74408/01

WyrokETPCz2007-10-02ECLI:CE:ECHR:2007:1002JUD007440801

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pięcio- lub sześciodniowy okres zatrzymania w areszcie policyjnym bez postawienia przed sędzią narusza prawo do szybkiego postawienia przed sędzią zgodnie z art. 5 ust. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres zatrzymania skarżących w areszcie policyjnym, trwający pięć lub sześć dni bez postawienia przed sędzią, przekroczył „ścisłe granice czasowe” określone w art. 5 ust. 3 Konwencji. Powołując się na swoją ugruntowaną jurysprudencję, w tym sprawę Brogan i inni, Trybunał podkreślił, że nawet w sprawach dotyczących terroryzmu, zatrzymanie bez kontroli sądowej przez okres dłuższy niż cztery dni i sześć godzin jest niezgodne z Konwencją. Trybunał odrzucił argument rządu, że zatrzymanie było zgodne z prawem krajowym, stwierdzając, że zgodność z prawem krajowym nie zwalnia państwa z przestrzegania wymogów Konwencji dotyczących szybkiej kontroli sądowej.
Stan faktyczny
Ośmiu skarżących, obywateli Turcji, zostało aresztowanych w kwietniu 2001 roku pod zarzutem udzielania pomocy i wsparcia grupie zbrojnej. Trzech z nich zostało zatrzymanych 22 kwietnia, czterech 23 kwietnia, a jeden 24 kwietnia. Prokurator przedłużył ich zatrzymanie o cztery dni. Skarżący zostali postawieni przed sędzią pokoju i osadzeni w areszcie tymczasowym odpowiednio 27 kwietnia (trzech) i 29 kwietnia (pięciu), co oznaczało okres zatrzymania w areszcie policyjnym bez kontroli sądowej trwający pięć lub sześć dni.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza, że skarga jest dopuszczalna. 2. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. 3. Zasądza na rzecz czterech skarżących (Ahmet Aslan, Ali Kutlu, Hasan Uçar i Fevzi Durusoy) po 1000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne. 4. Zasądza na rzecz czterech skarżących (Ferit Süer, Aziz Karasu, Muhittin Denktaş i Mehmet Kuytu) po 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne. 5. Odrzuca pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

QUATRIÈME SECTION     AFFAIRE SÜER ET AUTRES c. TURQUIE     (Requête no 74408/01)       ARRÊT       STRASBOURG   2 octobre 2007     Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 4 avril 2008.   DÉFINITIF   02/01/2008         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme En l'affaire Süer et autres c. Turquie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :  Sir Nicolas Bratza, président,  MM. J. Casadevall,   G. Bonello,   R. Türmen,   K. Traja,   S. Pavlovschi,  Mme L. Mijović, juges, et de Mme F. Aracı, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2007, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 74408/01) dirigée contre la République de Turquie et dont huit ressortissants de cet Etat, MM. Ferit Süer[1], Ali Kutlu, Muhittin Denktaş, Aziz Karasu, Fevzi Durusoy, Ahmet Aslan, Hasan Uçar et Mehmet Kuytu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 août 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants sont représentés par Me M. Vefa, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour. 3.  Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 5 § 3 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1955, 1983, 1984, 1955, 1964, 1967 et 1963 et résident à Sanliurfa. 5.  Le 22 avril 2001, A. Karasu, M. Denktaş et F. Süer furent interpelés et mis en garde à vue dans les locaux de la Gendarmerie de Derik (Mardin). Le 23 avril 2001, A. Kutlu, A. Aslan, H. Uçar et F. Durusoy, et le 24 avril 2001, M. Kuytu furent également arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Şanlıurfa. Ils étaient tous soupçonnés de porter assistance et aide à une bande armée. 6.  Les 24 et 25 avril 2001, le procureur général de Şanlıurfa prolongea de quatre jours le délai de la garde à vue des requérants. 7.  Le 27 avril 2001, A.Karasu, M. Denktaş et F. Süer comparurent devant le juge de paix de Şanlıurfa, qui ordonna leur mise en détention provisoire. Le même jour, sur demande du procureur général, le juge de paix, statuant sur examen du dossier, ordonna la prolongation de deux jours du délai de la garde à vue des autres requérants. Le 29 avril 2001, ces derniers comparurent devant le juge assesseur et furent mis en détention provisoire. 8.  Par un acte d'accusation du 6 juillet 2001, le procureur général près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır inculpa les requérants d'être membre, aide et soutien à une bande armée, infractions réprimées par les articles 168 et 169 du code pénal. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENT 9.  A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoyait, en ce qui concerne les infractions relevant de la compétence exclusive des dites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les quarante-huit heures au plus tard et ce, sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, commis en dehors de la région soumise à l'état d'urgence, en raison du nombre des accusés et de la difficulté à réunir des preuves et pour des raisons similaires uniquement, le procureur pouvait prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours au terme desquels, si l'investigation n'avait pas abouti, celle-ci pouvait être prolongée par le juge, jusqu'à sept jours, à l'issue d'un examen sur dossier effectué à la demande du procureur. Le dernier délai mentionné pouvait être prolongé jusqu'à dix jours si le présumé délit collectif avait été commis dans la région soumise à l'état d'urgence. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION 10.  Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé : «  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. » 11.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 12.  Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient introduire un recours en dommages-intérêts sur le fondement de la loi no 466. 13.  La Cour constate que les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. 14.  S'agissant d'une demande d'indemnité fondée sur la loi no 466, la Cour relève tout d'abord que le grief des requérants tiré de l'article 5 § 3 de la Convention ne consistait pas à dire qu'ils n'avaient pas disposé d'une voie de recours pour obtenir une indemnité. Les requérants alléguaient l'absence d'une procédure au moyen de laquelle ils eurent pu obtenir un contrôle juridictionnel du type spécifique requis par l'article 5 § 3. Dès lors, la Cour estime que le fait d'exiger des requérants, placés en garde à vue sans contrôle judiciaire rapide et automatique, d'introduire un recours en dommages-intérêts modifierait la nature de la garantie offerte, notamment par l'article 5 §§ 3 et 4, qui est distincte de celle prévue par l'article 5 § 5 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319, p. 17, § 44). 15.  La Cour relève ainsi que le recours invoqué par le Gouvernement, instauré par la loi no 466, prévoit l'octroi d'une indemnité lorsqu'il s'agit d'une privation de liberté qui n'est pas conforme à la Constitution ou aux lois. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la durée des gardes à vue litigieuses était conforme à la législation en vigueur à l'époque. 16.  Il s'ensuit que l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue. 17.  La Cour constate ainsi que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le restant de la requête recevable. B.  Sur le fond 18.  Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. 19.  Le Gouvernement explique que la garde à vue des requérants était conforme à la législation en vigueur à l'époque des faits. 20.  En l'espèce, la Cour constate que la garde à vue de F. Süer, A. Karasu et M. Denktaş a débuté le 22 avril 2001, date de leur arrestation, et a pris fin le 27 avril 2001 avec leur placement en détention provisoire. S'agissant de la garde à vue de M. Kuytu, elle a commencé le 24 avril 2001 et a pris fin le 29 avril 2001 avec son placement en détention provisoire. Leur garde à vue, avant qu'ils n'aient été traduits devant un juge, a ainsi duré cinq jours. 21. Quant à A. Aslan, A. Kutlu, H. Uçar et F. Durusoy, leur garde à vue a commencé le 23 avril 2001et a pris fin le 29 avril 2001. Elle a ainsi duré, avant qu'ils n'aient été traduits devant un juge, six jours. 22.  S'agissant de ces périodes, la Cour rappelle que, dans l'affaire Brogan et autres précitée, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Maçin c. Turquie, no 52083/99, § 25, 4 mai 2006). 23.  La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir les requérants au-delà de la limite imposée par sa jurisprudence bien établie, avant de les « traduire devant un juge ». 24.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 26.  Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR). Pour dommage moral, ils demandent chacun 7 500 EUR. 27.  Le Gouvernement conteste ces montants. 28.  La Cour estime que l'existence d'un préjudice matériel ne ressort pas clairement du dossier et estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre. 29 Statuant en équité, elle estime raisonnable d'allouer 500 EUR à chacun des requérants F. Süer, A. Karasu, M. Denktaş et M. Kuytu ; 1 000 EUR à chacun des requérants, A. Aslan, A. Kutlu, H. Uçar et F. Durusoy. B.  Frais et dépens 30.  Les requérants demandent 12 997 EUR pour les frais et dépens encourus devant les tribunaux internes et devant la Cour. 31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions soutenant qu'elles ne sont aucunement étayées. 32.  La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). A cet égard, elle note que les intéressés n'ont produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus devant la Cour. De même, elle n'établit aucun lien de causalité entre la violation constaté et les frais devant les tribunaux internes. Il s'ensuit qu'aucun remboursement n'est dû aux requérants au titre de frais et dépenses. C.  Intérêts moratoires 33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;   3.  Dit, a)  que l'État défendeur doit verser pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement : i.  1 000 EUR (mille euros) à chacun des requérants Ahmet Aslan, Ali Kutlu, Hasan Uçar et Fevzi Durusoy ainsi que ; ii.  500 EUR (cinq cents euros) à chacun des requérants Ferit Süer, Aziz Karasu, Muhittin Denktaş et Mehmet Kuytu ; iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Fatoş Aracı Nicolas Bratza  Greffière adjointe Président [1] Rectifiée le 4 avril 2008. Le nom du requérant était libellé « Ferit Suer ».

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło