67136/01
WyrokETPCz2007-09-20ECLI:CE:ECHR:2007:0920JUD006713601
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak komunikacji opinii Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji opinii Prokuratora Generalnego w postępowaniu kasacyjnym naruszył prawo skarżącego do rzetelnego procesu zgodnie z art. 6 § 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że możliwość zapoznania się z aktami sprawy w sekretariacie sądu kasacyjnego lub ustne zapoznanie się z opinią na rozprawie nie stanowi wystarczającej gwarancji zasady kontradyktoryjności. Strony muszą mieć rzeczywistą możliwość ustosunkowania się do wszystkich dokumentów i uwag przedstawionych sądowi, co w tym przypadku nie miało miejsca, ponieważ adwokat skarżącego zapoznał się z opinią dopiero ustnie na rozprawie.Stan faktyczny
Skarżący, Abdülkerim Arslan, został aresztowany w 1999 roku w posiadaniu granatów i oskarżony o posiadanie materiałów wybuchowych oraz przynależność do nielegalnej organizacji PKK. Został skazany na dwanaście lat i sześć miesięcy więzienia przez sąd bezpieczeństwa państwa w Stambule. W postępowaniu kasacyjnym, opinia Prokuratora Generalnego, która była korzystna dla skarżącego, nie została mu ani jego adwokatowi zakomunikowana przed rozprawą, a adwokat zapoznał się z nią dopiero podczas ustnego odczytania na rozprawie. Skarżący skarżył się również na publikacje prasowe przedstawiające go jako terrorystę przed wyrokiem.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego braku komunikacji opinii Prokuratora Generalnego i niedopuszczalna w pozostałym zakresie.
2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez skarżącego.
4. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ABDÜLKERİM ARSLAN c. TURQUIE
(Requête no 67136/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Abdülkerim Arslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67136/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Abdülkerim Arslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 30 novembre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'atteinte à la présomption d'innocence et du défaut de communication de l'avis du procureur général au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1979.
5. Le 20 avril 1999, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d'İstanbul, en possession de sept grenades, à proximité de la faculté de médecine de Çapa (İstanbul). Selon les informations reçues par la police, il projetait de commettre un attentat à l'explosif.
6. Le 24 avril 1999, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté d'État d'İstanbul, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
7. Le 30 avril 1999, le requérant fut inculpé de détention d'explosifs et d'appartenance à l'organisation illégale PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
8. Le 11 novembre 1999, la cour de sûreté d'État d'İstanbul reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à douze ans et six mois d'emprisonnement.
9. À une date non communiquée, le requérant se pourvut en cassation.
10. Dans son avis du 6 mars 2000, non communiqué au requérant et à son avocat, le procureur général près la Cour de cassation invita cette juridiction à infirmer l'arrêt de première instance au motif que l'appartenance du requérant à l'organisation illégale n'était pas établie. L'avocat du requérant prit connaissance du contenu de l'avis à la lecture de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation.
11. Le 31 mai 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
12. À la suite de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 12 octobre 2004, le requérant fut libéré.
13. Le requérant a produit une coupure de journal non datée et dont le nom du quotidien n'apparaît pas. Celle-ci est illustrée par une photographie où l'on peut voir le requérant entouré par trois policiers sortant d'un bâtiment. La photographie, prise de face et de loin, manque de netteté.
Le requérant a aussi produit trois articles qui auraient été publiés sur le site Internet des quotidiens Star, Sabah et Cumhuriyet et un quatrième sur un site Internet indéterminé. Seul l'article de Sabah est daté, à savoir le 27 octobre 2000. L'article qui aurait été publié sur le site Internet de Star est illustré par la même photographie que celle de la coupure de presse, mais on y voit le requérant seul.
Les articles en question et la coupure de presse mentionnent le nom du requérant, lequel est présenté comme un membre du PKK et terroriste. Les articles relatent les circonstances de son arrestation. Ils se réfèrent à une déclaration de la police selon laquelle celle-ci aurait reçu des informations quant à l'attentat projeté par le requérant – désigné comme terroriste selon deux articles – et pris des dispositions en vue de son arrestation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. La loi et la pratique interne pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits notamment dans l'arrêt Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).
15. Après la modification apportée par la loi no 4829 du 19 mars 2003, l'article 316 de l'ancien code de procédure pénale prévoyait la notification de l'avis du procureur général à l'accusé et à son défenseur, lesquels peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification.
16. L'article 297 du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er juin 2005, reprend cette disposition.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue une atteinte à son droit à la présomption d'innocence en raison de la publication de sa photographie, de la mention de son nom dans divers journaux et parce qu'il a été présenté en tant que terroriste avant d'avoir été jugé par un tribunal. Il invoque l'article 6 § 2 ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
18. Le Gouvernement fait observer que les représentants de l'État n'ont fait aucune déclaration quant à la culpabilité du requérant. Il fait remarquer que le droit à la présomption d'innocence ne saurait empêcher la presse de renseigner le public sur un événement d'actualité et le public d'être informé. Il ajoute que les informations délivrées par la presse ne lient pas le juge.
19. Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement et soutient que les articles litigieux ne sauraient bénéficier de la protection de la liberté d'expression tel que prévue par l'article 10 de la Convention.
20. La Cour rappelle que le principe de la présomption d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 exige qu'aucun représentant de l'État ne déclare qu'une personne est coupable d'une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un tribunal. Une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques (voir Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, pp. 16-17, §§ 35-36, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000-X, et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 43-44, 28 octobre 2004).
21. Elle reconnaît que l'article 6 § 2 ne saurait empêcher, au regard de l'article 10 de la Convention, les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu'elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d'innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38). De même, c'est au regard de la nature de l'infraction en cause et des circonstances particulières de l'affaire qu'elle admet que la publication de photographies représentant des suspects, objet d'une procédure pénale, ne saurait par elle-même constituer une méconnaissance de la présomption d'innocence (Sciacca c. Italie (déc.), no 50774/99, 4 septembre 2003).
22. En l'espèce, la Cour note que les articles litigieux et la coupure de presse, dont l'authenticité n'est pas établie, relatent un événement d'actualité. Ils se référent pour cela à une déclaration de la police, sans toutefois renseigner ni sur la forme de la déclaration ni sur la teneur exacte de celle-ci. S'il est vrai que le requérant est présenté par certains articles comme membre du PKK et terroriste, il n'est aucunement établi que ces affirmations figuraient dans la déclaration de la police.
23. Quant à la photographie qui illustre deux articles, la Cour note qu'il s'agit d'une photographie où l'on peut voir le requérant accompagné par trois policiers. Prise de loin, elle manque de netteté et il est impossible de déterminer le lieu et le moment où elle a été prise. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'une photographie prise lors de la présentation du requérant à la presse ou d'une photographie donnée à la presse par les autorités.
24. Au vu de ces considérations et à la lumière des faits de la cause, la Cour estime que la publication des articles litigieux, dont deux illustrés par une photographie, ne saurait constituer une méconnaissance du droit du requérant à la présomption d'innocence telle que garantie par l'article 6 § 2 de la Convention.
25. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 b) DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de n'avoir pu répondre à l'avis du procureur général près la Cour de cassation qui ne lui fut pas communiqué. Il invoque à cet égard l'article 6 § 3 b) de la Convention.
27. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention s'analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1. Elle estime opportun d'examiner le grief du requérant sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
28. Le Gouvernement fait valoir qu'il est possible pour les parties d'examiner le dossier de l'affaire à tous les stades de la procédure. L'avocat du requérant avait ainsi tout le loisir de prendre connaissance de l'avis du procureur général et de se procureur une copie lorsque le dossier se trouvait au greffe de la Cour de cassation. Il ajoute que l'avis du procureur général a été lu lors de l'audience tenue devant la Cour de cassation, et puisque l'avis était favorable au requérant, il n'avait aucun intérêt à réagir contre celui-ci. Enfin, le Gouvernement souligne que depuis l'adoption de la loi no 4778 du 11 janvier 2003, l'avis du procureur général est notifié aux parties, lesquelles peuvent y répondre.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour rappelle avoir examiné un grief similaire à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç, précité).
31. Elle estime que la possibilité pour l'avocat du requérant de consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l'avis du procureur général ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour assurer le droit de l'intéressé à une procédure contradictoire (voir en ce sens Göç, précité, § 57). La Cour ne peut pas non plus suivre l'argument du Gouvernement selon lequel le représentant du requérant a eu la possibilité de prendre connaissance de l'avis lors de l'audience et de répliquer ainsi oralement aux conclusions concernées. En effet, la Cour rappelle que si le droit à une procédure contradictoire implique en principe « la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observations présentées au juge, même par un magistrat indépendant, le procureur général en l'occurrence, en vue d'influencer sa décision et de la discuter » (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 103), les parties doivent en outre avoir une « possibilité véritable » (ibidem) de commenter celles-ci. Or en l'espèce, le représentant du requérant ne pouvait répliquer qu'ex abrupto aux dites conclusions dont, de surcroît, il a pris connaissance, pour la première fois et oralement, à l'audience devant la Cour de cassation. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure suivie devant la Cour de cassation n'a pas offert suffisamment de garanties au requérant eu égard aux exigences d'un procès équitable, notamment le respect du principe du contradictoire (voir, dans le même sens Söğüt c. Turquie, nos 16593/03 et 16600/03, § 21, 31 mai 2007 [non définitif]).
32. Dès lors, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques (Göç, précité, § 55).
33. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame la réparation du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi. Il s'en remet à la sagesse de la Cour pour le montant.
36. Selon le Gouvernement, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité.
37. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
La Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
38. Sans préciser le montant, le requérant demande le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
39. D'après le Gouvernement, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité.
40. Le requérant n'ayant produit aucun justificatif à l'appui de ses prétentions, la Cour considère qu'il n'y pas a lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-communication de l'avis du procureur général et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło