie postępowania krajowego doszło do licznych odroczeń rozpraw, częściowo z winy skarżącej, a częściowo z innych przyczyn, takich jak nieobecność sędziego czy strony pozwanej.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutów dotyczących nadmiernej długości postępowania i braku skutecznego środka odwoławczego w tym względzie, a w pozostałym zakresie niedopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w terminie trzech miesięcy, 2400 EUR (dwa tysiące czterysta euro) tytułem szkody moralnej i 27 EUR (dwadzieścia siedem euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, do przeliczenia na walutę państwa pozwanego według kursu obowiązującego w dniu zapłaty. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE ZHELEZNOVA c. UKRAINE   (Requête no 6713/07)                       ARRÊT   STRASBOURG   21 avril 2011           Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zheleznova c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en un Comité composé de :  Boštjan M. Zupančič, président,  Ganna Yudkivska,  Angelika Nußberger, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6713/07) dirigée contre l’Ukraine et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Svitlana Mykolayivna Zheleznova (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents V. Lutkovska et Y. Zaytsev, du ministère de la Justice. 3.  Le 28 janvier 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. En application du Protocole 14, la requête a été attribuée à un Comité de trois juges. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1948 et réside à Poltava. 5.  En novembre 1998, dans le cadre de l’examen d’une autre affaire, la requérante introduisit devant le tribunal de l’arrondissement Kyivskyy à Poltava (ci-après le « tribunal ») une action contre la société anonyme « Vorskla » (ci-après la « société »), dont elle fut actionnaire et salariée, visant à invalider les modifications de ses statuts, les contrats de vente des actions et de la décision concernant le paiement des dividendes. Le 9 juillet 1999, sa demande fut séparée de cette autre affaire. 6.  Par un jugement du 27 février 2006, le tribunal débouta la requérante. 7.  Entre le 9 juillet 1999 et le 27 février 2006, le tribunal tint treize audiences. Huit audiences furent reportées soit en raison de la non-comparution de la requérante, soit à la suite de ses demandes ou à cause de ses maladies. Onze autres audiences furent reportées pour d’autres raisons, telles que l’absence du juge ou la non-comparution de la partie défenderesse. Entre les 17 février et 4 juin 2003, sur demande de la requérante, l’examen de l’affaire fut suspendue en raison de la saisine par la requérante du parquet. Les parties sont en désaccord sur les motifs de report de certaines audiences précitées et la requérante conteste d’être responsable pour le report de certaines d’elles. 8.  Sur l’appel de la requérante, le 6 juin 2006, la cour d’appel de la région de Poltava annula le jugement du 27 février 2006 et rejeta la demande de la requérante pour raison de la prescription. Par un arrêt du 21 mars 2008, la cour d’appel de la région de Soumy rejeta le pourvoi en cassation de la requérante. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 9.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Elle allègue en outre de ne pas disposer de voie de recours efficace concernant son grief relatif à la durée excessive de la procédure. A cet effet, elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 10.  Le Gouvernement s’oppose à ces thèses. 11.  La période à considérer a débuté en novembre 1998 et s’est terminée le 21 mars 2008. Elle a duré neuf ans et quatre mois, pour trois instances judiciaires. L’affaire fut examinée par le tribunal de première instance pendant sept ans et trois mois. A.  Sur la recevabilité 12.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Article 6 § 1 de la Convention 13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi d’autres, Pavlyulynets c. Ukraine, no 70767/01, § 53, 6 septembre 2005; Moroz et Autres c. Ukraine, no 36545/02, § 62, 21 décembre 2006; Chubakova c. Ukraine, no 17674/05, § 16, 18 février 2010). 15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 16.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.  Article 13 of the Convention 17.  Le Gouvernement soutient qu’en vertu de la loi sur le statut des juges, la requérante disposait de la possibilité d’engager une action disciplinaire à l’encontre des juges qu’elle aurait estimés responsables de la violation de la procédure. 18.  La requérante s’oppose à cette thèse. 19.  La Cour avait constaté à plusieurs reprises la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence dans la législation ukrainienne en vigueur de remède efficace concernant les griefs portant sur la durée de la procédure (voir, Efimenko c. Ukraine, no 55870/00, §§ 48-50 et 64 et la jurisprudence postérieure). La Cour ne voit pas de raisons de déroger à sa jurisprudence dans la présente affaire. 20.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 21.  La requérante se plaint enfin de l’iniquité de la procédure et de l’atteinte à son droit au respect de ses biens. A cet effet, elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1. 22.  La Cour, après avoir examiné l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a décelé aucun indice d’iniquité dans la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 24.  La requérante réclame 2825,99 hrivnyas ukrainiens (UAH) (278,49 euros (EUR[1])) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi. Elle réclame en outre 100000 UAH (9854,50 EUR) au titre du dommage moral. 25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 26.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 2400 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 27.  La requérante demande également 67, 60 UAH (6,66 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 271,97 UAH (26,80 EUR) pour ceux engagés devant la Cour. 28.  Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la somme de 26,80 EUR. Le Gouvernement conteste les prétentions en ce qui concerne la somme de 6,66 EUR. 29.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 27 EUR pour la procédure devant la Cour. C.  Intérêts moratoires 30.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 2400 EUR (deux mille quatre cents euros) pour dommage moral et 27 EUR (vingt-sept euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stephen Phillips Boštjan M. Zupančič  Greffier adjoint Président 1.  100 EUR = 1014,76 UAH au 23 juillet 2010.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło