7091/04
WyrokETPCz2007-07-26ECLI:CE:ECHR:2007:0726JUD000709104
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy obecność komisarza rządu podczas narady w Radzie Stanu naruszyła prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy sądy krajowe niższych instancji należycie uzasadniły swoje decyzje i oceniły dowody?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do postępowania przed Radą Stanu, powołując się na ugruntowane orzecznictwo (sprawy Kress i Martinie), zgodnie z którym obecność komisarza rządu podczas narady organu orzekającego narusza zasadę rzetelnego procesu. W kwestii zarzutów dotyczących sądów niższych instancji, Trybunał uznał, że sądy te należycie uzasadniły swoje decyzje, a kwestia dopuszczalności i oceny dowodów należy przede wszystkim do prawa krajowego i sądów krajowych, nie znajdując podstaw do stwierdzenia błędu naruszającego prawa konwencyjne.Stan faktyczny
Skarżący, Francois Pieri, urodzony w 1929 roku, emerytowany wojskowy, służył jako farmaceuta-porucznik w Bejrucie w latach 1974-1975 podczas wojny domowej. Twierdził, że w tych warunkach nabawił się przewlekłej obturacyjnej choroby oskrzeli z powodu nieodpowiednich warunków schronienia. W 1996 roku złożył wniosek o rentę inwalidzką, który został odrzucony. Jego odwołania do sądów krajowych (Tribunal des pensions de Corse du Sud, Cour régionale des pensions de Bastia, Conseil d'Etat) również zostały oddalone, głównie z powodu braku dowodów na związek przyczynowy między chorobą a służbą.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 i obecności komisarza rządu podczas narady w Radzie Stanu, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną poniesioną przez skarżącego. 4. Oddala pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PIERI c. FRANCE
(Requête no 7091/04)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juillet 2007
DÉFINITIF
26/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pieri c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C. Bîrsan, président,
J.-P. Costa,
Mmes E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mmes I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7091/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francois Pieri (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 février 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 16 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement de la Cour). Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1929 et réside à Ajaccio. Radié le 1er mars 1995 des contrôles du groupement administratif des personnels isolés et des cadres de l'armée, il est retraité militaire. Pharmacien-lieutenant, il servit (au titre du ministère des Affaires étrangères) à la faculté française de médecine et de pharmacie de Beyrouth du 2 octobre 1974 au 30 avril 1975, alors que la guerre civile y sévissait. Il expose qu'il y contracta une bronchite chronique obstructive, ceci en raison de séjours fréquents et prolongés dans des abris inadaptés et insalubres en période hivernale. En l'absence de structures hospitalières et de médecins militaires, il fut soigné à l'hôpital civil ; les documents médicaux attestant des soins reçus auraient été détruits lors de combats qui eurent lieu en mars 1975.
5. Le 17 avril 1996, le requérant saisit le ministère de la Défense d'une demande de pension d'invalidité pour la bronchite obstructive dont il souffre. Elle fut rejetée par une décision du 2 mars 1998. Il se pourvut contre cette décision devant le tribunal des pensions de Corse du Sud, lequel, le 16 février 2000, décida de maintenir celle-ci par un jugement ainsi motivé :
« Attendu [que, s]'il n'est pas contestable que M. Pieri (...) a souffert de troubles respiratoires, voire bronchiques au cours de son service au Liban, aucun élément du dossier ne permet de rattacher ces faits avec les troubles pulmonaires dont il souffre actuellement ;
Qu'au surplus M. Pieri (...) n'établit pas qu'il a été soigné sans discontinuation entre son départ en avril 75 du Liban et 1989 (...) ;
Qu'il existe une période de quatorze années pour lesquelles l'intéressé n'apporte aucun élément ;
Qu'ainsi il n'apparaît pas possible d'établir que l'affection actuelle constatée le 31 juillet 1997 puisse être rattachée aux faits de 1974-1975 ;
Qu'il y a donc lieu de débouter M. Pieri (...) de ses demandes faute de preuve et de présomption. »
6. Le 18 décembre 2000, la cour régionale des pensions de Bastia confirma ce jugement par un arrêt libellé comme suit :
« (...) M. Pieri excipe des conditions de son séjour dans un pays en proie à la guerre civile en l'occurrence, à l'absence de structures hospitalières militaires et de médecins militaires sur zone, de telle sorte qu'il n'est pas en mesure de produire des documents contemporains des faits, qui sont à l'origine de l'affection en question ;
Les attestations qu'il produit pour y suppléer outre qu'elles ne sont pas contemporaines des faits qu'elles rapportent, ne font état que de circonstances d'ordre général relatives au séjour effectué au Liban par l'intéressé, sans aucune précision, quant aux conditions de temps et de lieu d'apparition des troubles respiratoires en cause, et ne rapportent aucun fait particulier, en rapport avec le service, susceptible de fonder l'imputabilité de cette infirmité dont M. Pieri ne rapporte pas la preuve ; (...).»
7. Le 30 décembre 2003, la Conseil d'Etat rejeta le pourvoi formé par le requérant, par un arrêt ainsi motivé :
« (...) Considérant que, si la preuve de l'imputabilité d'une infirmité au service peut être administrée par tous moyens, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces du dossier permettent ou non d'établir cette imputabilité ; que M. Pieri n'est donc pas fondé à soutenir que la cour régionale des pensions militaires de Bastia, en jugeant que les éléments qu'il avait produits n'établissaient pas la preuve de cette imputabilité, aurait méconnu le principe de libre admission de la preuve ;
Considérant, que si M. Pieri, en tant que de besoin, avait sollicité devant la cour régionale des pensions de Bastia une expertise, la cour a pu souverainement estimer qu'elle était suffisamment informée par les pièces médicales déjà versées au dossier et a suffisamment motivé son arrêt ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant se dit victime de violations de son droit à un procès équitable devant le Conseil d'Etat ainsi que devant les juridictions du fond. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Devant le Conseil d'Etat
9. Le requérant dénonce la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat qui a examiné son pourvoi.
10. La Cour constate que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Relevant par ailleurs qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité, elle la déclare recevable.
11. Quant au fond, la Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement selon laquelle « tenant compte de l'intervention de l'arrêt rendu par la Grande Chambre le 12 avril [2006] dans la requête Martinie [Martinie c. France [GC], no 58675/00, CEDH 2006-..], [il] s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief tiré de la présence ou la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat ». Elle rappelle ensuite que, dans les arrêts Kress c. France [GC] du 7 juin 2001 (no 39594/98, CEDH 2001-VI) et Martinie précité (§§ 53-55), la Grande Chambre a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat. Elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en la présente affaire. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant examiné le pourvoi du requérant.
B. Devant les juridictions du fond
12. Le requérant conteste les motifs retenus par le tribunal des pensions de Corse du Sud dans son jugement du 3 octobre 2000, dénonce l'insuffisance de la motivation de ce jugement, et se plaint du fait que le tribunal a écarté et omis d'analyser un certificat médical qu'il avait produit et rejeté la demande d'expertise médicale qu'il avait formulée. Il développe des griefs similaires à l'égard de la procédure devant la cour régionale des pensions de Bastia et de l'arrêt prononcé par celle-ci le 18 décembre 2000.
13. La Cour rappelle tout d'abord que, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, parmi d'autres, l'arrêt García Ruiz c. Espagne [GC] du 21 janvier 1999, no 30544/96, CEDH 1999-I, § 26). Or en l'espèce, tant le tribunal des pensions de Corse du Sud en première instance que la cour régionale des pensions de Bastia en appel ont dûment motivé leurs décisons rejetant au fond les prétentions du requérant. La Cour rappelle ensuite que la question de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales, et qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne – sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz précité, § 28). Or en l'espèce, en tout état de cause, rien ne permet de considérer que les juridictions suscitées aient commis une erreur de cette nature. Constatant de surcroît que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire et pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu'il jugeait pertinents pour la défense de sa cause, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête. Il y a donc lieu, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, de la déclarer irrecevable et, comme telle, de la rejeter.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Le requérant réclame 15 000 euros (« EUR ») pour dommage moral et 250 000 EUR pour préjudice matériel, cette dernière somme correspondant à la pension d'invalidité dont il se trouverait indûment privé à l'issue de la procédure interne.
16. Le Gouvernement invite la Cour à « juger que le constat de violation vaut satisfaction équitable ».
17. La Cour estime que le dommage moral se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention auquel elle parvient (voir, parmi de nombreux autres, l'arrêt Martinie c. France [GC] du 12 avril 2006, no 58675/00, CEDH 2006-.., § 59). Par ailleurs, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si cette violation n'avait pas eu lieu ; il convient en conséquence de rejeter le surplus des prétentions du requérant (ibidem).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 et relatif à la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d'Etat ayant examiné le pourvoi du requérant, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Corneliu Bîrsan
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło