69507/01

WyrokETPCz2005-10-25ECLI:CE:ECHR:2005:1025JUD006950701

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak dostępu skarżących do raportu sędziego sprawozdawcy w postępowaniu przed francuskim Sądem Kasacyjnym, podczas gdy prokurator generalny miał do niego dostęp, naruszył zasadę równości broni i prawo do rzetelnego procesu z art. 6 § 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak komunikacji raportu sędziego sprawozdawcy stronom postępowania, podczas gdy prokurator generalny miał do niego dostęp, tworzy nierównowagę niezgodną z wymogami rzetelnego procesu. Podkreślił znaczenie raportu sędziego sprawozdawcy, rolę prokuratora generalnego oraz konsekwencje wyniku postępowania dla zainteresowanych. Trybunał nie znalazł żadnych powodów, aby odstąpić od swojej ugruntowanej w tej kwestii linii orzeczniczej, potwierdzając tym samym naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, José i Rosendo Fernandez-Rodriguez, byli najemcami nieruchomości we Francji. W 1993 roku pozwali spółkę HLM i właściciela nieruchomości, domagając się unieważnienia sprzedaży, powołując się na wcześniejszą umowę przedwstępną. Sąd pierwszej instancji i sąd apelacyjny oddaliły ich żądania, a sąd pierwszej instancji uznał umowę przedwstępną za fałszerstwo i zasądził od skarżących odszkodowanie. Skarżący wnieśli skargę kasacyjną, która została częściowo uwzględniona w 2000 roku, ale tylko w zakresie odszkodowania, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących wspólnie kwotę 1000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków, powiększoną o odsetki ustawowe. 5. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE FERNANDEZ-RODRIGUEZ c. FRANCE     (Requête no 69507/01)     ARRÊT     STRASBOURG     25 octobre 2005       DÉFINITIF   25/01/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fernandez-Rodriguez c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   K. Jungwiert,   M. Ugrekhelidze,  Mme D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 69507/01) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants espagnols résidant en France, MM. José et Rosendo Fernandez-Rodriguez (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me J. Leprieur, avocat à Saint-Lô. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 28 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. 4.  Informé de son droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention), le gouvernement espagnol n’a pas souhaité s’en prévaloir. 5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1). EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.  Les requérants, MM. José et Rosendo Fernandez-Rodriguez, sont respectivement nés en 1942 et 1947 et résident à Saint-Lô (Manche). 7.  Par actes d’huissiers en date des 30 août et 2 septembre 1993, les requérants, alors locataires d’une maison d’habitation, d’une cave et d’un jardin appartenant à L.M. et sis à Saint-Lô, assignèrent la société d’H.L.M. (Habitation à Loyer Modéré) Manche Calvados Habitation et L.M. en annulation de la vente de cette propriété intervenue entre ces deux derniers le 28 juin 1991. Les requérants se prévalaient de la signature antérieure d’une promesse synallagmatique de vente de cette même propriété avec L.M. le 23 mars 1991. 8.  Par jugement du 9 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Coutances les débouta de leur demande et, constatant que l’acte du 23 mars 1991 apparaissait être un faux, les condamna à indemniser les défendeurs du préjudice subi du fait de la procédure pour un montant forfaitaire de 10 000 francs français (FRF), soit 1 524,49 euros. 9.  Par arrêt du 4 novembre 1997, la cour d’appel de Caen confirma le jugement. 10.  Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. 11.  Le 15 novembre 2000, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, devant laquelle les requérants bénéficièrent de l’assistance d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (ci-après « avocat aux Conseils »), cassa l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’elle avait confirmé la condamnation des requérants au paiement du préjudice subi du fait de la procédure pour un montant forfaitaire de 10 000 FRF et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Rouen sur ce point. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 12.  Les requérants se plaignent de la violation du principe de l’égalité des armes en ce que, contrairement à eux, l’avocat général près la Cour de cassation a disposé du rapport et des éventuels projets d’arrêt établis par le conseiller rapporteur. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 13.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 14.  Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane‑Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 106), la Cour a jugé que la non-communication du rapport du conseiller rapporteur ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable et que cette jurisprudence a été maintes fois confirmée par la suite (Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Fontaine et Bertin c. France, nos 38410/97 et 40373/98, 8 juillet 2003 ; Lilly France c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003 ; Crochard et autres c. France, nos 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68258/01, 68259/01, 68260/01 et 68261/01, 3 février 2004). Il souligne ensuite que la Cour de cassation française a modifié en conséquence les modalités d’instruction et de jugement des pourvois qui lui sont soumis. Ainsi, depuis le premier trimestre 2002, le premier volet du rapport du conseiller rapporteur est-il communiqué tant à l’avocat général qu’aux avocats aux Conseils, tandis que le second volet comprenant l’avis du rapporteur sur la décision à adopter et le projet d’arrêt n’est communiqué ni à l’avocat général ni aux parties. Le Gouvernement précise cependant que ces mesures n’étaient pas en vigueur lors de l’examen du pourvoi en cassation des requérants et déclare en conséquence s’en remettre à la sagesse de la Cour dans la présente affaire. 15.  Compte tenu de la teneur des observations du Gouvernement, les requérants déclarent s’en remettre également à la sagesse de la Cour. 16.  La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’étant donné l’importance du rapport du conseiller rapporteur, le rôle de l’avocat général et les conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France et Crochard et autres c. France précités, respectivement § 105 et § 13 ; Casalta c. France, no 58906/00, § 16, 12 octobre 2004). 17.  La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 19.  Les requérants réclament 7 623 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi. 20.  Le Gouvernement considère que le seul constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante. 21.  Selon sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, la Cour juge le préjudice moral suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient (cf. l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité, point 3 du dispositif, p. 668). B.  Frais et dépens 22.  Les requérants demandent également 6 089 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 877 EUR pour ceux exposés devant la Cour. Ils produisent diverses notes d’honoraires à ce titre. 23.  Le Gouvernement estime qu’aucune somme ne saurait être attribuée aux requérants au titre du remboursement de leurs frais devant les juridictions internes. Concernant les frais exposés devant la Cour, dans la mesure où les requérants en justifient, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le montant pouvant leur être accordé, dans la limite de la somme réclamée. 24.  Quant aux frais des requérants devant les juridictions internes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les rembourser, ceux-ci n’ayant pas été exposés pour remédier à la violation constatée (voir, par exemple, Lilly France c. France, no 53892/00, § 33, 14 octobre 2003). S’agissant des frais relatifs au recours porté devant elle, la Cour constate que les requérants ne fournissent pas de note d’honoraires y relative. Elle relève toutefois que, représentés devant la Cour par un avocat, ils ont nécessairement dû engager certains frais. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, décide d’allouer conjointement aux requérants la somme de 1 000 EUR, toutes taxes comprises. C.  Intérêts moratoires 25.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;   4.  Dit : a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło