71498/01
WyrokETPCz2004-09-23ECLI:CE:ECHR:2004:0923JUD007149801
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy odmowa umożliwienia osobie tymczasowo aresztowanej osobistego stawiennictwa przed sądem decydującym o przedłużeniu aresztu, podczas gdy prokurator był obecny, narusza zasadę równości broni i prawo do rozpoznania sprawy o legalność zatrzymania w rozsądnym terminie z art. 5 ust. 4 Konwencji? 2. Czy długość postępowania karnego trwającego ponad pięć lat i dziesięć miesięcy narusza prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 5 ust. 4, Trybunał uznał, że zasada równości broni wymagała umożliwienia skarżącemu osobistego stawiennictwa przed izbą oskarżeń, aby mógł on ustosunkować się do argumentów prokuratora dotyczących przedłużenia aresztu. Trybunał odróżnił tę sytuację od sprawy Toth, gdzie sąd apelacyjny nie decydował o zasadności zatrzymania. W przypadku skarżącego, izba oskarżeń miała suwerenną władzę w kwestii utrzymania aresztu i weryfikowała jego podstawy, co wymagało zapewnienia skarżącemu odpowiedniego udziału w postępowaniu. W odniesieniu do art. 6 ust. 1, Trybunał stwierdził, że długość postępowania karnego, trwającego ponad pięć lat i dziesięć miesięcy, była nadmierna. Trybunał ocenił, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a skarżący wykazał należytą staranność. Krytycznie oceniono natomiast postępowanie władz krajowych, które nie uzasadniły długich opóźnień między poszczególnymi etapami procesu, co doprowadziło do przekroczenia rozsądnego terminu.Stan faktyczny
Skarżący, Michail Kotsaridis, urodzony w 1952 roku, został objęty postępowaniem karnym w Grecji 3 sierpnia 1998 roku pod zarzutem podżegania do kradzieży antyków i paserstwa. W maju 1999 roku wydano nakaz jego aresztowania, a po ekstradycji z Niemiec w październiku 1999 roku został tymczasowo aresztowany. W trakcie postępowania, 17 kwietnia 2000 roku, skarżący zwrócił się do izby oskarżeń o umożliwienie mu osobistego stawiennictwa w celu obrony przed przedłużeniem aresztu, co zostało odrzucone, podczas gdy prokurator był wysłuchany. Izba oskarżeń podtrzymała areszt. W styczniu 2001 roku Sąd Kasacyjny uznał odwołania skarżącego za niedopuszczalne. W marcu 2001 roku skarżący został skazany na 10,5 roku więzienia, a jego apelacja nie miała skutku zawieszającego. Postępowanie trwało ponad pięć lat i dziesięć miesięcy.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 5 § 4 Konwencji; 2. Stwierdza, że nastąpiło naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji; 3. Stwierdza, że: a) Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od dnia, w którym wyrok stanie się ostateczny zgodnie z artykułem 44 § 2 Konwencji, 5 000 EUR (pięć tysięcy euro) za szkody moralne i 3 000 EUR (trzy tysiące euro) za koszty i wydatki, plus wszelkie należne podatki; b) Od upływu wspomnianego terminu do momentu zapłaty, kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w tym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KOTSARIDIS c. GRÈCE
(Requête no 71498/01)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2004
DÉFINITIF
23/12/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kotsaridis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
Mmes F. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
M. A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 juin 2003 et 2 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71498/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Michail Kotsaridis (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Stamoulis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par le délégué de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment, sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant la chambre d’accusation, qui devait se réunir pour décider de son maintien en détention provisoire. Il se plaignait aussi, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 19 juin 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1952 et est actuellement détenu à la prison de Korydallos (Pirée).
8. Le 3 août 1998, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre du requérant, des chefs d’instigation au vol d’antiquités et de recel.
9. Le 7 mai 1999, le juge d’instruction spécial d’Athènes ordonna l’arrestation du requérant. Ce dernier demeurant à l’époque en Allemagne, le juge d’instruction demanda par ailleurs aux autorités allemandes l’extradition de celui-ci vers la Grèce.
10. Le 22 juillet 1999, le requérant fut arrêté et conduit devant le tribunal pénal de première instance de Saarbrücken qui le plaça en détention provisoire en vue de son extradition. Le requérant fut détenu jusqu’au 5 octobre 1999, jour de son extradition. Le 8 octobre 1999, le juge d’instruction spécial d’Athènes ordonna la mise en détention provisoire du requérant à partir du 5 octobre 1999.
11. L’instruction prit fin le 6 décembre 1999.
A. La procédure devant les chambres d’accusation
12. Le 22 décembre 1999, le requérant demanda sa libération conditionnelle. Cette demande fut rejetée le 9 mars 2000, au motif que le requérant était soupçonné d’appartenir à un réseau international de trafiquants d’antiquités et qu’il existait en outre un risque de fuite compte tenu du fait que celui-ci résidait en permanence à l’étranger (ordonnance no 506/2000).
13. Entre-temps, le 20 janvier 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes décida de ne pas poursuivre le requérant du chef d’instigation au vol d’antiquités, mais de le renvoyer devant la cour d’assises d’Athènes afin d’être jugé du chef de recel d’antiquités et d’exportation illicite d’antiquités vers l’Allemagne. L’audience fut fixée au 19 mars 2001. Par ailleurs, la chambre d’accusation décida le maintien de la détention provisoire du requérant (arrêt no 151/2000).
14. Le 11 février 2000, le requérant se pourvut en cassation contre son renvoi en jugement.
15. Le 20 mars 2000, le procureur général près la cour d’appel invita la chambre d’accusation, qui devait se réunir le 20 avril 2000 pour décider du maintien en détention provisoire du requérant, à prolonger la détention de celui-ci pour une période supplémentaire de six mois.
16. Le 17 avril 2000, le requérant demanda à la chambre d’accusation de l’autoriser à comparaître devant elle afin de défendre sa cause. En effet, il estimait que sa détention provisoire avait débuté non pas le 5 octobre 1999 en Grèce, mais le 22 juillet 1999 en Allemagne ; dès lors, sa détention aurait déjà dépassé la durée maximale autorisée par la Constitution (voir paragraphe 24 ci-dessous). Le 18 avril 2000, le procureur invita la chambre d’accusation à rejeter la demande de comparution du requérant au motif que celui-ci avait déjà suffisamment développé et étayé ses arguments par écrit.
17. Par un arrêt du 20 avril 2000, la chambre d’accusation entérina les conclusions du procureur – qu’elle entendit en l’absence de l’accusé – et confirma le maintien en détention provisoire du requérant, afin de prévenir le renouvellement de ses agissements criminels et de s’assurer de sa représentation en justice (arrêt no 988/2000).
18. Le 5 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
19. Le 7 septembre 2000, le requérant demanda sa libération conditionnelle.
20. Le 16 septembre 2000, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant et prolongea sa détention provisoire pour une période supplémentaire de six mois (ordonnance no 2170/2000).
21. Le 30 janvier 2001, la Cour de cassation déclara irrecevables les pourvois du requérant contre les arrêts nos151/2000 et 988/2000, au motif que ceux-ci n’étaient pas susceptibles d’un tel recours de la part de l’accusé. La Cour de cassation rejeta comme mal fondé l’argument du requérant qu’une telle limitation porterait atteinte à ses droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention.
B. La procédure de jugement
22. Le 20 mars 2001, la cour d’assises d’Athènes déclara le requérant coupable et le condamna à dix ans et demi de réclusion criminelle (jugement no 736/01).
23. Le 29 mars 2001, le requérant interjeta appel. Conformément au jugement attaqué, son appel n’a pas eu d’effet suspensif. L’audience fut fixée au 2 avril 2004. Les parties n’ont pas informé la Cour de l’issue de la procédure.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. L’article 6 § 4 de la Constitution est ainsi libellé :
« La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente. »
25. Conformément à l’article 306 du Code procédure pénale, les délibérations de la chambre d’accusation ne sont pas publiques ; les décisions sont prises à la majorité, après que le procureur a été entendu et se fut retiré (article 138).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, qui résulterait du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant cette juridiction le 20 avril 2000 alors que le procureur, lui, a été entendu. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
27. Le requérant se réfère à l’affaire Kampanis, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison du refus de la chambre d’accusation d’autoriser la comparution personnelle de l’intéressé lors de l’examen de sa demande d’élargissement (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318-B). Le requérant invite la Cour à appliquer cette jurisprudence dans le cas d’espèce.
28. Le Gouvernement affirme que le requérant ne se plaint pas du contrôle judiciaire de ses demandes de libération conditionnelle, mais de la procédure engagée devant la chambre d’accusation par le procureur, tendant à la prolongation de sa détention provisoire. Or, cette procédure, au cours de laquelle la chambre d’accusation se réunit d’office pour décider du maintien ou non de la détention, ne relève pas de l’article 5 § 4 et se distingue, tout en le complétant, du « recours » offert au requérant par cette disposition. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’affaire Toth (Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, pp. 23-24, §§ 86‑87).
29. Selon la jurisprudence de la Cour, la possibilité pour un détenu « d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation » figure dans certains cas parmi les « garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, § 51). Tel est le cas notamment lorsque la comparution du détenu peut être considérée comme le moyen d’assurer le respect de l’égalité des armes, l’une des principales sauvegardes inhérentes à une instance de caractère judiciaire au regard de la Convention.
30. La Cour rappelle que dans l’arrêt Kampanis, elle a estimé que « l’égalité des armes imposait d’accorder au requérant la possibilité de comparaître en même temps que le procureur afin de pouvoir répliquer à ses conclusions ». Elle a conclu que « faute d’offrir à l’intéressé une participation adéquate à une instance dont l’issue était déterminante pour le maintien ou la levée de sa détention, le système juridique grec en vigueur à l’époque et tel qu’il a été appliqué dans la présente affaire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 5 § 4 » (Kampanis c. Grèce, précité, p. 48, § 58).
31. La Cour estime que cette jurisprudence s’applique aussi dans le cas d’espèce. La référence à l’affaire Toth sur laquelle s’appuie le Gouvernement pour affirmer que l’article 5 § 4 ne s’applique pas en l’espèce, n’est pas pertinente. En effet, dans l’affaire Toth, la Cour a conclu que l’article 5 § 4 ne s’appliquait pas à une procédure relative aux prolongations de la détention provisoire, pour les motifs suivants :
« La juridiction d’appel statue sur une demande du magistrat instructeur ou du parquet et se borne à tracer un cadre dans lequel celui-ci agira souverainement en la matière. Elle ne se prononce donc pas elle-même – comme dans le cas d’un recours ou dans celui-ci du contrôle périodique d’office – sur l’opportunité ou la nécessité de garder l’inculpé incarcéré ou de le relâcher, car elle ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Elle ne se livre pas non plus à un contrôle de la « légalité de la détention », c’est-à-dire à un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de cette dernière. » (Toth c. Autriche, précité, p. 24, § 87)
32. La Cour estime que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, car la chambre d’accusation était souveraine pour décider du maintien en détention provisoire du requérant et, pour ce faire, elle a vérifié, entre autres, l’existence des motifs légitimant la privation de liberté de l’intéressé. Par conséquent, en rejetant la demande de comparution du requérant, la chambre d’accusation a privé celui-ci de la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention.
Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint que la durée de la procédure pénale dont il fait l’objet a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
34. La procédure litigieuse a débuté le 3 août 1998 et est toujours pendante. Elle a donc duré à ce jour plus de cinq ans et dix mois pour deux instances.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
35. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive.
36. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
37. La Cour considère que l’affaire ne présente pas de difficulté particulière. Par ailleurs, rien en l’espèce n’indique que le requérant n’ait pas fait preuve d’une diligence normale dans la conduite de la procédure.
38. En revanche, la Cour estime que le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques. Elle constate notamment que de longs délais se sont écoulés entre l’ouverture des poursuites pénales et la condamnation du requérant en première instance, ainsi qu’entre cette dernière et la fixation de l’audience en appel. Le Gouvernement ne fournit aucune explication pour justifier ces délais.
39. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2633, § 33).
40. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée globale de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il aurait subi.
43. Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation fournirait une réparation suffisante pour le tort moral.
44. La Cour considère que l’impossibilité de comparaître devant la chambre d’accusation et le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » ont causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
45. Le requérant réclame en outre le remboursement des frais et dépens supportés devant la Cour, mais n’en chiffre pas le montant.
46. Le Gouvernement affirme que le requérant ne produit aucune note d’honoraires et invite la Cour à écarter sa demande sur ce point.
47. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
48. La Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Peer Lorenzen
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 11.07.2026. · Źródło