69128/01

WyrokETPCz2006-12-05ECLI:CE:ECHR:2006:1205JUD006912801

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego zapłaty, trwającego około siedmiu lat w trzech instancjach, naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że siedmioletni okres postępowania w trzech instancjach był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu”. Pomimo argumentów rządu o złożoności sprawy, konieczności powoływania wielu biegłych i zachowania skarżącego, Trybunał uznał, że władze krajowe nie przedstawiły wystarczających argumentów uzasadniających tak długi czas trwania postępowania. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Polsce, w których stwierdzano naruszenia art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Skarżący, Bogdan Zygmunt, był stroną w postępowaniu cywilnym o zapłatę, wszczętym przeciwko niemu przez prywatną firmę 27 kwietnia 1993 r. Sprawa toczyła się przed sądem regionalnym we Wrocławiu, gdzie odbyło się wiele rozpraw i konieczne było powołanie kilku biegłych. Po wyroku sądu regionalnego, skarżący złożył apelację, która została odrzucona przez sąd apelacyjny we Wrocławiu. Ostatecznie, Sąd Najwyższy odrzucił kasację skarżącego 12 maja 2000 r. Całe postępowanie trwało około siedmiu lat w trzech instancjach.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 1 800 EUR tytułem szkody moralnej oraz 100 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, kwoty te mają być przeliczone na złote polskie według kursu obowiązującego w dniu zapłaty. 4. Orzeka, że od upływu wskazanego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie podlegać oprocentowaniu według prostej stopy procentowej równej stopie kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ZYGMUNT c. POLOGNE     (Requête no 69128/01)       ARRÊT     STRASBOURG   5 décembre 2006       DÉFINITIF   05/03/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zygmunt c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   M. Pellonpää,   K. Traja,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69128/01) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bogdan Zygmunt (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du ministère des Affaires Etrangères. 3.  Le 21 octobre 2005, le Président de la quatrième Section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Conformément à l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1943 et réside à Wrocław. 5.  Le 27 avril 1993, un tiers (une société privée) intenta à l’encontre du requérant une action en paiement. 6.  Le 1er juin 1993, le requérant présenta ses observations. 7.  Au courant de l’année 1993, le tribunal régional de Wrocław tint trois audiences (le 24 août, le 2 septembre et le 29 septembre). 8.  Les séances suivantes eurent lieu les 16 avril et 14 juin 1994. 9.  Le 8 septembre 1994, le tribunal accepta l’opinion d’un expert, qui la présenta le 28 novembre 1994. Les deux parties s’opposèrent à l’opinion en question. 10.  Le 20 avril 1995, une opinion supplémentaire fut soumise au tribunal à laquelle s’opposa le requérant. Par conséquent, le tribunal accepta d’examiner l’opinion d’un autre expert qui fut présentée le 7 décembre 1995. Celle-ci fut contestée par la partie adverse. Le 27 mars 1996, une opinion supplémentaire fut communiquée au tribunal. 11.  L’audience fixée au 21 mai 1996 fut reportée, en raison de l’absence de l’expert. 12.  Les audiences suivantes eurent lieu les 11 juin, 4 juillet, 1er octobre et 12 novembre 1996. 13.  Le 11 décembre 1996, le tribunal demanda la présentation d’une expertise supplémentaire. Elle fut soumise au tribunal le 17 février 1997. 14.  L’audience fixée au 13 juin 1997 fut reportée à la demande du requérant. 15.  A l’issue de la séance du 13 octobre 1997, le tribunal régional se prononça sur le fond de l’affaire et accueillit la demande dont il avait été saisi. Le requérant interjeta appel. 16.  Le 2 avril 1998, la cour d’appel de Wrocław rejeta l’appel de l’intéressé. 17.  Le 29 mai 1998, le requérant forma un pourvoi en cassation qui, le 12 mai 2000, fut rejeté par la Cour Suprême. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 18.  Le droit et la pratique internes pertinent en la matière sont décrits dans l’arrêt Augustyniak c. Pologne, no 5413/02, 26 septembre 2006, §§ 25 à 26. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 19.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 20.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 21.  La période à considérer n’a commencé qu’avec la prise d’effet, le 1er mai 1993 de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Pologne. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors (la procédure a débuté le 27 avril 1993). La période en question s’est terminée le 12 mai 2000. La procédure a donc duré environ 7 années, pour trois instances. A.  Sur la recevabilité 22.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire alléguant que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. 23.  La Cour constate qu’elle a déjà rejeté une exception similaire et que le Gouvernement ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause ses conclusions antérieures (voir l’arrêt Augustyniak c. Pologne précité, §§ 30 à 37). Il y a donc lieu de conclure à l’épuisement des voies de recours internes. 24.  Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 25.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC]n no 30979/96, § 43 , CEDH 2000-VII ; Czech c. Pologne, no 49034/99, § 44, 15 novembre 2005, Wojda c. Pologne, no 55233/00, § 9, du 8 novembre 2005). 26. Le Gouvernement considère que l’affaire revêtait une certaine complexité du point de vue de l’établissement des faits. L’affaire nécessitait également la désignation de plusieurs experts, la soumission des opinions supplémentaires et l’audition de nombreux témoins. Le requérant aurait contribué à prolonger la procédure en demandant l’ajournement de l’audience et on s’opposant aux opinions des experts. Enfin, le Gouvernement considère que les autorités ont apporté à l’affaire toute la diligence nécessaire. 27.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. 28.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions de durée de la procédure semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Czech, Wojda précités). 29.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 31.  Le requérant réclame 30 000 PLN (7 604 EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi. 32.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation, le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable. A titre subsidiaire, il demande d’accorder au requérant une satisfaction équitable dont le montant ne dépasserait pas 10 000 PLN (2 600 EUR environ), la somme maximale prévue par la loi de 2004. 33.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 800 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 34.  Le requérant demande également 70 000 PLN (17 744 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Dans cette somme il englobe également certains préjudices matériels subis. Il ne présente toutefois pas de documents attestant les dépens prétendument encourus. 35.  Le Gouvernement conteste ces prétentions mettant l’accent sur le fait que le requérant n’étaye pas sa demande par des documents. 36.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, la somme de 100 EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 37.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;   b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło