70034/01

WyrokETPCz2005-05-17ECLI:CE:ECHR:2005:0517JUD007003401

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania administracyjnego dotyczącego zwolnienia z pracy i jego wykonania naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowania dotyczące dwóch zwolnień skarżącego były ze sobą ściśle powiązane i powinny być rozpatrywane jako całość. Stwierdził, że okres ponad jedenastu lat dla postępowania, które nie było szczególnie skomplikowane, przekroczył "rozsądny termin" wymagany przez art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że odmowa wykonania pierwszego wyroku była przyczyną późniejszych postępowań, a zachowanie władz krajowych nie uzasadniało tak długiego czasu trwania. W kwestii niewykonania orzeczeń, Trybunał uznał, że władze wykazały wolę wykonania wyroku, przywracając skarżącego do pracy i wypłacając mu zaległe oraz bieżące wynagrodzenia.
Stan faktyczny
Skarżący, Georges Guez, urodzony w 1947 roku, został zwolniony z pracy przez swojego pracodawcę, Office public d’habitations à loyers modérés de la ville de Saint-Denis (OPHLM), dwukrotnie: 11 marca 1994 r. i 4 lipca 1996 r. Oba zwolnienia zostały anulowane przez sądy administracyjne, odpowiednio w 1995 r. i 1997 r. Skarżący napotkał trudności w wykonaniu tych wyroków, w tym w przywróceniu do pracy i wypłacie należnych świadczeń. Postępowania krajowe, w tym te dotyczące odszkodowań i wykonania wyroków, trwały wiele lat, a niektóre były nadal w toku w momencie wydania wyroku ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna w zakresie zarzutu dotyczącego długości postępowania i niedopuszczalna w pozostałym zakresie. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącego 8 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 5 588 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. 4. Odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE GUEZ c. FRANCE     (Requête no 70034/01)     ARRÊT     STRASBOURG     17 mai 2005       DÉFINITIF   17/08/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Guez c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   R. Türmen,   K. Jungwiert,   M. Ugrekhelidze,  Mmes A. Mularoni,   E. Fura-Sandström, juges et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 avril 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70034/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georges Guez (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par la SELARL Acaccia, société d’avocats à Melun. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 2 février 2004, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1947 et réside à Saint-Denis. 1.  Le premier licenciement 5.  Le 11 mars 1994, le requérant fut licencié par son employeur, l’Office public d’habitations à loyers modérés de la ville de Saint-Denis (OPHLM), un établissement public. 6.  Le 8 avril 1994, le requérant forma un recours pour excès de pouvoir en annulation du licenciement. L’administration présenta sa défense le 17 mai 1994, le requérant y répliqua le 30 mai 1994. D’autres échanges de mémoires eurent lieu jusqu’au 25 septembre 1995. 7.  Parallèlement, le requérant introduisit un recours en dommages‑intérêts. Après avoir préalablement saisi l’administration d’une demande amiable le 1er avril 1994, il saisit le tribunal administratif le 9 mai 1994. L’administration de l’OPHLM présenta ses observations le 20 septembre 1994 et des échanges de mémoire eurent lieu jusqu’au 5 mai 1996. 8.  Le 12 juillet 1995, le requérant sollicita le versement d’une provision dans le cadre d’une procédure en référé provision. L’OPHLM présenta sa défense le 20 septembre 1995. Aucune décision ne fut rendue. 9.  Par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal administratif de Paris décida de joindre les recours en annulation et en dommages-intérêts. Il annula la décision portant licenciement du requérant et lui accorda une indemnité de 50 000 francs français (FRF) pour troubles dans les conditions d’existence, ainsi que 5 000 FRF au titre des frais d’avocat. Le tribunal ordonna également un supplément d’instruction pour évaluer le montant des indemnités dues au titre de la perte de revenus. Le jugement n’aurait été notifié que le 16 janvier 1996. 10.  Par la suite, le requérant éprouva des difficultés pour faire exécuter ce jugement. Après l’avoir finalement réintégré, l’OPHLM refusa d’autoriser le requérant à reprendre son service. Le requérant saisit le juge administratif afin d’obtenir l’exécution du jugement. 11.  Par lettre du 24 avril 1996, le président de la 3o section du tribunal administratif informa l’avocat du requérant du classement administratif de la demande. Le requérant décida alors de réclamer des dommages-intérêts en raison de l’exécution incorrecte du jugement. Il présenta sa requête le 4 juillet 1996. 12.  Par jugement du 6 novembre 1997, notifié le 16 décembre 1997, le tribunal administratif accorda 5 000 FRF d’indemnité au requérant, ainsi que 3 000 FRF pour les frais exposés. 13.  Le 6 novembre 1997, statuant sur le supplément d’instruction ordonné dans son jugement du 26 octobre 1995, le tribunal condamna l’OPHLM à payer au requérant 80 000 FRF du chef des pertes de revenus, ainsi que 5 000 FRF pour frais exposés. 2.  Le second licenciement 14.  Le 4 juillet 1996, le président de l’OPHLM licencia le requérant pour cause de suppression de poste. Dans sa délibération du 7 octobre 1996, le conseil d’administration confirma le licenciement. 15.  Le 9 juillet 1996, le requérant forma un recours tendant à l’annulation de ce second licenciement, invoquant notamment une méconnaissance de la chose jugée. L’OPHLM déposa son mémoire le 28 août 1996 et le requérant y répliqua le 17 octobre 1996. 16.  Le requérant sollicita le sursis à exécution de la décision du 4 juillet 1996 et la suspension provisoire de son exécution. Par ordonnances du 5 août 1996, le vice-président de la 5o section du tribunal administratif de Paris rejeta les demandes. Par arrêt du 16 janvier 1997, la cour administrative d’appel de Paris rejeta le recours du requérant. 17.  Par jugement du 6 novembre 1997, après audience tenue le 9 octobre 1997, le tribunal administratif de Paris annula le licenciement, estimant la délibération entachée de détournement de procédure, et condamna l’OPHLM à payer 5 000 FRF au titre des frais d’avocat. Il estima que la suppression du poste ne visait pas à réaliser des économies, mais à permettre au président de l’OPHLM d’évincer le requérant de ses fonctions à la suite des différends apparus entre eux concernant son affectation sur un poste de travail effectif. Cependant, le tribunal refusa d’ordonner la réintégration du requérant, au motif que le requérant n’avait pas formé de recours contre la suppression de l’emploi elle-même. 18.  Parallèlement, le 28 mai 1998, le requérant saisit le président du tribunal pour exécution du jugement. Le président transmit le dossier à la cour administrative d’appel qui, le 3 août 1998, classa la demande. 19.  Tirant néanmoins les conséquences de ce jugement, le requérant demanda à l’OPHLM, les 24 décembre 1997 et 19 mars 1998, l’abrogation de la suppression de son poste. Son mémoire fut déposé au tribunal administratif le 7 septembre 1998. L’OPHLM présenta ses arguments le 12 novembre 1998. 20.  Par jugement du 29 juin 2000, après audience du 5 juin 2000, le tribunal administratif de Paris annula le refus d’abroger la suppression du poste avec injonction de le rétablir sous un mois, sans toutefois prononcer d’astreinte. En outre, il accorda 3 618 FRF au requérant pour ses frais d’avocat. 21.  Parallèlement, le requérant avait décidé d’introduire un recours en dommages-intérêts du chef de son second licenciement. Après avoir préalablement saisi l’administration d’une demande amiable le 15 novembre 1996, il saisit le tribunal administratif le 13 février 1997. L’OPHLM déposa sa défense le 10 juin 1997 et le requérant présenta un mémoire complémentaire le 3 septembre 1998. 22.  Après une première demande rejetée le 10 juillet 1997, le requérant sollicita une provision le 3 septembre 1998. Par jugement du 22 octobre 1998, une somme de 25 000 FRF lui fut allouée. 23.  Le 20 avril 2000, le tribunal demanda des pièces complémentaires au requérant. Ce dernier les produisit le 28 avril 2000. 24.  Par jugement du 29 juin 2000, notifié le 9 septembre 2000, le tribunal administratif de Paris condamna l’OPHLM à payer 180 000 FRF de dommages-intérêts au requérant en raison de son licenciement illégal, ainsi que 10 000 FRF pour les frais d’avocat. L’appel du requérant fut enregistré le 23 octobre 2000. L’OPHLM déposa son mémoire le 13 février 2001 et le requérant y répliqua le 2 mars 2001. La procédure est toujours pendante. 25.  Par décision du 27 avril 2001, notifiée le 25 mai 2001, le requérant fut réintégré dans son emploi. Le 28 mai 2001, son employeur lui versa les salaires dus depuis le 19 octobre 1996, déduction faite des allocations‑chômage et de l’indemnité de licenciement perçues. 26.  Par arrêt du 4 juillet 2001, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de l’appel dirigé contre le jugement du 6 novembre 1997, condamna l’OPHLM à réintégrer le requérant sous quinzaine et sous astreinte de 1 000 FRF par jour de retard. 27.  Par ordonnance du 19 septembre 2001, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta une demande du requérant tendant à la désignation d’un expert en vue de déterminer son aptitude médicale à la reprise de son emploi. Le requérant n’a pas interjeté appel de cette ordonnance. 28.  Par arrêt du 2 juillet 2002, après séance du 19 juin 2002, la cour administrative d’appel rejeta le recours en exécution du requérant, au motif que l’arrêt du 4 juillet 2001 avait été entièrement exécuté, le requérant ayant été réintégré avec effet rétroactif au 19 octobre 1996. Le requérant ne s’est pas pourvu en cassation. 29.  Par lettre du 4 juillet 2002, le président du tribunal administratif de Paris indiqua au conseil du requérant que les jugements des 6 novembre 1997, annulant la décision du 4 juillet 1996, et 29 juin 2000, étaient exécutés. Dans une lettre du 17 septembre 2002, le président de la cour administrative d’appel de Paris informa le conseil du requérant du caractère mal fondé de sa demande d’exécution de l’arrêt du 4 juillet 2001, compte tenu de la décision de la cour en date du 2 juillet 2002 sur cette question. 30.  Le requérant précise que, depuis la décision de réintégration du 27 avril 2001, il perçoit son salaire tout en étant empêché, par son employeur, de travailler effectivement sur un poste.   EN DROIT I.  SUR LE DÉFAUT D’EXÉCUTION DES DÉCISIONS JURIDICTIONNELLES ET LE REMBOURSEMENT DES FRAIS. 31.  Le requérant se plaint de l’inexécution des décisions juridictionnelles et, partant, du caractère non effectif des recours internes au sens de l’article 13 de la Convention. Il estime en outre que l’insuffisance du remboursement de ses frais porte atteinte à l’équité du procès telle que garantie par l’article 6 § 1 de la Convention. Les dispositions invoquées sont ainsi libellées : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 32.  La Cour rappelle tout d’abord que le droit à un tribunal, consacré par l’article 6 de la Convention, serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 (voir, notamment, les arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40 ; Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63 in fine, CEDH 1999-V). Dans le contexte d’une procédure opposant l’Administration à un justiciable et relative à une « contestation » sur des « droits et obligations de caractère civil » de ce dernier, cela implique l’obligation pour l’Administration de se plier au jugement ou à l’arrêt prononcé à l’issue de la procédure. Si elle refuse ou omet de s’exécuter, ou tarde à le faire, les garanties de l’article 6 § 1 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’être (Hornsby, précité, § 41 ; voir aussi, par exemple, Antonetto c. Italie, no 15918/89, §§ 27-28, 20 juillet 2000). La Cour en déduit que les circonstances dénoncées par le requérant ne relèvent pas de l’article 13, mais de l’article 6 et du droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Mafille c. France (déc.), no 56402/00, 6 juin 2002). Partant, elle estime qu’il convient de considèrer le grief tiré du défaut d’exécution des décisions juridictionnelles sous l’angle de l’article 6 § 1 précité. 33.  Le Gouvernement estime, en cas de requalification du grief sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que le grief est mal fondé dès lors que, saisies des demandes d’exécution du requérant, les juridictions ont constaté que l’administration avait pris les mesures exigées par les jugements et arrêts rendus. Il note que le requérant a été réintégré par décision du 27 avril 2001, que l’intégralité des sommes dues depuis le 19 octobre 1996 lui a été versée le 28 mai 2001 et qu’il perçoit depuis lors ses salaires. Il précise que la reprise effective de ses fonctions par le requérant est actuellement impossible, celui-ci ayant été déclaré inapte à la suite d’une expertise médicale. 34.  Le requérant persiste à soutenir que le jugement n’est pas parfaitement exécuté tant qu’il n’est pas mis en mesure d’effectuer des tâches en contrepartie du salaire qu’il perçoit effectivement. Il précise qu’aucune expertise médicale ne l’a déclaré inapte, son employeur l’ayant décidé unilatéralement, au prétexte de la nécessité de visites médicales pour exécuter le jugement alors que le droit interne ne prévoit pas de telles visites. 35.  La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de trancher cette contestation, qui tient de la détermination des effets des décisions internes et de l’appréciation de l’opportunité des moyens mis en œuvre par l’Administration pour son exécution, en particulier s’agissant en l’espèce de la question de la réalité et/ou de la nécessité d’une visite médicale préalable à la désignation d’un poste spécifique au sein de l’OPHLM. Statuant dans les limites ainsi définies de sa juridiction, il suffit à la Cour de relever que les autorités compétentes ont démontré leur volonté d’exécuter ce jugement en réintégrant le requérant et en lui versant tant les arriérés de salaires que les salaires actuels, pour conclure à l’absence de problème sous l’angle du droit, dont se prévaut le requérant, à l’exécution dudit jugement (Mafille (déc.), précitée). Cette partie de la requête est en conséquence manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 36.  Concernant le grief tiré de l’insuffisance de remboursement des frais engagés par le requérant pour la défense de ses intérêts, constitutive selon lui d’une atteinte à l’équité du procès, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   II.  SUR LA DURÉE DE LA PROCÉDURE 37.  Le requérant se plaint également de la durée de la procédure. Il invoque également l’article 6 § 1 de la Convention. A.  Sur la recevabilité 38.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 39.  S’agissant de la durée de la procédure, le Gouvernement considère notamment qu’il est possible de distinguer deux blocs de procédures en fonction de l’objet du contentieux, en l’occurrence le premier et le second licenciement. Les procédures relatives au premier licenciement ont duré trois ans et sept mois, les procédures concernant le second six ans. Il considère que les litiges en cause ne présentaient pas de complexité particulière. S’il estime que les procédures se sont déroulées dans un délai raisonnable pour le premier licenciement, le Gouvernement reconnaît en revanche des périodes de latence s’agissant des procédures relatives au second licenciement, pour lesquelles il s’en remet à la sagesse de la Cour. 40.  Le requérant considère que le second licenciement visait à empêcher l’exécution du premier jugement annulant le premier licenciement. Selon lui, la durée globale a donc été particulièrement longue. Il précise que le premier licenciement a été attaqué le 8 avril 1994 et que la requête en exécution de l’arrêt du 4 juillet 2001 a été examinée le 19 juin 2002 et rejetée le 2 juillet 2002. Il indique notamment que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir exercé un nombre excessif de recours, compte tenu, d’une part, de ce que le droit français oblige à former des recours distincts pour l’annulation de licenciement et, d’autre part, de la succession des deux licenciements et des procédures annexes. 41.  La Cour constate que les procédures sont intimement liées entre elles et que l’on ne saurait les considérer séparément. Elle note en particulier que le refus d’exécuter le premier jugement est à l’origine des procédures ultérieures, ce qui explique d’ailleurs que le second licenciement ait été annulé par le juge administratif en raison d’un détournement de procédure. Elle rappelle également que, lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision (voir, par exemple, Zappia c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 19-20 ; Di Pede c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, §§ 24 et 26). Compte tenu de ce qui précède, la Cour est d’avis que les multiples instances constituent les étapes d’une procédure qui doit être examinée dans sa globalité. 42.  La période à considérer, qui a débuté le 8 avril 1994 (recours en annulation du premier licenciement) et qui est toujours pendante à ce jour devant la cour administrative d’appel de Paris, a donc déjà duré onze années et dix-huit jours. 43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle également que « l’intéressé est tenu seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure (...) » (Union Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 157, p. 13, § 35). 44.  En l’espèce, la Cour note que les parties s’accordent à reconnaître que l’instruction du recours interne ne revêtait pas de complexité particulière. Par ailleurs, si les recours du requérant ont allongé la durée de l’affaire, ils ne sauraient expliquer cette dernière et il ne ressort pas davantage des faits que le requérant ait agi de manière dilatoire. 45.  S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève que le Gouvernement ne justifie pas la longueur des instances devant le tribunal administratif de Paris concernant le premier licenciement (de la saisine du tribunal le 8 avril 1994 au jugement du 6 novembre 1997 fixant les indemnités au titre de la perte de revenus, soit trois ans et pratiquement sept mois), ainsi que devant la cour administrative d’appel de Paris s’agissant du second licenciement (du jugement du 6 novembre 1997 annulant le second licenciement à l’arrêt du 4 juillet 2002 condamnant l’OPHLM à réintégrer le requérant sous astreinte, soit quatre ans et presque huit mois) et de la demande de dommages-intérêts subséquente (recours amiable présenté le 15 novembre 1996 et procédure toujours pendante, soit environ huit ans, cinq mois et onze jours). Eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 48.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 49.  La Cour considère qu’il y a lieu, statuant en équité, d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 50.  Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 51.  Le Gouvernement ne se prononce pas. 52.  En l’espèce, la Cour relève que les notes d’honoraires produites par le requérant s’élèvent à 11 781,04 EUR pour les procédures internes et 3 588 EUR pour la procédure devant elle. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation (voir, notamment, Lilly c. France, no 53892/00, 14 octobre 2003). Tel ayant été partiellement le cas en l’espèce, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui accorde 2 000 EUR de ce chef. En outre, elle estime que le montant total des notes d’honoraires pour la procédure diligentée devant elle, soit 3 588 EUR, est raisonnable. Partant, elle accorde également cette somme au requérant.   C.  Intérêts moratoires 53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, ainsi que 5 588 EUR (cinq mille cinq cent quatre‑vingt-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Naismith A.B. Baka  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło