74184/01
WyrokETPCz2006-03-07ECLI:CE:ECHR:2006:0307JUD007418401
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie i jego przedłużenie bez przedstawienia sędziemu oraz brak dostępu do sędziego między zakończeniem aresztu policyjnego a postawieniem przed sędzią śledczym naruszyły art. 5 ust. 1, 3 i 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podjął decyzję o skreśleniu sprawy z listy na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) i c) Konwencji. Stwierdzono, że skarżący nie zamierza już podtrzymywać skargi, co wynikało z braku odpowiedzi na korespondencję Trybunału oraz oświadczenia jego pełnomocnika o zaprzestaniu reprezentacji. Trybunał uznał, że nie ma żadnych szczególnych powodów związanych z poszanowaniem praw człowieka, które wymagałyby kontynuowania rozpatrywania skargi.Stan faktyczny
Skarżący, Abdelhatir Berdji, obywatel francuski, został aresztowany 4 października 1999 r. i umieszczony w areszcie policyjnym. Areszt został przedłużony bez przedstawienia go prokuratorowi. Po zakończeniu aresztu policyjnego był przetrzymywany w Pałacu Sprawiedliwości bez przedstawienia prokuratorowi. 6 października 1999 r. został przesłuchany przez sędziego śledczego, postawiono mu zarzuty i zastosowano tymczasowe aresztowanie. Skarżący bezskutecznie kwestionował legalność swojego zatrzymania przed sądami krajowymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie postanawia skreślić sprawę z listy.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BERDJI c. FRANCE
(Requête no 74184/01)
ARRÊT
(radiation)
STRASBOURG
7 mars 2006
DÉFINITIF
07/06/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Berdji c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
V. Butkevych,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74184/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Abdelhatir Berdji (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention en raison de l’illégalité de sa détention, de la durée de celle-ci et de l’absence de recours devant un magistrat pour la période qui s’est écoulée entre la fin de sa garde à vue et sa présentation devant le juge d’instruction.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 23 mars 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 7 juin 2005, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant, M. Abdelhatir Berdji, est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Villemonble.
9. Le 4 octobre 1999, à 6 heures 10, à la suite d’un vol commis la veille à Paris, les agents de la brigade de répression du banditisme, agissant en flagrant délit, arrêtèrent le requérant à son domicile. Ils le placèrent immédiatement en garde à vue. Le procureur de la République en fut avisé à 7 heures 25. Plusieurs interrogatoires du requérant furent effectués le 4 octobre entre 8 heures 10 et 12 heures 45, donnant lieu à procès-verbaux.
10. Le même jour, à 16 heures 30, le procureur autorisa pour un nouveau délai de 24 heures la prolongation de la mesure à compter du lendemain, 6 heures 10. Cette décision, prise sans que le requérant lui ait été présenté, fut notifiée à ce dernier par l’officier de police judiciaire à 17 heures 15.
11. Le 5 octobre 1999, le requérant fut de nouveau interrogé par la police, de 9 heures 35 à 10 heures 10, de 10 heures 50 à 11 heures 10 et de 14 heures 50 à 15 heures 10 ; ces interrogatoires donnèrent lieu à procès‑verbaux.
12. Le même jour entre 19 heures 50 et 20 heures, la fin de la garde à vue fut notifiée au requérant. Celui-ci fut alors emmené au palais de justice de Paris, dans un local duquel il fut enfermé et surveillé, sans avoir été préalablement présenté au procureur de la République. Celui-ci fut cependant immédiatement informé de la procédure de flagrance diligentée contre le requérant et prit, le 6 octobre 1999, des réquisitions supplétives.
13. Le 6 octobre 1999, à 18 heures 6, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris procéda à l’interrogatoire de première comparution du requérant, le mit en examen et ordonna son placement en détention provisoire.
14. A la fin de l’information, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris d’une requête tendant à voir constater la nullité de sa garde à vue, l’irrégularité de la détention dont il avait fait l’objet du 5 octobre, 20 heures, au 6 octobre, 18 heures, et celle, subséquente, de son interrogatoire de première comparution, de la procédure ultérieure et de sa mise en détention provisoire.
15. Par arrêt du 13 octobre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta sa requête.
16. Le 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 63
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »
18. L’article 83 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 a ultérieurement inséré les articles 803-2 et 803-3 dans le code de procédure pénale, afin de créer une base légale et de fixer les modalités de détention entre la fin d’une garde à vue et la comparution devant un magistrat.
EN DROIT
19. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2005, le greffe de la Cour a informé le requérant de ce qu’il n’avait reçu aucune réponse aux derniers courriers adressés à son conseil et l’a interrogé sur son intention de maintenir sa requête. Cette lettre précisait expressément qu’au cas où elle demeurerait sans réponse, la Cour pourrait en conclure que le requérant n’entendait pas maintenir sa requête et décider de rayer celle-ci du rôle.
La lettre du greffe a été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Par ailleurs, contactée par téléphone, l’avocate initialement désignée pour représenter le requérant devant la Cour a indiqué n’être plus en charge des intérêts de M. Berdji, ce qu’elle a confirmé dans une lettre adressée au greffe le 14 décembre 2005.
20. Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir la requête et qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
21. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé I. Cabral Barreto
Greffière Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło