68344/01

WyrokETPCz2005-11-24ECLI:CE:ECHR:2005:1124JUD006834401

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przedłużająca się niemożność odzyskania mieszkania z powodu braku pomocy policji w wykonaniu nakazu eksmisji, długość postępowania eksmisyjnego oraz odmowa dostępu do sądu naruszyły prawa skarżącego wynikające z Konwencji, w szczególności prawo do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania mienia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że strony osiągnęły ugodę, która jest zgodna z poszanowaniem praw człowieka, jak to przewidują Konwencja i jej Protokoły (art. 39 i art. 37 ust. 1 in fine Konwencji oraz art. 62 ust. 3 Regulaminu Trybunału). W związku z tym, Trybunał zdecydował o wykreśleniu sprawy z listy. Trybunał odnotował, że wcześniej sprecyzował charakter i zakres obowiązków państwa pozwanego w sprawach dotyczących eksmisji lokatorów (odwołując się do sprawy Immobiliare Saffi c. Italie), a kwestia wypełniania tych obowiązków jest obecnie przedmiotem monitorowania przez Komitet Ministrów.
Stan faktyczny
Skarżący, Paolo Cecere, stał się właścicielem mieszkania w Rzymie w 1990 roku, które było wynajmowane. Pomimo wypowiedzenia umowy najmu i sądowego nakazu eksmisji z 1991 roku, nakazującego opuszczenie lokalu do 30 czerwca 1992 roku, skarżący nie był w stanie odzyskać mieszkania. Między lutym 1993 a wrześniem 2000 roku, komornik podjął sześćdziesiąt siedem nieudanych prób eksmisji, ponieważ skarżący nie otrzymał pomocy sił publicznych. Skarżący odzyskał mieszkanie dopiero 12 października 2000 roku, po ponad ośmiu latach od daty, w której lokator miał je opuścić.
Rozstrzygnięcie
1. Decyduje o wykreśleniu sprawy z listy; 2. Przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do niewnoszenia o przekazanie sprawy Wielkiej Izbie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE PAOLO CECERE c. ITALIE   (Requête no 68344/01)             ARRÊT (Règlement amiable)     STRASBOURG   24 novembre 2005             Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Paolo Cecere c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   L. Caflisch,  Mme M. Tsatsa-Nikolovska,  M. V. Zagrebelsky,  Mme A. Gyulumyan,  M. David Thór Björgvinsson,  Mme I. Ziemele, juges, et de M. V. Berger, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 68344/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paolo Cecere (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représentée par Me  F. D’Apice, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli. 3.  Le requérant se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires, de la durée de la procédure d’expulsion et du déni du droit d’accès à un tribunal. 4.  Le 20 novembre 2003, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable. 5.  Les 9 août 2005 et 10 octobre 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. EN FAIT 6.  Le requérant est né en 1959 et réside à Rome. 7.  F.M. était propriétaire d’un appartement à Rome, qu’elle avait loué à C.D.C. 8.  Par une lettre recommandée du 11 juin 1990, la propriétaire informa la locataire de son intention de mettre fin au bail à la date d’expiration de ce dernier, soit le 31 décembre 1991, et la pria de libérer les lieux avant cette date. 9.  Par un acte signifié le 28 juin 1990, la propriétaire réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Rome. 10.  Par une ordonnance du 30 janvier 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 30 juin 1992. Cette décision devint exécutoire le 30 janvier 1991. 11.  Le 12 décembre 1990, le requérant devint propriétaire de l’appartement. 12.  Le 4 septembre 1992, il demanda au juge d’instance la reconstitution du dossier à son nom et poursuivit la procédure d’expulsion. 13.  Le 25 novembre 1992, le requérant signifia à la locataire qu’elle devait libérer l’appartement. 14.  Le 14 décembre 1992, il lui signifia que l’avis l’expulsion serait exécuté le 4 février 1993 par voie d’huissier de justice. 15.  Entre le 4 février 1993 et le 14 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à soixante-sept tentatives d’expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pu bénéficier de l’assistance de la force publique. 16.  Entre-temps, le 19 juillet 1994, le requérant avait fait une déclaration solennelle (dichiarazione di urgente necessità) qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre. 17.  Le 12 octobre 2000, le requérant récupéra son appartement avec l’assistance de la force publique. EN DROIT 18.  Le 10 octobre 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 68344/01, introduite par M. Paolo Cecere, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 10 000 euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce. En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 19.  Le 9 août 2005, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant : « J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser la somme de 10 000 euros à M. Paolo Cecere au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 68344/01 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. » 20.  La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). A cet égard, elle estime avoir déjà précisé la nature et l’ampleur des obligations qui incombent à l’Etat défendeur dans les affaires d’expulsion de locataires (voir Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, CEDH 1999-V), et la question de l’accomplissement de ces obligations est actuellement pendante devant le Comité des Ministres. Il ne se justifie donc plus de poursuivre l’examen de la requête. La Cour conclut dès lors que le règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 21.  Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Vincent Berger Boštjan M. Zupančič  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło