69338/01
WyrokETPCz2005-06-07ECLI:CE:ECHR:2005:0607JUD006933801
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłe określanie i wypłacanie odszkodowania za nacjonalizację naruszyło prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długi okres, który upłynął od nacjonalizacji (1975) do udostępnienia skarżącym tytułów dłużnych reprezentujących ostateczne odszkodowanie (maj 1994), a następnie do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd krajowy (listopad 2000), nałożył na skarżących „specjalne i wygórowane obciążenie”. Stwierdzono, że naruszyło to „sprawiedliwą równowagę” między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia, co stanowi naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał odwołał się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Portugalii.Stan faktyczny
Skarżący byli akcjonariuszami portugalskiej spółki rolnej Companhia das Lezírias do Tejo e Sado S.A.R.L., której grunty zostały znacjonalizowane w 1975 roku. Proces określania i wypłacania odszkodowania za nacjonalizację był długotrwały i skomplikowany, z wielokrotnymi zmianami kwot i przepisów. Ostateczne tytuły dłużne reprezentujące odszkodowanie zostały udostępnione skarżącym dopiero w maju 1994 roku, a ostateczne rozstrzygnięcie sądowe w sprawie wysokości odszkodowania zapadło w listopadzie 2000 roku. Skarżący skarżyli się na przewlekłość tego procesu i niewystarczającą rekompensatę.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. 2. Stwierdza, że nie jest konieczne rozpatrywanie skarg na podstawie art. 6 § 1, 13 i 17 Konwencji. 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących 40 000 EUR tytułem szkody materialnej i moralnej, do podziału proporcjonalnie do posiadanych akcji, oraz 8 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, plus wszelkie należne podatki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CALHEIROS LOPES ET AUTRES c. PORTUGAL
(Requête no 69338/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2005
DÉFINITIF
07/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l’affaire Calheiros Lopes et autres c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
K. Jungwiert
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 juin 2004 et 19 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69338/01) dirigée contre la République portugaise et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Rita Maria Calheiros Lopes, Alda Diniz Calheiros Lopes, Maria Teresa Alves Diniz, M. Manuel Joaquim Alves Diniz et Mme Eugénia Maria Diniz Montera (« les requérants »), ont saisi la Cour le 13 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le 28 novembre 2002, la deuxième requérante, Mme Alda Diniz Calheiros Lopes, est décédée. Par une lettre du 6 avril 2004, ses seuls héritiers - Mme Ana Maria do Rego Calheiros Lopes Ribeiro Ferreira, née en 1935, Mme Maria José do Rego Calheiros Lopes, née en 1937 et la première requérante Mme Rita Maria Calheiros Lopes - ont demandé à la Cour de reconnaître leur qualité pour se substituer à la requérante en cause dans le cadre de la présente requête. Le 3 juin 2004, la Cour y a consenti.
Le 3 septembre 2004, la troisième requérante, Mme Maria Teresa Alves Diniz, est décédée. Ses seuls héritiers, M. Manuel Joaquim Alves Diniz et Mme Eugénia Maria Diniz Montera, sont également requérants.
Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera à traiter les personnes décédées comme « requérants », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à leurs héritiers (Ahmet Sadik c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1641, § 3).
2. Les requérants sont tous représentés par Me F. Zimeray, avocat à Paris. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la détermination et le paiement tardif d’une indemnisation consécutive à la nationalisation de leur terrain avait porté atteinte au droit au respect de leurs biens.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52§ 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement en 1944, 1908, 1915, 1943 et 1939 et résidaient tous à Lisbonne. Les requérantes Ana Maria do Rego Calheiros Lopes Ribeiro Ferreira et Maria José do Rego Calheiros Lopes, héritières de la requérante Alda Diniz Calheiros Lopes, sont nées respectivement en 1935 et 1937 et résident à São Paulo (Brésil) et Cascais (Portugal).
9. Les requérants étaient actionnaires d’une société anonyme Companhia das Lezírias do Tejo e Sado S.A.R.L. (« la CL »). Le capital social de cette société était constitué en 1974 par 2080 actions dont :
- 81 actions de la requérante Rita Maria Calheiros Lopes ;
- 207 actions de la requérante Alda Diniz Calheiros Lopes ;
- 56 actions des trois autres requérants, les seuls héritiers des détenteurs originaux desdites actions, MM. António José Alves Diniz, décédé en 1994, et Manuel Luís Alves Diniz, décédé en 2000.
10. D’après les requérants, en avril 1974, avant la suspension des cotations boursières entraînée par la révolution des œillets du 25 avril 1974, l’action CL était cotée à 750 000 escudos portugais (PTE).
11. La CL était en 1974 la plus grande société agricole portugaise. Elle avait des terrains d’une surface totale de 25 000 hectares et produisait notamment des céréales, des oléagineuses, du riz, du liège, du vin et d’autres produits horticoles et fruitiers. Elle possédait également un vignoble important, une exploitation forestière et maintenait par ailleurs des activités d’élevage équestre, bovin et ovin. Enfin, la CL était la propriétaire de plusieurs immeubles à Lisbonne et Samora Correia (sud du Portugal) et détenait des participations financières importantes dans plusieurs sociétés, dont une banque et une compagnie d’assurances.
12. La CL fit l’objet d’une nationalisation par un décret-loi no 628/75 du
13 novembre 1975. Ce décret-loi prévoyait le paiement d’une indemnisation aux actionnaires dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.
13. Un premier montant relatif à l’indemnisation provisoire des actionnaires de la CL fut fixé par un arrêté ministériel (Despacho Normativo) no 145/80 du 2 avril 1980. Ce montant était de 74 993 PTE par action. Ultérieurement, ce montant fut revu et porté à 128 963 PTE (arrêté ministériel no 159/84 du 27 septembre 1984) et à 169 727 PTE (arrêté ministériel no 37-A/86 du 7 mai 1986).
14. Par un arrêté ministériel no 75/88 du 31 août 1988, le secrétaire d’Etat au Trésor et aux Finances fixa l’indemnisation définitive relative aux actionnaires de la CL à 183 944 PTE par action.
15. Le 30 septembre 1988, les requérants saisirent le ministre des Finances d’une demande de constitution d’une commission d’arbitrage, conformément au décret-loi no 51/86 du 14 mars 1986. Ils alléguaient notamment que le montant en cause ne constituait pas une juste indemnisation.
16. Par une décision du 9 mai 1990, la commission d’arbitrage fixa l’indemnisation définitive à 1 158 546 PTE par action.
17. Le 30 juillet 1990, le Comité du crédit public (Junta do Crédito Público) informa le secrétaire d’Etat au Trésor que le montant auquel la commission d’arbitrage était parvenue ne devait pas être accepté.
18. Par un arrêté ministériel no 134/92 du 14 juillet 1992, le secrétaire d’Etat au Trésor, se référant au décret-loi no 332/91, fixa le nouveau montant de l’indemnisation définitive des requérants à 186 313 PTE par action.
19. Les requérants attaquèrent cet acte devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo). Cette procédure devint toutefois sans objet car le secrétaire d’Etat adopta entre-temps, le 23 novembre 1993, un nouvel arrêté ministériel no 367/93 fixant le nouveau montant de l’indemnisation définitive à 187 231 PTE, par action. Le secrétaire d’Etat se référait notamment à la mise à jour de la valeur des participations financières détenues par la CL. Les titres de la dette publique représentatifs des montants en cause furent mis à la disposition des requérants en mai 1994. Ceux-ci reçurent ainsi, d’après le Gouvernement, le montant total de 93 136 355 PTE (soit environ 464 562 euros ; « EUR »), dont 35 749 806 PTE (soit environ 230 500 EUR) à titre d’intérêts.
20. Le 8 mars 1994, les requérants interjetèrent un recours contentieux administratif contre cet arrêté devant la Cour suprême administrative. Ils soutinrent notamment que les commissions d’arbitrage devaient être considérées comme des tribunaux et que l’administration ne pouvait pas s’immiscer dans une décision juridictionnelle. Ce faisant, l’administration avait commis un détournement de pouvoir. Les dispositions légales sur lesquelles le secrétaire d’Etat s’était appuyé étaient ainsi contraires à la Constitution et, en particulier, aux principes de l’indépendance des tribunaux et de la séparation des pouvoirs.
21. Par un arrêt du 12 octobre 1995, la Cour suprême administrative accueillit le recours et annula l’acte en question. Tant le ministère public que le secrétaire d’Etat déposèrent un recours constitutionnel contre cette décision.
22. Par un arrêt du 6 novembre 1996, le Tribunal constitutionnel accueillit le recours, se référant à son arrêt de principe no 452/95 du 6 juillet 1995.
23. Par un arrêt du 20 mars 1997, la Cour suprême administrative rectifia son arrêt du 12 octobre 1995 quant à la question de constitutionnalité. Elle rejeta les autres moyens soulevés par les requérants.
24. Le 4 avril 1997, les requérants firent appel de cet arrêt devant l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) de la Cour suprême administrative. Celle-ci, par un arrêt du 23 novembre 2000, rejeta le recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi no 80/77
25. Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi no 80/77 qui statua en matière d’indemnisation des anciens titulaires de biens ayant fait l’objet d’une nationalisation ou d’une expropriation. Les indemnisations, qui auraient d’abord une valeur provisoire et par la suite définitive, devaient être payées, d’après l’article 19 de cette loi, en titres de la dette publique, dont l’amortissement s’étendrait sur plusieurs années, et selon des taux d’intérêts déterminés au préalable, figurant en annexe à la loi. Pour les montants supérieurs à 6 050 000 PTE, l’amortissement s’étendrait sur vingt-trois ans (après une période dilatoire de cinq ans) au taux d’intérêt annuel de 2,5 %. L’article 24 précisait que les intérêts dus à partir de la date prévue pour l’émission des titres de la dette publique (le 1er juillet 1980, dans le cas des requérants, selon le décret-loi no 213/79 du 14 juillet 1979) couraient dès la date de la nationalisation. Enfin, d’après l’article 13 § 3, les indemnisations provisoires devaient être considérées comme une anticipation sur le montant des indemnisations définitives ; ainsi, la personne intéressée pourrait être obligée de restituer à l’Etat la valeur de l’indemnisation provisoire, au cas où l’indemnisation définitive ne serait pas due ou serait inférieure à la valeur de l’indemnisation provisoire.
26. S’agissant de la procédure selon laquelle les intéressés pouvaient contester les décisions de l’administration à cet égard, l’article 16 § 1 de cette loi disposait :
« Sans préjudices des recours devant les autres instances compétentes, la résolution des litiges relatifs au droit à l’indemnisation définitive ainsi qu’à sa fixation, liquidation et effectivité sera effectuée moyennant recours de l’acte administratif concerné devant une commission d’arbitrage (...) »
B. La législation ultérieure
27. Le décret-loi no 343/80 du 2 septembre 1980 modifia profondément le système de commissions d’arbitrage prévu par la loi no 80/77. Ces commissions étaient ainsi composées de trois arbitres, le premier étant indiqué par l’intéressé, le deuxième par le gouvernement et le troisième, le président, coopté par les deux autres. Les décisions des commissions d’arbitrage nécessitaient désormais une homologation du ministre des Finances pour pouvoir produire des effets. Un droit de recours contentieux contre la décision du ministre devant la Cour suprême administrative était ouvert aux intéressés.
28. Les commissions d’arbitrage n’ont cependant fait l’objet d’une réglementation détaillée (statut, procédure et fonctionnement) qu’avec le décret-loi no 51/86 du 14 mars 1986.
29. Le 6 septembre 1991, le Gouvernement adopta le décret-loi no 332/91, qui fixa de nouveaux critères en matière de calcul des indemnisations définitives et disposa en son article 8 que les montants déjà fixés devaient être modifiés en conséquence. Ce décret-loi modifia également la nature et la désignation des commissions d’arbitrage, dorénavant appelées « commissions mixtes ». Il était dit à cet égard, dans l’exposé des motifs, que le gouvernement entendait clarifier le rôle des commissions d’arbitrage en leur attribuant des fonctions simplement consultatives qu’elles remplissaient déjà en réalité. Désormais, le ministre des Finances serait le seul responsable pour la fixation du montant de l’indemnisation, après avoir recueilli l’avis de la « commission mixte ». Ce décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par la personne intéressée, étant entendu que la législation prévoyait la possibilité de saisir les juridictions administratives d’un recours contentieux contre l’acte du ministre faisant grief. Ce décret-loi fixa également de nouveaux critères, plus favorables aux intéressés, pour le calcul des indemnisations.
C. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel
30. Le Tribunal constitutionnel examina la question de la compatibilité du système de paiement des indemnisations consécutives aux nationalisations de 1975 avec la Constitution portugaise dans ses deux arrêts de principe nos 39/88 du 9 février 1988 et 452/95 du 6 juillet 1995. S’agissant du retard pris par les autorités dans le paiement des indemnisations, il s’exprima comme suit dans le premier de ces arrêts :
« (...) certainement tout cela [le paiement des indemnisations] a été fait avec un retard considérable par rapport aux dates auxquelles les nationalisations ont eu lieu. Or cela – pourra-t-on dire – est susceptible de constituer une violation du principe de l’indemnisation consacré par l’article 82 de la Constitution. Sans raison toutefois. Au cas où en vertu d’une telle situation il y aurait atteinte au droit à l’indemnisation, en raison de ce que ce dernier peut devenir une chose incertaine et donc sans consistance, la raison en sera non pas un vice dans les dispositions sub judicio mais plutôt l’inaction ou le manque de diligence de l’administration. Et si par hasard cette conduite de l’administration se fonde sur l’inexistence de moyens légaux capables de conduire à l’application effective des dispositions en vigueur et par conséquent à la réalisation concrète du droit consacré par l’article 82 de la Constitution, alors l’éventuelle inconstitutionnalité sera une inconstitutionnalité par omission. (...) Ce Tribunal n’est toutefois pas appelé à examiner cette question. »
31. S’agissant des commissions d’arbitrage, le Tribunal constitutionnel a considéré que tant le système du décret-loi no 343/80 que le système introduit par le décret-loi no 332/91 n’étaient pas contraires à la Constitution et notamment au droit d’accès aux tribunaux. Le Tribunal a considéré d’abord que la détermination du montant de l’indemnisation n’est pas une activité qui doit être exclusivement réservée aux tribunaux et qui peut par conséquent être de la responsabilité de l’administration. Il a également estimé, dans le deuxième des arrêts précités et par sept voix contre six, que le recours contentieux devant la Cour suprême administrative, combiné éventuellement avec la possibilité d’introduire une action en reconnaissance de droits, protégeait suffisamment les droits et garanties des intéressés, même s’il permet un contrôle de légalité et non pas de pleine juridiction.
32. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel concernant la législation sur le système des indemnisations consécutives aux nationalisations a encore récemment été confirmée par l’arrêt no 85/03/T du 12 février 2003 de cette haute juridiction.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
33. Les requérants dénoncent une violation de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1. Ils estiment que le long délai écoulé avant que l’indemnisation définitive à laquelle ils avaient droit ait été déterminée et payée a porté atteinte à l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur l’objet du litige
34. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée, dans la décision sur la recevabilité de la présente affaire, sur sa compétence ratione temporis pour examiner la situation dont se plaignent les requérants. Elle a alors souligné, rappelant sa jurisprudence Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (nos 29813/96 et 30229/96, pp. 117 et suiv., CEDH 2000-I, ), ne pas être compétente pour examiner les questions directement liées à la privation de propriété, telles que l’éventuel défaut d’utilité publique de la nationalisation, ni, a fortiori, celles relatives au caractère « juste » ou « injuste » du montant des indemnisations, qui se trouvent à l’évidence en dehors de sa compétence ratione temporis (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres, ibidem, §§ 43 et 48).
35. La Cour n’examinera donc en l’espèce, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que le grief tiré de la détermination et du paiement tardifs de l’indemnisation définitive, à l’égard duquel elle s’est déclarée compétente lors de la décision sur la recevabilité de la présente affaire.
B. Sur le bien-fondé du grief
36. Pour les requérants, le long délai écoulé avant la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive à laquelle ils avaient droit, sans qu’une compensation adéquate leur ait été attribuée, ne saurait passer pour avoir respecté l’équilibre qui doit régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect de leurs biens. Ils y voient une violation de l’article 1 du Protocole no 1.
37. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a aucune violation de l’article 1 du Protocole no 1. Après avoir rappelé que cette disposition n’exige pas une compensation intégrale, il souligne que les modalités de paiement choisies ne portent pas atteinte au principe de la proportionnalité, inhérent au droit au respect des biens.
38. La Cour rappelle qu’elle a déjà été appelée à examiner des affaires similaires, s’agissant de la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975 (voir l’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, ainsi que les arrêts Jorge Nina Jorge et autres c. Portugal, no 52662/99, 19 février 2004, Mora do Vale et autres c. Portugal, no 53468/99, 29 juillet 2004, et Geraldes Barba c. Portugal, no 61009/00, 4 novembre 2004). Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
39. La Cour n’aperçoit pas de motifs justifiant de s’écarter de cette jurisprudence dans la présente affaire. Elle observe à cet égard que les titres de la dette publique représentatifs du montant total de l’indemnisation définitive n’ont été mis à la disposition des requérants qu’en mai 1994, soit presque dix-neuf ans après la nationalisation, qui eut lieu le 13 novembre 1975. En outre, les requérants ont dû encore attendre plus de six ans avant de connaître la décision de la Cour suprême administrative, datée du 23 novembre 2000, suite à laquelle le montant en cause est devenu définitif.
40. Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1, 13 ET 17 DE LA CONVENTION
41. Les requérants ont invoqué également, à l’appui de leurs griefs concernant la détermination et le paiement de l’indemnisation définitive, les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention. Ils ont par ailleurs invoqué ces mêmes dispositions, soutenant ne pas avoir disposé d’un recours effectif afin de se plaindre des violations alléguées.
42. Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 40 ci-dessus, la Cour n’estime cependant pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de ces dispositions (Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres précité, § 57).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Les requérants réclament la réparation du préjudice matériel du fait de la détermination et du paiement tardifs de l’indemnisation définitive. Ils demandent par ailleurs la réparation du préjudice moral.
45. S’agissant du dommage matériel, les requérants soulignent d’abord que le montant qui doit être pris en considération afin de déterminer leur préjudice est celui qui fut fixé par la commission d’arbitrage, le 9 mai 1990. Ils admettent cependant que la Cour pourrait considérer comme valeur de départ celle qui fut fixée par l’arrêté ministériel nº 367/93, soit 187 231 PTE par action. Se fondant sur un rapport d’expertise qu’ils ont soumis à la Cour, les requérants considèrent que le montant de leur préjudice matériel s’élèverait, dans ce dernier cas de figure, à 9 342 032 euros (EUR).
Ils demandent par ailleurs 200 000 EUR pour chaque requérant au titre du dommage moral.
46. Le Gouvernement estime, s’agissant du dommage matériel, que les demandes des requérants sont totalement dépourvues de fondement. Il souligne ainsi que les requérants persistent à faire des demandes qui ne sont pas dans la compétence ratione temporis de la Cour. Celle-ci ne saurait notamment déclarer que les montants fixés par la commission d’arbitrage sont ceux qui doivent être pris en considération, alors que les instances internes en ont décidé différemment. Les requérants confondraient ainsi la procédure qui s’est déroulée au niveau national et celle devant la Cour. En tout état de cause, le Gouvernement relève que même partant du montant final par action fixé par l’administration, la somme demandée par les requérants s’avère excessive et totalement disproportionnée par rapport à la violation alléguée.
Quant à la somme demandée au titre du préjudice moral, le Gouvernement la trouve manifestement excessive.
47. La Cour relève d’abord que les requérants ont subi un préjudice matériel, correspondant à la différence entre les intérêts reçus et les intérêts qu’ils auraient dû recevoir en l’absence de la dépréciation monétaire au Portugal pendant la période concernée, entre novembre 1978, à la date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, et mai 1994. En effet, les sommes qu’ils devaient recevoir n’ont pas été mises à leur disposition dans les délais prévus par la législation interne pertinente et le taux d’intérêt moratoire a été trop bas par rapport à la dépréciation de la monnaie pendant la période en cause (voir Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal précité, §§ 22 et 23).
48. Le calcul précis d’un tel préjudice se heurte toutefois à des difficultés, l’indemnisation fixée aux requérants tenant en effet déjà compte, dans une certaine mesure, de l’écoulement du temps (voir ci-dessus paragraphes 18, 19 et 29 ci-dessus), même si le montant reçu à titre d’intérêts, certes important, se révèle de toute évidence insuffisant pour compenser le long laps de temps en cause dans la présente affaire. La Cour n’est pas convaincue par le rapport d’expertise soumis par les requérants, lequel ne prend pas en considération ces éléments.
49. Le préjudice des requérants étant donc difficile à chiffrer, la Cour décide de le calculer en équité, comme le permet l’article 41 de la Convention, tout en tenant compte également du tort moral indéniable subi en raison des violations constatées. Elle juge ainsi raisonnable de leur allouer 40 000 EUR pour préjudice matériel et moral. Cette somme doit être répartie entre les divers requérants dans la proportion des actions dont eux-mêmes ou leurs ayants droit étaient titulaires.
B. Frais et dépens
50. Les requérants sollicitent le remboursement des frais engagés dans le cadre des procédures introduites afin de faire valoir leur droit à une indemnisation dans un délai raisonnable. Ils demandent à ce titre la somme de 122 330,65 EUR, dont 60 000 EUR pour les frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour.
51. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
52. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 21, § 66).
53. La Cour observe que les requérants ont exposé des frais relatifs à des procédures internes qui n’ont aucun rapport avec les griefs soulevés devant elle : par exemple, la rémunération de l’arbitre désigné par les requérants afin d’intégrer la commission d’arbitrage peut difficilement être considérée comme une dépense engagée afin de redresser les griefs ici en cause. La Cour admet en revanche qu’une partie des frais engagés avec la procédure devant la Cour suprême administrative se rapporte « à la violation constatée ». Le montant demandé à titre d’honoraires s’avère cependant nettement excessif. De même, les honoraires demandés à l’égard de la procédure devant la Cour se révèlent trop élevés, surtout si l’on tient compte du fait que celle-ci a déjà eu à se prononcer sur les questions litigieuses dans le cadre d’autres affaires. La Cour juge raisonnable d’octroyer à ce titre 8 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 40 000 EUR (quarante mille euros), à répartir entre les divers requérants dans la proportion des actions dont eux-mêmes ou leurs ayants droit étaient titulaires, pour dommage matériel et moral ;
ii. 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens ; plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P. Costa
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło