71399/01
WyrokETPCz2009-12-08ECLI:CE:ECHR:2009:1208JUD007139901
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości skomentowania przez rząd roszczeń skarżących o słuszne zadośćuczynienie oraz zarzuty dotyczące ich spóźnionego złożenia i niewystarczającego uzasadnienia, uzasadniały rewizję wyroku pierwotnego Trybunału w zakresie art. 41 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak możliwości przedstawienia przez rząd uwag do roszczeń skarżących o słuszne zadośćuczynienie stanowił fakt, który mógł mieć decydujący wpływ na rozstrzygnięcie, co uzasadniało przyjęcie wniosku o rewizję na podstawie art. 80 Regulaminu. Mimo to, po uwzględnieniu nowych uwag rządu, Trybunał stwierdził, że pierwotna kwota zadośćuczynienia była prawidłowo ustalona, opierając się na swojej jurysprudencji i ekspertyzie krajowej. Trybunał potwierdził również swoją dyskrecję w przyjmowaniu spóźnionych wniosków o zadośćuczynienie w interesie wymiaru sprawiedliwości.Stan faktyczny
W wyroku z 10 czerwca 2008 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 i art. 6 § 1 Konwencji wobec Włoch i zasądził na rzecz skarżących 1 800 000 euro tytułem szkody majątkowej. Rząd włoski złożył wniosek o rewizję tego wyroku, argumentując, że nie miał możliwości skomentowania roszczeń skarżących o zadośćuczynienie, które dodatkowo zostały złożone po terminie i były niewystarczająco uzasadnione. Rząd kwestionował również obliczenia Trybunału.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie przyjął wniosek o rewizję wyroku z 10 czerwca 2008 r. Większością pięciu głosów do dwóch, Trybunał zmienił paragraf 47 wyroku pierwotnego. Większością pięciu głosów do dwóch, Trybunał postanowił nie zmieniać paragrafów 48-52 wyroku pierwotnego.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BORTESI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 71399/01)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Bortesi et autres c. Italie (demande en révision de l'arrêt du 10 juin 2008),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 juillet et 3 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71399/01) dirigée contre la République italienne et dont trois ressortissants de cet Etat,
M. Antonio Bortesi, M. Giorgi Bortesi et Mme Severina Bevilacqua (« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 10 juin 2008 (« l'arrêt initial »), la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 en raison de l'ingérence injustifiée dans le droit au respect des biens des requérants. En outre, elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'application à la cause des requérants de la loi no 359 de 1992. La Cour a également décidé d'allouer aux requérants 1 800 000 euros (EUR) pour dommage matériel et a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 8 septembre 2008, le Gouvernement a demandé la révision de l'arrêt initial, en vertu de l'article 80 du règlement de la Cour, et a soumis des observations.
4. Le 29 septembre 2008, la Cour a transmis la demande en révision à la partie requérante.
5. Dans leurs observations en réponse, les requérants se sont opposés à la révision de l'arrêt.
6. Par une lettre du 2 décembre 2008, le Gouvernement a fait savoir qu'il entendait formuler des observations. Celles-ci ont été reçues au greffe les 15 et 20 janvier 2009. Les requérants les ont commentées le 24 mars 2009.
7. Pour compléter la chambre initiale après le départ d'Antonella Mularoni, le président de la Cour a désigné par tirage au sort Danutė Jočienė (article 80 § 3 du règlement).
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
8. L'article 80 du règlement de la Cour, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit.
(...)
4. Si la chambre n'écarte pas la demande, le greffier communique celle-ci à toute autre partie concernée, en l'invitant à présenter ses observations écrites éventuelles dans le délai fixé par le président de la chambre. Celui-ci fixe aussi la date de l'audience si la chambre décide d'en tenir une. La chambre statue par un arrêt. »
A. Sur la recevabilité de la demande
9. Le Gouvernement a sollicité la révision de l'arrêt initial dans la mesure où celui-ci porte sur la satisfaction équitable. Il allègue avoir appris le jour du prononcé dudit arrêt qu'il n'avait pas commenté les prétentions de la partie requérante (paragraphe 47 de l'arrêt initial), soumises à la Cour hors délai, alors qu'il n'avait pas été invité à le faire, les demandes de satisfaction équitable des requérants lui ayant été transmises seulement pour information. De ce fait, il n'aurait jamais eu la possibilité de présenter des commentaires sur ces demandes. Il invite donc la Cour à revenir sur la question et à prendre en compte les observations déposées suite à la demande en révision. De plus, il soutient que la décision de la Cour de transmettre sa demande à la partie requérante signifie que celle-ci a été accueillie.
10. Les requérants s'y opposent. Ils observent que la demande en révision est tardive car le Gouvernement aurait dû remarquer déjà
le 11 octobre 2004 - date à laquelle les demandes de satisfaction équitable lui furent transmises - qu'il n'avait pas été invité à déposer des commentaires à leur sujet.
11. La Cour constate qu'en transmettant la demande en révision du Gouvernement à la partie requérante le 30 septembre 2008, elle a implicitement décidé de ne pas écarter la demande en révision de l'arrêt initial, au sens de l'article 80 § 4 de son règlement.
B. Sur le bien-fondé de la demande
1. Sur l'observation du contradictoire
12. La Cour donne acte au Gouvernement qu'il n'avait pas été invité, à l'époque, à commenter les prétentions des requérants au titre de l'article 41 de la Convention et elle estime que le Gouvernement pouvait raisonnablement considérer que de tels commentaires auraient pu exercer une « influence décisive », au sens de l'article 80 du règlement, sur la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Ce fait constitue donc un motif de révision de l'arrêt pour autant qu'il porte sur la satisfaction équitable.
13. Par conséquent, la Cour accueille la demande en révision et modifie le paragraphe 47 de l'arrêt initial qui doit se lire comme suit sur ce point : « Le Gouvernement a commenté les prétentions des requérants et formulé ses observations les 15 et 20 janvier 2009 ».
2. Sur la prise en compte des demandes de satisfaction équitable
14. Le Gouvernement observe tout d'abord que la partie requérante a déposé ses demandes de satisfaction équitable au-delà du délai fixé par la Cour et estime que celles-ci n'auraient pas dû être prises en compte. Ensuite, il conteste la formulation des prétentions des requérants qui serait insuffisante car ces derniers se sont bornés à indiquer la méthode pour calculer l'indemnité souhaitée et n'ont pas effectué les calculs eux-mêmes. Par conséquent, les requérants n'auraient droit à aucune somme.
15. Le 15 janvier 2009, le Gouvernement a soulevé un nouvel argument tendant à contester les calculs effectués par la Cour qui seraient fondés sur une expertise autre que celle utilisée par la cour d'appel de Bologne (paragraphes 15, 16 et 51 de l'arrêt initial). Les conséquences sur le plan financier seraient importantes. Il se déclare toutefois prêt à accepter que la Cour octroie à la partie requérante ce qu'elle avait réclamé, sans intérêts, à condition que la bonne expertise soit prise en compte.
16. Le Gouvernement a ensuite partiellement modifié sa position en faisant observer, le 20 janvier 2009, que « abstraction faite des arguments développés dans les dernières observations, il est important de relever en l'espèce l'identité substantielle des deux expertises ».
17. Les requérants ne voient aucun problème par rapport au fait que la Cour a décidé, à l'époque, d'accepter leurs demandes de satisfaction équitable même si elles avaient été déposées hors délai car ceci est permis par son règlement. Ils observent aussi que le Gouvernement a invoqué tardivement le motif fondé sur les expertises et les calculs de la Cour. Enfin, vu que le Gouvernement a admis que les conclusions des deux expertises litigieuses étaient quasiment identiques, ils en concluent qu'il a utilisé des arguments abusifs à l'appui de sa demande.
18. Par le présent arrêt, la Cour considère que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prendre en compte les demandes de satisfaction équitable des requérants malgré le fait qu'elles ont été déposées au greffe hors délai (articles 38 et 60 du règlement).
19. La Cour doit déterminer si les observations que le Gouvernement a présentées sont susceptibles d'avoir un impact sur le raisonnement qui l'a conduite, dans son arrêt initial, à accorder la somme de 1 800 000 EUR pour dommage matériel.
20. Dans l'arrêt initial, la Cour a estimé que les demandes étaient suffisamment étayées. Dans son raisonnement, elle s'est inspirée de sa jurisprudence en la matière et a donc décidé d'accorder une somme correspondant à la différence entre la valeur du terrain au moment de la privation de celui-ci et l'indemnité obtenue par les requérants au niveau national, assortie d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession du terrain (paragraphes 48-49 de l'arrêt initial). Elle a fondé ses calculs sur l'expertise utilisée par la cour d'appel de Bologne (paragraphe 51 de l'arrêt initial).
21. En conclusion, après avoir examiné les arguments des parties, la Cour ne voit pas de raisons de modifier les paragraphes 48-52 de l'arrêt initial où elle expose les motifs de sa décision relative au dommage matériel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Décide, à l'unanimité, d'accueillir la demande en révision de l'arrêt
du 10 juin 2008 ;
2. Décide, par cinq voix contre deux, de modifier le paragraphe 47 dudit arrêt qui doit se lire ainsi : « Le Gouvernement a commenté les prétentions des requérants et formulé ses observations les 15 et
20 janvier 2009 » ;
3. Décide, par cinq voix contre deux, de ne pas modifier les paragraphes
48-52 dudit arrêt.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally Dollé Françoise Tulkens
Greffière Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé d'opinion partiellement dissidente des juges Zagrebelsky et Sajó.
F.T.
S.D.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DES JUGES ZAGREBELSKY ET SAJÓ
Nous ne pouvons souscrire à l'arrêt de la chambre qui, aux points 2 et 3 du dispositif, dit que « [L]e Gouvernement a commenté les prétentions des requérants et formulé ses observations les 15 et 20 janvier 2009 », et décide de ne pas modifier les paragraphes 48-52 de l'arrêt dont la demande de révision a été accueillie.
La majorité, au paragraphe 18 de l'arrêt de révision, considère que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de prendre en compte les demandes de satisfaction équitable des requérants malgré le fait qu'elles avaient été déposées au greffe hors délai. Nous relevons que le caractère tardif desdites demandes avait déjà été souligné par le greffier de la section, lorsque celui-ci en avait simplement accusé réception au représentant des requérants et avait informé ces derniers qu'il communiquait leur lettre au Gouvernement « pour information ». Cette transmission « pour information » a par la suite été correctement interprétée par le Gouvernement comme signifiant qu'il n'y avait pas lieu de commenter les prétentions en question. A aucun stade de la procédure ayant précédé l'adoption de l'arrêt au principal, l'admission (qui est exceptionnelle) des demandes hors délai n'a été décidée en vertu des articles 38 et 60 du règlement de la Cour (et encore moins communiquée aux par ties à la procédure). Il n'y avait d'ailleurs aucune raison exceptionnelle justifiant de procéder ainsi.
Comme le Gouvernement le fait valoir en demandant la révision de l'arrêt au principal, la Chambre ne s'est pas aperçue que les demandes de satisfaction équitable des requérants avaient été présentées hors délai et étaient par conséquent irrecevables ; de surcroît elle a estimé que le Gouvernement avait omis de les commenter.
Il nous semble qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une procédure de révision demandée par un gouvernement, d'admettre des demandes de satisfaction équitable présentées hors délai par les requérants, lorsqu'aucune décision en ce sens n'a été prise en vertu des articles du règlement susvisés.
Les objections du Gouvernement sur le fond desdites demandes, présentées dans et aux fins de la procédure de révision, ne peuvent pas, par conséquent, avoir pour effet de valider a posteriori une procédure irrégulière dès le début.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło