73717/01
WyrokETPCz2005-04-07ECLI:CE:ECHR:2005:0407JUD007371701
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak wystarczającego uzasadnienia decyzji sądu apelacyjnego odrzucającej wniosek o odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie oraz decyzji prokuratora odmawiającej wniesienia kasacji naruszył prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że decyzje sądowe muszą być wystarczająco uzasadnione, a zakres tego obowiązku zależy od charakteru decyzji i okoliczności sprawy. W odniesieniu do decyzji prokuratora, Trybunał zauważył, że prokurator w Grecji, choć reprezentuje interes publiczny, jest organem niezależnym i zgodnie z prawem krajowym powinien uzasadniać swoje decyzje, a jego działanie w tej sprawie nie było dyskrecjonalne. Trybunał uznał, że uzasadnienie sądu apelacyjnego, które jedynie powtórzyło przepisy prawa krajowego i odwołało się do "poważnych poszlak" bez ich oceny, było niewystarczające. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia decyzji prokuratora, która miała decydujące znaczenie dla prawa skarżącego do kasacji, czynił ją arbitralną. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej praktyki, w której sankcjonował odrzucanie wniosków o odszkodowanie przez sądy greckie bez wystarczającego uzasadnienia.Stan faktyczny
Skarżący, Aggim Alija, obywatel Albanii, został aresztowany w styczniu 1997 r. pod zarzutem rozboju i spędził 13 miesięcy w areszcie tymczasowym. W lutym 1998 r. został uniewinniony przez sąd apelacyjny w Salonikach. We wrześniu 2000 r. złożył wniosek o odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności, który został odrzucony przez sąd apelacyjny w listopadzie 2000 r. z uzasadnieniem, że w momencie aresztowania istniały poważne poszlaki wskazujące na jego winę. W grudniu 2000 r. skarżący zwrócił się do prokuratora przy Sądzie Kasacyjnym o wniesienie kasacji od tej decyzji, ale prokurator odrzucił wniosek, umieszczając na nim jedynie odręczną notatkę o braku podstaw do kasacji.Rozstrzygnięcie
Trybunał odrzuca wstępny zarzut Rządu. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 10 000 EUR tytułem szkody majątkowej i niemajątkowej, powiększone o ewentualne podatki, wraz z odsetkami. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALIJA c. GRÈCE
(Requête no 73717/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2005
DÉFINITIF
07/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Alija c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mme F. Tulkens,
M. P. Lorenzen,
Mme N. Vajić,
MM. D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73717/01) dirigée contre la République hellénique par un ressortissant albanais, M. Aggim Alija (« le requérant »), qui a saisi la Cour le 13 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Y. Yannacou, avocat à Thessaloniki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention de ne pas avoir fait l'objet d'un procès équitable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 2 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues du gouvernement albanais, qui avait exercé son droit d'intervenir (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant, réfugié économique, résidait depuis 1990 à Monolophos, dans la région de Salonique.
9. Le 9 janvier 1997, le requérant fut arrêté par la police, soupçonné d'avoir commis en réunion, avec des personnes inconnues, deux vols à main armée ainsi qu'une tentative de cette infraction, en juillet et août 1996. A la suite de son arrestation, le requérant, reconnu par l'une des victimes, fut placé en détention provisoire en vertu d'un mandat d'arrêt no 2/97. La durée de la détention fut prolongée à deux reprises pour une période de six mois, les 16 juin 1997 et 22 décembre 1997. La chambre d'accusation de la cour d'appel soulignait le risque de fuite du requérant, de nationalité albanaise et sans résidence en Grèce. Le 29 décembre 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel rejeta une demande de mise en liberté déposée par le requérant. Le requérant niait avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées, car à cette date il prétendait se trouver en Albanie, pays vers lequel il avait été expulsé après son arrestation pour séjour sans visa en Grèce.
10. Par un arrêt du 11 février 1998, la cour d'appel de Salonique, statuant comme juridiction de première instance, acquitta le requérant (arrêt no 134/1998).
11. Le 7 septembre 2000, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Salonique une action en indemnisation pour la durée de son séjour en détention de treize mois. Le 8 novembre 2000, la cour d'appel rejeta la demande. En particulier, elle jugea que « malgré son acquittement, au moment de la mise en détention du requérant, des indices sérieux laissaient supposer que celui-ci avait commis les infractions reprochées » (arrêt no 989/2000).
12. Le 12 décembre 2000, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir contre l'arrêt no 989/2000 car celui-ci n'était pas motivé. Le 14 décembre 2000, le procureur, estimant qu'il n'y avait pas lieu à se pourvoir, rejeta la demande du requérant. Il considéra « qu'il n'y avait pas de raison pour se pourvoir en cassation ». Cette phrase manuscrite figurait sur la demande même du requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L'article 24 du code d'organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών) dispose :
« 1. Le ministère public est une autorité judiciaire indépendante de l'autorité judiciaire et de l'exécutif.
2. Il agit de manière unique et sans distinction en ayant comme objectif le maintien de la légalité, la protection du citoyen et le respect des règles d'ordre public.
(...)
3. Lors de l'accomplissement de ses devoirs et de l'expression de son opinion [le procureur] agit sans contraintes, en se soumettant à la loi et à sa conscience.
(...) ».
14. A l'époque des faits, le code de procédure pénale contenait les dispositions pertinentes suivantes :
Article 139
« Les jugements, les ordonnances de la chambre des juges, les ordonnances du juge instructeur ou du procureur doivent être spécialement et précisément motivés (...).
(...)
Tous les jugements et ordonnances doivent être motivés, même si il n'y a pas de disposition spéciale l'exigeant, si les jugements ou ordonnances sont définitifs ou incidents et si leur prononcé dépend du pouvoir discrétionnaire du juge qui les a rendus ».
Article 505 § 1
« (...) Peut se pourvoir en cassation a) l'accusé b) le responsable civilement contre l'arrêt de condamnation reconnaissant sa responsabilité civile (...) »
Article 533 § 2
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s'il a été établi au cours de la procédure qu'elles n'avaient pas commis l'infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...) »
Article 535 § 1
« L'Etat n'est nullement dans l'obligation d'indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d'une faute lourde, s'est rendue responsable de sa propre détention. »
Article 536
« 1. Sur demande orale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l'affaire statue sur l'obligation de l'Etat d'indemniser l'intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d'office une telle décision (...)
2. La décision relative à l'obligation d'indemnisation de l'Etat ne peut être attaquée séparément ; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l'instance pénale est infirmée. »
Article 540 § 1
« Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu'elles pourraient avoir subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées du préjudice moral (...) »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
15. Le Gouvernement soulève une nouvelle fois l'exception préliminaire tendant à faire valoir que la demande du requérant auprès du procureur près la Cour de cassation ne constitue pas un recours à épuiser. Cette exception a déjà été mentionnée dans ses observations écrites sur la recevabilité de la requête du 24 octobre 2002.
16. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté ladite exception dans sa décision sur la recevabilité de la requête du 2 octobre 2003. Elle n'estime pas nécessaire de procéder une seconde fois à son examen.
Il échet donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant se plaint que la cour d'appel et le procureur près la Cour de cassation n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. Le requérant estime que la législation nationale rend obligatoire la motivation spéciale et précise de tous les jugements, ordonnances de la chambre des juges et ordonnances du juge instructeur ou du procureur. En outre, il allègue que l'arrêt no 989/2000 de la cour d'appel de Salonique ne forme pas un ensemble avec son arrêt précédent no 138/1998. En effet, l'arrêt no 989/2000 fut rendu à sa demande, puisque l'arrêt antérieur ne lui accordait pas d'indemnisation pour sa détention provisoire. Le requérant affirme en outre que, selon la Constitution hellénique, le procureur près la Cour de cassation est considéré comme un organe judiciaire qui bénéficie de garanties et est soumis aux obligations des juges ordinaires. Le fait qu'il puisse se pourvoir en cassation contre les arrêts des tribunaux pénaux est utile « au droit et à la moralité », ce qui est profitable au justiciable.
19. Le Gouvernement défendeur rétorque que l'arrêt no 989/2000 de la cour d'appel de Salonique était pleinement et suffisamment motivé quant à l'indemnisation du requérant. Cet arrêt mentionnait que la détention provisoire du requérant était justifiée en raison des indices sérieux de sa culpabilité. De plus, ladite cour, dans son arrêt précédent (no 134/1998) relaxant le requérant, les exposait de manière détaillée. En ce qui concerne l'ordonnance du procureur, le Gouvernement allègue que celui-ci ne constitue pas un organe judiciaire dans le cadre du procès pénal. Sa tâche se limite à représenter l'intérêt public et social dans ce domaine. Cela étant, son pourvoi en cassation, formé après la demande du requérant, relevait exclusivement de son pouvoir discrétionnaire.
20. Le Gouvernement albanais se réfère à l'article 139 du code de procédure pénale pour conclure que le procureur près la Cour de cassation aurait dû suffisamment motiver sa décision de rejet de la demande du requérant. De l'avis du Gouvernement albanais, l'acquittement du requérant par la cour d'appel de Salonique a fait naître à l'encontre des autorités grecques l'obligation de l'indemniser pour sa détention provisoire.
21. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de cette obligation peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29).
22. Certes il est vrai, dans le cas d'espèce, que le grief du requérant n'est pas seulement tiré de l'absence de motivation d'une décision de justice, mais également de celle du procureur qui, aux dires du Gouvernement, ne constitue pas un organe judiciaire et n'est donc pas lié par les mêmes obligations que celles incombant aux magistrats. La Cour estime qu'il ne lui appartient pas de définir la nature exacte des fonctions exercées par le ministère public en Grèce. Elle se borne toutefois à remarquer que le procureur représente essentiellement les intérêts de la société dans le procès pénal (Kampanis c. Grèce, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 318‑B, p. 48, § 56). De surcroît, il ressort clairement de l'article 24 du code d'organisation des juridictions et du statut des organes judiciaires (voir ci-dessus, Droit interne pertinent) que le procureur jouit des garanties d'indépendance tant à l'égard de l'exécutif qu'à l'égard des parties au litige. En outre, pour ce qui est de la présente affaire, répondre à la demande du requérant ne relevait pas du pouvoir discrétionnaire du procureur près la Cour de cassation. Bien au contraire, selon l'article 139 du code de procédure pénal (voir ci-dessus, Droit interne pertinent), celui-ci était censé y répondre de manière motivée.
23. En dernier lieu, la Cour note que la cour d'appel rejeta l'action du requérant en indemnisation pour le seul motif qu'au moment de sa mise en détention, il existait des indices sérieux quant à sa culpabilité. Par la suite, le procureur, en rejetant la demande du requérant de se pourvoir en cassation ne motiva pas sa décision et exprima son refus en trois mots manuscrits sur sa demande même. Or, la simple répétition par la cour d'appel des dispositions de l'article 533 § 2 du code de procédure pénale faisait preuve d'un manque de précision, notamment quant à la notion d'« indices sérieux », notion qui imposait une appréciation des faits. De surcroît, l'absence de toute motivation quant aux raisons du rejet de la demande du requérant par le procureur était susceptible d'entacher cette décision d'arbitraire, eu égard notamment à son caractère déterminant quant au droit du requérant à se pourvoir en cassation.
24. La Cour rappelle sur ce point qu'elle a déjà sanctionné la pratique des juridictions helléniques de fond de rejeter des demandes d'indemnisation sans motivation suffisante (voir, Georgiadis c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 960, §§ 42-43 et, en dernier lieu, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, §§ 50-51, 15 janvier 2004).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame une somme de 26 046 euros (EUR) pour le dommage matériel subi en raison de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En particulier, il relève que, pendant sa détention, il n'a pas pu exercer ses fonctions et gagner le revenu minimum, ce qui entraîna une perte de revenus correspondant à 6 046 EUR. Le reste de la somme correspond au dommage moral subi par lui.
27. Le Gouvernement défendeur estime que la perte de revenus dont se prévaut le requérant est infondée. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement argue que la question de l'indemnisation du requérant pour sa détention provisoire avait déjà été tranchée par la cour d'appel de Thessalonique. De plus, de l'avis du Gouvernement, le fait que le requérant n'ait pas soumis sa demande d'indemnisation immédiatement après son acquittement prouve que celui-ci ne se considérait pas réellement lésé en raison de sa détention provisoire. Par conséquent, le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice subi par le requérant.
28. Le Gouvernement albanais ne se prononce pas sur ce point.
29. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la cour d'appel et le procureur près la Cour de cassation des garanties de l'article 6 de la Convention. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l'espèce à une violation de ladite disposition, du fait de l'insuffisance des rejets, d'une part, de l'action du requérant par la cour d'appel de Salonique et de sa demande auprès le procureur près la Cour de cassation de se pourvoir en cassation d'autre part. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 56, 15 janvier 2004). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande également 9 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
31. Le Gouvernement affirme que la somme que la Cour allouera au requérant ne devrait pas dépasser celle qu'elle verse dans des cas similaires.
32. Le Gouvernement albanais ne se prononce pas sur ce point.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. S'agissant des frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant la Cour, celle-ci observe que ses prétentions ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande (voir, parmi d'autres, Terzis c. Grèce, no 64417/01, § 36, 29 janvier 2004).
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Loukis Loukaides
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło