72506/10

WyrokETPCz2012-12-04ECLI:CE:ECHR:2012:1204JUD007250610

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy w prawie krajowym w celu zakwestionowania nadmiernej długości postępowania, zgodnie z art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania cywilnego, trwający ponad sześć lat na jednym poziomie jurysdykcji, był nadmierny i nie spełniał wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, w tym złożoność, zachowanie skarżącej i władz oraz stawkę sporu. Ponadto, Trybunał stwierdził, że powództwo o odpowiedzialność deliktową państwa nie stanowiło skutecznego środka odwoławczego w rozumieniu art. 13 Konwencji w odniesieniu do skarg na przewlekłość postępowania, co doprowadziło do naruszenia tego artykułu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Gracinda Silva Lopes Mota, wniosła w marcu 2006 roku pozew o odpowiedzialność cywilną przeciwko spółce J. przed sądem w Maia. Sąd częściowo uwzględnił jej żądanie w lipcu 2010 roku. W październiku 2010 roku skarżąca ponownie pozwała spółkę J. w celu przymusowego wykonania wyroku. Postępowanie egzekucyjne było nadal w toku w marcu 2012 roku, co doprowadziło do zarzutu nadmiernej długości postępowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznał skargę za dopuszczalną; stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji; zasądził na rzecz skarżącej 3 200 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; odrzucił pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE SILVA LOPES MOTA c. PORTUGAL   (Requête no 72506/10)                   ARRÊT       STRASBOURG   4 décembre 2012       Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Silva Lopes Mota c. Portugal, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un Comité composé de :  Dragoljub Popović, président,  Paulo Pinto de Albuquerque,  Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en comité du conseil le 13 novembre 2012, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72506/10) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gracinda Silva Lopes Mota (« la requérante »), a saisi la Cour le 3 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante a été représentée par Me J. J. F. Alves, avocat à Matosinhos (Portugal). Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme M. F. Carvalho, procureur général adjoint. 3.  Le 18 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1954 et réside à Maia (Portugal). 5.  Le 7 mars 2006, elle introduisit une action en responsabilité civile contre la société J. devant le tribunal de Maia (procédure interne no 2030/06.0TBMAI). Par un jugement du 19 juillet 2010, le tribunal fit partiellement droit à sa demande. 6.  Le 21 octobre 2010, la requérante assigna la société J. à nouveau devant le tribunal de Maia en vue d’obtenir l’exécution forcée du jugement ci-dessus. Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 13 mars 2012, la procédure d’exécution serait toujours pendante devant le tribunal de Maia. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION 7.  La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle dénonce également l’inefficacité, au niveau interne, de l’action en responsabilité extracontractuelle pour contester la durée excessive d’une procédure. A l’appui de ses allégations, la requérante invoque également la violation des articles 8, 14, 17, 34, 35, 41, 46 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. 8.  Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I), la Cour estime que l’affaire doit être examinée uniquement à la lumière des articles 6 § 1 et 13 de la Convention dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) » 9.  Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard. A.  Sur la recevabilité 10.  La Cour constate que les griefs déduits de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 1.  Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention 11.  La requérante dénonce la durée excessive de la procédure devant le tribunal de Maia. 12.  La période à considérer a débuté le 7 mars 2006 et n’avait pas encore pris fin au 13 mars 2012 (voir paragraphe 6 ci-dessus). La Cour constate toutefois que la requérante n’a introduit l’action en exécution que le 21 octobre 2010, soit, 3 mois et 3 jours après le jugement du tribunal de Matosinhos du 19 juillet 2010 qui avait clôt la procédure civile. Cette période devra donc être déduite de la période globale de l’action, laquelle a ainsi globalement duré six ans pour un niveau de juridiction saisi. 13.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). 15.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 16.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. 2.  Sur la violation de l’article 13 de la Convention 17.  La requérante se plaint également du fait qu’au Portugal, il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention. 18.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI). Comme elle l’a indiqué précédemment s’agissant d’autres affaires (voir parmi d’autres, Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008, Garcia Franco et autres c. Portugal, no 9273/07, § 50, 22 juin 2010), la Cour estime que l’action en responsabilité extracontractuelle de l’Etat ne constituait pas un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention dans le cas d’espèce. 19.  Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 20.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 21.  La requérante réclame une somme non spécifiée au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, demandant à la Cour de statuer en équité à cet égard. Elle demande également 16 000 euros (EUR) au titre du dommage moral. 22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 23.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 24.  La requérante demande également 3 450 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. 25.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 26.  Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante. C.  Intérêts moratoires 27.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, les sommes suivantes : i)  3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii)  1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło