7193/02

WyrokETPCz2010-10-07ECLI:CE:ECHR:2010:1007JUD000719302

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy przewlekłość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? 2. Czy przewlekłość postępowania karnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? 3. Czy długotrwałe ograniczenie swobody przemieszczania się naruszyło art. 2 Protokołu nr 4 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie cywilne, trwające ponad 10 lat, było nadmiernie długie, głównie z powodu nieuzasadnionego zawieszenia na ponad 6 lat, którego podstawa prawna nie była jasna i nie wynikała z przepisów krajowych. W postępowaniu karnym, trwającym blisko 10 lat i wciąż niezakończonym, kluczowym czynnikiem opóźniającym była utrata akt sprawy przez organy krajowe, co spowodowało dwuletnią przerwę w postępowaniu. Trybunał podkreślił, że państwo jest odpowiedzialne za organizację wymiaru sprawiedliwości i nie może usprawiedliwiać opóźnień wynikających z niedostępności sędziów czy braku skutecznych działań w celu zapewnienia obecności stron. Długotrwały zakaz opuszczania miejsca zamieszkania, trwający od grudnia 2000 r. i nadal obowiązujący, został uznany za nieproporcjonalny. Mimo że początkowo był zgodny z prawem i służył uzasadnionemu celowi (zapewnienie obecności oskarżonego), jego nadmierna długość, zwłaszcza w kontekście przestępstwa o średniej wadze i upływu terminu przedawnienia, sprawiła, że przestał być konieczny w społeczeństwie demokratycznym, naruszając art. 2 Protokołu nr 4.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Eduard Pavlovich Pokhalchuk, mieszkaniec Charkowa, był stroną w długotrwałym konflikcie z sąsiadami. W grudniu 1997 r. wszczął postępowanie cywilne przeciwko sąsiadom w celu podziału wspólnego mieszkania. W maju 2001 r. postępowanie to zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej przeciwko skarżącemu. W lipcu 2000 r. wszczęto postępowanie karne przeciwko skarżącemu za spowodowanie średnich obrażeń ciała u sąsiadki. Obie sprawy trwały wyjątkowo długo, a postępowanie karne nadal się toczyło w momencie wydania wyroku ETPCz. Skarżący był również objęty zakazem opuszczania miejsca zamieszkania od grudnia 2000 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza dopuszczalność skarg dotyczących nadmiernej długości trzeciego postępowania cywilnego i postępowania karnego (art. 6 § 1 Konwencji) oraz skargi dotyczącej art. 2 Protokołu nr 4; pozostałą część skargi uznaje za niedopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 2 Protokołu nr 4. 4. Nie przyznaje skarżącemu żadnej kwoty tytułem odszkodowania za szkodę. 5. Nie przyznaje skarżącemu żadnej kwoty tytułem zwrotu kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION             AFFAIRE POKHALCHUK c. UKRAINE   (Requête no 7193/02)                 ARRÊT       STRASBOURG   7 octobre 2010   DÉFINITIF   11/04/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 c) de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Pokhalchuk c. Ukraine, La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :  Peer Lorenzen, président,  Karel Jungwiert,  Rait Maruste,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Mirjana Lazarova Trajkovska,  Ganna Yudkivska, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7193/02) dirigée contre l'Ukraine et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eduard Pavlovich Pokhalchuk (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me L. Nazarenko, avocat à Kharkiv. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaitsev, du ministère de la Justice. 3.  Le 10 janvier 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. 4.  Le 6 avril et le 29 mai 2007 respectivement, tant le Gouvernement que le requérant ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). 5.  Le 15 septembre 2009, le Gouvernement a déposé des observations écrites complémentaires sur le fond des griefs tirés de l'article 6 § 1 relatifs à la durée des procédures (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 6.  Le requérant est né en 1943 et réside à Kharkiv. 7.  A l'époque des faits, il partageait l'usage d'un appartement communal de quatre pièces avec Mme et M. P., avec lesquels il entretenait de mauvaises relations. A.  Les procédures civiles 1.  Les première et deuxième procédures 8.  En décembre 1997 et en juillet 1999, le requérant entama des procédures civiles contre une société de télécommunications et la Banque d'épargne d'Ukraine. Ces procédures furent achevées par deux arrêts du 27 avril 1999 et du 11 avril 2000 de la Cour de la région de Kharkiv, qui statua en défaveur du requérant. 2.  La troisième procédure (ci-après « la procédure civile ») 9.  Le 3 décembre 1997, le requérant entama une procédure contre Mme et M. P. visant à la division de leur appartement en deux parties. 10.  Le 25 février 1999, le rapport d'une expertise technique ordonnée par le tribunal de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv (ci-après « le tribunal ») fut dressé. 11.  Le 14 juin 2000, le tribunal accueillit l'action du requérant, en imposant aux parties les frais entraînés par la division de l'appartement en deux parties. 12.  A la suite d'un pourvoi formé par le requérant, la cour de la région de Kharkiv renvoya, le 19 septembre 2000, la partie du jugement concernant la prise en charge des travaux en question pour un nouvel examen. 13.  Se référant aux articles 221, paragraphe 1, point 4, 223 et 224, point 3, du code de procédure civile, le tribunal, par une décision du 29 mai 2001, suspendit la procédure jusqu'à l'issue de l'action pénale menée contre le requérant (paragraphes 24-55 ci-dessous). Il motiva sa décision par le seul fait que dans la procédure civile le requérant était le demandeur et Mme P. une des défendeurs, et que dans la procédure pénale le requérant était l'accusé et Mme P. la victime. Entre août 2001 et août 2002, le requérant essaya de contester cette décision, mais ses nombreuses demandes furent rejetées pour vices de forme et de procédure. 14.  Le 1er juin 2003, le tribunal reconnut que le dossier de l'affaire du requérant avait été perdu. Le requérant n'en fut informé que le 16 mai 2006. Le lendemain, il déposa de nouveau les documents pertinents pour l'examen de son affaire. Le 23 mai 2006, le tribunal décida de reconstituer le dossier. 15.  A l'audience du 6 juin 2006, à laquelle les parties n'étaient pas présentes, il décida de réexaminer l'affaire du requérant. 16.  Le 3 juillet 2006, le tribunal tint la première audience dans le cadre de la procédure civile après le prononcé du jugement pénal contre le requérant (paragraphe 49 ci-dessous), en présence d'une tierce partie. 17.  Entre cette date et le 22 juin 2007, le tribunal fixa douze audiences. Quatre audiences (12 août, 12 octobre et 20 décembre 2006 et 2 février 2007) n'eurent pas lieu à cause de l'indisponibilité d'un juge, notamment pour les raisons de congé annuel, de participation à l'examen d'une autre affaire, de maladie et de fin de mandat. Quatre autres audiences (17 juillet, 12 septembre, 31 octobre et 27 novembre 2006) furent reportées en raison de la non-comparution de la partie défenderesse. 18.  Par un jugement du 22 juin 2007, le tribunal statua en faveur du requérant et ordonna le partage entre les parties des frais relatifs aux travaux à effectuer dans l'appartement. 19.  Le 12 et le 16 juillet 2007, les parties interjetèrent appel contre ce jugement. 20.  Les audiences prévues pour le 29 août et le 5 septembre 2007 devant la cour d'appel de la région de Kharkiv (ci-après « la cour d'appel ») furent ajournées en raison de la non-comparution des parties. 21.  Par un arrêt du 26 septembre 2007, la cour d'appel modifia le jugement contesté et imposa la prise en charge par le requérant du coût des travaux en question. 22.  Le 29 décembre 2007, la Cour suprême rejeta les pourvois en cassation formés par les parties. 3.  La demande du requérant visant à la reconstitution du dossier dans la troisième procédure 23.  Il ressort des observations complémentaires du Gouvernement que le requérant avait déposé une nouvelle demande en vue du réengagement de la procédure à la suite de la perte de son dossier et que cette procédure était achevée. Le requérant ne conteste pas cette information. B.  La procédure pénale L'ouverture de l'action pénale contre le requérant 24.  Le 5 juillet 2000, un conflit de voisinage avait eu lieu entre le requérant et Mme P. Des policiers s'étaient rendus immédiatement sur les lieux. Une expertise médicolégale établit que Mme P. présentait des blessures (paragraphe 28 ci-dessous). 25.  Le 15 juillet 2000, l'inspecteur divisionnaire de police de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv rejeta une demande de Mme P. visant à l'introduction d'une action pénale contre le requérant. 26.  Le 6 novembre 2000, le parquet de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv annula cette décision et ouvrit une action pénale contre le requérant pour coups et blessures de gravité moyenne infligés à Mme P. 27.  Le 8 novembre 2000, l'affaire fut transférée au département de police de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv (ci-après « la police »), pour enquête provisoire. 28.  Le 24 novembre 2000, Mme P. obtint la conclusion de l'expertise médicale établie à la suite de l'incident, qui confirmait qu'elle avait présenté à l'examen des blessures de gravité moyenne. 29.  Le 26 décembre 2000, la police ordonna au requérant de ne pas s'éloigner du lieu de sa résidence. Le même jour, l'intéressé se vit présenter un acte de mise en accusation. 30.  Le 27 décembre 2000, la police rejeta une demande du requérant visant à l'introduction d'une action pénale contre le mari de Mme P. 31.  Le 30 décembre 2000, un acte de mise en accusation du requérant fut approuvé par le parquet de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv. L'affaire fut renvoyée au tribunal. 32.  Le 11 janvier 2001, le tribunal fixa la première audience au 8 février 2001. 33.  Le requérant déposa plusieurs demandes à caractère procédural que le tribunal rejeta le 20 septembre 2001 et le 4 février 2002. En outre, le 23 septembre 2001, il adressa une demande au médecin-chef de l'hôpital municipal pour obtenir une confirmation de l'hospitalisation de Mme P. 34.  Le 30 novembre 2001, il déposa auprès de la commission de qualification de la cour d'appel une plainte visant à une surveillance de la procédure et à des sanctions pour violation de ses droits. 35.  En avril 2002, il demanda à la cour d'appel de suspendre la procédure au motif qu'il avait déposé une requête devant la Cour de Strasbourg. 36.  Le 8 avril 2002, il déposa devant le tribunal une demande d'introduction d'une action pénale contre Mme P. pour tentative de meurtre. Le 15 avril 2002, le tribunal renvoya sa demande devant le parquet. 37.  A la suite d'une demande qu'avait effectuée le requérant, son affaire fut examinée à partir d'août 2001 par un collège de juges. 38.  Selon le requérant, les audiences du 23 février et du 2 juillet 2001 ont été ajournées pour cause de maladie et de congé du juge ; l'audience du 16 octobre 2001 n'a pas eu lieu pour cause de maladie de Mme P. ; les audiences du 13 novembre et du 17 décembre 2001 et du 13 juin et du 13 août 2002 n'ont pas eu lieu car le tribunal était incomplet. 39.  Le 3 novembre 2003, le tribunal, après avoir relevé que le dossier de l'affaire avait été perdu, ordonna sa reconstitution. Il décida de maintenir l'obligation faite au requérant de ne pas s'éloigner du lieu de sa résidence. 40.  Le 4 mars et le 20 mai 2004, le tribunal envoya des demandes aux parquets de la région de Kharkiv et de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv, en vue d'obtenir les copies de pièces relatives à l'affaire en cause. Le 13 avril 2005, il s'adressa au bureau d'identification judiciaire de la région de Kharkiv pour obtenir une copie de la conclusion de l'expertise médicolégale de Mme P. 41.  La première audience du tribunal après le constat de perte du dossier du requérant fut fixée au 12 mai 2005, mais elle fut reportée en raison de la non-comparution du requérant. A l'audience du 3 juin 2005, le tribunal ordonna une comparution forcée du requérant et reporta l'audience au 23 juin 2005. Celle-ci n'eut pas lieu, toujours en raison de l'absence du requérant. Le tribunal ordonna à nouveau la comparution forcée de l'intéressé et reporta l'audience au 12 juillet 2005, date à laquelle la police déclara qu'il était impossible d'assurer la comparution forcée du requérant, au motif que celui-ci ne demeurait plus à son domicile et que son nouveau lieu de résidence était inconnu. Les audiences des 12 et 27 juillet 2005 n'eurent pas lieu, toujours en raison de l'absence du requérant. 42.  Le 27 juillet 2005, le tribunal lança un avis de recherche à l'encontre du requérant dans le but de sa comparution forcée et l'affaire fut suspendue. Le 29 juillet 2005, cet avis fut transmis à la police. Le 22 septembre 2005, le tribunal interrogea la police au sujet de l'état de la recherche du requérant. 43.  Le 12 octobre 2005, le requérant se présenta devant le tribunal et exigea son dossier pour l'étudier. 44.  Le 21 octobre 2005, il interjeta appel de toutes les décisions rendues entre le 12 mai et le 12 octobre 2005. Mme P. déposa un appel incident, affirmant que le requérant, malgré son absence, avait toujours retiré de la boîte aux lettres les mandats de comparution qui lui étaient adressés. Le 4 novembre 2005, l'intéressé sollicita la suspension de la procédure jusqu'au résultat de l'examen de son appel. 45.  A l'audience du 4 novembre 2005, le tribunal accepta la demande du requérant visant au déroulement de la procédure en russe. L'intéressé ayant demandé également à être représenté par un avocat, le tribunal reporta l'affaire au 21 novembre 2005 pour assurer la représentation demandée. Cependant, l'audience prévue à cette date n'eut pas lieu pour des raisons techniques. 46.  Pendant l'audience du 7 décembre 2005, le tribunal rejeta pour défaut de fondement la demande du requérant visant « au renouvellement intégral de son affaire pénale ». Les demandes visant à faire attacher son action civile à l'affaire pénale et renvoyer l'affaire pour complément d'enquête furent également rejetées. Le tribunal accepta les demandes du requérant tendant à faire verser au dossier des nouveaux documents. Par ailleurs, il informa l'intéressé de l'irrecevabilité de son appel (paragraphe 44 ci-dessus). Le requérant ne reconnut pas ses torts. Le tribunal annonça l'ordre de l'examen des preuves. 47.  Ensuite, jusqu'au 13 juin 2006, le tribunal fixa neuf audiences. Les audiences du 8 décembre 2005 et du 24 mai 2006 furent ajournées pour cause de non-comparution de l'avocat du requérant, de la victime et de l'expert médical. Selon l'intéressé, l'audience du 8 décembre 2005 fut ajournée en raison de l'absence d'un avocat. Toujours selon lui, l'ajournement de l'audience du 24 mai 2006 était du à l'absence d'une copie des résultats de l'expertise médicolégale concernant Mme P. 48.  Plusieurs audiences, notamment celles du 17 janvier, du 9 février et du 12 mai 2006, furent ajournées en vue de la convocation de témoins supplémentaires. En mars 2006, le tribunal ordonna la comparution forcée de ces témoins. 49.  Par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal reconnut le requérant coupable d'avoir infligé des blessures de gravité moyenne à Mme P. et le condamna à trois ans d'emprisonnement. Il se fonda sur le rapport d'expertise médicolégale non contesté et les dépositions de quatre témoins. Il précisa dans la sentence qu'il dispensait le requérant de « la responsabilité pénale » au motif que le délai d'engagement des poursuites pénales était expiré. Il maintint à son égard l'interdiction de s'éloigner du lieu de sa résidence jusqu'au prononcé du jugement définitif. 50.  Le 21 juin et le 27 juin 2006 respectivement, le procureur adjoint de l'arrondissement Zhovtnevyy à Kharkiv et le requérant interjetèrent appel. 51.  Le 30 juin 2006, le tribunal accepta des remarques formulées par le requérant sur le procès-verbal de l'audience du 13 juin 2006. 52.  Le 5 septembre 2006, la cour d'appel infirma le jugement et renvoya l'affaire pour nouvel examen, au motif que l'enquête relative à cette affaire avait été incomplète. Elle reprocha en outre au tribunal d'avoir appliqué de manière erronée l'article 49 du code pénal, qui prévoit la possibilité d'une dispense de l'exécution d'une peine mais non pas d'une dispense de la « responsabilité pénale » (paragraphe 49 ci-dessus). Enfin, la cour maintint l'interdiction faite au requérant de s'éloigner du lieu de sa résidence. 53.  Le 2 octobre 2006, le requérant communiqua au tribunal l'adresse à laquelle il souhaitait recevoir le courrier concernant l'examen de son affaire. 54.  Les audiences du 20 novembre 2006, du 24 janvier et du 21 février 2007 furent ajournées pour cause de maladie du juge. L'audience du 22 mars 2007 fut également ajournée pour cause de formation du juge. Selon le requérant, les audiences du 24 octobre 2006 et du 17 avril 2007 n'eurent pas lieu pour cause de maladie du juge. 55.  Il ressort des observations complémentaires du Gouvernement qu'à la date du 22 mai 2008 la cour d'appel ordonna un complément d'enquête dans l'affaire. Le 14 juillet 2008, le tribunal renvoya l'affaire. A ce jour, aucune information concernant l'achèvement de la procédure en cause ou la levée de l'interdiction d'éloignement du lieu de résidence ordonnée au requérant n'est parvenue à la Cour. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT A.  Le code de procédure pénale 56.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale applicables en l'espèce sont résumées dans l'arrêt Koval c. Ukraine (no 65550/01, § 59, 19 octobre 2006, 30 mars 2004) quant aux principes généraux des mesures préventives, et dans l'arrêt Ivanov c. Ukraine (no 15007/02, § 57, 7 décembre 2006) quant à l'article 151 régissant l'interdiction de s'éloigner du lieu de résidence. B.  Le code de procédure civile 57.  L'article 221 du code de procédure civile du 18 juillet 1963 impose aux tribunaux l'obligation de suspendre la procédure i)  dans le cas du décès d'un justiciable ou de la disparition d'une personne morale, s'ils sont parties à la procédure ; ii)  à la suite de la perte de la capacité d'exercice ; iii)  lorsque le défendeur est sous les drapeaux ou à la suite de la demande d'un demandeur appelé sous les drapeaux ; iv)  à la suite de l'impossibilité de statuer dans l'affaire jusqu'à l'issue de l'affaire examinée dans le cadre d'une autre procédure. Dans ce dernier cas, selon l'article 224, la procédure est suspendue jusqu'au prononcé du jugement ou de la décision définitifs dans l'autre affaire. 58.  L'article 222 § 1 dispose que le tribunal peut suspendre la procédure à la demande des parties ou d'autres participants à la procédure ou à sa propre initiative i)  lorsque le défendeur ou le demandeur est appelé sous les drapeaux ou lorsqu'il est appelé à exercer une autre mission publique ; ii)  lorsque l'une des parties est malade ; iii)  lorsque le défendeur est recherché ; iv)  lorsque l'une des parties est en charge d'une mission professionnelle durable ; v)  lorsqu'une expertise est ordonnée. 59.  L'article 223 prévoit que la décision sur la suspension de la procédure est susceptible de contestation. C.  Le code pénal 60.  Aux termes du paragraphe 1, point 3, de l'article 49 du code pénal, les crimes de gravité moyenne se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été commis. EN DROIT I.  SUR LA DURÉE DES PROCÉDURES 61.  Le requérant allègue que la durée de la troisième procédure civile et celle de la procédure pénale ont méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 62.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur la durée de la procédure civile a)  Les thèses des parties 63.  Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été déraisonnable. Il dénonce des vices de forme du recours exercé par le requérant contre la suspension de la procédure du 29 mai 2001. Par ailleurs, il est d'avis que la perte du dossier n'a pas eu de conséquences sur la durée de la procédure qui, en tout état de cause, était suspendue. Il ajoute qu'après le réengagement de la procédure, quatre audiences n'ont pu avoir lieu en raison de la non-comparution des défendeurs, et qu'une audience a été ajournée pour cause de maladie du juge. 64.  Le requérant exprime son désaccord, critiquant en particulier la perte de son dossier qui a, selon lui, retardé l'examen de son affaire. b)  L'appréciation de la Cour 65.  La Cour note que la durée de la procédure, engagée le 3 décembre 1997 et clôturée le 29 décembre 2007, est d'environ dix ans et un mois. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 66.  En l'espèce, la Cour observe que la procédure n'était pas particulièrement complexe. Elle estime en revanche que l'enjeu du litige portant sur la division en deux parties de l'appartement était important pour le requérant au vu de son conflit de longue durée avec ses voisins, qui a abouti finalement à une affaire pénale. 67.  En ce qui concerne le comportement du requérant, trois retards, découlant d'audiences auxquelles les parties ne s'étaient pas présentées, sont susceptibles de lui être imputés. Cela dit, la Cour remarque que le requérant a activement coopéré avec les tribunaux. Elle note par ailleurs que sa contestation de la suspension de la procédure n'a pas eu d'impact sur la durée de la procédure qui, de toute façon, demeurait suspendue. 68.  En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Cour note que plusieurs retards sont imputables à celles-ci, liés à des reports d'audience pour cause d'indisponibilité d'un juge pour des raisons autres qu'une maladie (paragraphe 17 ci-dessus), de tribunal incomplet (paragraphe 38 ci-dessus) et enfin de non-comparution des défendeurs (paragraphe 17 ci-dessus), le retard en ayant découlé devant être attribué aux autorités dès lors qu'elles n'ont pas pris les mesures susceptibles d'assurer la présence des défendeurs aux audiences (Golovko c. Ukraine, no 39161/02, § 62, 1er février 2007). Par ailleurs, bien que la Cour trouve regrettable que les autorités judiciaires sont responsables de la perte du dossier du requérant, elle ne considère pas que cette manque de diligence avait d'incidence sur la durée de la procédure, laquelle était suspendue jusqu'à l'issue de l'affaire pénale. 69.  La Cour note toutefois que les raisons de cette suspension ne sont pas claires. Dans sa décision du 29 mai 2001, le tribunal n'a pas relevé explicitement que la décision dans l'affaire pénale était déterminante pour l'issue de la procédure civile. La raison de la suspension (paragraphe 13 ci-dessus) ne figure pas parmi les raisons énumérées dans les dispositions du code de procédure civile, auquel le tribunal se réfère. La Cour en déduit que la suspension de la procédure a causé un retard de six ans et un mois environ pour lequel les autorités judiciaires sont responsables. 70.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée excessive de la procédure litigeuse. 71.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. 2.  Sur la durée de la procédure pénale a)  Les thèses des parties 72.  Le Gouvernement soutient que la durée prolongée de la procédure pénale est due essentiellement au comportement du requérant, à qui il reproche d'avoir manqué à son obligation de ne pas s'éloigner du lieu de sa résidence et d'avoir soumis de nombreuses demandes dans le cadre de la procédure. Il ajoute que, si la procédure a été à quelques reprises retardée par la non-comparution de témoins, les instances judiciaires n'ont pas hésité à appliquer les mesures appropriées en vue d'assurer la présence de ceux-ci aux audiences. 73.  Le requérant exprime son désaccord, reprochant surtout aux autorités judiciaires la perte de son dossier. b)  L'appréciation de la Cour 74.  La Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de cette disposition, notamment quant au délai raisonnable (Salesi c. Italie, 26 février 1993, § 24, série A no 257-E, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 183, CEDH 2006-...). 75.  La Cour rappelle ensuite que l'article 6 § 1 de la Convention vise, en matière répressive, à éviter qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort (Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, § 5, série A no 9. Elle rappelle qu'une affaire revêt un enjeu important pour un requérant qui demeure dans une situation d'incertitude (Nakhmanovitch c. Russie, no 55669/00, § 89, 2 mars 2006) ou qui se trouve limité dans sa liberté de circulation (Ivanov c. Ukraine, no 15007/02, § 71, 7 décembre 2006), ce qui correspond à la situation de l'intéressé dans la présente affaire. 76.  La Cour observe par ailleurs que l'affaire pénale du requérant ne présentait pas de difficulté particulière, qu'elle avait pour origine un conflit de voisinage et qu'elle ne contenait qu'un seul épisode de coups ayant occasionné des blessures de gravité moyenne, pour lesquels le requérant était le seul accusé. 77.  En ce qui concerne le comportement du requérant, la Cour relève que l'impossibilité d'assurer sa comparution devant le tribunal entre le 12 mai et le 12 octobre 2005, et ce en l'absence de toute explication de l'intéressé, a causé un retard de cinq mois. Elle estime en revanche que les demandes à caractère procédural du requérant, auxquelles le Gouvernement fait référence, n'ont pas allongé la durée de la procédure de manière significative. 78.  En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, c'est la perte du dossier du requérant qui prête le plus à critique. Cet incident a eu des conséquences importantes sur la durée globale de la procédure pénale – le dossier ayant été perdu à une date non identifiée en 2003, les audiences n'ont repris que le 12 mai 2005 –, mais non pas sur celle de la procédure civile, qui de toute façon était suspendue. La Cour rappelle qu'elle n'impute pas aux autorités nationales un allongement de la procédure résultant de la perte d'un dossier lorsqu'elles ne sont pas restées inactives et qu'elles ont entrepris des démarches en vue de faire progresser l'examen de l'affaire (Yavuz c. Turquie, no 52661/99, §§ 60-63, 13 novembre 2003). Or bien que le tribunal dans le présent cas ait entrepris des démarches visant à la reconstitution du dossier, il n'a pas dans le même temps avancé dans la procédure pénale. 79.  Elle note également que la durée globale de la procédure pénale en cause est particulièrement longue puisque, commencée le 6 novembre 2000, elle est toujours pendante à ce jour, étant actuellement au stade de l'enquête complémentaire. Elle dure donc depuis presque dix ans. 80.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucune raison valable susceptible de légitimer la durée litigieuse. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR LA RESTRICTION DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DU REQUÉRANT 81.  Le requérant se plaint de la restriction prolongée apportée à sa liberté de circulation du fait notamment de la durée de la procédure. 82.  La Cour rappelle que la distinction entre les notions de privation de liberté, relevant de l'article 5 § 1 de la Convention, et de restriction à la liberté de circulation, consacrée par l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, doit s'opérer à partir de la situation concrète du requérant concerné (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, série A no 39). Elle rappelle également que les simples restrictions à la liberté de circuler résultant de la surveillance spéciale obéissent à l'article 2 du Protocole no 4 (Raimondo c. Italie, 22 février 1994, § 39, série A no 281‑A), dont les passages pertinents en l'espèce se lisent ainsi : « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. (...) 3.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...) » A.  Sur la recevabilité Sur l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours 83.  Le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu contester la décision de la police du 26 décembre 2000 qui lui imposait l'interdiction de s'éloigner du lieu de sa résidence, et qu'il aurait pu solliciter l'annulation de cette mesure pendant l'examen judiciaire de son affaire pénale. Partant, selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de l'article 2 du Protocole no 4. 84.  Le requérant réitère son grief. 85.  La Cour observe que le Gouvernement a failli à démontrer si et dans quelle mesure la procédure suggérée pouvait être jugée comme étant effective. L'exception du Gouvernement doit donc être rejetée. 86.  La Cour constate que le grief invoqué n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 87.  La Cour rappelle qu'une atteinte à la liberté de circulation est contraire à l'article 2 du Protocole no 4 sauf si elle était « prévue par la loi », si elle poursuivait un ou plusieurs des buts légitimes énoncés à l'article 2 §§ 3 et 4 du Protocole no 4, et si elle était de surcroît nécessaire dans une société démocratique pour atteindre le ou lesdits buts (Denizci et autres c. Chypre, nos 25316-25321/94 et 27207/95, § 405, CEDH 2001‑V). 1.  Sur le point de savoir si la restriction était « prévue par la loi » 88.  Le Gouvernement est d'avis que la mesure d'interdiction de s'éloigner du lieu de résidence était prévue par la loi en vigueur à l'époque des faits. Le requérant ne conteste pas cet argument. 89.  La Cour constate que l'ingérence en cause était prévue par les articles 148-151 du code de procédure pénale. 2.  Sur le point de savoir si la restriction poursuivait un but légitime 90.  Le Gouvernement soutient que la restriction apportée à la liberté de circulation du requérant était dictée par la nécessité d'assurer sa présence pendant l'enquête et aux audiences tenues dans la procédure pénale menée à son encontre. Le requérant maintient son grief. 91.  La Cour rappelle que la Convention permet aux Etats d'appliquer des mesures préventives qui restreignent la liberté d'un accusé pour assurer l'efficacité de la procédure pénale, y compris la privation de liberté (Ivanov c. Ukraine, no 15007/02, § 88, 7 décembre 2006). 92.  Notant que, dans la présente affaire, le requérant était accusé dans le cadre d'une procédure pénale, la Cour admet que la restriction imposée poursuivait le but légitime énoncé à l'article 2 du Protocole no 4, et visait notamment à garantir la présence de l'intéressé pour les besoins de l'enquête et aux audiences judiciaires (Fedorov et Fedorova c. Russie, no 31008/02, § 37, 13 octobre 2005). 3.  Sur le point de savoir si la restriction était proportionnée au but poursuivi 93.  Le Gouvernement est d'avis que la restriction en question était proportionnée. Selon lui, le maintien de cette mesure est d'autant plus justifié que, pendant cinq mois, le requérant aurait manqué à son obligation de ne pas s'éloigner, et qu'il n'aurait par conséquent pas été possible d'assurer sa présence aux audiences (paragraphes 41-42 ci-dessus). De plus, le requérant n'aurait jamais demandé aux organes compétents une autorisation de quitter le lieu de sa résidence. Le requérant exprime son désaccord avec la thèse du Gouvernement. 94.  La Cour note que, dans la présente affaire, la restriction de la liberté de circulation en cause est indissolublement liée à la durée de la procédure pénale. Elle rappelle que, si l'interdiction de s'éloigner du lieu de résidence est susceptible, en principe, de constituer une mesure proportionnée à la restriction de liberté d'un accusé (voir, mutatis mutandis, Nagy c. Hongrie, no 6437/02, 20 décembre 2005), la nécessité de cette mesure s'amenuise toutefois avec le temps (voir, mutatis mutandis, Luordo c. Italie, no 32190/96, § 96, CEDH 2003‑IX). 95.  En l'espèce, la Cour observe que le requérant s'est vu ordonner par la police, le 26 décembre 2000 (paragraphe 29 ci-dessus), de ne pas s'éloigner du lieu de sa résidence. A ce jour, aucune information concernant la levée de cette mesure n'est parvenue à la Cour (paragraphe 55 in fine ci‑dessus) et, par conséquent, cette mesure doit être considérée comme étant en cours depuis presque dix ans. 96.  La Cour rappelle avoir relevé, dans l'affaire Ivanov c. Ukraine, où la restriction de la liberté de circulation ordonnée dans le cadre de la procédure pénale a duré huit ans et huit mois, que la seule durée de cette mesure aurait pu suffire pour qu'il soit conclu à son caractère disproportionné (Ivanov, précité, § 96). En l'espèce, elle note que le requérant a été accusé d'une infraction de gravité moyenne, prescrite depuis juillet 2005, tandis que l'interdiction de s'éloigner du lieu de sa résidence a été maintenue et que le requérant y est toujours soumis à ce jour (voir, mutatis mutandis, Ivanov, idem). 97.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que l'ingérence exercée dans le droit du requérant à la liberté de circulation est disproportionnée à l'objectif poursuivi. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 98.  Le requérant se réfère également à l'article 6 § 1 de la Convention, se plaignant d'un défaut d'équité et de l'issue des première et deuxième procédures civiles, et aux articles 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17 de la Convention sans donner plus de détails. Il formule également un grief confus sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1, qui concerne l'impossibilité de faire recouvrer les montants des dépôts indexés faits à la Banque d'épargne d'Ukraine. 99.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées. 100.  Elle estime, en conséquence, que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 et qu'ils doivent être rejetés, en application de l'article 35 § 4 de la Convention. IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 101.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 102.  Le requérant n'a précisé ni la nature des dommages qu'il allègue ni le montant auquel il les estime. Il fournit seulement des copies de quittances diverses, telles que justificatifs de paiement des charges locatives et des services collectifs et frais de téléphone, ainsi qu'une copie de livret de la Banque d'épargne d'Ukraine justifiant son dépôt. 103.  Le Gouvernement considère que les demandes du requérant sont injustifiées et ne voit aucun lien de causalité entre celles-ci et les violations alléguées de la Convention. 104.  La Cour estime que, dans les circonstances de la cause, il n'y a lieu d'octroyer au requérant aucune somme au titre d'un dommage. B.  Frais et dépens 105.  Le requérant ne formule aucune demande à ce titre. 106.  Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a lieu d'octroyer à l'intéressé aucune somme à ce titre. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare recevables les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 de la Convention pour autant qu'ils portent sur la durée excessive de la troisième procédure civile et de la procédure pénale, ainsi que le grief tiré de l'article 2 du Protocole no 4 ; et irrecevable le restant de la requête ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 4. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Claudia Westerdiek Peer Lorenzen  Greffière Président

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