68397/01

WyrokETPCz2005-10-04ECLI:CE:ECHR:2005:1004JUD006839701

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego oraz udział komisarza rządowego w naradzie sędziowskiej w postępowaniu przed francuskimi sądami administracyjnymi naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dziewięcioletnie i sześciomiesięczne postępowanie przed trzema instancjami sądów administracyjnych było nadmiernie długie, naruszając wymóg rozsądnego terminu z art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał, odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa (sprawa Kress przeciwko Francji), potwierdził, że udział komisarza rządowego w naradzie sędziowskiej, nawet bez prawa głosu, narusza zasadę rzetelnego procesu, ponieważ podważa zaufanie publiczne do bezstronności wymiaru sprawiedliwości i stwarza pozory wpływu na wynik sprawy. Trybunał nie stwierdził natomiast naruszenia w zakresie braku możliwości ustosunkowania się do wniosków komisarza rządowego, wskazując, że strony mogły uzyskać ogólny sens wniosków przed rozprawą i odpowiedzieć na nie w formie pisemnej noty po rozprawie.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Maisons Traditionnelles, uzyskała w 1989 roku pozwolenie na rozbiórkę i budowę budynku w Colmar. W 1991 roku burmistrz Colmar wydał decyzję o wstrzymaniu prac, twierdząc, że pozwolenie na budowę wygasło z powodu rocznej przerwy w pracach. Spółka złożyła skargę do sądu administracyjnego w Strasburgu, który w 1994 roku uchylił decyzję burmistrza. Miasto Colmar odwołało się do administracyjnego sądu apelacyjnego w Colmar, który w 1998 roku uchylił wyrok sądu pierwszej instancji. Spółka złożyła kasację do Rady Stanu, która w 2000 roku oddaliła jej skargę. Całe postępowanie trwało ponad dziewięć lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu przewlekłości postępowania przed sądami administracyjnymi. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji z powodu udziału komisarza rządowego w naradzie administracyjnego sądu apelacyjnego i Rady Stanu. 4. Orzekł, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącej 7 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 5. Oddalił pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE MAISONS TRADITIONNELLES c. FRANCE     (Requête no 68397/01)     ARRÊT     STRASBOURG     4 octobre 2005       DÉFINITIF   04/01/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Maisons Traditionnelles c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   K. Jungwiert,   M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,   E. Fura-Sandström, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 68397/01) dirigée contre la République française et dont une société de droit français, la société Maisons Traditionnelles (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représenté par Me A. Broglin, avocat à Colmar. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 16 septembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  La société requérante est une société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit français, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social à Colmar. 5.  La requérante obtint les 13 et 16 juin 1989 de la mairie de Colmar, sur un terrain lui appartenant situé 9, rue Wilson à Colmar, un permis de démolir et un permis de construire un immeuble collectif. Les travaux de démolition furent effectués en 1989. Les travaux de construction commencèrent en février 1991. 6.  Le 26 février 1991, le maire de Colmar prit un arrêté ordonnant l'interruption des travaux, au motif que, ces derniers ayant été interrompus pendant plus d'un an, le permis de construire était périmé en application de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme. 7.  Le 12 avril 1991, la requérante saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de l'arrêté. La ville de Colmar produisit le 21 juin 1991 un mémoire auquel la requérante répondit le 25 juillet 1991. La ville répliqua le 11 octobre 1991 et le préfet du Haut‑Rhin déposa le 28 novembre 1991 un mémoire tendant au rejet du recours. 8.  L'audience eut lieu le 14 février 1994. Par jugement du 6 mai 1994, le tribunal administratif fit droit au recours et annula l'arrêté du maire. 9.  Le 22 juin 1994, la ville de Colmar forma un appel devant la cour administrative d'appel de Colmar. La requérante produisit le 28 septembre 1994 un mémoire en réponse, auquel la ville de Colmar répondit le 16 novembre 1994. 10.  Entre temps, le 13 octobre 1994, la cour avait notifié aux parties une ordonnance de clôture de l'instruction avec effet au 14 novembre suivant. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme produisit un mémoire le 7 novembre 1994. La requérante y répondit les 18 et 22 novembre 1994. 11.  L'audience devant la cour eut lieu le 26 mars 1998. Par arrêt du 23 avril 1998, la cour annula le jugement du tribunal administratif et, après avoir évoqué l'affaire, rejeta l'autre moyen soulevé par la requérante. 12.  Par requête sommaire et mémoire complémentaire des 24 juin et 23 septembre 1998, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation. Le 7 mars 2000, le secrétaire d'Etat au logement déposa un mémoire en défense auquel la requérante répliqua le 19 avril suivant. 13.  L'audience fut fixée au 4 octobre 2000. Par arrêt du 8 novembre 2000, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 14.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 15.  Le Gouvernement considère que, si la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat n'apparaît pas excessive et est liée au comportement des parties, les durées constatées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dépassent un caractère raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et sont imputables à des périodes de latence non expliquées et à l'affectation tardive à un rapporteur. Il s'en remet à la sagesse de la Cour. 16.  La période à considérer a débuté le 12 avril 1991 et s'est terminée le 8 novembre 2000. Elle a donc duré neuf ans et plus de six mois, pour trois degrés de juridiction. A.  Sur la recevabilité 17.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 18.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 19.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION QUANT À L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE 21.  La requérante fait valoir qu'elle n'a pu, devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat, répliquer aux conclusions défavorables des commissaires du Gouvernement ; en outre le commissaire du Gouvernement est présent lors du délibéré auquel il participe même s'il ne dispose pas d'une voix délibérative, et peut tenter d'imposer son point de vue aux autres juges sans que le plaignant puisse répliquer. 22.  Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point. A.  Sur la recevabilité 23.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. B.  Sur le fond 1.   En ce qui concerne la non-communication préalable des conclusions du commissaire du Gouvernement et l'impossibilité d'y répondre à l'audience 24.  La requérante se plaint de ce qu'il est fait interdiction en droit français de répliquer aux conclusions du commissaire du Gouvernement, alors même que celles-ci ne sont diffusées à aucun moment pendant la procédure écrite. 25.  La Cour s'est prononcée à plusieurs reprises sur la compatibilité de la procédure suivie devant les juridictions administratives avec les exigences du procès équitable (voir notamment Kress c. France ([GC], no 39594/98, §§ 72-76, CEDH 2001‑VI ; Immeubles Groupe Kosser c. France, no 38748/97, §§ 22-26, 21 mars 2002 et APBP c. France, no 38436/97, § 22-27, 21 mars 2002). 26.  Ainsi que la Cour l'a relevé dans ces affaires, il ressort clairement du déroulement de la procédure devant le Conseil d'Etat que le commissaire du Gouvernement présente ses conclusions pour la première fois oralement à l'audience publique de jugement de l'affaire et que tant les parties à l'instance que les juges et le public en découvrent le sens et le contenu à cette occasion. 27.  La requérante ne saurait dès lors tirer du droit à l'égalité des armes reconnu par l'article 6 § 1 de la Convention le droit de se voir communiquer, préalablement à l'audience, des conclusions qui ne l'ont pas été à l'autre partie à l'instance, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établi. 28.  Pour ce qui est de l'impossibilité pour les parties de répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement à l'issue de l'audience de jugement, la Cour a relevé dans les affaires précitées qu'il n'était pas contesté que, dans la procédure devant le Conseil d'Etat, les avocats qui le souhaitaient pouvaient demander au commissaire du Gouvernement, avant l'audience, le sens général de ses conclusions. 29.  Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour a relevé que les parties pouvaient répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement, ce qui permettait de contribuer au respect du principe du contradictoire et que, au cas où le commissaire du Gouvernement invoquerait oralement lors de l'audience un moyen non soulevé par les parties, le président de la formation de jugement ajournerait l'affaire pour permettre aux parties d'en débattre. Dans les affaires Immeubles Groupe Kosser et ABPB précitées, la Cour a en outre précisé les conditions dans lesquelles le dépôt d'une note en délibéré contribuait au respect du principe du contradictoire. 30.  Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche dans la présente affaire et conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention sur ce point. 2.   En ce qui concerne la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat 31.  La Cour se réfère à l'arrêt Kress précité (§§ 82-87), dans lequel elle a considéré qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement. La Cour a notamment considéré dans cet arrêt que « la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice justifiait l'importance croissante attribuée aux « apparences ». En outre, elle a retenu que « l'avantage pour la formation de jugement de cette assistance purement technique était à mettre en balance avec l'intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l'issue du délibéré. Tel n'est pas le cas dans le système français » (Kress précité, § 85). La Cour ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire et conclut dès lors qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1. III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 33.  La requérante réclame 91 469,41 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Au titre du préjudice moral, elle demande 1 EUR symbolique en raison de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré et 15 000 EUR en raison de la durée de la procédure. 34.  Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur les demandes de la requérante. 35.  La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 7 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 36.  La requérante demande également 3 468,40 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. 37.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 38.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure devant les juridictions administratives ;   3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré de la cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat ;   4.  Dit : a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło