67344/01;10772/04;14819/04;14025/05;23596/06

WyrokETPCz2009-10-06ECLI:CE:ECHR:2009:1006JUD006734401

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych, nakładających na władze publiczne obowiązki majątkowe lub dotyczące przyznania praw rzeczowych, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że niewykonanie lub opóźnione wykonanie prawomocnych orzeczeń sądowych przez władze publiczne narusza prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Podkreślił, że skuteczność wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby orzeczenia sądowe były wykonywane, a państwo ma pozytywny obowiązek zapewnienia ich szybkiej realizacji. Argumenty rządu dotyczące bierności skarżących, obiektywnej niemożności wykonania lub zmian legislacyjnych nie zostały uznane za wystarczające do usprawiedliwienia braku szybkiego i pełnego wykonania orzeczeń, zwłaszcza że powody te nie były formalnie komunikowane skarżącym.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy pięciu skarg wniesionych przez siedmiu obywateli Rumunii, którzy uzyskali prawomocne orzeczenia sądów krajowych nakładające na rumuńskie władze publiczne obowiązki zapłaty sum pieniężnych lub przyznania praw majątkowych (np. zwrotu gruntów, zawarcia umowy najmu/sprzedaży mieszkania, wypłaty emerytury). Pomimo wielokrotnych prób skarżących, orzeczenia te nie zostały wykonane lub ich wykonanie było znacznie opóźnione, a w niektórych przypadkach (Musteaţă, Ghirachi, Ştefănescu-Drăgăneşti) pozostają niewykonane do dnia wydania wyroku ETPCz.
Rozstrzygnięcie
1. Połączono skargi. 2. Uznano skargi za dopuszczalne w zakresie zarzutów dotyczących art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w związku z niewykonaniem orzeczeń sądowych. 3. Stwierdzono naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 w każdej ze spraw. 4. Stwierdzono, że nie jest konieczne rozstrzyganie o dopuszczalności i zasadności innych zarzutów skarżących. 5. Zobowiązano państwo pozwane do wykonania orzeczeń sądów krajowych w sprawach Ghirachi i Ştefănescu-Drăgăneşti w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 6. Zasądzono na rzecz skarżących kwoty tytułem zadośćuczynienia za szkodę majątkową i niemajątkową oraz koszty i wydatki. 7. Oddalono pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION         AFFAIRE MUSTEAŢĂ ET AUTRES c. ROUMANIE   (Requêtes nos 67344/01, 10772/04, 14819/04, 14025/05 et 23596/06)                 ARRÊT       STRASBOURG   6 octobre 2009   DÉFINITIF   06/01/2010     Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Musteaţă et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Elisabet Fura,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2009, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent cinq requêtes (nos 67344/01, 10772/04, 14819/04, 14025/05 et 23596/06) dirigées contre la Roumanie et dont sept ressortissants de cet Etat ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les détails des requérants, y compris la date d'introduction de leurs requêtes respectives et celle de leur communication figurent dans la partie « En fait » de cet arrêt. 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le président de la troisième section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Toutes les requêtes portent sur l'impossibilité de faire exécuter des décisions définitives de justice rendues en faveur des requérants et mettant à la charge des autorités des obligations de leur octroyer des droits patrimoniaux ou de leur payer des sommes d'argents. 5.  Les démarches répétées des requérants faites auprès des autorités compétentes n'ont pas abouti à l'exécution des ces décisions qui, à l'exception des affaires Papadopol et Stănoiu, restent à ce jour inexécutées. 6.  Les faits pertinents de chacune de ces affaires sont exposés ci-après. A.  Requête no 67344/01, Musteaţă c. Roumanie 7.  Le requérant, M. Corneliu Emil Musteaţă, né en 1959 et résidant à Iaşi, a saisi la Cour le 22 mai 2000. La requête a été communiquée au Gouvernement le 23 avril 2008. Le requérant est décédé le 30 décembre 2008. Son père, M. Gheorghe Musteaţă, en tant qu'unique héritier, a manifesté le souhait de continuer l'instance. 8.  Le 13 avril 1998, le tribunal départemental d'Iaşi fit droit à une action du requérant dirigée contre l'Université A.I.C., annula une décision prise par cette dernière et visant la participation du requérant à un concours, et octroya au requérant 2 355 000 lei roumains (ROL) pour frais de justice. Le 4 octobre 1999, le tribunal de première instance d'Iaşi condamna l'Université à payer également au requérant 2 675 000 ROL au titre des frais. 9.  Le requérant invoque le non-paiement des frais de justice. B.  Requête no 10772/04, Ghirachi c. Roumanie 10.  Les requérants, M. Costică Ghirachi et Mme Ioana Ghirachi nés en 1953 et 1957 respectivement et résidant à Bucarest, ont saisi la Cour le 23 janvier 2004. La requête a été communiquée au Gouvernement le 28 novembre 2006. 11.  Le 11 juin 1999, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à une action des requérants et condamna le conseil municipal de Bucarest et la direction de l'Administration du Fonds Immobilier de conclure avec les requérants un contrat de bail d'un appartement que ces derniers occupaient depuis 1982. Le 3 février 2000, le même tribunal ordonna au conseil municipal de conclure avec les requérants un contrat de vente portant sur le même appartement. 12.  Lors de l'exécution forcée commencée par les requérants, les débiteurs informèrent l'huissier de justice que l'immeuble appartenait à la paroisse P. Cependant, le 19 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest constata, dans une action opposant les requérants à la paroisse, que cette dernière n'était pas propriétaire de l'immeuble. Les requérants habitent toujours l'appartement en question. C.  Requête no 14819/04, Papadopol c. Roumanie 13.  La requérante, Mme Victoria Papadopol, née en 1944 et résidant à Buzău, a saisi la Cour le 29 mars 2004 ensemble avec sa sœur, L.M., laquelle a renoncé à sa requête le 10 juin 2004. La requérante est représentée par Me Gabriel Gerogescu, avocat à Bucarest. La requête a été communiquée au Gouvernement le 22 janvier 2008. 14.  Le 16 septembre 1992, le tribunal de première instance de Buzău condamna la commission administrative pour l'application de la loi no 18/1991 sur le fond foncier à attribuer en propriété à la mère de la requérante 5,75 ha de terrain sis à Scorţoasa. La mère de la requérante décéda, laissant comme héritières ses deux filles, lesquelles se virent attribuer en propriété, le 26 mars 1998, une parcelle de 2,60 ha. Le 4 mai 2001, le même tribunal condamna la commission administrative à attribuer en propriété à la requérante et à L.M., 3,85 ha de terrain sis à Scorţoasa, dont deux hectares de forêt. 15.  Le 5 avril 2006, la requérante et L.M. furent mises en possession des 2 ha de terrain forestier. Le 10 novembre 2006, elles furent mises en possession des 6,15 ha de terrain agricole qu'elles refusèrent. Les titres de propriété furent délivrés les 16 février et 12 juin 2007. Le 16 juin 2008, l'objection à la mise en possession faite par la requérante fut définitivement rejetée par le tribunal départemental de Buzău. D.  Requête no 14025/05, Ştefănescu-Drăgăneşti c. Roumanie 16.  Le requérant, M. Nicholas Alexander John Ştefănescu-Drăgăneşti, né en 1921 et résidant à Bucarest, a saisi la Cour le 4 avril 2005. Il est représenté par Me Ancuţa Olariu, avocate à Bucarest. La requête a été communiquée au Gouvernement le 10 janvier 2008. 17.  A partir de 1999, le requérant a entrepris de nombreuses démarches auprès des autorités compétentes et des tribunaux internes pour faire valoir ses droits concernant sa pension de retraite et découlant notamment de sa qualité de personne n'ayant pu exercer sa profession d'avocat pour des raisons politiques entre 1948 et 1955 (le décret-loi no 118/1990 et la loi no 19/2000). 18.  La direction chargée des pensions de retraite (« la direction ») a délivré, entre 1999 et 2007 neuf décisions portant sur le calcul de la pension du requérant, toutes étant contestées avec succès par ce dernier devant les juridictions qui ont constaté des erreurs de la part de la direction, notamment l'omission constante de prendre en calcul les droits décrits au paragraphe 17 ci-dessus. Les arrêts définitifs pertinents ont été rendus par la cour d'appel de Bucarest notamment le 14 octobre 1999, le 11 juin 2004 et le 6 mai 2005, et par le tribunal départemental de Bucarest le 17 octobre 2006. 19.  Le 5 janvier 2009, le tribunal de première instance de Bucarest infligea une amende administrative à la direction, du fait de la non-exécution de l'arrêt du 17 octobre 2006. E.  Requête no 23596/06, Stănoiu c. Roumanie 20.  Les requérants, Mme Maria Eliza Constaţa Stănoiu et M. Nicolae Stănoiu, nés 1940 et 1942 respectivement et résidant à Craiova, ont saisi la Cour le 16 mai 2006. La requête a été communiquée au Gouvernement le 3 septembre 2008. 21.  Le 15 novembre 2004, le tribunal de première instance de Băileşti condamna la commission administrative d'Izvoarele pour l'application de la loi no 18/1991 à mettre les requérants en possession d'un terrain de 27,38 ha extra muros, et la commission départementale de Dolj à demander auprès de l'agence des Domaines de l'Etat le terrain nécessaire à cette mise en possession. Le jugement devint définitif le 8 décembre 2004. 22.  Le 15 décembre 2008, les requérants furent mis en possession d'un terrain de 27,88 ha que la commune d'Izvoarele reçu à cette fin de la part d'une commune limitrophe. Le 17 décembre 2008, les requérants reçurent les titres de propriété afférents. Le transfert de terrain est actuellement contesté en instance par l'ancien occupant, la station de Recherche et Développement Agricole Simnic. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 23.  La réglementation interne pertinente concernant l'exécution forcée, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, figure dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004). 24.  Les dispositions légales et la pratique des autorités et juridictions internes concernant la restitution des terrains sont décrites dans l'arrêt Viaşu c. Roumanie (no 75951/01, §§ 30-49, 9 décembre 2008). 25.  En outre, les dispositions légales relatives à la délivrance d'un titre de propriété sur un terrain au nom de tous les héritiers ayant sollicité, en vertu de la loi no 18/1991, la reconstitution du droit de propriété dont avaient bénéficié leurs parents sont décrites dans l'arrêt Burlacu et autres c. Roumanie (no 3041/04, § 15, 17 juillet 2008 et Lucreţia Popa et autres c. Roumanie, no 13451/03, § 13, 9 décembre 2008). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 26.  La Cour constate que ces requêtes sont similaires en ce qui concerne les griefs principaux soulevés et les problèmes de fond qu'elles posent. En conséquence, elle juge approprié, en application de l'article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE NO 1 À LA CONVENTION 27.  Les requérants se plaignent, expressément ou en substance, que l'inexécution conforme des décisions définitives rendues en leur faveur a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que le droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1, compte tenu de l'impossibilité de jouir de leurs droits reconnus par ces décisions définitives. 28.  Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 29.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  Position des parties 30.  Le Gouvernement estime que les autorités ne sont pas restées inactives et que l'ingérence éventuelle subie par les requérants n'a pas été injustifiée. En particulier, il invoque la passivité de M. Musteaţă et l'opposition injustifiée à l'exécution de Mme Papadopol, ainsi que l'impossibilité objective d'exécuter avec célérité les décisions rendues dans les affaires Ghirachi (l'immeuble ne se trouvait pas dans l'administration des débiteurs) et Stănoiu (manque de terrain). Il fait valoir, enfin, que dans l'affaire Ştefănescu-Drăgăneşti la direction a exécuté chaque décision judiciaire avec célérité et l'ingérence subie par le requérant a été justifiée par les changements successifs de la loi sur les pensions de retraite. 31.  Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. 2.  Appréciation de la Cour 32.  La Cour renvoie à sa jurisprudence relative à la non-exécution ou à l'exécution tardive des décisions internes définitives, en particulier les affaires Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; Prodan c. Moldova, no 49806/99, CEDH 2004‑III (extraits) ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, 27 mai 2004 ; et Piştireanu c. Roumanie, no 34860/02, 30 septembre 2008. En particulier, elle rappelle avoir conclu qu'une université similaire à celle s'opposant à l'exécution dans l'affaire Musteaţă, fait part de l'administration (Mihaescu c. Roumanie, no 5060/02, § 40, 2 novembre 2006 et Şurtea c. Roumanie, no 24464/03, § 17, 25 novembre 2008) et que l'on ne saurait demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager la procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (Metaxas, précité, § 19). 33.  Elle rappelle que, dans les présentes affaires, bien que les requérants aient obtenu des décisions internes définitives ordonnant à divers organes de l'administration publique de payer des sommes d'argent (Musteaţă et Ştefănescu-Drăgăneşti) ou de mettre les requérants en possession des biens (Ghirachi, Papadopol et Stănoiu), et qu'ils aient fait, par la suite, des démarches en vue de l'exécution, les autorités ne se sont pas pliées avec célérité aux obligations leur incombant, sans que les décisions ne soient annulées ou modifiées par l'exercice d'une voie de recours prévue par loi. De plus, les motifs que l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants par le biais d'une décision judiciaire ou administrative formelle (Sabin Popescu c. Roumanie, nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004). La Cour note ensuite que dans l'affaire Papadopol la décision a été exécutée les 16 février et 12 juin 2007 par la délivrance des titres de propriété confirmés en justice le 16 juin 2008, et dans l'affaire Stănoiu les requérants ont reçu leurs titres de propriété le 17 décembre 2008, quoique ces titres sont toujours contestés par un tiers. Elle relève que les délais dans lesquelles ces décisions ont été exécutées n'est pas raisonnable par rapport à la jurisprudence constante de la Cour. En outre, dans les affaires Musteaţă, Ghirachi et Ştefănescu-Drăgăneşti les décisions rendues en faveur des requérants n'ont jamais été exécutées. 34.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle des cas d'espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir parmi beaucoup d'autres, les affaires citées au paragraphe 32 ci-dessus). 35.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. 36.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets des dossiers, la Cour estime que dans les présentes affaires l'Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables aux requérants. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans chacune de ces affaires. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 37.  Les requérants estiment enfin que la non-exécution des décisions définitives rendues dans leurs cas a porté atteinte à d'autres droits garantis par la Convention, en particulier aux articles 9, 10 et 14 (Musteaţă) ; aux articles 5, 6 § 2, 8, 9, 10 et 11 (Ghirachi) ; et à l'article 17 (Ştefănescu‑Drăgăneşti). 38.  Dans la mesure où ces griefs visent en substance les mêmes aspects que ceux déjà examinés ci-dessus sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain des autres articles invoqués par les requérants. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage et frais et dépens 40.  Les prétentions des requérants ainsi que les observations du Gouvernement sont exposées ci-après : 1.  Requête no 67344/01, Musteaţă –  préjudice matériel : 12 590,27 euros (EUR), dont 700,17 EUR représentant les frais non récupérés dans la procédure interne, somme contestée par le Gouvernement ; –  préjudice moral : 273 151,29 EUR ; –  frais et dépens : 245,67 EUR. 2.  Requête no 10772/04, Ghirachi –  préjudice matériel : 95 500 EUR, représentant la valeur marchande de l'appartement, que le Gouvernement estime à 57 836 EUR ; –  préjudice moral : 300 000 EUR. 3.  Requête no 14819/04, Papadopol –  préjudice matériel : 190 500 EUR représentant le prix du terrain et 46 432 EUR pour le manque à gagner pendant dix-sept ans ; –  préjudice moral : 2 500 EUR ; –  frais et dépens : 1 000 EUR ; dont 618 EUR sont justifiés, selon le Gouvernement. 4.  Requête no 14025/05, Ştefănescu-Drăgăneşti –  préjudice matériel : 10 800 EUR représentant la partie de sa pension non perçue entre 2003-2008, laquelle aurait déjà été payée, selon le Gouvernement ; –  préjudice moral : 100 000 EUR ; –  frais et dépens : non chiffrés. 5.  Requête no 23596/06, Stănoiu –  préjudice matériel : 22 910 EUR à titre de manque à gagner, demande jugée comme non justifiée par le Gouvernement ; –  préjudice moral : 15 000 EUR ; –  que la station de recherche renonce à l'action en annulation du transfert du terrain. 41.  Dans toutes les affaires, le Gouvernement estime que les prétentions des requérants au titre du préjudice moral sont exagérées. 42.  La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Metaxas, précité, § 35, et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Ainsi, s'agissant des affaires Ghirachi et Ştefănescu-Drăgăneşti elle estime que l'exécution des décisions définitives rendues par les juridictions placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. De plus, l'exécution des décisions rendues dans l'affaire Ştefănescu-Drăgăneşti entraînera également le paiement rétroactif des différences de pension calculées selon les procédures mises en place par la législation nationale. 43.  Pour toutes les affaires, après avoir examiné les éléments des dossiers à la lumière de sa jurisprudence constate, la Cour octroie aux requérants, en équité, les sommes figurant dans le tableau ci-joint. Elle rappelle de surcroit que selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. 44.  Tableau récapitulatif des décisions inexécutées et des montants octroyés aux requérants par la Cour, exprimés en euro :   No requête Période de non-exécution Dommage matériel Dommage moral Frais et dépens 67344/01 (Musteaţă) 13 avril 1998 4 octobre 1999 – à ce jour 4 000 -- 10772/04 (Ghirachi) 11 juin 1999 3 février 2000 – à ce jour -- 6 500 conjointement -- 14819/04 (Papadopol) 16 septembre 1992 4 mai 2001 – 12 juin 2007 -- 10 000 14025/05 (Ştefănescu-Drăgăneşti) 1999 – à ce jour -- 7 000 -- 23596/06 (Stănoiu) 15 novembre 2004 – 17 décembre 2008 -- 3 000 conjointement -- B.  Intérêts moratoires 45.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ;   2.  Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention portant sur la non-exécution des décisions de justice ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   4.  Dit qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des autres griefs des requérants ;   5.  Dit que l'Etat défendeur doit exécuter les décisions des 11 juin 1999 et 3 février 2000 du tribunal de première instance de Bucarest (affaire Ghirachi), ainsi que les décisions rendues dans l'affaire Ştefănescu-Drăgăneşti dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;   6.  Dit a)  qu'en tout état de cause l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaies de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt : i.  requête no 67344/01, Musteaţă –  430 EUR (quatre cent trente euros) pour dommage matériel ; –  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral. ii.  requête no 10772/04, Ghirachi –  6 500 EUR (six mille cinq cents euros) pour préjudice moral, conjointement aux requérants. iii.  requête no 14819/04, Papadopol –  10 000 EUR (dix mille euros) pour préjudice moral ; –  650 EUR (six cent cinquante euros) pour frais et dépens. iv.  requête no 14025/05, Ştefănescu-Drăgăneşti –  7 000 EUR (sept mille euros) pour préjudice moral. v.  requête no 23596/06, Stănoiu –  3 000 EUR (trois mille euros) pour préjudice moral, conjointement aux requérants. b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 26.07.2026. · Źródło