71831/01

WyrokETPCz2011-06-21ECLI:CE:ECHR:2011:0621JUD007183101

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy strony osiągnęły sprawiedliwe i zgodne z Konwencją ugodowe rozstrzygnięcie kwestii słusznego zadośćuczynienia po stwierdzeniu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że strony osiągnęły ugodę w kwestii roszczeń skarżącej spółki na podstawie art. 41 Konwencji. Stwierdził, że podjęte przez rząd środki, polegające na zwrocie nieruchomości i anulowaniu długu, oraz deklaracja skarżącej spółki potwierdzająca zaspokojenie jej roszczeń, stanowią ugodę o charakterze sprawiedliwym w rozumieniu art. 75 § 4 Regulaminu Trybunału i są zgodne z poszanowaniem praw człowieka uznanych w Konwencji. W konsekwencji Trybunał postanowił skreślić sprawę z listy.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Günaydın Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, złożyła skargę dotyczącą bezprawnego przejęcia jej nieruchomości, Villa Zarifi, przez skarb państwa bez odszkodowania. W wyroku głównym z 2 czerwca 2009 r. Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Skarżąca domagała się zwrotu nieruchomości, odszkodowania za utracone dochody z najmu oraz zadośćuczynienia za krzywdę moralną. Po negocjacjach strony osiągnęły ugodę, na mocy której nieruchomość została zwrócona skarżącej, a jej dług wobec skarbu państwa został anulowany.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie, postanawia skreślić pozostałą część sprawy z listy oraz przyjmuje do wiadomości zobowiązanie stron do nieżądania przekazania sprawy Wielkiej Izbie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE GÜNAYDIN TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ c. TURQUIE   (Requête no 71831/01)                   ARRÊT (Satisfaction équitable - règlement amiable)     STRASBOURG   21 juin 2011       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Günaydın Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  David Thór Björgvinsson,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71831/01) dirigée contre la République de Turquie et dont une société anonyme de droit turc, Günaydın Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi (« la société requérante »), avait saisi la Cour le 11 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Par un arrêt du 2 juin 2009 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’en l’espèce, le transfert sans indemnisation de la propriété de la Villa Zarifi au Trésor public ne pouvait être qualifié de suffisamment prévisible et n’était, par conséquent, pas compatible avec le principe de légalité ; aussi a-t-elle conclu à la violation du droit au respect des biens de l’intéressée au regard de l’article 1 du Protocole no 1 (Günaydın Turizm Ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi c. Turquie, no 71831/01, §§ 106 et 107, 2 juin 2009). 3.  En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la société requérante réclamait, à titre principal, la restitution de la Villa Zarifi ainsi que le versement d’un montant de 5 500 000 euros (EUR), assorti d’intérêts moratoires, pour la compensation de la perte de revenus locatifs subie depuis le 16 février 1995. A titre subsidiaire, elle demandait le versement d’une indemnité équivalant à la valeur actuelle minimum du bien litigieux, soit 10 060 475 EUR, plus la somme susmentionnée relative à la perte alléguée de revenus locatifs. En outre, la société requérante réclamait 1 000 000 EUR pour le préjudice moral qu’aurait subi son fondateur et associé principal, M. İsmail Günaydın (ibidem, §§ 111-113). 4.  La question de l’application de l’article 41 ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité les parties à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel elles pourraient aboutir (ibidem, § 119, et point 4 du dispositif). Ce délai fut prorogé par la suite, à plusieurs reprises, compte tenu de la complexité des négociations qui s’imposaient aux fins d’un règlement à l’amiable de l’affaire. 5.  Le 29 mars 2011, le Gouvernement a informé la Cour – documents officiels à l’appui – avoir abouti à un accord, aux termes duquel la propriété du bien ayant fait l’objet de l’arrêt au principal avait été transférée à la société requérante et la dette de celle-ci envers le Trésor public pour occupation illicite dudit bien (ibidem, § 36) avait été effacée. 6.  Le 5 avril 2011, la Cour a reçu, de la part de la société requérante, la déclaration suivante, intitulée « Confirmation de la résolution à l’amiable du litige » : « Dans le cadre de l’arrêt du 02.06.2009 de la Cour et en vertu de l’article 41 de la Convention relatif à la question de la satisfaction équitable, nous confirmons être parvenus à un accord, [aux termes duquel] le bien immobilier objet de notre requête nous a été restitué par le Trésor public et notre dette pour occupation indue des lieux a été annulée, et que, par conséquent, nos demandes au titre de l’article 41 de la Convention ont été satisfaites et que notre affaire est donc clôturée à l’amiable (...) » EN DROIT 7.  Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée que le litige a été résolu entre le Gouvernement et la société requérante, quant aux prétentions de cette dernière au titre de l’article 41 de la Convention. Compte tenu des mesures adéquates adoptées par le Gouvernement et de la déclaration de la partie requérante, la Cour constate que l’accord en question s’analyse en un règlement amiable qui revêt assurément un caractère équitable au sens de l’article 75 § 4 de son règlement, et qui s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). 8.  En conséquence, la Cour en prend acte et estime approprié de rayer le restant de l’affaire de son rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;   2.  Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło