7217/05

WyrokETPCz2006-10-03ECLI:CE:ECHR:2006:1003JUD000721705

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego legalności przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej naruszyła prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy zgodnie z art. 5 ust. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wymóg „krótkiego terminu” z art. 5 ust. 4 Konwencji oznacza, iż decyzja sądowa w sprawie legalności pozbawienia wolności musi zostać wydana bez zbędnej zwłoki. W niniejszej sprawie, pomimo wniosku skarżącej o natychmiastowe zwolnienie, sędzia ds. wolności i zatrzymania podjął decyzję po ponad dwóch miesiącach, a sąd apelacyjny po ponad czterech i pół miesiącach. Trybunał podkreślił, że skarżąca pozostawała pod rygorem nakazu hospitalizacji d'office aż do jego ostatecznego uchylenia, co sprawiało, że opóźnienia te były nieuzasadnione i naruszały jej prawo do szybkiej kontroli sądowej.
Stan faktyczny
Skarżąca, E.T., urodzona w 1982 roku, została przymusowo hospitalizowana psychiatrycznie we Francji 1 kwietnia 2004 roku na podstawie decyzji burmistrza i prefekta. 3 kwietnia 2004 roku złożyła wniosek o natychmiastowe zwolnienie do sędziego ds. wolności i zatrzymania. Mimo że 15 kwietnia 2004 roku otrzymała zgodę na wyjścia próbne, nakaz hospitalizacji d'office został uchylony dopiero 20 sierpnia 2004 roku. Sędzia ds. wolności i zatrzymania wydał orzeczenie odrzucające jej wniosek 9 czerwca 2004 roku, a sąd apelacyjny, do którego złożyła odwołanie, rozpatrzył sprawę dopiero 15 listopada 2004 roku, stwierdzając wycofanie odwołania przez skarżącą.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał za dopuszczalny zarzut dotyczący długości rozpatrywania wniosku skarżącej o natychmiastowe zwolnienie ze szpitala psychiatrycznego, a pozostałe zarzuty za niedopuszczalne. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 § 4 Konwencji. 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 600 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o ewentualne podatki. 4. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIEME SECTION     AFFAIRE E.T. c. FRANCE     (Requête no 7217/05)     ARRÊT       STRASBOURG   3 octobre 2006       DÉFINITIF   03/01/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire E.T. c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   I. Cabral Barreto,  Mmes A. Mularoni,   E. Fura-Sandström,   D. Jočienė,  M. D. Popović, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7217/05) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, E.T. (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-Sur-Chedouet. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 2 novembre 2005, le Vice-Président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, il a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. La priorité a été accordée à cette affaire conformément à l’article 41 du Règlement de la Cour. EN FAIT I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1982 et réside à Douvaine. 5.  Le 1er avril 2004, le maire de Thonon-les-Bains ordonna le placement d’office immédiat à titre provisoire de la requérante au centre hospitalier de Thonon-les-Bains, unité de soins spécialisés. Il fondait sa décision sur une plainte déposée le jour même par le médecin psychiatre de la requérante et sur le rapport d’un commissaire de police demandant le placement d’office de la requérante. Le maire estimait qu’il était de notoriété publique que la requérante présentait des troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent. 6.  Le 2 avril 2004, le Préfet de la Haute-Savoie, au vu d’un certificat médical délivré le jour même, confirma l’hospitalisation d’office (HO) de la requérante. 7.  Le 3 avril 2004, la requérante adressa une demande de sortie immédiate au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. 8.  Le 14 avril 2004, le psychiatre suivant la requérante à l’hôpital établit un certificat de quinzaine dans lequel il notait : « La patiente présente un délire érotomaniaque bien maîtrisé qui a été à la base des troubles du comportement survenus envers son thérapeute et le fils de celle-ci. Malgré des déclarations de circonstance, elle ne semble pas actuellement consciente du caractère pathologique de ses troubles. Néanmoins elle fait preuve d’une détermination à poursuivre ses études, ce qui semble compatible avec son hospitalisation. En conséquence, l’hospitalisation d’office est à maintenir mais nous pouvons demander des sorties d’essai avec retour à l’hôpital, à gérer par l’équipe médicale suivant le programme de ses cours. » 9.  Le 15 avril 2004, le Préfet de la Haute-Savoie prit un arrêté accordant à la requérante une sortie à l’essai à compter du même jour pour lui permettre de suivre sa scolarité. Il était stipulé que, sous la responsabilité de l’hôpital, la requérante pourrait résider chez elle si nécessaire. 10.  Le 26 avril 2004, le psychiatre délivra un certificat mensuel. Il reprenait son constat précédent et ajoutait : « Depuis le 15 avril, elle bénéficie de sorties d’essai pour rentrer chez ses parents, pour suivre ses études ou chercher du travail. Vu qu’elle n’a pas de critiques en ce qui concerne ses troubles du comportement, l’hospitalisation d’office est à maintenir sous la forme de sorties d’essai pour un mois à compter du 30 avril 2004. » 11.  Le 27 avril 2004, le juge des libertés et de la détention rendit une ordonnance désignant un expert. Le 28 avril, il nomma un autre expert en remplacement de celui précédemment nommé. 12.  Le 28 avril 2004, le Préfet de la Haute-Savoie reconduisit la mesure d’hospitalisation d’office pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2004, avec sortie à l’essai dans les mêmes conditions que précédemment. Il était précisé qu’en cas d’urgence la réintégration pourrait intervenir à tout moment, entraînant la caducité de la mesure de sortie d’essai. 13.  Le 28 mai 2004, le certificat mensuel se lisait comme suit : « La patiente présente une méfiance exagérée, une difficulté à reprendre les soins psychiatriques avec un autre psychiatre que l’objet de son harcèlement, (...), la conviction d’arrêter le traitement juste après la levée de l’hospitalisation d’office liée à l’inconscience totale de ses troubles psychiatriques. L’arrêt de tout traitement psychiatrique pourrait avoir comme conséquence la reprise de ses troubles du comportement. Cet état est compatible avec une sortie d’essai mais le cadre de l’HO est encore nécessaire pour continuer les soins psychiatriques ainsi que le traitement pharmacologique. Dans ces conditions, l’hospitalisation d’office doit donc être maintenue sous forme de sortie d’essai pour une nouvelle durée d’un mois à compter du 1er juin 2004. » 14.  Le 9 juin 2004, le juge des libertés et de la détention rendit une ordonnance se lisant comme suit : « Nous (...) avons rendu l’ordonnance ci-après Mlle (...) Actuellement hospitalisée au service psychiatrie des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains a adressé une demande de sortie à M. le juge des libertés et de la détention par requête en date du 3 avril 2004, en application de l’article L 3211-12 du code de la santé publique et de l’article 49 de la loi du 15 juin 2000 ; Sur quoi, Nous, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés, Vu l’article L 3211-12 du code de la santé publique et l’article 49 de la loi du 15 juin 2000, Attendu que l’expertise du Docteur B. confirme la nécessité de poursuivre la mesure contestée dans le cadre d’une sortie d’essai. Rejetons le recours d’ E.T. à l’encontre de la mesure d’hospitalisation d’office en date du 1er avril 2004. » 15.  Le 28 juin 2004, le médecin concluait son certificat mensuel dans les mêmes termes que le précédent. 16.  Le 30 juin 2004, la requérante demanda une contre-expertise à la cour d’appel de Chambéry. Le 2 juillet 2004, elle fit appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. 17.  Le 16 juillet 2004, le psychiatre fit son certificat mensuel se lisant comme suit : « La patiente témoigne d’une bonne intégration socioprofessionnelle (a eu son bac, peut travailler en intérim, a des projets scolaires). Néanmoins, elle a téléphoné au Docteur T. pour lui parler de son HO et pour menacer de publier son histoire médicale sur Internet, ce qui témoigne de la persistance de ses troubles psychiatriques qui influencent encore son comportement. Une réintégration à l’hôpital n’est pas nécessaire, mais l’hospitalisation d’office doit être maintenue sous la forme de sortie d’essai pour une nouvelle durée d’un mois à compter du 22 juillet 2004. » 18.  Le 6 août 2004, le Préfet prolongea la mesure d’internement pour six mois et la sortie à l’essai pour trois mois. 19.  Le 12 août 2004, le médecin rédigea un nouveau certificat dans lequel il relevait notamment : « Depuis un mois, la patiente n’a pas présenté de troubles du comportement se traduisant par un harcèlement quelconque à l’adresse du Docteur T. D’autre part, elle dit accepter le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique et elle continue à avoir une bonne intégration socioprofessionnelle. Par ailleurs, elle dit vouloir suivre des études à Lyon à partir de septembre 2004 ce qui met des distances physiques bénéfiques entre elle et le Docteur T. Dans ce contexte l’hospitalisation d’office sous forme de sortie d’essai peut être levée conformément à l’article L 3213-1 et suivants ... (illisible). » 20.  Le 20 août 2004, le Préfet de la Haute-Savoie prit un arrêté levant l’hospitalisation d’office de la requérante. 21.  Le 31 août 2004, la requérante fut convoquée devant la cour d’appel de Chambéry pour le 12 octobre suivant. 22.  Par arrêt du 15 novembre 2004, la cour d’appel constata que la requérante se désistait de son appel, la mesure ayant été levée entre temps, et se dit dessaisie de l’instance éteinte. Elle condamna la requérante à payer les dépens. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 23.  Code de la santé publique Article L. 3211-12 «  Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. (...) .»[1] Article L. 3213-1 « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire (...) » EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION 24.  La requérante invoque plusieurs violations de l’article 5 § 4 de la Convention, tirées d’une part de la durée de la procédure et, d’autre part, de la manière dont la procédure s’est déroulée. L’article 5 § 4 se lit : «  Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.  » A.  Sur le grief tiré de la durée de la procédure Sur la recevabilité   25.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.   Sur le fond   26.  La requérante estime que les treize jours qui se sont écoulés entre le dépôt de sa demande et la désignation d’un expert doivent être considérés comme un temps de latence improductif ne répondant pas à l’exigence de « bref délai » posée à l’article 5 § 4. Elle ajoute que les délais qui se sont écoulés pour le dépôt du rapport d’expertise et ensuite pour la fixation de l’audience sont également constitutifs d’une violation de l’article 5 § 4. 27.  La requérante estime en outre que les délais de procédure devant la cour d’appel ont été excessifs. 28.  En ce qui concerne la date à prendre en compte pour la fin de la procédure, elle rappelle que, même si elle était en sortie à l’essai, elle demeurait sous la menace d’un réinternement tant qu’elle était en situation d’hospitalisation d’office. Elle se réfère sur ce point aux arrêts Van der Leer et Mathieu (Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170‑A, et Mathieu c. France, no 68673/01, 27 octobre 2005). 29.  Le Gouvernement estime que la période à prendre en considération pour l’appréciation du « bref délai » court à compter de la date de la réception par le tribunal de la demande de la requérante et prend fin lorsque la décision judiciaire statue sur la demande ou lorsque la sortie est effective. Il se réfère sur ce point à l’arrêt Laidin c. France (no 1) (no 43191/98), du 5 novembre 2002. 30.  Il souligne qu’en l’espèce, la requérante a déposé une demande de sortie immédiate le 3 avril 2004 et que par arrêté du 15 avril 2004, le Préfet a ordonné sa sortie à l’essai le même jour, soit 13 jours après sa demande. Dès lors, le Gouvernement considère que la période à prendre en considération pour apprécier la notion de « bref délai » a débuté le 3 avril 2004, date de la réception par le tribunal de la demande de la requérante, et a pris fin le 15 avril 2004, date à laquelle elle a bénéficié d’une sortie à l’essai, recouvrant ainsi sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention, même si ce n’est que le 20 août 2004 que la mesure d’internement fut définitivement levée. 31.  Par ailleurs, le 27 avril, le juge des libertés et de la détention a organisé une audition à laquelle ont participé le médecin hospitalier, le représentant de la DDASS et la requérante. Le Gouvernement précise que dans le laps de temps ayant séparé la réception de la demande et la tenue de l’audition du 27 avril, le juge des libertés et de la détention a dû recueillir les informations et documents d’ordre médical. Il rappelle que, dans ce genre d’affaires, au moment de sa saisine, le juge des libertés ne dispose d’aucune pièce autre que la demande de la personne hospitalisée. 32.  Le Gouvernement estime qu’eu égard à la nature de l’affaire, à la procédure nécessaire à la réception des informations et pièces médicales et à la procédure suivie, les autorités françaises ont agi avec diligence et « à bref délai ». 33.  La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 14, § 35 ; Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II ; Laidin c. France (no 1), no 43191/98, § 28, 5 novembre 2002 ; Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005 et mutatis mutandis Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31 à 33, CEDH 2006‑...). 34.  Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d’une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l’affaire et notamment le délai à l’issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (voir arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, pp. 27-28, § 64 ; Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, non publié ; Mathieu c. France, précité, § 36 ; Van Glabeke c. France, no 38287/02, §§ 31-32, CEDH 2006‑...) 35.  La Cour relève qu’en l’espèce, la requérante a déposé sa demande de sortie immédiate le 3 avril 2004. Bien qu’elle fût sortie à l’essai de l’hôpital le 15 avril 2004, elle est restée sous le coup de l’arrêté ordonnant son hospitalisation d’office jusqu’au 20 août 2004. Par ailleurs, c’est douze jours après le dépôt de la demande que le juge des libertés et de la détention désigna un expert et, alors même que la mesure d’internement était toujours en vigueur, le juge ne prit sa décision que le 9 juin 2004, soit plus de deux mois après le dépôt de la demande. En outre, la cour d’appel statua plus de quatre mois et demi après avoir été saisie. 36.  La Cour estime que de tels délais ne peuvent être considérés comme « brefs » au regard des dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 4 de la Convention. B. Sur les autres griefs tirés de l’article 5 § 4 37.  La requérante soulève plusieurs autres griefs à l’encontre de la procédure elle-même. Elle expose qu’elle n’a jamais eu accès au dossier du juge des libertés et de la détention. Elle ajoute qu’aucun débat contradictoire n’a été organisé par le juge. L’administration préfectorale n’ayant pas été représentée, elle-même n’a pas eu connaissance de ses conclusions et de ses motifs d’opposition à sa sortie. Enfin, dans son ordonnance du 9 juin 2004, le juge n’a résumé aucun des moyens des parties. La requérante se plaint encore de ce qu’elle n’a pas pu accéder à des informations non plus au cours de la procédure devant la cour d’appel, avant que la mesure d’hospitalisation d’office ait été levée. Par ailleurs, devant la cour d’appel, l’avocat qui la représentait ne l’aurait pas informée de l’incompatibilité de son mandat avec celui de conseiller municipal, alors que la décision initiale d’internement avait été prise par le maire. Elle reproche encore à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office les nullités entachant les ordonnances du premier juge et de l’avoir condamnée à payer les dépens. La requérante conclut qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable.   Sur la recevabilité   38.  Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de la Convention, quant au grief se rapportant aux garanties procédurales. 39.  En effet, lors de l’audience du 12 octobre 2004 devant la cour d’appel, la requérante a indiqué vouloir se désister de son appel de l’ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2004. Son placement d’office ayant été levé le 20 août 2004, elle estimait que son appel était devenu sans objet. Par arrêt du 15 novembre 2004, la cour lui a donc donné acte de ce désistement. 40.  Dès lors, par ce désistement, la requérante n’a pas mis les juridictions françaises en mesure de redresser les griefs allégués. En outre, il convient d’indiquer que, suite à son désistement, la cour d’appel ne pouvait relever d’office les moyens de nullités concernant l’ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention en date du 9 juin 2004. 41.  Le Gouvernement en conclut que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 42.  La requérante soutient que, dès lors que sa sortie définitive avait été prononcée, fût-ce par une décision administrative, la poursuite de la procédure ne pouvait rien lui apporter. En outre, l’ordonnance en cause ayant été rendue sous la forme de référé, elle ne pouvait lui être opposée par la suite devant le juge du fond. 43.  La requérante est d’avis que c’était au parquet général de poursuivre l’appel et de conclure à l’annulation de l’ordonnance en cause et à la cour d’appel de se saisir d’office de ces moyens. Elle estime que, pour qu’elle puisse être considérée comme n’ayant pas épuisé les voies de recours internes, il aurait fallu qu’elle obtienne sa sortie administrative sans avoir saisi la cour d’appel. 44.  La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. Si cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif », il faut que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34 ; arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I, §§ 36-37). 45.  La Cour constate que la requérante ne conteste pas qu’elle avait une voie de recours à sa disposition, par le biais de l’appel contre l’ordonnance contestée. Elle note que celle-ci expose qu’elle s’est désistée de son appel car, ayant obtenu la levée de son hospitalisation d’office par la voie d’une décision administrative, elle n’avait plus d’intérêt à la poursuite de la procédure judiciaire. 46.  Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que la requérante pouvait, à l’occasion de son appel, soulever les griefs qu’elle soumet maintenant à la Cour. Il s’ensuit que cette branche du grief doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 47.  La requérante invoque encore l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que, même si la Cour devait considérer que l’article 5 § 4 n’était applicable que jusqu’au 20 août 2004, la cour d’appel de Chambéry demeurait saisie de la question des dépens et que celle-ci a été traitée de manière non équitable. L’article 6 § 1 dispose notamment : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 48.  La Cour relève d’emblée que, comme elle l’a constaté ci-dessus, la requérante s’est elle-même désistée de son action devant la cour d’appel. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 49.  La requérante invoque enfin l’article 13 de la Convention. Elle indique qu’elle ne disposait d’aucun recours pour faire accélérer la procédure de sortie immédiate. 50.  La Cour rappelle, en premier lieu, que pour le grief qu’elle examine sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, cette disposition doit être considérée comme lex specialis et que l’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Elle relève par ailleurs que le grief tiré des autres violations des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l’article 13 de la Convention ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment Laidin c. France (déc.), no 43191/98, 24 août 1999). Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable, car manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION   51.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 52.  La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Elle demande également le versement de 20 000 EUR pour assurer qu’elle ne risque pas de subir à nouveau une telle situation. 53.  Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et propose d’allouer à la requérante 3 000 EUR en cas de constat de violation de la Convention. 54.  La Cour estime que la requérante a indubitablement subi un préjudice moral du fait de la durée de l’examen de sa demande de sortie immédiate du centre hospitalier spécialisé. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 5 000 euros à ce titre. B.  Frais et dépens 55.  La requérante demande également 550 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 200 EUR pour ceux encourus devant la Cour. 56.  Le Gouvernement relève que les frais exposés devant les juridictions internes ne sont nullement justifiés. Pour ce qui est des frais exposés devant la Cour, il propose de verser à la requérante 600 EUR. 57.  La Cour estime que le montant sollicité ne saurait en l’espèce être considéré comme raisonnable et décide d’allouer la somme de 600 EUR à la requérante pour frais et dépens (cf. Marie-Louise Loyen et autre c. France, no 55929/00, § 73, 5 juillet 2005). C.  Intérêts moratoires 58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de l’examen de la demande de sortie immédiate de la requérante de l’hôpital psychiatrique et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président [1] NB : La loi du 15 juin 2000 a modifié l'article L. 351 du Code de la santé publique : le mot "président" a été remplacé par les mots "juge des libertés et de la détention". Cette modification n'a pas été insérée dans la rédaction du nouvel article L. 3211-12 du Code de la santé publique (ancien L. 351), issu de l'ordonnance 2000‑548 du 15 juin 2000, mais est néanmoins en vigueur.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło