71913/01
WyrokETPCz2005-09-13ECLI:CE:ECHR:2005:0913JUD007191301
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy opóźnienie w wypłacie odszkodowania za wywłaszczenie, połączone z niewystarczającymi odsetkami w warunkach wysokiej inflacji, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ponieważ opóźnienie w wypłacie dodatkowego odszkodowania za wywłaszczenie, przyznanego przez sądy krajowe, było przypisane administracji wywłaszczającej. To opóźnienie, w połączeniu z całkowitym czasem trwania postępowania, spowodowało, że skarżący poniósł szczególne i nadmierne obciążenie, które naruszyło sprawiedliwą równowagę między wymogami interesu ogólnego a ochroną prawa do poszanowania mienia. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej, ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach, w których stwierdzano naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w kontekście niewystarczających odsetek w warunkach wysokiej inflacji.Stan faktyczny
W 1996 roku administracja turecka wywłaszczyła nieruchomość należącą do skarżącego, Hasana Taşkına. W 1997 roku wypłacono mu odszkodowanie, ale skarżący uznał je za niewystarczające i wniósł sprawę do sądu w Tarsus o zwiększenie odszkodowania. Sąd przyznał mu dodatkowe odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi, co zostało potwierdzone przez Sąd Kasacyjny. W 2000 roku administracja wypłaciła dodatkowe odszkodowanie z odsetkami, których stawki były zróżnicowane w zależności od okresu. Skarżący skarżył się na utratę wartości odszkodowania z powodu opóźnienia w wypłacie i niewystarczających odsetek w warunkach wysokiej inflacji w Turcji.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Deklaruje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. 3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego artykułu 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 9 147 EUR tytułem szkody materialnej, powiększone o wszelkie należne podatki i opłaty, do zapłaty w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 5. Ustala, że po upływie tego terminu, do dnia zapłaty, kwoty te będą powiększone o odsetki proste według stopy równej stopie oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego, powiększonej o trzy punkty procentowe.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE HASAN TAŞKIN c. TURQUIE
(Requête no 71913/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
13/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hasan Taşkin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71913/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Taşkın (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et Tarsus respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1948 et réside à Mersin.
5. En 1996, l’Administration nationale des eaux (« l’administration ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Tarsus. Une indemnité d’expropriation fixée par l’administration fut versée au requérant en 1997, à la date du transfert de propriété.
6. En désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
7. Le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
8. En 2000, l’administration versa au requérant le complément d’indemnité en question, assorti d’intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997, 50 % du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et 60 % pour la période postérieure.
9. Des détails figurent dans le tableau suivant :
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE
(TRL)
DATE ET MONTANT DU PAIEMENT
1.4.1997
22.1.1997
3.7.1997
6 600 000 000
6.12.2000
19 096 370 000
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation versée avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
13. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
15. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
16. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
19. Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
21. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 9 147 euros (EUR).
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş précité (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde le montant réclamé en entier.
B. Frais et dépens
24. Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 147 EUR (neuf mille cent quarante-sept euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło