68189/01
WyrokETPCz2005-12-08ECLI:CE:ECHR:2005:1208JUD006818901
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przedłużająca się niemożność odzyskania mieszkania z powodu braku wsparcia sił publicznych w egzekucji eksmisji oraz długość postępowania eksmisyjnego naruszały prawa skarżącej wynikające z Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przyjął do wiadomości ugodę zawartą między stronami, uznając, że jest ona zgodna z poszanowaniem praw człowieka uznanych w Konwencji. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej jurysprudencji, w szczególności wyroku w sprawie Immobiliare Saffi c. Italie, która określa naturę i zakres obowiązków państwa pozwanego w sprawach eksmisji. W związku z ugodą, Trybunał uznał dalsze rozpatrywanie skargi za nieuzasadnione i postanowił wykreślić sprawę z listy.Stan faktyczny
Skarżąca, Filomena Quattrini, odziedziczyła mieszkanie w Rzymie po swojej matce. Matka skarżącej wypowiedziała najemcy umowę najmu, a sąd w Rzymie wydał nakaz eksmisji, który stał się wykonalny w 1992 roku. Pomimo 26 prób eksmisji w latach 1993-2000, nie udało się jej przeprowadzić z powodu braku wsparcia sił publicznych. Skarżąca odzyskała mieszkanie dopiero w listopadzie 2000 roku.Rozstrzygnięcie
Decyduje o wykreśleniu sprawy z listy; Przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy do Wielkiej Izby.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE QUATTRINI c. ITALIE
(Requête no 68189/01)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
8 décembre 2005
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Quattrini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68189/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Filomena Quattrini (« la requérante »), avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (« la Cour ») le 7 mars 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me G. Cieri, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
3. La requérante se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. Le 24 février 2005, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 12 et le 17 octobre 2005 respectivement, le Gouvernement et la requérante ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est née en 1948 et réside à Rome.
7. Sa mère, Mme O.P.Q., était propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à M. P.
8. Par un acte notifié le 2 juin 1990, la mère de la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1991, et le pria de libérer les lieux avant cette date.
9. Par un acte notifié le 2 juin 1990, la mère de la requérante assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
10. Par une ordonnance du 29 novembre 1990, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1991. Cette décision devint exécutoire le 31 octobre 1992.
11. Le 10 mai 1993, la mère de la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
12. Le 10 mai 1993, elle lui signifia l’exécution de l’avis d’expulsion le 4 juin 1993 par voie d’huissier de justice.
13. Entre le 4 juin 1993 et le 15 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à vingt-six tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas à la requérante de bénéficier du concours de la force publique.
14. Entre-temps, le 5 avril 1994, la mère de la requérante décéda et la requérante hérita de l’appartement en question.
15. Suite à l’entrée en vigueur de la loi no 431 du 9 décembre 1998 sur la réglementation des contrats de bail et la libération des immeubles à usage d’habitation, le juge d’instance de Rome fixa la date de l’expulsion au 31 mars 2000. La requérante se constitua partie dans cette procédure d’exécution le 29 juillet 1999.
16. Le 2 novembre 2000, elle récupéra son appartement.
EN DROIT
17. Le 12 octobre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 68189/01, introduite par Mme Filomena Quattrini, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 11 711,10 euros (7 000 euros, plus 2 711,10 euros pour les frais de la procédure interne d’exécution, plus 2 000 euros pour les frais encourus devant la Cour), dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 17 octobre 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Filomena Quattrini la somme de 11 711,10 euros (7 000 euros, plus 2 711,10 euros pour les frais de la procédure interne d’exécution, plus 2 000 euros pour les frais encourus devant la Cour) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 68189/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans les affaires d’expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l’accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło