69604/12;5642/13

WyrokETPCz2019-10-01ECLI:CE:ECHR:2019:1001JUD006960412

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie za propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej na podstawie wypowiedzi wygłoszonych na pogrzebach naruszyło prawo do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego stanowiło ingerencję w jego prawo do wolności wyrażania opinii, która była przewidziana prawem i miała uzasadniony cel. Jednakże, analizując treść przemówień, Trybunał stwierdził, że nie przekraczały one granic krytyki politycznej i nie zawierały wezwania do użycia przemocy, zbrojnego oporu, powstania ani nie stanowiły mowy nienawiści. W konsekwencji, środki podjęte przez władze krajowe nie odpowiadały pilnej potrzebie społecznej, nie były proporcjonalne do zamierzonych celów i tym samym nie były konieczne w społeczeństwie demokratycznym.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Maşallah Yamaç, przedstawiciel lokalnego oddziału partii DTP w Muş, został dwukrotnie skazany w Turcji za propagandę na rzecz organizacji terrorystycznej PKK. Skazania dotyczyły przemówień wygłoszonych przez niego na pogrzebach członków PKK, które były transmitowane przez telewizję Roj TV. W pierwszym przypadku (skarga nr 69604/12) skarżący wzywał do okazania emocji i solidarności z rodzinami zabitych. W drugim przypadku (skarga nr 5642/13) krytykował okoliczności śmierci członka PKK i obarczał ówczesnego premiera odpowiedzialnością za śmierć młodych ludzi. Sądy krajowe uznały te wypowiedzi za wspieranie PKK i podżeganie do terroryzmu. Wykonanie kar zostało zawieszone na mocy nowej ustawy, ale wyroki skazujące pozostały w mocy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: łączy skargi; uznaje skargi za dopuszczalne; stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji; orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 5 000 EUR tytułem szkody moralnej; odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION   AFFAIRE YAMAÇ c. TURQUIE (Requêtes nos 69604/12 et 5642/13)             ARRÊT   STRASBOURG 1er octobre 2019       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.   En l’affaire Yamaç c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :  Valeriu Griţco, président,  Egidijus Kūris,  Darian Pavli, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2019, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 69604/12 et 5642/13) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Maşallah Yamaç (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 octobre 2012 et le 11 décembre 2012 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant a été représenté par Me S. Kaya, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Les 18 janvier et 8 décembre 2017, le grief concernant l’ingérence alléguée dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et les requêtes déclarées irrecevables pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1968 et réside à Muş. À l’époque des faits dénoncés, il était le représentant local du DTP (Parti pour une société démocratique) à Muş. A.  La requête no 69604/12 5.  Le 16 avril 2008, le requérant participa à Muş aux obsèques d’un membre du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée) qui avait été tué par les forces de l’ordre lors d’un affrontement armé à Tunceli. À l’occasion de ces obsèques, il prononça un discours qui fut diffusé en direct sur la chaîne Roj TV, qui émettait à l’étranger. 6.  Par un acte d’accusation daté du 11 novembre 2008, le procureur de la République de Van (« le procureur ») inculpa le requérant du chef d’apologie de crime et de criminels en application de l’article 215 du code pénal. Il lui reprochait d’avoir formulé des déclarations par lesquelles il avait fait l’apologie du défunt et des crimes commis par celui-ci au nom du PKK. Les passages pertinents en l’espèce du discours prononcé par l’intéressé se lisaient comme suit : « Je présente toutes mes condoléances aux familles de tous les guérilleros qui ont perdu la vie ces temps-ci à Dersim ; comme je l’ai dit, demain nous allons accueillir la dépouille de M.İ. et l’emmener à Varto pour l’enterrer tous ensemble (...) nous appelons notre peuple vivant à Muş et dans d’autres districts à s’approprier la dépouille et à manifester son émotion [face à cette situation] ; nous appelons surtout le peuple de Varto à y être sensible. » 7.  Le 6 novembre 2008, la cour d’assises de Van (« la cour d’assises ») requalifia les faits, reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna à une peine de deux ans d’emprisonnement sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme (« la loi no 3713 »). Elle estima qu’en affirmant de manière insistante « nous appelons notre peuple (...) à s’approprier la dépouille et à manifester son émotion [face à cette situation] », l’intéressé avait témoigné sans équivoque son soutien au PKK. À cet égard, la cour d’assises expliqua que les obsèques de membres du PKK qui avaient été tués au cours d’affrontements créaient une situation propice à une propagande en faveur de l’organisation terroriste. Elle indiqua que, par son comportement, le requérant avait eu l’intention d’inciter la population locale à soutenir le terrorisme et d’assurer la participation de celle-ci aux obsèques d’un membre du PKK, qu’il avait voulu faire croire dans les médias que le peuple s’appropriait la dépouille du terroriste et la cause qu’il défendait, et qu’il avait ainsi entendu faire de la propagande psychologique en faveur du PKK. Elle considéra que, compte tenu de son statut, le requérant ne pouvait pas ignorer tout cela. Selon la cour d’assises, eu égard au contexte et à l’ambiance qui régnaient lorsqu’ils avaient été prononcés, les propos de l’intéressé ne pouvaient pas être couverts par la liberté d’expression telle que décrite dans les sources constitutionnelles et conventionnelles. 8.  Le 12 avril 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé et confirma la décision de première instance. 9.  Le 22 novembre 2012, la cour d’assises, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi no 6352 (paragraphe 18 ci-dessous), décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant et, le 4 août 2017, elle prononça l’extinction définitive de l’action publique à son égard. B.  La requête no 5642/13 10.  Le 1er juillet 2008, le requérant participa à Muş aux obsèques d’un membre du PKK qui avait été tué par les forces de l’ordre lors d’un affrontement armé à Ağrı. Il y prononça un discours qui fut diffusé par la suite sur la chaîne Roj TV. Les passages pertinents en l’espèce de ce discours se lisaient ainsi : « Être kurde n’est pas le choix des Kurdes. Le peuple kurde revendique ses droits identitaires, culturels et ses droits de l’homme et souhaite vivre comme les autres peuples du monde. Mais aujourd’hui, il est soumis à des difficultés, à la cruauté et à des insultes. Ce camarade, en même temps que deux autres camarades, est maintenant devenu un martyr ; (...) ils revendiquaient les mêmes choses, ils ne demandaient pas autre chose. Nous savons tous qu’ils revendiquaient leurs droits à eux, leurs droits de l’homme. Le Premier ministre turc affirme être musulman. Ça, ce n’est pas l’Islam, ça ne répond pas aux exigences des droits de l’homme. Il se procure de faux rapports d’inaptitude au service militaire pour son fils, il l’envoie aux États-Unis, alors qu’ici il monte les Turcs et les Kurdes les uns contre les autres. Il fait en sorte que nos jeunes, nos héros s’entretuent. Il fait tuer les enfants pauvres du peuple turc. » 11.  Par un acte d’accusation daté du 11 novembre 2008, le procureur inculpa le requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste, infraction réprimée par l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Il lui reprochait d’avoir prononcé un discours qui avait été diffusé sur la chaîne Roj TV dirigée par le PKK, d’y avoir fait l’apologie d’un membre de cette organisation qui avait été tué par les forces de l’ordre, et d’avoir ainsi tenté de légitimer les actions des terroristes. 12.  Le 27 février 2009, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna à une peine de dix mois d’emprisonnement sur le fondement de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. À l’appui de sa décision, elle indiqua qu’à la fin du discours de l’intéressé les manifestants avaient scandé des slogans en kurde tels que « Biji serok Apo » (Vive le chef Apo) et « Şehit namırın » (Les martyrs ne meurent jamais). Elle estima que le requérant, en qualifiant les terroristes tués de martyrs, avait eu l’intention de légitimer les actions des membres du PKK et de faire ainsi de la propagande en faveur de cette organisation. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, elle indiqua que les propos du requérant ne pouvaient pas être couverts par la liberté d’expression. 13.  Le 26 juin 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi que le requérant avait formé et confirma le jugement de la cour d’assises. 14.  Le 10 octobre 2012, prenant acte de l’entrée en vigueur de la loi no 6352 (paragraphe 18 ci-dessous), la cour d’assises décida, en application de l’article 1 provisoire de celle-ci, de surseoir à l’exécution de la peine infligée au requérant. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A.  L’article 7 § 2 de la loi no 3713 15.  L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, était libellé comme suit : « Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci‑dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 à 100 millions de livres (...) » 16.  Après avoir été modifié par la loi no 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi no 3713 se lisait ainsi : « Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) » 17.  Depuis la modification opérée par la loi no 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition énonce : « Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un à cinq ans d’emprisonnement (...) » B.  La loi no 6352 18.  La loi no 6352, intitulée « loi portant modification de diverses lois aux fins de l’optimisation de l’efficacité des services judiciaires et de la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias » (« la loi no 6352 »), est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article 1 provisoire, alinéas 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011. EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 19.  Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION 20.  Le requérant voit dans sa condamnation pénale une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il invoque l’article 10 de la Convention. A.  Sur la recevabilité 21.  En ce qui concerne la requête no 69604/12, le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du défaut de statut de victime du requérant. D’une part, il indique que, par un arrêt du 22 novembre 2012, rendu postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions internes relatives au recours individuel, la cour d’assises a révisé sa décision en prononçant le sursis à l’exécution de la peine infligée au requérant (paragraphe 9 ci-dessus) et considère que le requérant aurait dû saisir la Cour constitutionnelle. D’autre part, il soutient que l’intéressé a bénéficié d’un sursis à l’exécution de la peine prononcée à son égard et qu’il n’a donc plus la qualité de victime. 22.  Le requérant n’a pas répondu aux arguments du Gouvernement. 23.  En ce qui concerne la première exception, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la suspension de l’exécution des peines prévue par la loi no 6352 ne constituait pas une révision du fond de l’affaire mais bien une modification portant sur la durée des peines prononcées sur le fondement de la loi no 3713 et devenues définitives (Öner et Türk c. Turquie, no 51962/12, § 17, 31 mars 2015). En l’espèce, la procédure interne a pris fin avec l’arrêt rendu le 12 avril 2012 par la Cour de cassation et, partant, la condamnation pénale prononcée contre le requérant est devenue définitive avant l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, des dispositions relatives au recours individuel devant la Cour constitutionnelle (Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, 30 avril 2013). Par conséquent, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. 24.  En ce qui concerne la seconde exception, la Cour estime que la mesure de sursis à l’exécution de la peine était inapte à prévenir ou réparer les conséquences de la procédure pénale directement subies par l’intéressé à raison de l’atteinte portée à sa liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Aslı Güneş c. Turquie (déc.), no 53916/00, 13 mai 2004, Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, §§ 32 et 33, 24 janvier 2006, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 17, 17 avril 2018). Il convient donc de rejeter cette exception également. 25.  Constatant que les requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elles ne se heurtent par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables. B.  Sur le fond 26.  Le requérant voit dans ses condamnations pénales une ingérence dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. 27.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression était prévue par l’article 7 § 2 de la loi no 3713 et qu’elle poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Les déclarations incriminées faites par le requérant auraient manifesté le soutien de celui-ci au PKK. Pour cette raison, l’ingérence litigieuse aurait été nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 28.  Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. 29.  La Cour observe qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de son droit à la liberté d’expression et que cette ingérence était prévue par la loi, plus précisément par l’article 7 § 2 de la loi no 3713, et qu’elle poursuivait des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention, à savoir la protection de la sécurité nationale, la défense de l’ordre et la prévention du crime. 30.  Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c. Suisse ([GC], no 56925/08, § 48, 29 mars 2016) et Belge c. Turquie (no 50171/09, §§ 31, 34 et 35, 6 décembre 2016). 31.  Elle note que, en l’espèce, le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales pour propagande en faveur d’une organisation terroriste à raison du contenu des déclarations qu’il avait faites à l’occasion de deux cérémonies funèbres. 32.  La Cour relève que les passages incriminés du premier discours, objet de la requête no 69604/12, portaient principalement sur la nécessité de sensibiliser la population aux décès qui survenaient à cause des affrontements armés entre les forces de l’ordre et le PKK. 33.  Quant aux déclarations du requérant qui font l’objet de la requête no 5642/13, elle note que l’intéressé critiquait les circonstances du décès d’un membre du PKK et alléguait que le Premier ministre de l’époque avait une certaine responsabilité dans le décès des jeunes individus, également à cause des affrontements entre les forces armées turques et le PKK. 34.  Elle estime que, pris dans leur ensemble, ces passages ne dépassent pas les limites de la critique politique et qu’ils ne peuvent être considérés, et c’est là l’élément essentiel à ses yeux, comme contenant un appel à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au soulèvement, ni comme constituant un discours de haine (Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Belek et Velioğlu c. Turquie, no 44227/04, § 25, 6 octobre 2015, et Belge, précité, § 34). 35.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les mesures prises par les autorités internes à l’égard du requérant ne répondaient pas à un besoin social impérieux, qu’en tout état de cause elles n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes visés et que, de ce fait, elles n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. 36.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 37.  Le requérant réclame au total 20 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis à raison des deux condamnations pénales prononcées contre lui. Il demande également la somme totale de 40 320 EUR pour frais et dépens. Il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de ses prétentions. 38.  Le Gouvernement soutient que la demande soumise pour dommage matériel ne présente pas de lien de causalité avec la violation alléguée. En ce qui concerne la demande formulée pour dommage moral, il soutient qu’elle est excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants accordés dans la jurisprudence de la Cour. Pour ce qui est de la somme sollicitée pour frais et dépens, il expose que le requérant n’a fourni aucun document ou justificatif à l’appui de ses prétentions. 39.  La Cour observe que la demande présentée pour dommage matériel n’est corroborée par aucune pièce justificative. Partant, elle rejette la demande soumise à cet égard. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une somme totale de 5 000 EUR pour le préjudice moral découlant des deux condamnations pénales prononcées contre lui et qui font l’objet des deux requêtes. Quant aux frais et dépens, la Cour rejette la demande présentée à ce titre, faute pour le requérant d’avoir produit les justificatifs nécessaires à cet égard. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes ; 2.  Déclare les requêtes recevables ; 3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ; 4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, la somme de 5 000 EUR (cinq mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.  Hasan Bakırcı Valeriu Griţco  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło