7253/03;7596/03;7608/03

WyrokETPCz2010-06-22ECLI:CE:ECHR:2010:0622JUD000725303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań sądowych oraz niewystarczające lub opóźnione wykonanie odszkodowań przyznanych na mocy krajowej ustawy „Pinto” naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zarówno czas trwania głównych postępowań sądowych, jak i opóźnienia w wypłacie odszkodowań przyznanych na mocy ustawy „Pinto” były nadmierne i naruszyły art. 6 ust. 1 Konwencji. Odrzucił zarzuty rządu dotyczące niewyczerpania środków krajowych, spóźnienia skarg oraz utraty statusu ofiary, wskazując, że krajowe środki odwoławcze okazały się niewystarczające, a odszkodowania „Pinto” nie zostały wypłacone w rozsądnym terminie. Trybunał oparł się na swojej ugruntowanej jurysprudencji, w szczególności na wyroku Cocchiarella c. Włochy.
Stan faktyczny
Trzy skarżące, obywatelki Włoch, zainicjowały krajowe postępowania sądowe dotyczące rent inwalidzkich lub zasiłków dla osób niedowidzących. Postępowania te trwały od 4 lat i 7 miesięcy do 7 lat i 10 miesięcy w różnych instancjach. Następnie skarżące złożyły skargi na przewlekłość tych postępowań na mocy włoskiej ustawy „Pinto”, uzyskując orzeczenia o naruszeniu prawa do rozsądnego terminu i przyznanie odszkodowań. Jednakże, odszkodowania te zostały wypłacone ze znacznym opóźnieniem (od 15 do 38 miesięcy po uprawomocnieniu się decyzji „Pinto”).
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Postanowił połączyć skargi i rozpatrzyć je wspólnie. 2. Uznał skargi za dopuszczalne. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 4. Zasądził na rzecz skarżących następujące kwoty: a) za szkody moralne: 4 390 EUR dla skarżącej w sprawie 7253/03, 7 050 EUR dla skarżącej w sprawie 7596/03, 2 825 EUR dla skarżącej w sprawie 7608/03; b) za koszty i wydatki: 1 500 EUR dla każdej skarżącej. 5. Oddalił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE CIAMPA ET AUTRES c. ITALIE   (Requêtes nos 7253/03, 7596/03 et 7608/03)                     ARRÊT     STRASBOURG   22 juin 2010   DÉFINITIF   22/09/2010   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Ciampa et autres c. Italie, La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria,  Kristina Pardalos,  Guido Raimondi, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juin 2010, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouvent trois requêtes (nos 7253/03, 7596/03 et 7608/03) dirigées contre la République italienne et dont des ressortissantes de cet Etat (« les requérantes »), ont saisi la Cour en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérantes sont représentées par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Les détails concernant les requérantes et les dates d'introduction des requêtes figurent dans le tableau en annexe au présent arrêt. 3.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses anciens agent et coagent, MM. I.M. Braguglia et F. Crisafulli respectivement, et son actuel coagent, M. N. Lettieri. 4.  Le 8 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond des requêtes. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 5.  Les requérantes, parties à des procédures judiciaires, ont saisi les juridictions compétentes au sens de la loi « Pinto » afin de se plaindre de la durée de ces procédures. 6.  Les faits essentiels des requêtes ressortent des informations contenues dans le tableau en annexe au présent arrêt. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 7.  Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto » figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-V). EN DROIT I.  SUR LA JONCTION DES REQUÊTES 8.  Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 9.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures principales et de l'insuffisance des indemnisations « Pinto », qui ont par ailleurs été versées en retard. 10.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. 11.  L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A.  Sur la recevabilité 1.  Non-épuisement des voies de recours internes 12.  Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que la Cour aurait suspendu l'examen des requêtes à la suite de la décision des requérantes de se prévaloir du remède introduit par la loi « Pinto », entrée en vigueur entre-temps, créant ainsi une disparité de traitement par rapport à d'autres requêtes introduites avant l'adoption de ladite loi et rejetées par la Cour pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que les requérants n'avaient pas usé du recours « Pinto » (inter alia, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX).           13.  La Cour observe que, contrairement à l'affaire Brusco, où le requérant avait indiqué qu'il ne souhaitait pas se prévaloir du remède offert par la loi « Pinto » et avait invité la Cour à enregistrer sa requête, les requérantes, en l'espèce, ont communiqué à la Cour leur intention d'introduire des recours « Pinto », ce qu'elles ont fait ensuite, sans renoncer à leur requêtes. Les voies de recours internes ayant été épuisées (voir Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004), la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception (voir, mutatis mutandis, Luigi Serino c. Italie, no 679/03, §§ 15-16, 19 février 2008). 2.  Tardiveté des requêtes 14.  Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté des requêtes, dans la mesure où les requérantes auraient demandé à la Cour de reprendre l'examen de leurs requêtes plus d'un an après la clôture des procédures « Pinto » y relatives, ce qui entraînerait la violation d'un principe général qui imposerait aux requérants de fournir des renseignements sur leurs requêtes dans un délai d'un an à compter de la suspension. 15.  Indépendamment de toute autre considération, la Cour relève que, comme il ressort des faits exposés dans le tableau ci-dessus, toutes les requérantes ont informé la Cour du résultat des procédures « Pinto » dans l'année qui suivit le dépôt des décisions des juridictions internes. Par conséquent, la Cour estime qu'il y a lieu de rejeter l'exception. 3.  Qualité de « victime » 16.  Le Gouvernement soutient que les requérantes ne peuvent plus se prétendre « victimes » de la violation de l'article 6 § 1 car elles ont obtenu des cours d'appel « Pinto » un constat de violation et un redressement approprié et suffisant. 17.  La Cour, après avoir examiné l'ensemble des faits de la cause et les arguments des parties, considère que le redressement s'est révélé insuffisant (voir Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007, CEDH 2007‑VI ; Cocchiarella c. Italie, précité, §§ 69-98) et que les indemnisations « Pinto » n'ont pas été versées dans les six mois à partir du moment où la décision de la cour d'appel devint exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 89). Partant, les requérantes peuvent toujours se prétendre « victimes », au sens de l'article 34 de la Convention. 4.  Octroi d'intérêts moratoires en compensation du retard dans le paiement des indemnisations « Pinto » 18.  Le Gouvernement estime enfin que des éventuels retards dans l'exécution des décisions « Pinto » seraient compensés par l'octroi d'intérêts moratoires au moment du paiement. 19.  Quant à cet argument, la Cour estime qu'eu égard à la nature de la voie de recours interne, le versement des intérêts moratoires ne saurait être déterminant (voir, mutatis mutandis, Simaldone c. Italie, no 22644/03, § 63, CEDH 2009‑... (extraits)). Elle rejette donc cette exception.   5.  Conclusion 20.  La Cour constate que ces griefs ne se heurtent à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, les déclare-t-elle recevable. B.  Sur le fond 21.  La Cour constate que les procédures litigieuses ont eu la durée suivante : requête no 7253/03 : quatre ans et sept mois pour un degré de juridiction ; requête no 7596/03 : sept ans et dix mois pour deux degrés de juridiction (à la date de la décision « Pinto », avec un prolongement d'au moins trente-trois mois après le constat de violation par la juridiction « Pinto », le prolongement ultérieur allégué par la requérante ne pouvant être pris en compte en l'absence de documentation pertinente) ; requête no 7608/03 : cinq ans et onze mois pour un degré de juridiction. 22.  La Cour constate, en outre, que les indemnisations « Pinto » ont été versées avec retard : requête no 7253/03 : trente-quatre mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 7596/03 : trente-huit mois après la date de dépôt de la décision « Pinto » ; requête no 7608/03 : quinze mois après la date de dépôt de la décision « Pinto ». 23.  La Cour a traité à maintes reprises des requêtes soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance de l'exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, en premier lieu, Cocchiarella c. Italie, précité). N'apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans les présentes affaires, la Cour estime qu'il y a également lieu de constater, dans chaque requête, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.                     III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 24.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 25.  Les requérantes réclament les sommes suivantes au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.     No requête Prétentions au titre du préjudice moral 1. 7253/03 7 966 EUR 2. 7596/03 19 390 EUR 3. 7608/03 9 965 EUR   26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 27.  Compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue à chaque requérante les sommes indiquées dans le tableau ci-dessous, comparées aux montants qu'elle aurait octroyés en l'absence de voies de recours internes, au vu de l'objet de chaque litige, de l'existence de retards imputables aux requérantes et de l'éventuel prolongement des procédures principales après le constat de violation par la juridiction « Pinto ».                                                 No requête   Somme que la Cour aurait accordé en l'absence de voies de recours internes   Pourcentage alloué par la juridiction « Pinto »   Somme accordée pour dommage moral   1.   7253/03   5 200 EUR   14,42 %   1 590 EUR ainsi que 2 800 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     2.   7596/03   7 800 EUR (à la date prise en compte par la juridiction « Pinto »)   25,64 %   3 850 EUR (y inclus l'indemnisation pour la durée supplémentaire après constat de violation par la juridiction « Pinto ») ainsi que 3 200 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     3.   7608/03   6 500 EUR   15,38 %   1 925 EUR ainsi que 900 EUR (retard paiement indemnisation « Pinto »)     B.  Frais et dépens 28.  Notes d'honoraires à l'appui, l'avocat des requérantes demande des sommes allant de 3 000 à 3 430 EUR pour les frais et dépens des recours « Pinto », ainsi que 2 971 EUR pour chaque requête (somme à majorer de 2 % au titre de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et de 20 % au titre de la taxe sur la valeur ajoutée) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. L'avocat demande que les honoraires lui soient versés directement. 29.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.                 30.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII). De plus, la Cour estime que les présentes requêtes se distinguent de celles où elle peut ordonner l'attribution directe des honoraires à l'avocat (voir, a contrario, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 255-258, CEDH 2000‑VIII) et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'avocat (voir Fascini c. Italie, no 56300/00, § 51, 5 juillet 2007). 31.  Quant aux frais et dépens devant des recours « Pinto », la Cour estime raisonnable les sommes allouées par les juridictions nationales, compte tenu de la durée et de la complexité des procédures « Pinto ». Elle rejette donc la demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'allouer 1 500 EUR à chaque requérante à ce titre. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.                                 PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans un seul arrêt ;   2.  Déclare les requêtes recevables ;   3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :   - pour dommage moral :   i. requête no 7253/03 :  4 390 EUR (quatre mille trois cent quatre-vingt-dix euros) ;   ii. requête no 7596/03 :   7 050 EUR (sept mille cinquante euros) ;   iii. requête no 7608/03 :  2 825 EUR (deux mille huit cent vingt-cinq euros) ;   - pour frais et dépens :   1 500 EUR (mille cinq cents euros) dans chaque requête ;   b)  qu'aux sommes accordées il faut ajouter tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérantes ;   c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juin 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente ANNEXE     Numéro de requête et date d'introduction Détails requérant(s) Procédure principale et procédure « Pinto » y relative   1.   no 7253/03 introduite le 20 février 1999   Iolanda CIAMPA ressortissante italienne, née en 1934, résidant à S. Nicola Manfredi (Bénévent)   Procédure principale Objet : pension ordinaire d'invalidité. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 6814/96), du 20 octobre 1996 au 22 mai 2001 ; 3 renvois d'office, 1 renvoi en raison de l'absence des parties.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 18 octobre 2001, somme demandée 10 329 EUR pour dommage moral. Décision : 12 avril 2002, déposée le 9 septembre 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 750 EUR pour dommage moral et 520 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 30 octobre 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 28 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 8 août 2005.   2.   no 7596/03 introduite le 29 novembre 1998     Angelina MASTANTUONO ressortissante italienne, né en 1948, résidant à Guardia Sanframondi (Bénévent)   Procédure principale Objet : pension ordinaire d'invalidité. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 1757/94), du 15 avril 1994 au 7 mai 2001 ; 4 renvois d'office, 1 renvoi en raison de l'absence des parties. Appel : cour d'appel de Naples (RG no 2340/01), du 31 mai 2001 au 13 décembre 2004 (dernière documentation fournie par la requérante, qui affirme que la procédure s'est prolongée jusqu'au 12 février 2007, sans toutefois produire de documents).   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 20 658 EUR pour dommage moral. Décision : 7 mars 2002, déposée le 16 mai 2002 ; procédure prise en compte jusqu'à la date de la décision ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 2 000 EUR pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : au plus tard 30 juin 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 27 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 juillet 2005.   3.   no 7608/03 introduite le 12 février 1999     Francesca VORRASO ressortissante italienne, née en 1937, résidant à S. Arcangelo Trimonte (Bénévent)     Procédure principale Objet : allocation pour personne malvoyante. Première instance : juge d'instance de Bénévent (RG no 5804/93), du 25 octobre 1993 au 12 octobre 1999 ; 2 renvois d'office.   Procédure « Pinto » Autorité saisie : cour d'appel de Rome, recours introduit le 3 octobre 2001, somme demandée 15 494 EUR pour dommage moral. Décision : 7 mars 2002, déposée le 15 mai 2002 ; constat du dépassement d'une durée raisonnable ; 1 000 EUR pour dommage moral  et 800 EUR pour frais et dépens. Date décision définitive : 20 février 2003. Date communication à la Cour du résultat de la procédure nationale : 24 janvier 2003. Date paiement indemnisation « Pinto » : 19 août 2003.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło