72998/01

WyrokETPCz2006-12-05ECLI:CE:ECHR:2006:1205JUD007299801

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o podział majątku wspólnego w Polsce naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania trwający około dziewięciu lat i trzech miesięcy (z czego sześć lat i siedem miesięcy w zakresie kompetencji Trybunału ratione temporis) był nadmierny. Trybunał odrzucił zarzuty rządu dotyczące niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, stwierdzając, że ani art. 417 Kodeksu cywilnego, ani ustawa z 2004 r. o skardze na przewlekłość postępowania nie stanowiły skutecznych środków odwoławczych w okolicznościach sprawy skarżącego, ponieważ postępowanie zakończyło się ponad trzy lata przed wejściem w życie ustawy z 2004 r. Trybunał podkreślił brak uzasadnienia dla długości postępowania, w szczególności dla okresu całkowitej bezczynności w 1994 roku, i uznał, że władze krajowe nie przedstawiły żadnych argumentów usprawiedliwiających tak długi czas trwania sprawy.
Stan faktyczny
Skarżący, Tadeusz Zdeb, obywatel Polski, był stroną w postępowaniu o podział majątku wspólnego po rozwodzie, które zostało wszczęte przez jego byłą żonę 22 sierpnia 1990 r. przed sądem rejonowym w Świdnicy. Postępowanie to, obejmujące trzy instancje, zakończyło się 9 grudnia 1999 r. odrzuceniem kasacji skarżącego przez Sąd Najwyższy. Skarżący skarżył się na długotrwałość postępowania, która uniemożliwiała mu swobodne dysponowanie częścią majątku i zmuszała do dalszego zamieszkiwania z byłą żoną.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, 3 000 EUR z tytułu szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki, z odsetkami ustawowymi. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE ZDEB c. POLOGNE     (Requête no 72998/01)     ARRÊT       STRASBOURG   5 décembre 2006       DÉFINITIF   05/03/2007         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Zdeb c. Pologne, La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   M. Pellonpää,   S. Pavlovschi,   L. Garlicki,  Mme L. Mijović,  MM. J. Šikuta, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72998/01) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Tadeusz Zdeb (« le requérant ») a saisi la Cour le 29 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 21 octobre 2005, le Président de la quatrième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Conformément à l’article 29 § 3 de la Convention, il a été décidé que la Cour se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant, M. Tadeusz Zdeb, est un ressortissant polonais, né en 1954 et résidant à Świdnica. 5.  Le 22 août 1990, l’ex-épouse du requérant saisit le tribunal de district de Świdnica d’une demande tendant au partage des biens communs des époux. 6.  Le 17 octobre 1990, la première audience eut lieu. 7.  Lors de l’audience du 26 novembre 1990, les parties conclurent un règlement à l’amiable en ce qui concerne une partie de la demande en partage des biens. 8.  Les audiences eurent lieu le 19 décembre 1990 et le 1er mars 1991. 9.  L’audience planifiée pour le 27 mars 1991 fut ajournée à la demande du requérant justifiée par la nécessité de rassembler des preuves supplémentaires. 10.  Lors de l’audience du 25 mai 1991, le requérant forma cinq demandes indirectement liées à la procédure en cours. 11. Le 14 septembre 1992, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à récuser un juge. Le requérant interjeta appel.  12.  Une audience fut planifiée pour le 4 novembre mais elle fut ajournée à la demande de l’ex-épouse du requérant étant donné l’absence de son avocat. 13.  Une autre audience planifiée pour le 18 novembre 1992 fut ajournée afin de permettre l’audition, avant le 2 mars 1992, de témoins séjournant à l’étranger. 14.  Le 18 décembre 1992, le tribunal régional accueillit l’appel du requérant et récusa le juge en question. 15.  Le 14 janvier 1993, le tribunal de district ordonna la suspension de la procédure. Suite à l’annulation de cette décision le 22 février 1993 par le tribunal régional, la procédure fut reprise. 16.  Lors de l’audience du 8 avril 1993, un expert fut sollicité pour préparer une expertise. 17.  Deux audiences complémentaires eurent lieu en 1993 18.  Aucune audience n’eut lieu en 1994 19.  Lors de l’audience du 7 août 1995, un autre expert fut chargé de préparer une expertise. 20.  Le 11 janvier 1996, le tribunal était censé rendre sa décision toutefois la procédure fut réouverte afin de recueillir des informations complémentaires auprès d’une banque au sujet du patrimoine des ex époux. 21.  Suite à une plainte du requérant faisant état des retards dans le déroulement de la procédure, le 15 février 1996, le président du tribunal régional l’informa qu’il allait placer l’affaire sous son contrôle personnel. 22.  Une expertise complémentaire fut présentée le 1er juillet 1996. 23. Le 4 octobre 1996, le tribunal de district se prononça sur le fond du litige. Les deux parties firent appel. 24. Le 30 septembre 1997, le tribunal régional rejeta les appels interjetés par les parties. 25.  Le requérant se pourvut en cassation le 2 février 1998. 26.  Le 9 décembre 1999, la Cour Suprême rejeta le pourvoi du requérant.   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 27.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28.  La période à considérer a débuté le 22 août 1990 et s’est terminée le 9 décembre 1999. Dès lors, la Cour constate que la procédure a duré neuf ans et trois mois environ pour trois instances. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis (la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel ayant pris effet le 1er mai 1993), la Cour ne peut prendre en considération que la période de six ans et sept mois environ qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, même si elle aura égard au stade qu’avait atteint la procédure à cette date (voir, par exemple, l’arrêt Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 123, 26 octobre 2000, Recueil CEDH 2000‑XI). A.  Sur la recevabilité 29.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non – épuisement des voies de recours internes. 30.  Le Gouvernement estime en premier lieu que le requérant aurait dû faire usage de l’article 417 du code civil, disposition permettant d’obtenir une satisfaction pour les préjudices résultant d’un comportement fautif des organes de l’État. Il prétend que cette voie de recours était effective pour contester la durée excessive d’une procédure depuis le 18 décembre 2001, date de l’arrêt de la Cour constitutionnelle précisant l’interprétation de cette disposition. 31.  La Cour note d’emblée que la procédure en cause a pris fin le 9 décembre 1999. Elle rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de l’effectivité de cette voie de recours à plusieurs reprises en constatant qu’elle ne pouvait être considéré comme telle (voir Skawińska c. Pologne (déc.), 42096/98, 4 mars 2004 ; Małasiewicz c. Pologne, no 22072/02, 14 Octobre 2003 et récemment : Barszcz c. Pologne, no 71152/01, 30 mai 2006). Le Gouvernement ne présente aucun élément nouveau propre à modifier la jurisprudence existante, il convient en conséquence de rejeter cet argument. 32.  Le Gouvernement soutient en deuxième lieu que la requérante aurait dû avoir recours à l’article 16 de la loi du 17 juin 2004, entrée en vigueur le 17 septembre 2004 (ci-dessous « loi de 2004»), qui permet de contester devant les juridictions internes la durée excessive de la procédure et qui renvoie dans sa teneur à l’article 417 du code civil. 33.  La Cour rappelle qu’elle s’est également déjà prononcée sur la question de savoir si l’article 16 de la loi de 2004 en relation avec l’article 417 du code civil constituait une voie de recours effective au sens de l’article 13 de la Convention. Cette voie de recours a été jugé effective dans les cas où la procédure dont la durée faisait l’objet de contestation s’était terminée moins de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004, le délai de prescription de l’action de l’article 417 (voir l’arrêt du 14 juin 2005, Krasuski c. Pologne, no 61444/00, § 72). 34.  La Cour a jugé en revanche que cette disposition ne pouvait être considérée en tant que voie de recours effective si la procédure dont la durée faisait l’objet de la contestation avait pris fin plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004 (voir Ratajczyk c. Pologne, (déc.) no 11215/02, 31 mai 2005). 35.  En l’occurrence, la procédure s’est terminée le 9 décembre 1999, donc plus de trois ans avant l’entrée en vigueur de la loi de 2004. En conséquence, le requérant ne disposait pas de voie de recours effective pour contester la durée excessive de la procédure devant les instances internes. Partant, l’argument du Gouvernement ne peut être pris en considération. 36.  Le Gouvernement considère en dernier lieu que le délai de prescription de l’action de l’article 417 du code civil ne devrait pas être calculé à partir de la date de la fin de la procédure dont la durée est contestée mais à partir du moment où le dommage survient en tant que tel. Selon le Gouvernement, les deux événements ne se produisent pas à la même date. 37.  La Cour rappelle que cette thèse a également fait l’objet de son appréciation dans son arrêt Barszcz c. Pologne précité. Le Gouvernement ne présentant aucun élément nouveau, il convient en conséquence de rejeter son exception préliminaire. 38.  La Cour constate enfin que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable. B.  Sur le fond 39.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. 40. Il  concentre ses allégations sur des préjudices subis du fait d’une durée prolongée da la procédure, notamment l’impossibilité de disposer d’une partie de ses biens, la nécessité de continuer à habiter avec son ex-épouse vu que l’appartement constituait un bien commun et entrait dans la masse à partager, la nécessité de partager la boîte aux lettres avec son ex-épouse. 41.  Le requérant met également l’accent sur l’absence des motifs pouvant justifier un retard si considérable dans la procédure en question. Il note surtout une longue période d’inactivité des juridictions internes au cours de l’année 1994. 42.  Le Gouvernement s’oppose aux arguments du requérant. Il prétend qu’aucune négligence ne saurait être reprochée aux autorités internes et que le prolongement de la procédure résultait du comportement de requérant consistant notamment à former plusieurs demandes au cours de la procédure s’avérant infondées par la suite. 43.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 44.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant la question de la durée de la procédure et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir notamment Czech c. Pologne, no49034/99, § 44, 15 novembre 2005 ; Wojda c. Pologne, no35233/00, § 9, 8 novembre 2005). 45.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument susceptible de justifier la durée de la procédure litigieuse, en particulier la période d’inactivité complète de l’année 2004. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce cette durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Le requérant réclame 40 000 PLN (10 000 EUR environ) au titre du préjudice matériel et 40 000 PLN (10 000 EUR environ) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 48.  Le Gouvernement trouve ces sommes exorbitantes. Il demande à la Cour de rejeter la demande en ce qui concerne le préjudice matériel. 49.  En ce qui concerne le préjudice moral, le Gouvernement invite la Cour à décider qu’en cas de violation le constat de celle-ci représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’apprécier le montant de la satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires similaires et à la lumière de la conjoncture économique interne. 50.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre. B.  Frais et dépens 51.  Le requérant ne présente aucune demande de remboursement de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. C.  Intérêts moratoire 52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  T.L. Early Nicolas Bratza  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło