7224/04

WyrokETPCz2008-09-16ECLI:CE:ECHR:2008:0916JUD000722404

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długość aresztu tymczasowego (około 4 lata) oraz przewlekłość postępowania karnego (około 8 lat i 6 miesięcy) naruszyły prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie lub zwolnienia w toku postępowania (art. 5 ust. 3) oraz prawo do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie (art. 6 ust. 1) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że początkowe powody aresztu tymczasowego (prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, surowość grożącej kary, złożoność sprawy, ryzyko ucieczki i matactwa) mogły być wystarczające, ale z czasem straciły na znaczeniu. Po upływie około czterech lat aresztu, władze krajowe nie przedstawiły 'naprawdę przekonujących powodów' uzasadniających dalsze pozbawienie wolności. Trybunał podkreślił, że samo istnienie silnego podejrzenia i perspektywa wysokiej kary nie mogą usprawiedliwiać długiego aresztu. W odniesieniu do przewlekłości postępowania, Trybunał stwierdził, że łączny czas trwania postępowania (ponad 8 lat na trzech instancjach) był nadmierny, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i brak przekonujących argumentów rządu.
Stan faktyczny
Skarżący, Piotr Naus, został aresztowany 24 maja 1999 roku pod zarzutem poważnych przestępstw, w tym porwania, wymuszenia i rozboju. Był przetrzymywany w areszcie tymczasowym przez około cztery lata, z przerwami na odbywanie kary w innej sprawie. Postępowanie karne, obejmujące dwie instancje sądowe i postępowanie kasacyjne, trwało łącznie około ośmiu lat i sześciu miesięcy. Władze krajowe wielokrotnie przedłużały areszt, powołując się na surowość grożącej kary, złożoność sprawy oraz ryzyko ucieczki i matactwa. Skarżący złożył również skargę krajową na przewlekłość postępowania, która została częściowo uwzględniona, ale bez przyznania odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdza dopuszczalność skargi w zakresie zarzutów z art. 5 ust. 3 i art. 6 ust. 1 Konwencji, a w pozostałym zakresie niedopuszczalność; stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji; stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION           AFFAIRE NAUS c. POLOGNE   (Requête no 7224/04)                   ARRÊT       STRASBOURG   16 septembre 2008     DÉFINITIF   16/12/2008     Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Naus c. Pologne, La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Nicolas Bratza, président,  Lech Garlicki,  Ljiljana Mijović,  David Thór Björgvinsson,  Ján Šikuta,  Päivi Hirvelä,  Mihai Poalelungi, juges, et de Lawrence Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 août 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7224/04) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Piotr Naus (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 janvier 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me R. Orlikowska-Wrońska, avocate à Sopot. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 27 septembre 2007, le président de la quatrième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1975. Il est actuellement détenu à la prison de Wołów. 5.  Le 24 mai 1999, soupçonné de prise d’otage, de maltraitances particulièrement graves, d’extorsion et de vol avec agression, toutes infractions commises avec la complicité d’autres personnes, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le juge motiva sa décision par l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis les faits reprochés et par la sévérité de la peine encourue. Il releva également le risque de voir l’intéressé prendre la fuite, exercer des pressions sur les témoins et entraver la bonne marche de la procédure. 6.  Du 15 juin 1999 au 25 juillet 2000, le requérant purgea une peine d’emprisonnement prononcée dans le cadre d’une autre procédure. 7.  Les 22 juin et 5 juillet 1999, le procureur de district rejeta les demandes de remise en liberté du requérant. Il estima que les raisons justifiant la détention persistaient toujours. 8.  Le 15 juillet 1999, le tribunal régional prolongea la détention, décision confirmée en appel le 4 août 1999. Les juges soulignèrent le caractère complexe de l’affaire et énumérèrent plusieurs preuves à recueillir. Ils relevèrent qu’au moment de son arrestation le requérant était recherché en vertu de deux mandats d’arrêt et que les prévenus avaient exercé des pressions sur un des témoins. Ils conclurent que la détention était le seul moyen propre à assurer la sécurité des témoins et la bonne marche de la procédure. 9.  Le 20 octobre 1999, la cour d’appel prolongea la détention, décision confirmée par la Cour suprême le 10 décembre 1999. Les juges motivèrent leurs décisions par le fait que les pièces versées au dossier confirmaient les soupçons pesant sur le requérant. Ils prirent en compte la sévérité de la peine encourue et la nécessité d’effectuer des expertises. 10.  Le 24 janvier 2000, le procureur déposa auprès du tribunal régional un acte d’accusation contre quatre personnes au total. Il leur reprocha trente‑neuf infractions, dont quinze au requérant : brigandage, prise d’otage, extorsions, vol, vol avec violences, menaces, recel, faux, homicide, coups et blessures, trafic de stupéfiants. 11.  Au cours de la procédure, les tribunaux prolongèrent régulièrement la détention du requérant et rejetèrent ses demandes de remise en liberté. Ils estimèrent que les preuves réunies confirmaient les soupçons pesant sur l’intéressé. Ils mirent l’accent sur la gravité des faits reprochés et la sévérité de la peine encourue. 12.  Les juges relevèrent le caractère complexe du dossier et le besoin d’entendre plusieurs personnes, dont certaines convoquées à la demande du requérant. Ils invoquèrent ensuite la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure, et justifièrent le retard de celle-ci par des raisons telles que la non-comparution des témoins et l’absence de jurés pour causa de maladie. 13.  Du 22 décembre 2000 au 1er avril 2001, le requérant purgea une peine d’emprisonnement prononcée dans le cadre d’une autre procédure. 14.  Entre le 6 juin 2001 et le 21 janvier 2002, le tribunal régional tint vingt‑trois audiences et entendit soixante-huit témoins et dix-sept experts. 15.  Le 17 avril 2001, le tribunal régional reporta l’audience au 6 juin 2001. A cette dernière date, compte tenu de la durée de l’interruption du cours de la procédure, le tribunal régional fut tenu de recommencer le procès à la demande d’un des coaccusés. 16.  Les 25 avril et 25 juillet 2001, les juges, statuant sur la prolongation de la détention, constatèrent l’absence de célérité et même l’indolence de la juridiction du fond. Ils se référèrent à cet égard à l’ajournement de l’audience mentionné ci-dessus. 17.  Le 11 septembre 2001, répondant à la plainte déposée par le requérant, le président de la cour d’appel estima trop longs les intervalles entre les audiences fixées par la juridiction du fond. 18.  Le 28 janvier 2002, le tribunal régional acquitta le requérant de trois chefs d’accusation (brigandage, homicide, coups et blessures). Pour le reste, il le condamna à quinze ans d’emprisonnement. 19.  Huit mois plus tard, à une date non précisée, le tribunal régional notifia la motivation dudit jugement au requérant. Ce dernier interjeta appel. 20.  Le 9 avril 2003, la cour d’appel infirma la condamnation et renvoya l’affaire pour réexamen. 21.  A la même date, la cour d’appel prolongea la détention du requérant. Les juges constatèrent l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé avait commis des infractions passibles d’une peine sévère. Selon eux, les circonstances de commission des actes reprochés et le fait que le requérant s’était déjà dérobé à la justice étayaient la crainte de le voir contrecarrer la bonne marche de la procédure et se soustraire à la peine qui pourrait être prononcée à son encontre. 22.  Pendant la procédure de renvoi, les juges prolongèrent régulièrement la détention du requérant et rejetèrent ses demandes de remise en liberté pour des motifs essentiellement identiques à ceux mentionnés ci-dessus. Ils relevèrent également que le coaccusé Z.C., qui avait été remis en liberté, avait pris la fuite et que ce fait entraînait un retard de la procédure. 23.  Ils firent en outre valoir que l’un des coaccusés avait tenté d’envoyer clandestinement une lettre à un autre coaccusé, ce qui corroborait le risque de collusion. Ils mirent l’accent sur le caractère complexe de l’affaire et la nécessité d’entendre plusieurs témoins, dont un résidant en Allemagne. Ils relevèrent le nombre important des demandes émanant des accusés et concernant la récusation de juges et l’administration de preuves. 24.  Entre le 7 octobre 2003 et le 27 décembre 2005, le tribunal régional, juridiction de renvoi, tint quarante-trois audiences et entendit quarante‑six témoins. 25.  Entre le 7 octobre 2003 et le 20 janvier 2004, quatre audiences furent reportées en raison de la fuite de l’accusé Z.C. et à cause de l’absence d’un des défenseurs. 26.  Le 14 mai 2004, le tribunal régional ouvrit la procédure probatoire. 27.  Le 20 janvier 2005, le requérant introduisit un recours sur la base de la loi du 17 juin 2004 afin d’obtenir une indemnisation pour la durée excessive de la procédure judiciaire. Il allégua en substance que la juridiction du fond avait abusé de son droit de reporter l’audience. 28.  Le 15 mars 2005, la cour d’appel accueillit partiellement le recours. Elle constata l’absence de célérité de la procédure entre le 10 avril 2000 et le 6 juin 2001. Elle observa que la juridiction du fond avait alors reporté les audiences à des intervalles trop longs, ce qui avait entraîné la nécessité de recommencer le procès. 29.  Se référant aux stades ultérieurs de la procédure, la cour d’appel estima que celle-ci avait été conduite avec diligence. Elle constata que l’audience fixée au 22 août 2003 avait été reportée à la demande de l’un des défenseurs. Elle releva que si la procédure probatoire n’avait été ouverte que le 14 mai 2003, c’était uniquement à cause de la fuite de l’accusé Z.C. 30.  En parallèle, la cour d’appel refusa d’octroyer à l’intéressé une indemnisation pour la lenteur de la procédure au motif que les irrégularités commises par la juridiction du fond entre le 10 avril 2000 et le 6 juin 2001 avaient été éliminées aux stades ultérieurs du procès. 31.  Le 28 décembre 2004, statuant sur les recours fondés sur la loi du 17 juin 2004, interjetés par les coaccusés P.R. et M.C., également maintenus en détention provisoire, la cour d’appel constata l’absence de célérité de la procédure entre le 10 avril 2000 et le 6 juin 2001 et octroya de ce chef à chacun des intéressés 3 000 zlotys (PLN) (soit environ 780 EUR). 32.  Le 19 juillet 2005, statuant sur le maintien de la détention, le tribunal releva la nécessité d’effectuer une commission rogatoire en Allemagne à la demande du coaccusé P.R. Les juges observèrent par ailleurs que pendant deux mois le requérant avait déposé plusieurs dizaines de demandes d’administration de preuves. 33.  Les 17 août et 23 novembre 2005, statuant sur le prolongement de la détention, la cour d’appel releva la complexité de l’affaire et le nombre des preuves à administrer. Elle estima en parallèle que si la procédure probatoire devait se prolonger, même pour des raisons objectivement justifiées, la juridiction du fond devrait considérer l’opportunité d’appliquer des mesures préventives non privatives de liberté. 34.  Le 11 octobre 2005, le tribunal régional informa l’intéressé qu’en raison de l’absence de fonctionnaires de police il était impossible de l’amener à l’audience fixée à cette date. 35.  Le 27 décembre 2005, le tribunal régional acquitta le requérant et rendit à son égard un non-lieu quant à trois chefs d’accusation (faux et trafic de stupéfiants). Pour le reste, il le condamna à quinze ans d’emprisonnement. 36.  Le tribunal imputa sur la peine prononcée les périodes de détention effectuées par l’intéressé entre le 24 mai et le 15 juin 1999, entre le 25 juillet et le 22 décembre 2000 et entre le 1er avril 2001 et le 27 décembre 2005. 37.  Les 28 février et 12 avril 2006, la cour d’appel rejeta les recours formés par les coaccusés M.C. et P.R. sur le fondement de la loi du 17 juin 2004, et tendant à faire constater la durée excessive de la procédure devant le tribunal régional statuant en réexamen. Les juges mirent l’accent sur la diligence du tribunal régional qui, entre janvier et décembre 2005, avait tenu vingt audiences de parfois plusieurs heures. Ils observèrent ensuite qu’aucune des audiences n’avait été reportée sans raison suffisante. Selon eux, ce n’était que le 11 octobre 2005 que, du fait de l’absence d’escorte nécessaire, le tribunal régional n’avait administré aucune preuve et avait reporté l’audience au 4 novembre 2005. 38.  En avril 2006, le requérant et son défenseur interjetèrent appel. 39.  Le 20 novembre 2006, la cour d’appel réforma le jugement du 27 décembre 2005. Elle acquitta le requérant d’un chef d’accusation et lui infligea une peine cumulative de treize ans d’emprisonnement. 40.  Le 12 novembre 2007, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation, l’estimant manifestement mal fondé. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 41.  Le droit et la pratique pertinents concernant la détention provisoire (aresztowanie tymczasowe), les motifs de sa prolongation, la remise en liberté et les principes gouvernant les autres mesures dites « préventives » (środki zapobiegawcze) sont décrits dans les arrêts de la Cour rendus dans les affaires Gołek c. Pologne, no 31330/02, §§ 27-33, 25 avril 2006, et Celejewski c. Pologne, no 17584/04, §§ 22-23, 4 août 2006. 42.  Le 17 septembre 2004 est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki). Les décisions Charzyński c. Pologne (no 15212/03, §§ 12-23, CEDH 2005-V), Ratajczyk c. Pologne (no 11215/02, CEDH 2005-VIII) et Krasuski c. Pologne (no 61444/00, §§ 34-46, CEDH 2005-V), ainsi que l’arrêt Swat c. Pologne (no 13545/03, 18 décembre 2007, §§ 20-24) décrivent le droit et la pratique internes pertinents concernant l’efficacité de la voie de recours interne instaurée par la loi de 2004. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 43.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. (...) » A.  Sur la recevabilité 44.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 1.  La période à prendre en considération 45.  La Cour constate que la durée de la détention provisoire du requérant correspond à la somme de deux périodes. La première s’étend du 24 mai 1999, date de son placement en détention, au 28 janvier 2002, date de sa condamnation en première instance, soit une durée de deux ans, huit mois et quatre jours. Dans la mesure où, du 15 juin 1999 au 25 juillet 2000 ainsi que du 22 décembre 2000 au 1er avril 2001, le requérant purgeait une peine d’emprisonnement prononcée dans le cadre d’une autre procédure, la Cour estime que sa situation pendant les périodes en question doit être regardée comme relevant de l’article 5 § 1 a), lequel autorise une privation de liberté « après condamnation par un tribunal compétent ». En conséquence, ces périodes ne peuvent être prises en considération aux fins de l’article 5 § 3 (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XII). 46.  La deuxième période de détention provisoire de l’intéressé s’étend du 9 avril 2003, date de l’infirmation de la décision du 28 janvier 2002 et du renvoi de l’affaire pour réexamen, au 27 décembre 2005, date de la deuxième condamnation du requérant en première instance, soit une durée de deux ans, huit mois et dix-huit jours. 47.  La durée totale de la détention provisoire de l’intéressé à prendre en considération est ainsi d’environ quatre années. 2.  Le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire 48.  Le Gouvernement soutient en premier lieu que la détention du requérant a respecté les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il allègue qu’elle se justifiait par des indices sérieux. 49.  Il met ensuite l’accent sur la gravité et le nombre des infractions reprochées au requérant. Il relève le caractère complexe de l’affaire qui impliquait quatre prévenus privés de liberté. La nécessité d’auditionner un grand nombre de témoins a elle aussi contribué à l’allongement de la procédure. 50.  Enfin, le Gouvernement estime que la prolongation de la détention se justifiait par des raisons suffisantes et pertinentes. Il soutient que des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les infractions reprochées, dont des crimes particulièrement graves, ont persisté tout au long de la procédure. Selon lui, on pouvait raisonnablement croire qu’une fois en liberté l’intéressé tenterait d’exercer des pressions sur les témoins et d’entraver le bon déroulement de la procédure. 51.  Le requérant combat les arguments du Gouvernement. 52.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d’un accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. La poursuite de l’incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention (voir, notamment, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 152, CEDH 2000-IV, et Kudła, précité, § 110). 53.  Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence de l’exigence d’intérêt public susmentionnée justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle, et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits établis indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, notamment, les arrêts Weinsztal c. Pologne, no 43748/98, § 50, 30 mai 2006, et McKay c. Royaume-Uni [GC], no 543/03, § 43, 3 octobre 2006). 54.  La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, l’arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35). 55.  En l’espèce, la Cour relève que les charges pesant sur le requérant ont persisté de façon plausible tout au long de la procédure. Les autorités ont justifié la prolongation de la détention essentiellement par la sévérité de la peine encourue, la complexité de l’affaire et le risque de fuite et d’entrave à la bonne marche de justice. 56.  La Cour considère que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention. Toutefois, au fil du temps, ils sont inévitablement devenus moins pertinents et seules des raisons vraiment impérieuses pourraient persuader la Cour qu’une privation de liberté aussi longue (environ quatre années) se justifiait au regard de l’article 5 § 3. 57.  La Cour n’aperçoit aucune raison de cette nature en l’espèce, et constate que les juridictions nationales ont rejeté les demandes de libération du requérant et ont prolongé la détention essentiellement pour les mêmes motifs que ceux déjà mentionnés précédemment. Elle observe de surcroît que tout au long de la procédure, les juges ont motivé leurs décisions par le caractère complexe de l’affaire, soulignant surtout la sévérité de la peine encourue du fait de la nature des infractions reprochées à l’intéressé. 58.  La Cour rappelle à cet égard qu’à la lumière de sa jurisprudence établie, l’existence d’un fort soupçon de participation à des infractions graves et la perspective d’une lourde sentence ne sauraient à elles seules justifier une longue détention provisoire (voir, notamment, les arrêts Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A no 7, p. 22, § 14 ; Matznetter c. Autriche du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 29, § 11 ; Letellier c. France précité, § 43 ; et Scott c. Espagne du 30 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2304, § 78). 59.  Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées dans la présente affaire par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question. Dans ces circonstances, il s’avère inutile d’examiner si la procédure a été conduite avec la diligence nécessaire. 60.  Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 61.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » 62.  Le Gouvernement ne prend pas position. 63.  La période à considérer a débuté le 24 mai 1999 et s’est terminée le 12 novembre 2007. Elle a donc duré environ huit années et six mois, pour trois degrés de juridiction. A.  Sur la recevabilité 64.  En l’espèce, la juridiction nationale a reconnu que le droit du requérant à un procès équitable dans un délai raisonnable avait été violé mais elle ne lui a rien octroyé au titre de la satisfaction équitable (paragraphe 30 ci-dessus). Eu égard aux critères, tels que définis dans l’arrêt Scordino (no 1), qui président à la détermination de la qualité de victime quant à des griefs tenant à la durée de procédures aux fins de l’article 6, la Cour conclut que le grief ne saurait être rejeté comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. 65.  Elle relève par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 66.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 67.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce, dans lesquelles elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Frydlender précité). 68.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 69.  Le requérant se plaint également de ne pas s’être vu octroyer d’indemnité malgré la constatation d’une durée excessive de la procédure par le tribunal national. Il invoque l’article 13 de la Convention. 70.  Le Gouvernement combat cette thèse. 71.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable. Cependant, l’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła, précité, §§ 154 et suiv.). 72.  Si le principe de subsidiarité, sur lequel se fonde le système de la Convention, exige des États contractants qu’ils introduisent au sein de leur ordre juridique interne un mécanisme permettant de faire valoir des griefs relatifs à la durée excessive de procédures, ils jouissent d’une certaine marge d’appréciation, dans le respect des exigences de la Convention, quant à la façon de garantir aux individus le recours exigé par l’article 13 et de se conformer à l’obligation que leur fait cette disposition de la Convention. En particulier, lorsqu’un État a prévu un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation – y compris en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la notion de « dommage » dans une affaire donnée – pour qu’il puisse organiser ce recours interne de façon cohérente avec son propre système juridique et ses traditions, en conformité avec le niveau de vie du pays (Kudła, ibidem, et Scordino, précité, §§ 188‑189). 73.  Le fait qu’en l’espèce la demande de satisfaction équitable présentée par le requérant n’a pas été accueillie ne rend pas en soi le recours instauré par la loi de 2004 incompatible avec l’article 13, bien que cela puisse influer sur l’appréciation par la Cour de la qualité de victime de l’intéressé quant à la violation alléguée de l’exigence du délai raisonnable (paragraphe 64 ci‑dessus, avec d’autres références, et mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, §§ 49-52, 4 juillet 2006). 74.  La Cour a déjà rappelé ci-dessus que l’expression « recours effectif » figurant à l’article 13 ne signifie pas un recours voué au succès mais simplement l’ouverture d’un recours auprès d’une autorité compétente pour examiner un grief au fond (paragraphe 71 ci-dessus ; voir également Šidlová c. Slovaquie, no 50224/99, § 77, 26 septembre 2006). Eu égard à ce qui précède, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, on ne saurait dire que le droit à un recours effectif garanti au requérant par l’article 13 n’a pas été respecté. 75.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 76.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 77.  Le requérant réclame 8 000 euros (EUR) pour préjudice moral. 78.  Le Gouvernement estime que la somme demandée est excessive. Il invite la Cour à décider qu’en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. 79.  La Cour considère que le requérant a certainement subi un préjudice moral qui n’est pas suffisamment réparé par le seul constat d’une violation. Statuant en équité, elle lui alloue 3 000 EUR de ce chef. B.  Frais et dépens 80.  Le requérant demande le remboursement des frais d’avocat exposés pour la procédure devant la Cour qui s’élèvent à 1 000 EUR, et présente des justificatifs. 81.  Le Gouvernement prie la Cour de ne rembourser que les frais et dépens dont se trouvent établis la réalité, la nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Il renvoie à cet égard à l’arrêt Zimmermann et Steiner c. Suisse du 13 juillet 1983 (série A no 66, p. 14, § 36). 82.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant. C.  Intérêts moratoires 83.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir en zlotys au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Lawrence Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło