67785/01
WyrokETPCz2007-01-11ECLI:CE:ECHR:2007:0111JUD006778501
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy tzw. wywłaszczenie pośrednie (occupazione acquisitiva) narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji? 2. Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie odszkodowania za pozbawienie własności naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a krajowy środek odwoławczy (ustawa Pinto) był skuteczny?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wywłaszczenie pośrednie, polegające na przejęciu nieruchomości przez administrację w wyniku bezprawnej okupacji i jej nieodwracalnej transformacji, a następnie zalegalizowanej orzeczeniem sądowym, stanowi pozbawienie własności w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że taka ingerencja narusza zasadę legalności, ponieważ nie zapewnia wystarczającego stopnia pewności prawnej i pozwala administracji na omijanie formalnych procedur wywłaszczeniowych, legalizując bezprawne działania. Ponadto, Trybunał uznał, że postępowanie krajowe trwało nadmiernie długo (ponad 16 lat w jednej instancji), a zadośćuczynienie przyznane na podstawie ustawy Pinto było rażąco niskie i wypłacone z opóźnieniem, co oznaczało, że skarżący zachował status ofiary i doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Giuseppe Quattrone, był współwłaścicielem działki w Reggio de Calabre we Włoszech. W 1977 roku władze miejskie zatwierdziły projekt budowy wysypiska śmieci na tej działce, a w 1978 roku zajęły część terenu (75 734 m²) w trybie pilnym, bez formalnego wywłaszczenia. W 1983 roku skarżący i inni współwłaściciele wnieśli pozew o odszkodowanie przeciwko gminie, twierdząc, że zajęcie było nielegalne. W 2000 roku sąd krajowy orzekł, że własność przeszła na administrację na zasadzie tzw. wywłaszczenia pośredniego (occupazione acquisitiva) i zasądził odszkodowanie, którego wysokość została obliczona na podstawie ustawy nr 662 z 1996 roku. Skarżący złożył również skargę na przewlekłość postępowania, uzyskując w 2002 roku zadośćuczynienie w wysokości 5 164,57 EUR na podstawie ustawy Pinto, które zostało wypłacone w 2003 roku.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby badania zasadności zarzutu dotyczącego rzetelności postępowania z art. 6 ust. 1 Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu długości postępowania. 5. Odracza rozstrzygnięcie w sprawie zastosowania art. 41 Konwencji w odniesieniu do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1, wzywając strony do przedstawienia uwag lub ewentualnego porozumienia. 6. W odniesieniu do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, nakazuje państwu pozwanemu zapłatę skarżącemu 7 900 EUR za szkody moralne oraz 2 000 EUR za koszty i wydatki, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki. 7. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia w odniesieniu do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE QUATTRONE c. ITALIE
(Requête no 67785/01)
ARRÊT
STRASBOURG
11 janvier 2007
DÉFINITIF
11/04/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quattrone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. E. Myjer,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 décembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 67785/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Giuseppe Quattrone (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Panuccio, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 19 février 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1924 et réside à Reggio de Calabre.
5. Il était copropriétaire avec des tiers (« les tiers ») d'un terrain constructible, sis à Reggio de Calabre et enregistré au cadastre, feuille 72, parcelle 27.
6. Par un arrêté du 18 octobre 1977, le conseil municipal de Reggio de Calabre approuva le projet de construction d'une décharge publique sur ce terrain.
7. Par un arrêté du 12 août 1978, le maire de Reggio de Calabre ordonna l'occupation d'urgence d'une partie du terrain, à savoir 75 734 mètres carrés, pour une durée maximale de cinq ans à compter de l'occupation matérielle, en vue de son expropriation afin de procéder à la construction de la décharge publique.
8. Le 12 mai 1978, l'administration occupa ce terrain et entama les travaux de construction.
1. La procédure entamée devant les juridictions internes à la suite de l'occupation du terrain
9. Par un acte d'assignation notifié le 12 mai 1983, le requérant et les tiers introduisirent devant le tribunal de Reggio de Calabre une action en dommages-intérêts à l'encontre de la municipalité de Reggio de Calabre.
10. Ils faisaient valoir que l'occupation du terrain était illégale au motif que les travaux de construction s'étaient terminés sans qu'il fût procédé à l'expropriation du terrain ni au paiement d'une indemnité. Ils demandaient en voie principale la restitution du terrain et subsidiairement un dédommagement pour la perte du terrain, ainsi qu'une indemnité d'occupation.
11. Le 19 octobre 1987, une première expertise fut déposée au greffe. Selon l'expert, la valeur marchande du terrain en 1987 était de 30 000 ITL le mètre carré.
12. Au cours du procès, une nouvelle expertise rédigée le 1er décembre 1998 fut déposée au greffe. L'expert évalua le montant du dédommagement dû aux termes de la loi no 662 de 1996, entre-temps entrée en vigueur, à 750 682 981 ITL au 11 mai 1983, à savoir à la date d'expiration du délai d'occupation autorisée.
13. Par un jugement déposé au greffe le 18 février 2000, le tribunal déclara que la propriété du terrain avait été transférée à l'administration en vertu du principe de l'expropriation indirecte à compter du 12 mai 1983, date de la fin de l'occupation autorisée.
14. A la lumière de ces considérations, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant et aux tiers la somme de 750 682 981 ITL, plus intérêts et réévaluation à compter du 12 mai 1983, à titre de dédommagement pour la perte du terrain calculé aux termes de la loi no 662 de 1996.
15. En outre, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant et aux tiers la somme de 102 365 862 ITL, plus intérêts, à titre d'indemnité d'occupation.
16. D'après le requérant, ce jugement a acquis force de chose jugée le 15 décembre 2000.
2. Le recours Pinto
17. Par un recours du 16 octobre 2001, le requérant saisit la cour d'appel de Catanzaro au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus.
18. Par une décision déposée au greffe le 15 janvier 2002, la cour d'appel de Catanzaro constata le dépassement d'une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel au motif que celle-ci n'était pas étayée, accorda 10 000 000 ITL, soit 5 164,57 EUR, comme réparation du dommage moral et 1 700 000 ITL, soit 877,98 EUR, pour frais et dépens.
19. D'après le requérant, cette décision a acquis force de chose jugée le 1er avril 2002 et la somme liquidée par la cour d'appel a été versée au cours du mois de novembre 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l'arrêt Serrao c. Italie (no 67198/01, 13 octobre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Le requérant allègue avoir été privé de son terrain dans des circonstances incompatibles avec l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
22. En premier lieu, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes basée sur quatre volets.
23. D'abord, il fait valoir que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement du tribunal de Reggio de Calabre.
24. En outre, dans la mesure où le requérant évoque le temps écoulé entre la perte du terrain et la liquidation du dédommagement, le Gouvernement fait valoir que, dans la cadre du remède « Pinto », le requérant aurait dû se pourvoir en cassation envers la décision de la cour d'appel de Catanzaro qui a rejeté sa demande relative au dommage matériel.
25. De plus, il fait valoir que le requérant aurait pu entamer une action devant les juridictions administratives afin de contester le refus de la municipalité de conclure un accord de cession du terrain par lequel l'expropriation de celui-ci aurait été formalisée.
26. Enfin, il soutient que le requérant aurait pu entamer une action devant les juridictions administratives au motif que la municipalité avait réalisé sur le terrain un ouvrage différent par rapport à celui qui avait été prévu préalablement à l'occupation du terrain.
27. En deuxième lieu, le Gouvernement soulève une exception de tardiveté, faisant valoir que le délai de six mois a commencé à courir à compter du moment du transfert de la propriété en force du principe de l'expropriation indirecte, à savoir en 1983.
28. S'agissant du premier volet de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans les affaires Giacobbe et autres c. Italie (no 16041/02, 15 décembre 2005), Grossi c. Italie, (no 18791/03, 6 juillet 2006), Ucci c. Italie (no 213/04, 22 juin 2006), Lo Bue c. Italie (no 12912/04, 13 juillet 2006) et Zaffuto c. Italie (no 12894/04, 13 juillet 2006). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc le volet en question.
29. Quant au deuxième volet de l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans les affaires De Sciscio c. Italie (no 176/04, 20 avril 2006) et Ceglia c. Italie, (no 21457/04, 19 octobre 2006). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc le volet en question.
30. S'agissant des deux derniers volets de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires Donati c. Italie, ((déc.), no 63242/00, 13 mai 2004) et Gianni et 8 autres c. Italie (no 35941/03, 30 mars 2006). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les volets en question.
31. Quant à l'exception de tardiveté, la Cour rappelle qu'elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires La Rosa et autres c. Italie (no 2), ((déc.), no 58274/00, 1er avril 2004), La Rosa et autres c. Italie (no 3), ((déc.), no 58386/00, 1er avril 2004), Carletta c. Italie, ((déc.), no 63861/00, 1er avril 2004), Donati c. Italie, ((déc.), no 63242/00, 13 mai 2004), Maselli c. Italie (no 2) ((déc.), no 61211/00, 27 mai 2004) et Chirò c. Italie (no 2) ((déc.), no 65137/01, 27 mai 2004). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc l'exception en question.
32. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
a) Le Gouvernement
33. Le Gouvernement fait observer que, dans le cas d'espèce, il s'agit d'une occupation de terrain dans le cadre d'une procédure administrative reposant sur une déclaration d'utilité publique. Il admet que la procédure d'expropriation n'a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d'expropriation n'a été adopté.
34. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n'a pas été remis en cause par les juridictions nationales.
35. Deuxièmement, la privation du bien telle que résultant de l'expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». Selon le Gouvernement, le principe de l'expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter au plus tard de l'arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996.
36. Le Gouvernement en conclut qu'à partir de 1983, les règles de l'expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires de terrains.
37. Il s'ensuit que la jurisprudence consolidée de la Cour de cassation ne saurait être exclue de la notion de loi au sens de la Convention.
38. S'agissant de la qualité de la loi, le Gouvernement reconnaît que le fait qu'un arrêté d'expropriation n'ait pas été prononcé est en soi un manquement aux règles qui président à la procédure administrative.
39. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d'un ouvrage d'utilité publique, la restitution du terrain n'est plus possible.
40. Le Gouvernement définit l'expropriation indirecte comme le résultat d'une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt des particuliers, lorsque l'ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu'il répond à l'utilité publique.
41. Quant à l'exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l'administration est tenue d'indemniser les intéressés.
42. Compte tenu de ce que l'expropriation indirecte répond à un intérêt collectif et que l'illégalité commise par l'administration ne concerne que la forme, à savoir un manquement aux règles qui président à la procédure administrative, l'indemnisation peut être inférieure au préjudice subi.
43. La fixation du montant de l'indemnité en cause rentre dans la marge d'appréciation laissée aux États pour fixer une indemnisation qui soit raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Le Gouvernement rappelle en outre que l'indemnité telle que plafonnée par la loi budgétaire no 662 de 1996 est en tout cas supérieure à celle qui aurait été accordée si l'expropriation avait été régulière.
44. A la lumière de ces considérations, le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l'article 1 du Protocole no 1.
b) Le requérant
45. Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
46. Il fait observer que l'expropriation indirecte est un mécanisme qui permet à l'autorité publique d'acquérir un bien en toute illégalité.
47. Il dénonce un manque de clarté, prévisibilité et précision des principes et des dispositions appliqués à son cas au motif qu'un principe jurisprudentiel, tel que celui de l'expropriation indirecte, ne suffit pas à satisfaire au principe de légalité.
2. Appréciation de la Cour
a) Sur l'existence d'une ingérence
48. La Cour rappelle que, pour déterminer s'il y a eu « privation de biens », il faut non seulement examiner s'il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, pp. 24-25, § 63).
49. La Cour relève que, en appliquant le principe de l'expropriation indirecte, le tribunal a considéré le requérant comme étant privé de son bien en raison de la transformation irréversible de celui-ci. A défaut d'un acte formel d'expropriation, le constat d'illégalité de la part du juge est l'élément qui consacre le transfert au patrimoine public du bien occupé. Dans ces circonstances, la Cour conclut que le jugement du tribunal de Reggio de Calabre a eu pour effet de priver le requérant de son bien au sens de la deuxième phrase de l'article 1 du Protocole no 1 (Carbonara et Ventura précité, § 61, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999-VII).
50. Pour être compatible avec l'article 1 du Protocole no 1, une telle ingérence doit être opérée « pour cause d'utilité publique » et « dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ». L'ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (Sporrong et Lönnroth, précité, p. 26, § 69). En outre, la nécessité d'examiner la question du juste équilibre « ne peut se faire sentir que lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de légalité et n'était pas arbitraire » (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 58, CEDH 1999‑II, et Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000-I).
51. Dès lors, la Cour n'estime pas opportun de fonder son raisonnement sur le simple constat qu'une réparation intégrale en faveur du requérant n'a pas eu lieu (Carbonara et Ventura, précité, § 62).
b) Sur le respect du principe de légalité
52. La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d'expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000‑VI, et Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000‑VI ; parmi les arrêts plus récents, voir Acciardi et Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005, Pasculli c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005, Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005, Serrao c. Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005, La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005, et Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11 octobre 2005), selon laquelle l'expropriation indirecte méconnaît le principe de légalité au motif qu'elle n'est pas apte à assurer un degré suffisant de sécurité juridique et qu'elle permet en général à l'administration de passer outre les règles fixées en matière d'expropriation. En effet, dans tous les cas, l'expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l'administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l'administration, au bénéfice de celle-ci.
53. Dans la présente affaire, la Cour relève qu'en appliquant le principe de l'expropriation indirecte, le tribunal a considéré le requérant comme privé de son bien en raison de la transformation irréversible de celui-ci, les conditions d'illégalité de l'occupation et d'intérêt public de l'ouvrage construit étant réunies. Or, en l'absence d'un acte formel d'expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n'est que par la décision judiciaire définitive que l'on peut considérer le principe de l'expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l'acquisition du terrain au patrimoine public a été consacrée. Par conséquent, le requérant n'a eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain que le 15 décembre 2000, date à laquelle le jugement du tribunal de Reggio de Calabre a acquis force de chose jugée.
54. La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l'administration de tirer parti d'une occupation de terrain illégale. En d'autres termes, l'administration a pu s'approprier du terrain au mépris des règles régissant l'expropriation en bonne et due forme, et, entre autres, sans qu'une indemnité soit mise en parallèle à la disposition de l'intéressé.
55. S'agissant de l'indemnité, la Cour constate que l'application rétroactive de la loi no 662 de 1996 au cas d'espèce a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité d'obtenir réparation du préjudice subi.
56. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l'ingérence litigieuse n'est pas compatible avec le principe de légalité et qu'elle a donc enfreint le droit au respect des biens du requérant.
57. Dès lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Équité de la procédure
58. Le requérant allègue que l'adoption et l'application de la loi no 662 du 23 décembre 1996 à sa procédure constitue une ingérence législative contraire à son droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
59. Le Gouvernement fait notamment valoir que l'application au cas d'espèce du critère d'évaluation du dédommagement introduit par la loi no 662 de 1996 n'aurait pas constitué une entrave à l'exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé au particulier et la compensation octroyée à celui-ci.
60. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
61. La Cour vient de constater, sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, que la situation dénoncée par le requérant n'est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation (paragraphes 53 à 57 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 (voir, a contrario, Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132 ‑ 133, CEDH 2006-...).
B. Durée de la procédure
62. Le requérant soutient que la procédure engagée afin d'obtenir le dédommagement pour la perte du terrain a méconnu le principe du « délai raisonnable » posé par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
63. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation envers la décision de la cour d'appel de Catanzaro.
64. Le requérant s'oppose à l'exception du Gouvernement et se plaint du montant des dommages accordés dans le cadre du recours « Pinto » qu'il a intenté au plan national.
65. La Cour se doit d'examiner d'emblée l'exception du Gouvernement. A cet égard, elle rappelle que, conformément à sa jurisprudence (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), à partir du 26 juillet 2004 il doit être exigé des requérants qu'ils usent du recours en cassation aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. En l'espèce, la décision de la cour d'appel de Catanzaro a acquis force de chose jugée le 1er avril 2002. Il s'ensuit qu'en l'espèce le requérant n'était pas tenu de se pourvoir en cassation aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l'exception en question ne saurait être retenue.
66. Se référant aux principes en matière de « victime » dans le cadre des durées excessives de procédure (Scordino c. Italie (no 1), [GC], no 36813/97, §§178-207, CEDH 2006-...), la Cour note que la somme accordée par la cour d'appel en l'espèce représente environ 20 % de ce que la Cour octroie généralement dans des affaires italiennes similaires. Cet élément à lui seul aboutit à un résultat manifestement déraisonnable par rapport à sa jurisprudence et aux principes sur lesquels celle-ci repose. En outre, la Cour trouve inadmissible que le requérant ait dû attendre plus d'un an et neuf mois après le dépôt de la décision au greffe, pour recevoir son indemnisation.
67. La Cour estime que la période à considérer a commencé le 12 mai 1983, avec la notification de la part du requérant de l'acte d'assignation devant le tribunal de Reggio de Calabre, pour s'achever le 18 février 2000, date du dépôt au greffe du jugement du tribunal de Reggio de Calabre. Elle a donc duré plus de seize ans pour un degré de juridiction.
68. La Cour rappelle avoir conclu dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, § 21, 28 juillet 1999, A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999, et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V) à l'existence d'une pratique en Italie incompatible avec la Convention.
69. Elle rappelle en outre avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (Scordino (no 1), précité, § 224, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 119, CEDH 2006-... , Musci c. Italie [GC], no 64699/01, § 119, CEDH 2006-..., Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, § 116, 29 mars 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 1) [GC], no 64705/01, § 117, 29 mars 2006, Giuseppe Mostacciuolo c. Italie (no 2) [GC], no 65102/01, § 116, 29 mars 2006, Apicella c. Italie [GC], no 64890/01, § 116, 29 mars 2006, Ernestina Zullo c. Italie [GC], no 64897/01, § 121, 29 mars 2006, et Giuseppina et Orestina Procaccini c. Italie [GC], no 65075/01, § 117, 29 mars 2006) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'a pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
70. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que ce grief doit être déclaré recevable.
71. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble n'ait pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l'article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l'angle de l'article 41.
72. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties et de la pratique précitée, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
73. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. Sur le dédommagement demandé en raison de la privation du terrain
75. A titre de préjudice matériel, compte tenu de l'impossibilité d'obtenir la restitution du terrain, le requérant sollicite le versement d'un dédommagent de 1 770 711,60 EUR.
76. S'agissant du préjudice moral, le requérant demande la somme de 500 000 EUR.
77. Enfin, le requérant demande le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour, à concurrence de 38 027,84 EUR, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA) incluses.
78. Quant au préjudice matériel, le Gouvernement conteste les modalités de calcul du dommage matériel employées dans les arrêts sur la satisfaction équitable Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie (no 31524/96, 30 octobre 2003) et Carbonara et Ventura c. Italie (no 24638/94, 11 décembre 2003) et estime qu'en tout état de cause la somme réclamée par le requérant est excessive.
79. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement fait valoir que le requérant a déjà obtenu un dédommagement dans le cadre du remède « Pinto » et qu'en tout état de cause la somme réclamée est excessive.
80. Quant aux frais de procédure, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas étayé sa demande et qu'en tout état de cause la somme réclamée est excessive.
81. La Cour estime que la question de l'application de l'article 41 en ce qui concerne le constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure, compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et le requérant parviennent à un accord.
2. Sur le dédommagement demandé en raison de la durée de la procédure
82. Le requérant estime à 25 000 000 ITL, soit 12 911,42 EUR, la réparation du préjudice moral subi en raison de la durée de la procédure.
83. Quant aux frais de procédure, le requérant renvoie à la somme demandée à ce titre dans le cadre de la demande de réparation de la violation de l'article 1 du Protocole no 1.
84. Le Gouvernement fait valoir que les juridictions internes ont reconnu au requérant un dédommagement conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour.
85. S'agissant de la réparation du dommage moral, eu égard aux éléments de la présente affaire (paragraphes 67-73 ci-dessus), la Cour estime qu'elle aurait accordé, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 26 000 EUR. Vu que le requérant s'est vu accorder environ 5 164 EUR, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours choisie par l'Italie et compte tenu de ce qu'elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, statuant en équité, estime que le requérant devrait se voir allouer 6 600 EUR. En outre, la Cour accorde 1 300 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement de la somme due par l'État.
86. Partant, le requérant a droit à titre de réparation du dommage moral à 7 900 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
87. Quant aux frais et dépens dans le cadre du constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
88. Si la Cour ne doute pas de la nécessité des frais réclamés ni qu'ils aient été effectivement engagés à ce titre, elle trouve cependant excessifs les honoraires revendiqués pour la procédure à Strasbourg. Elle considère dès lors qu'il n'y a lieu de les rembourser qu'en partie. Compte tenu des circonstances de la cause, elle alloue au requérant 2 000 EUR au total, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
3. Intérêts moratoires
89. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à l'équité de procédure ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
5. Dit, quant à la violation de l'article 1 du Protocole no 1, que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ;
en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin ;
6. Dit, quant à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 7 900 EUR (sept mille neuf cents euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette, quant au constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 janvier 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło