73804/01

WyrokETPCz2004-09-14ECLI:CE:ECHR:2004:0914JUD007380401

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania podatkowego, które miało charakter karny w rozumieniu Konwencji, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie podatkowe, w którym nałożono kary finansowe, miało "karny charakter" w rozumieniu art. 6 Konwencji, co uzasadniało jego zastosowanie. Oceniając rozsądny termin, Trybunał wziął pod uwagę złożoność sprawy, zachowanie skarżącego i władz, a także stawkę sporu. Stwierdzono, że sprawa nie była szczególnie skomplikowana, a choć skarżący nie skierował sprawy od razu do właściwego sądu apelacyjnego, to główne opóźnienia i okresy bezczynności były przypisane sądom krajowym. W konsekwencji, Trybunał uznał, że łączny czas trwania postępowania (9 lat, 10 miesięcy i 16 dni) był nadmierny i naruszył wymóg rozsądnego terminu.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean René Storck, był stroną postępowania podatkowego we Francji, które rozpoczęło się w styczniu 1991 roku od jego reklamacji dotyczących zawiadomień o opodatkowaniu i odzyskaniu należności. W marcu 1992 roku nałożono na niego kary za złą wiarę (50%) i oszacowanie urzędowe (80%). Skarżący wniósł trzy skargi do sądu administracyjnego w Nicei, a następnie odwoływał się do sądów administracyjnych w Paryżu, Lyonie i Marsylii, a ostatecznie do Rady Stanu. Całe postępowanie trwało 9 lat, 10 miesięcy i 16 dni, kończąc się w listopadzie 2000 roku.
Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. 3. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącemu 8 000 EUR z tytułu szkody niemajątkowej, powiększonej o odsetki, w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION     AFFAIRE STORCK c. FRANCE     (Requête no 73804/01)     ARRÊT     STRASBOURG     14 septembre 2004       DÉFINITIF   14/12/2004         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Storck c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. A.B. Baka, président,   J.-P. Costa,   K. Jungwiert,   V. Butkevych,  Mme W. Thomassen,  M. M. Ugrekhelidze,  Mme A. Mularoni, juges, et de Mme S. Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 août 2004, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 73804/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean René Storck (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères. 3.  Le 9 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1949 et réside à Mandelieu. 5.  Le 31 octobre 1990, des avis d’imposition et de recouvrement furent notifiés au requérant, qui adressa une réclamation à l’administration fiscale le 11 janvier 1991. Elle prit deux décisions le 5 février 1991. 6.  Le 29 mars 1991, il saisit le tribunal administratif de Nice de deux requêtes. 7.  Il adressa une réclamation préalable suite à la notification d’un nouvel avis d’imposition le 31 mai 1991, qui fut rejetée le 18 mai 1993. 8.  Le 23 mars 1992, l’administration fiscale l’assujettit partiellement à des pénalités de mauvaise foi de 50 % et partiellement à la pénalité de taxation d’office de 80 %. 9.  Le 25 juin 1993, il saisit le tribunal administratif de Nice. 10.  Pour ces trois requêtes, les parties déposèrent douze mémoires. Dans la première procédure, l’administration défenderesse déposa un dernier mémoire le 6 octobre 1992 et l’affaire fut mise au rôle le 24 octobre 1995. Dans la deuxième, elle déposa un dernier mémoire le 6 octobre 1992 et l’affaire fut mise au rôle le 30 novembre 1995. Dans la troisième, le tribunal communiqua un mémoire du requérant à la défense le 19 mai 1994 et l’affaire fut mise au rôle le 30 novembre 1995. Par un jugement du 26 décembre 1995, notifié le 23 février 1996, le tribunal joignit les affaires et débouta le requérant. 11.  Les 19 et 26 avril 1996, le requérant fit appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Par une ordonnance du 14 mai 1996, le président de cette cour transmit le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat, qui le transmit à la cour administrative d’appel de Lyon par deux ordonnances du 3 juillet 1996. 12.  Dans la première procédure, une mise en demeure fut adressée au défendeur le 28 mars 1997, qui déposa un mémoire le 1 août 1997. 13.  Dans la seconde, le mémoire fut communiqué à la défense le 24 décembre 1996, qui y répondit le 1er août 1997. Le requérant déposa un mémoire complémentaire le 28 juillet 1997. 14.  Par deux ordonnances du 29 août 1997, le dossier fut transmis à la cour administrative d’appel de Marseille, nouvellement créée. Le requérant déposa un mémoire le 19 septembre 1997, qui fut communiqué à la défense le 13 mars 1998. 15.  La cour administrative d’appel rendit un arrêt de rejet le 17 mai 1999. 16.  Le 30 juillet 1999, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10 novembre 2000, notifié le 27 novembre 2000, le Conseil d’Etat déclara le pourvoi non admis. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 17.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » 18.  La période à considérer a débuté le 11 janvier 1991, par les réclamations préalables du requérant, et s’est terminée le 27 novembre 2000, par la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré neuf ans, dix mois et seize jours, pour trois instances et une réclamation préalable. A.  Sur la recevabilité 19.  Les parties conviennent de la recevabilité du restant de la requête. 20.  La Cour note, qu’à la différence de l’affaire Ferrazzini c. Italie ([GC], no 44759/98, CEDH 2001‑VII), l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce en raison de la coloration pénale (voir paragraphe 8 ci-dessus) dont était revêtue la procédure litigieuse (Bendenoun c. France, arrêt du 24 février 1994, série A no 284, § 52). Elle constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 21.  Le Gouvernement estime que certains éléments objectifs ont pu ralentir le cours de la procédure sans être imputables aux autorités juridictionnelles. Il reconnaît cependant que la durée globale de la procédure paraît relativement longue et s’en remet à la sagesse de la Cour. 22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23.  La Cour estime que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière. Elle constate que le requérant n’a pas directement saisi la cour administrative d’appel territorialement compétente (voir paragraphe 11 ci-dessus) et relève des retards et des périodes de latence injustifiés imputables aux juridictions internes (voir paragraphes 10-16 ci-dessus). 24.  En conséquence, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». 25.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 27.  Le requérant réclame 2 232 947 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral qu’il aurait subi et 2 232 947 EUR au titre du préjudice matériel, qu’il justifie par ses pertes de salaire. 28.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 29.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 30.  Le requérant demande également 42 255 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. 31.   Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale. C.  Intérêts moratoires 33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 septembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  S. Dollé A.B. Baka  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło