74286/01
WyrokETPCz2007-06-07ECLI:CE:ECHR:2007:0607JUD007428601
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak należytego powiadomienia skarżących o rozprawie kasacyjnej i brak możliwości zapoznania się z argumentami strony przeciwnej naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo do rzetelnego procesu, w tym zasada kontradyktoryjności, wymaga, aby strony były należycie poinformowane o rozprawie i miały możliwość zapoznania się z wszelkimi dokumentami i uwagami złożonymi sądowi. W niniejszej sprawie sąd kasacyjny nie upewnił się, czy skarżący zostali prawidłowo wezwani na rozprawę, ani nie zapewnił im możliwości zapoznania się z pisemnymi uwagami strony przeciwnej. Ponieważ sąd kasacyjny mógł badać zarówno kwestie prawne, jak i faktyczne oraz nowe dowody, brak możliwości przedstawienia argumentów i odpowiedzi na argumenty strony przeciwnej stanowił naruszenie zasady kontradyktoryjności i prawa do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, małżeństwo Larin i Larina, złożyli skargę do sądów krajowych w Rosji, kwestionując sposób obliczania ich emerytur przez lokalny urząd spraw społecznych, twierdząc, że zastosowano niższy współczynnik niż przewidywała ustawa. Sąd pierwszej instancji oddalił ich roszczenia. Skarżący złożyli apelację kasacyjną, która została rozpatrzona przez sąd regionalny w ich nieobecności, bez ich należytego powiadomienia o terminie rozprawy i bez możliwości zapoznania się z pisemnymi uwagami strony przeciwnej.Rozstrzygnięcie
Odrzuca wstępne zarzuty Rządu; Uznaje skargę skarżących dotyczącą art. 6 § 1 Konwencji za dopuszczalną; Uznaje pozostałą część skargi za niedopuszczalną; Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; Stwierdza, że nie ma podstaw do zasądzenia kwoty z tytułu słusznego zadośćuczynienia w niniejszej sprawie.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE LARIN ET LARINA c. RUSSIE
(Requête no 74286/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juin 2007
DÉFINITIF
07/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Larin and Larina c. Russie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
Mme N. Vajić,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
MM. S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74286/01) dirigée contre la Fédération de Russie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Mikhaïl Dimitrievitch Larin et Mme Lioubov Démianovna Larina (« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 février 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») était représenté par M. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
3. Les requérants se plaignaient en particulier que la juridiction de cassation avait statué sur leur pourvoi sans les avoir convoqués à l’audience.
4. Le 9 juillet 2004, le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 a été communiqué au Gouvernement (article 54 § 2 b) du règlement). A la même date, la Cour a décidé que la recevabilité et le bien-fondé de la requête seraient examinés conjointement (article 29 § 3 de la Convention).
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 54A du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1926 et 1934 et résident dans la région de Vladimir de la Fédération de Russie.
7. Les requérants saisirent les juridictions internes d’une plainte dirigée contre le service local des affaires sociales. Ils firent valoir que, contrairement à la loi du 21 juillet 1997, relative aux modalités de calcul et de majoration des retraites d’Etat, leurs pensions de retraite étaient calculées selon un IKP (coefficient individuel de retraité) inférieur à 0,7. Selon eux, conformément à l’article 4 §§ 1 et 2 de ladite loi, à partir du 1er février 1998, l’IKP était fixé à 0,7.
8. Le 30 juin 2000, le tribunal de première instance de Mouromsk de la ville de Vladimir examina l’affaire en présence des parties lors d’une audience publique. Il rejeta les prétentions des requérants, au motif que 0,7 était non pas l’indice de l’IKP mais celui du SZP/SZPS (le salaire mensuel moyen de retraité rapporté au salaire mensuel moyen dans le pays pour la période concernée), selon lequel l’IKP était calculé dans chaque cas individuel. Ceci ressortait non seulement de la lecture du texte de la loi, mais avait été également confirmé par un décret présidentiel du 15 avril 2000 fixant le SZP/SZPS à 0,8 à compter du 1er mai 2000. Le tribunal ne releva aucune erreur de calcul des pensions des requérants. Il les condamna au payement de la taxe d’Etat.
9. Les requérants se pourvurent en cassation.
10. Le 1er août 2000, la cour régionale de Vladimir examina le pourvoi des requérants en l’absence des parties lors d’une audience publique et confirma en dernier ressort la décision des premiers juges, en tant que celle‑ci concernait les modalités de calcul des pensions. Vu la nature du litige, elle annula, en vertu de l’article 5 § 1 de la loi relative à la taxe d’Etat, la seconde partie du dispositif relatif à la condamnation des requérants au versement de cette taxe.
11. Le 23 août 2000, jour de réception de la copie de l’arrêt de cassation, les requérants apprirent que l’examen de leur pourvoi avait eu lieu.
12. Ils formèrent deux demandes en supervision contre la procédure ci‑dessus. Dans leurs demandes, les requérants contestèrent les conclusions des tribunaux, mais aussi le fait de ne pas avoir été convoqués à l’audience devant l’instance de cassation. Les 19 septembre et 13 décembre 2000 respectivement, ces demandes furent rejetées et le dépôt du recours en supervision (« protest ») leur fut refusé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Ancien code de procédure civile (« CPC »), en vigueur à l’époque des faits
Article 106 §§ 1 et 3
« Les parties et leurs représentants sont informés de la tenue de l’audience par moyen de convocations. (...)
La convocation est envoyée à l’adresse indiquée par une partie ou par une autre personne participant à la procédure. »
Article 107 §§ 1 et 2
« La convocation doit comporter : (...) ; l’information quant aux conséquences de la non-comparution.
(...) Avec la convocation adressée au demandeur, la cour envoie copies des observations de la partie défenderesse, si celles-ci sont déjà parvenues à la Cour. »
Article 108 § 1
« Les convocations sont envoyées par courrier ou livrées par des coursiers. L’heure de livraison de la convocation à la personne concernée doit être marquée sur la convocation livrée ainsi que sur son second exemplaire qui doit être retourné à la cour. »
Article 109 § 1
« La convocation est livrée au citoyen personnellement contre signature, celle-ci devant être apposée sur l’exemplaire destiné à la cour (...) »
Article 283 § 2
« Le pourvoi en cassation (...) est déposé auprès du tribunal ayant rendu la décision litigieuse (...)»
Article 289 § 1
« Le juge [de première instance], après avoir reçu un pourvoi en cassation, est tenu :
a) de faire parvenir aux parties à la procédure copies du pourvoi (...) et des documents joints ;
b) d’informer les parties de la date et du lieu de l’examen de leur pourvoi en cassation. (...) »
Article 294
« Lors de l’examen de l’affaire en cassation, la cour vérifie, dans les limites du pourvoi lui étant soumis, la légalité et le bien-fondé de la décision rendue en première instance. Elle peut examiner de nouveaux éléments de preuve et d’établir de nouveaux faits. Les nouveaux éléments de preuve sont examinés si la cour conclut qu’ils ne pouvaient pas être présentés devant les premiers juges.
Dans les intérêts de la légalité, la juridiction de cassation peut vérifier la décision rendue en première instance dans son intégralité. »
Article 299 §§ 1 et 2
« En cas de non-comparution à l’audience en cassation d’une partie, (...) qui n’aurait pas été informée de la date et du lieu de l’examen de l’affaire en bonne et due forme, la cour ajourne l’audience.
La non-comparution d’une partie ayant été informée de la date et du lieu de l’examen de l’affaire en bonne et due forme, ne fait pas obstacle à la tenue de l’audience. Toutefois, dans un cas pareil, la cour peut ajourner l’examen de l’affaire après avoir constaté que la non-comparution était justifiée par des raisons valables. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITE
1. Violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention
14. Les requérants se plaignent de l’absence de débats contradictoires en cassation et estiment qu’ils furent victimes d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
a) Exception du Gouvernement, tirée de l’inobservation du délai de six mois
15. Le Gouvernement estime que la présente requête, introduite le 8 février 2001, est tardive, vu que l’arrêt de la cour régionale fut rendu le 1er août 2000.
16. Les requérants s’opposent à cette thèse en affirmant qu’ils reçurent copie de l’arrêt en question le 23 août 2000 seulement. Ils attirent l’attention de la Cour sur la mention figurant en bas de page de ce document : « Copie conforme : 23 août 2000 ; fait en trois copies ». En tout état de cause, les requérants estiment que la décision interne définitive dans leur affaire est celle par laquelle leur seconde demande en supervision fut rejetée le 13 décembre 2000 (paragraphe 12 ci-dessus).
17. La Cour rappelle d’emblée que la demande en supervision ne constitue pas une voie de recours interne à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Tumilovich c. Russie (déc.), no 47033/99, 22 juin 1999 ; mutatis mutandis, Berdzenichvili c. Russie (déc.), no 31697/03, CEDH 2004‑II (extraits). La « décision interne définitive » est, en l’espèce, l’arrêt du 1er août 2000 par lequel la cour régionale de Vladimir rejeta en dernier ressort les prétentions des requérants.
18. Il convient dès lors de rechercher si les requérants saisirent la Cour dans un délai de six mois.
19. En principe, ce délai commence à courir à compter de la date de la notification de la copie de la décision concernée au requérant ou à son représentant (Seher Karataş c. Turquie, no 33179/96, § 27, 9 juillet 2002). A défaut d’une notification, il convient de prendre en considération la date de la mise à disposition de la décision, autrement dit la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (Paulescu c. Roumanie, no 34644/97, § 27, 10 juin 2003 ; Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999‑II).
20. En l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que les requérants étaient absents à l’audience en cassation du 1er août 2000 ainsi que lors du prononcé de l’arrêt à l’issue de celle-ci. Il insiste néanmoins que le délai de six mois court à partir cette date. Quant à la notification de l’arrêt en question, le Gouvernement ne fournit aucune information factuelle ou documentaire sur ce point.
21. La Cour note pour sa part qu’en effet, selon la mention figurant en bas de page de la copie de l’arrêt, mise à la disposition des requérants, celui‑ci fut établi en trois copies le 23 août 2000. Dans ces conditions, et en l’absence de tout argument du Gouvernement de nature à démontrer le contraire, la Cour estime que les requérants n’auraient pu prendre connaissance du contenu de cette décision qu’à partir du 23 août 2000, soit moins de six mois avant la saisine de la Cour.
22. Cette exception du Gouvernement doit dès lors être rejetée.
b) Exception du Gouvernement, tirée de l’incompatibilité ratione materiae
23. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, la Cour n’a pas compétence ratione materiae pour statuer sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention, étant donné que l’objet du litige devant les juridictions internes portait sur les modalités de calcul des pensions de retraite des requérants et l’interprétation de la loi à cet égard. Un tel litige ne saurait être qualifié ni d’ « accusation en matière pénale » ni de « contestations sur les droits de caractère civil » (Schouten et Meldrum c. Pays-Bas, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 304, § 50 ; Finkelberg c. Lettonie (déc.), no 55091/00, 18 octobre 2001).
24. Les requérants estiment que cette exception du Gouvernement est mal fondée. Ils soulignent qu’il ne s’agissait pas dans leur affaire de l’interprétation de la loi, mais de l’application de celle-ci.
25. La Cour estime évident que le litige en question ne portait pas sur « l’accusation en matière pénale » et ne considère pas nécessaire de débattre sur ce point.
26. S’agissant du volet civil de l’article 6 § 1, la Cour ne considère pas que la jurisprudence invoquée par le Gouvernement constitue une référence pertinente aux fins du cas d’espèce. Elle rappelle notamment que, dans l’affaire Schouten et Meldrum, les procédures litigieuses se rapportaient à l’obligation de verser des cotisations en vertu des régimes de sécurité sociale et que, dans l’affaire Finkelberg, il s’agissait d’un contentieux fiscal ayant exclusivement porté sur une injonction de verser au fisc une somme au titre de la TVA. Dans la première, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 6, alors que, dans la seconde, considérant que le litige ressortait du noyau dur de la puissance publique, elle arriva à la conclusion inverse.
27. En l’espèce, les requérants saisirent les juridictions internes pour dénoncer les erreurs prétendument commises par le service local des affaires sociales lors du calcul de leurs pensions de retraite. Selon eux, ces erreurs découlaient d’une mauvaise application de la loi pertinente à leur égard. Les requérants invoquaient donc un droit subjectif de caractère patrimonial, qui leur était reconnu en droit interne, et visaient à faire clarifier par les tribunaux les modalités de l’exercice de ce droit dans leurs cas individuels.
28. Aux yeux de la Cour, ces contestations portaient sur les « droits de caractère civil » et ne revêtaient par ailleurs aucun caractère particulier, susceptible de les exclure du champ d’application de l’article 6 (cf., parmi d’autres, Domalewski c. Pologne (déc.), no 34610/97, CEDH 1999‑V ; Georgiadis c. Grèce (déc.), no 41209/98, 22 juin 1999).
29. La seconde exception du Gouvernement doit dès lors être également rejetée.
c) Conclusion de la Cour
30. Eu égard aux considérations qui précèdent ainsi qu’aux éléments en sa possession, la Cour estime que le grief des requérants tirés de l’article 6 § 1 n’est ni manifestement mal-fondé ni irrecevable pour un autre motif. Il convient dès lors de le déclarer recevable.
2. Violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
31. Les requérants se plaignent qu’ils ne perçoivent pas le montant de la pension qui leur est dû conformément à la loi. Ils invoquent en substance l’article 1 du Protocole no 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
32. La Cour rappelle que la notion de « biens » de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome et désigne des « biens existants » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48).
33. En l’espèce, l’objet du grief des requérants, qui perçoivent chacun une certaine somme d’argent à titre de pension de retraite, consiste à affirmer qu’ils ont le droit à un montant supérieur. Or, la Cour note qu’aucune disposition légale ni aucun acte juridique interne ne leur reconnaît ce droit (voir, mutatis mutandis, Polacek et Polackova c. République tchèque (déc.) [GC], no 38645/9710 juillet 2002, § 66). Au contraire, dans leurs décisions des 30 juin et 1er août 2000, les juridictions internes rejetèrent l’action des requérants, au motif que la loi ne leur garantissait pas le droit aux « biens » qu’ils réclamaient.
34. Dans ces circonstances, la Cour considère que ce grief des requérants est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU GRIEF TIRE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
1. Arguments des parties
35. Les requérants dénoncent le fait que leur pourvoi en cassation ait été rejeté en leur absence. Ils affirment s’être rendus deux fois au tribunal de première instance de Mouromsk, auprès duquel ils avaient déposé leur pourvoi (article 283 § 2 du CPC), pour connaître la date et le lieu de l’audience en cassation. La première fois, ils furent invités à attendre la réception de la convocation à leur domicile. La seconde fois, ils furent informés que l’examen du pourvoi avait déjà eu lieu, que leur recours avait été rejeté et qu’ils devaient attendre la réception d’une copie de l’arrêt. A la question des requérants concernant l’absence de convocation à l’audience, Mme E.B., juge du tribunal de Mouromsk, leur aurait répondu que, même s’ils avaient été convoqués, ils ne seraient pas allés à l’audience dans la ville lointaine de Vladimir.
36. Le Gouvernement affirme qu’une convocation devant l’instance de cassation fut envoyée aux requérants en temps utile. A l’appui, il produit une copie de cette convocation (voir, paragraphes 46 et 47 ci-dessous). Le Gouvernement soutient que, malgré la mention « la comparution devant la cour régionale n’est pas obligatoire » sur la convocation, les requérants auraient pu comparaître s’ils l’avaient jugé utile. Il ajoute par ailleurs que la partie adverse n’était pas non plus présente à l’audience et que la cour régionale examina seulement ses observations écrites, présentées en réponse au pourvoi des requérants.
37. Les requérants rétorquent qu’ils ne reçurent jamais la convocation précitée et font remarquer que celle-ci ne porte pas leurs signatures. Ils affirment avoir pris connaissance de ce document la première fois dans le cadre des observations du Gouvernement, relatives à la présente requête.
2. Appréciation de la Cour
38. La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite, mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important (Håkansson et Sturesson c. Suède, arrêt du 21 février 1990, série A no 171‑A, § 66).
39. Par ailleurs, dans certains cas, pourvu que des débats contradictoires lors d’une audience publique aient eu lieu en première instance, l’absence d’une telle audience aux deuxième ou troisième degrés peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit. Ainsi, les procédures consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait, peuvent remplir les conditions de l’article 6 même si la cour d’appel ou de cassation n’a pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (Helmers c. Suède, arrêt du 29 octobre 1991, série A no 212‑A, § 36).
40. En tout état de cause, le droit à une procédure contradictoire – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation soumise au juge en vue d’influencer sa décision et de la discuter (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, p. 215, § 31 ; Fretté c. France, no 36515/97, § 47, CEDH 2002‑I). Cela vaut en matière « civile » comme en matière « pénale » (Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996-I, § 33).
41. La Cour note que le problème posé en l’espèce ne consiste pas en l’absence de l’audience publique devant l’instance de cassation, mais en l’absence des requérants à cette audience.
42. Aux termes de l’article 299 § 2 du CPC, la non-comparution d’une partie devant l’instance de cassation ne faisait pas obstacle à l’examen de l’affaire et, dans ce sens, la comparution des requérants devant la cour régionale de Vladimir n’était pas, comme le soutient le Gouvernement, obligatoire (paragraphe 36 ci-dessus). Ceci n’est pas, en tant que tel, contraire à l’article 6 de la Convention (Yakovlev c. Russie, no 72701/01, § 20, 15 mars 2005).
43. Toutefois, la loi imposait aux juridictions internes de convoquer les parties à l’audience en cassation en bonne et due forme, en envoyant la convocation par courrier ou en la faisant livrer par un coursier (articles 107‑109 du CPC). Quel que soit le moyen choisi, la convocation devait être livrée à la partie concernée personnellement contre signature. Au début de l’audience, la juridiction de cassation devait rechercher si la partie absente avait été convoquée selon les règles légales précitées et apprécier par la suite si le report de l’audience s’imposait. En tout état de cause, si la partie n’avait pas été convoquée en bonne et due forme, l’audience devait être reportée. L’absence des parties, les modalités de leur convocation et les raisons avancées en justification de la non-comparution devaient être mentionnées dans l’arrêt (Yakovlev, précité, § 22 ; Grochev c. Russie, no 69889/01, § 30, 20 octobre 2005 ; Mokrouchina c. Russie, no 23377/02, § 23, 5 octobre 2006).
44. En l’espèce, tel qu’il ressort de l’arrêt de cassation, la cour régionale ne traita à aucun moment de la question de l’absence des requérants à l’audience, ne s’enquit point s’ils avaient été convoqués en bonne et due forme et n’examina pas la question de savoir s’il convenait d’ajourner l’audience. Seule la lecture attentive de l’arrêt permet de conclure que les requérants étaient absents, ainsi que d’ailleurs la partie adverse. Il demeure ainsi incompréhensible pour la Cour quelle fut la nature de cette procédure qui, tel qu’il ressort de l’introduction de l’arrêt, se déroula en une audience publique sans qu’aucune des parties n’y assistât (paragraphe 10 ci-dessus).
45. Quant au Gouvernement, il ne précise pas non plus la manière dont la convocation qu’il produisit devant la Cour fut envoyée aux requérants. Il ne fournit aucune preuve que cette convocation fut réellement livrée aux intéressés (cf. Soukhoroubtchenko c. Russie, no 69315/01, § 46, 10 février 2005).
46. Après avoir examiné la convocation en question, la Cour constate qu’il s’agit d’une lettre par laquelle le tribunal de première instance transmit le dossier et le pourvoi des requérants à la cour régionale (article 283 § 2 du CPC). La lettre est adressée « au collège des affaires civiles de la cour régionale de Vladimir ». Sa partie pertinente énonce : « Vous est envoyée, par la présente, l’affaire de M. Larin et de Mme Larina, relative aux montants non-perçus des pensions de retraite ». A la fin, il est indiqué que l’audience devant la cour régionale est prévue pour le 1er août 2000 à 10 heures. Cette lettre était adressée en copie aux requérants (copie 1) et à la partie adverse (copie 2). Le Gouvernement se limita à suggérer qu’il s’agissait bien de la copie 1 sans toutefois fournir d’arguments à l’appui.
47. Il ne ressort pas de la lettre en question que des pièces jointes étaient adressées aux requérants.
48. La Cour note qu’en bas de page, à côté de la signature du juge de première instance, le document en question porte une signature et la date du 25 juillet 2000. Le Gouvernement n’expliqua pas à quoi correspondaient cette signature et la date précitée. A supposer qu’il s’agisse d’une signature prévue à l’article 109 § 1 du CPC, vu divers éléments en sa possession, la Cour n’estime pas qu’elle appartienne à l’un des requérants. A aucun moment, le Gouvernement n’affirma le contraire. Il se contenta de soutenir qu’en vertu de ce document, les requérants auraient pu comparaître devant l’instance de cassation.
49. Aucun des arguments fournis par le Gouvernement à l’appui de sa thèse ne convainc la Cour. Eu égard à l’ensemble des considérations ci‑dessus, elle n’estime pas que les requérants furent informés de la tenue de l’audience devant la cour régionale de Vladimir conformément aux exigences des articles 107-109 du CPC. Par conséquent, les requérants ne furent pas présents à l’audience faute de convocation.
50. Lors de cette audience, la cour régionale examina les arguments des requérants, exposés dans leur pourvoi, et les « observations écrites », présentées en réponse par la partie adverse. Tel qu’il ressort des éléments du dossier, ces observations ne furent jamais communiquées aux requérants. Selon la loi, elles devaient être adressées au demandeur soit en même temps que la convocation à l’audience (article 107 § 2 du CPC), ce qui fait défaut en l’espèce (paragraphe 47 ci-dessus), soit par la suite. Le Gouvernement ne soutint jamais qu’une telle communication ait eu lieu. Ainsi, les requérants furent empêchés non seulement d’assister à l’audience, mais aussi de prendre connaissance des arguments de la partie adverse et d’y répondre, le cas échéant, par écrit.
51. A cet égard, la Cour attache de l’importance au fait que, lors de son examen, la cour régionale de Vladimir, instance de cassation, n’était pas limitée aux seuls points de droit (Belan c. Russie (déc.), no 56786/00, 2 septembre 2004). En effet, elle statuait également en appel, dans la mesure où elle contrôlait non seulement la légalité, mais le bien-fondé de la décision rendue en première instance et pouvait examiner de nouveaux éléments de preuve et établir de nouveaux faits (article 294 du CPC).
52. La possibilité pour les requérants de répondre aux observations de la partie adverse, dont les thèses furent entièrement partagées par la cour régionale, revêtait ainsi un caractère d’autant plus déterminant.
53. En conclusion, compte tenu de la nature de la procédure devant la cour régionale de Vladimir et de l’enjeu de cette procédure pour les requérants, l’impossibilité́ pour ceux-ci d’obtenir la communication des observations de la partie adverse avant le prononcé de l’arrêt et d’y répondre, par écrit ou à l’audience publique du 1er août 2000, a méconnu le droit des requérants à une procédure contradictoire. Rien dans le dossier ne laisse supposer que les requérants aient renoncé à ce droit, comme le Gouvernement semble le suggérer, ou qu’ils n’aient pas fait preuve de diligence qui leur incombait en vue de la défense de leurs intérêts (Teuschler c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre 2001).
54. Il y a dès lors eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
55. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
56. Dans leur formulaire de requête, sans fournir de données chiffrées, les requérants affirmèrent qu’ils réclamaient le versement d’une compensation au titre du dommage matériel et moral subi. Par la suite, ils ne présentèrent aucune demande de satisfaction équitable dans le délai octroyé par la Cour à cet effet.
57. La Cour rappelle qu’elle n’alloue aucune somme à titre de satisfaction équitable dès lors que les prétentions chiffrées et les justificatifs nécessaires n’ont pas été soumis dans le délai imparti à cet effet par l’article 60 § 1 du règlement, même dans le cas où la partie requérante aurait indiqué ses prétentions à un stade antérieur de la procédure (Fadil Yilmaz c. Turquie, no 28171/02, § 26, 21 juillet 2005).
58. En application de ces principes, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Déclare recevable le grief des requérants tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
4. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’allouer une somme à titre de satisfaction équitable en l’espèce.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos Rozakis
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło