6880/02
WyrokETPCz2006-12-12ECLI:CE:ECHR:2006:1212JUD000688002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego, w szczególności przed Sądem Najwyższym, naruszyła prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy brak skutecznego krajowego środka odwoławczego w celu zakwestionowania nadmiernej długości postępowania naruszył prawo skarżącej do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że Rząd nie przedstawił żadnych faktów ani argumentów uzasadniających długość postępowania, w szczególności wyjątkowo długi okres trzech lat i ośmiu miesięcy między wniesieniem kasacji a jej oddaleniem przez Sąd Najwyższy. Trybunał przypomniał, że przeciążenie sądów nie zwalnia państwa z obowiązku zapewnienia rozsądnego terminu, a podjęte przez Polskę środki w celu usprawnienia procedury kasacyjnej nie miały wpływu na tę sprawę. W konsekwencji, długość postępowania była nadmierna i naruszyła art. 6 ust. 1. W odniesieniu do art. 13, Trybunał przypomniał swoją ugruntowaną linię orzeczniczą, w której stwierdzał, że art. 417 Kodeksu cywilnego nie może być uznany za skuteczny środek odwoławczy w kontekście nadmiernej długości postępowania, a Rząd nie przedstawił żadnych nowych argumentów, które mogłyby zmienić tę praktykę.Stan faktyczny
Skarżąca, Karolina Stasiów, urodzona w 1921 r., zawarła umowę sprzedaży nieruchomości z parą, która zobowiązała się do budowy domu z oddzielnym mieszkaniem dla skarżącej. Nabywcy nie wywiązali się z obowiązku ustanowienia prawa do zamieszkania. W wyniku sporów, skarżąca użyła obraźliwych i dyskryminujących sformułowań wobec nabywców, za co została oskarżona o zniesławienie.Rozstrzygnięcie
Deklaruje skargę za dopuszczalną.
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
Zasądza, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 1 500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, plus wszelkie należne podatki.
Orzeka, że odsetki ustawowe będą naliczane od tych kwot od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, według stopy równej stopie kredytu marginalnego Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe.
Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE STASIÓW c. POLOGNE
(Requête no 6880/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 2006
DÉFINITIF
12/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Stasiów c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
G. Bonello,
K. Traja,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6880/02) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Karolina Stasiów (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par M. Zbigniew Cichoń, avocat à Kraków. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 février 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1921 et réside à Kraków.
5. La requérante, propriétaire d’un terrain, conclut un contrat de vente d’immeuble avec un couple dont le mari exerce la profession de médecin vétérinaire. Aux termes de ce contrat, le couple s’engagea à construire sur le terrain en cause une maison avec un appartement séparé qui devait être grevé d’un droit d’habitation en faveur de la requérante. Ils projetèrent également d’y construire d’autres bâtiments pour les affecter à un cabinet vétérinaire.
6. Alors qu’une maison avec plusieurs immeubles dépendants fut construite sur la parcelle, les acquéreurs n’exécutèrent pas leur obligation contractuelle d’instituer un droit d’habitation en faveur de la requérante.
7. La requérante demanda alors à plusieurs reprises aux acquéreurs d’exécuter leur obligation. Elle se plaignit également des problèmes rencontrés avec le couple lors de l’exécution du contrat auprès des personnes de son entourage. Ceci avait provoqué une situation de tension se manifestant par de nombreuses disputes entre l’intéressée et les acquéreurs. Lors de ces confrontations, la requérante tint des propos injurieux, calomnieux et discriminatoires envers ces derniers. Elle utilisa notamment des expressions : « Dégage sale nègre ! » alors que l’acheteur était un homme de couleur et d’autres contenant des tournures vulgaires adressées à toute la famille.
8. Accusée le 5 juillet 1996 de calomnie par les acquéreurs, la requérante fut le 15 octobre 1996 reconnue coupable de l’infraction reprochée et condamnée à huit mois de prison avec sursis et au paiement des frais de la procédure.
9. Le 21 janvier 1997, le tribunal régional modifia la décision du tribunal de district imposant à l’intéressée le paiement de 800 PLN d’amende (200 EUR environ).
10. Le 6 mars 1997, la requérante forma, par l’intermédiaire d’un avocat, un pourvoi en cassation.
11. Le 6 mai 1997, la cour d’appel dispensa la requérante des frais de la procédure.
12. Aucune décision n’ayant été rendue pendant trois ans, le 7 septembre 2000, l’intéressée forma, par l’intermédiaire de son représentant, une demande tendant à accélérer le cours de la procédure.
13. Le 30 novembre 2000, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation de la requérante, décision notifiée le 28 mars 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
15. Son grief porte expressément sur la durée de la procédure devant la Cour suprême.
16. La procédure en question a commencé le 5 juillet 1996 et s’est terminée le 30 novembre 2000. Elle a donc duré dans sa totalité quatre ans et cinq mois environ pour trois instances, dont trois ans et huit mois pour la procédure devant la Cour suprême.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire alléguant que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. A l’appui de ses dires, il renvoie la Cour à ses observations présentées dans l’affaire Chyb c. Pologne, (no20838/02).
18. La Cour note toutefois que dans cette dernière affaire par un arrêt du 22 août 2006, elle a rejeté l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. (voir §§ 25-34 de l’arrêt précité).
19. En l’espèce, les questions de recevabilité sont similaires à celles dans l’affaire Chyb c. Pologne. En conséquence, elle rejette l’exception préliminaire soulevée par Gouvernement.
20. La Cour constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 de la Convention.
22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait principalement état de la surcharge exceptionnelle du rôle de la Cour suprême. Il s’appuie également sur la particularité de la procédure devant cette instance suprême qui exige un examen approfondi et détaillé des recours. Ce facteur justifierait le prolongement de la durée de la procédure.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
24. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir notamment Czech c. Pologne, no49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no35233/00, § 9, 8 novembre 2005).
25. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure en l’espèce, notamment le délai particulièrement long d’environ trois ans et huit mois entre l’introduction du pourvoi en cassation et son rejet par la Cour suprême.
26. S’agissant de la surcharge du rôle de la Cour suprême, la Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII précité). La Cour observe que le législateur polonais a certes pris des mesures afin de parer à l’engorgement du rôle de la juridiction suprême et que celles-ci se sont avérées efficaces en ce qu’elles ont permis de simplifier et d’accélérer l’examen des pourvois dépourvus de fondement (voir notamment, Kepa c. Pologne (déc.), no 43978/98, 30 septembre 2003). Toutefois, ces mesures n’ont pas eu d’incidence en l’espèce.
27. En conséquence, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (voir Wylęgły c. Pologne, no3333/96, 3 juin 2003).
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’AUTRE VIOLATION ALLÉGUÉE
29. La requérante soutient enfin qu’elle ne disposait d’aucun recours effectif pour soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure suivie dans sa cause. Elle y voit une violation de l’article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
30. La Cour est appelée en l’espèce à déterminer la portée de l’obligation que l’article 13 impose aux États contractants de fournir aux justiciables un « recours effectif devant une instance nationale » si le droit revendiqué par le requérant est celui, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, à voir statuer sur sa cause dans un « délai raisonnable ».
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire d’irrecevabilité de ce grief.
32. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La requérante prétend qu’elle ne disposait pas d’un recours effectif devant les instances internes pour faire valoir le grief qu’elle tire de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
34. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La requérante aurait dû faire usage de l’article 417 du code civil, disposition permettant d’obtenir une satisfaction pour les préjudices résultant d’un comportement fautif des organes de l’État. Il prétend que cette voie de recours était effective pour contester la durée excessive d’une procédure depuis le 18 décembre 2001, date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précisant l’interprétation de cette disposition.
35. La requérante conteste cet argument soulevant l’inefficacité de la voie de recours indiqué par le Gouvernement.
36. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de l’efficacité de cette voie de recours à plusieurs reprises en constatant qu’elle ne pouvait être considéré comme telle (voir Skawińska c. Pologne (déc.), no 42096/98, 4 mars 2004 ; Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, 14 Octobre 2003 et récemment : Barszcz c. Pologne, no 71152/01, 30 mai 2006). Le Gouvernement ne présente aucun élément nouveau propre à modifier la jurisprudence existante, il convient en conséquence de rejeter cet argument.
37. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a conclut à la violation de l’article 13 de la Convention dans les circonstances telles que celles de l’espèce dans l’affaire Kudła c. Pologne (Kudła c. Pologne, [GC], no 30210/96, §§ 145-160, CEDH 2000-XI).
38. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun élément permettant de s’écarter des constatations contenues dans l’arrêt précité et conclut en conséquence à la violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
40. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subie.
41. Le Gouvernement estime cette somme excessive. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne.
42. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
43. La requérante demande également 500 EUR au titre des frais et dépens exposés au cours de la procédure interne et la somme de 4 500 EUR se rapportant à la procédure devant la Cour. Selon la documentation présentée par l’intéressée, ces dépenses représentant les honoraires de son avocat.
44. Le Gouvernement trouve cette somme excessivement élevée.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de frais et dépens engagés devant la Cour que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation. La Cour note que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Par contre, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, notamment de la complexité de l’affaire, la Cour estime raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 500 EUR au titre de remboursement des frais et dépens engagés devant elle.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło