75259/01

WyrokETPCz2011-05-17ECLI:CE:ECHR:2011:0517JUD007525901

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy bezprawne zajęcie nieruchomości przez administrację publiczną, a następnie jej „wywłaszczenie pośrednie” przez sądy krajowe, narusza prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącego własności w drodze tzw. „wywłaszczenia pośredniego” (occupazione acquisitiva) naruszyło art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdził, że sytuacja ta nie była „przewidywalna”, ponieważ zasada wywłaszczenia pośredniego została skutecznie zastosowana dopiero w ostatecznym orzeczeniu sądowym, co pozbawiło skarżącego „pewności prawnej”. Ponadto, administracja skorzystała z bezprawnej okupacji terenu, przejmując go z naruszeniem zasad formalnego wywłaszczenia i bez natychmiastowego odszkodowania, co było niezgodne z zasadą legalności.
Stan faktyczny
Skarżący, M. Melchiorre Farina, był właścicielem działki w Nuoro we Włoszech. W 1976 r. administracja Nuoro zajęła jego teren w celu budowy stadionu, bez żadnego zezwolenia. W 1982 r. skarżący pozwał administrację, domagając się odszkodowania za bezprawną okupację. Sąd w Nuoro w 1991 r., powołując się na orzecznictwo dotyczące wywłaszczenia pośredniego, stwierdził, że własność przeszła na administrację po wybudowaniu obiektu publicznego i zasądził odszkodowanie. Sąd apelacyjny w Cagliari potwierdził to orzeczenie w 1994 r. Sąd Kasacyjny w 1997 r. przekazał sprawę z powrotem do sądu apelacyjnego w celu ponownego przeliczenia odszkodowania zgodnie z nową ustawą. W 2004 r. sąd apelacyjny zasądził 13 102,93 EUR.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Uznał, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu dotyczącego art. 6 § 1 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego 51 000 EUR tytułem szkody majątkowej oraz 10 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki. Pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia zostały oddalone.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION         AFFAIRE FARINA c. ITALIE   (Requête no 75259/01)                   ARRÊT       STRASBOURG   17 mai 2011     DÉFINITIF   17/08/2011   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Farina c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  David Thór Björgvinsson,  Dragoljub Popović,  Giorgio Malinverni,  András Sajó,  Guido Raimondi,  Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 avril 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75259/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Melchiorre Farina (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, Mme E. Spatafora, et par ses coagents M. F Crisafulli et M. N. Lettieri. 3.  Le requérant alléguait une atteinte injustifiée à son droit au respect de ses biens. 4.  Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable. 5.  Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 6.  Le requérant est né en 1934 et réside à Viterbo. 7.  Le requérant était propriétaire d’un terrain sis à Nuoro. 8.  En 1976, l’administration de Nuoro occupa son terrain afin de construire un stade. Cette occupation n’avait à aucun moment été autorisée. 9.  En 1982, le requérant assigna l’administration de Nuoro devant le tribunal civil de Nuoro. Il alléguait que l’occupation de son terrain était illégale compte tenu de l’absence d’un décret autorisant l’occupation. Il demandait les dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain à concurrence de sa valeur vénale, plus une somme pour le préjudice causé aux parties du terrain non occupées. 10.  Par un jugement du 16 octobre 1991, se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’expropriation indirecte («occupazione acquisitiva »), le tribunal de Nuoro déclara que la propriété du terrain était désormais passée à l’administration à la suite de la construction de l’ouvrage public. Le tribunal condamna l’administration de Nuoro à payer la somme de 52 486 350 lires italiennes (ITL) plus les intérêts à partir de décembre 1980. 11.  L’administration de Nuoro interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Cagliari. Par un arrêt du 10 juin 1994, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal. 12.  L’administration se pourvut en cassation. Par un arrêt du 21 janvier 1997 la Cour de cassation renvoya l’examen de l’affaire à la cour d’appel de Cagliari afin de recalculer la somme à octroyer au requérant en fonction de la loi no 662 de 1996 entre-temps entrée en vigueur. 13.  Par un arrêt du 30 novembre 2004, la cour d’appel de Cagliari accueillit l’appel de l’administration et la condamna à payer 13102,93 euros (EUR). II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 14.  Le droit interne pertinent se trouve décrit dans l’arrêt Guiso‑Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION 1.  Thèses des parties 15.  Le Gouvernement fait observer qu’en l’espèce il s’agit d’une occupation de terrain dans le cadre d’une procédure administrative reposant sur une déclaration d’utilité publique. Toutefois, il admet que la procédure d’expropriation n’a pas été mise en œuvre dans les termes prévus par la loi, dans la mesure où aucun arrêté d’expropriation n’a été adopté. Premièrement, il y aurait utilité publique, ce qui n’a pas été remis en cause par les juridictions nationales. Deuxièmement, la privation du bien telle qu’elle résulte de l’expropriation indirecte serait « prévue par la loi ». 16.  Selon le Gouvernement, le principe de l’expropriation indirecte doit être considéré comme faisant partie du droit positif à compter, au plus tard, de l’arrêt de la Cour de cassation no 1464 de 1983. La jurisprudence ultérieure aurait confirmé ce principe et précisé certains aspects de son application et, en outre, ce principe aurait été reconnu par la loi no 458 du 27 octobre 1988 et par la loi budgétaire no 662 de 1996. Le Gouvernement en conclut qu’à partir de 1983, les règles de l’expropriation indirecte étaient parfaitement prévisibles, claires et accessibles à tous les propriétaires. Toutefois, compte tenu de ce que le terrain a été transformé de manière irréversible par la construction d’un ouvrage d’utilité publique, sa restitution n’est plus possible. 17.  Le Gouvernement définit l’expropriation indirecte comme le résultat d’une interprétation systématique par les juges de principes existants, tendant à garantir que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt des particuliers lorsque l’ouvrage public a été réalisé (transformation du terrain) et qu’il répond à l’utilité publique. Quant à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé aux particuliers et la compensation octroyée à ceux-ci, le Gouvernement reconnaît que l’administration est tenue d’indemniser les intéressés. 18.  Le Gouvernement conclut que le juste équilibre a été respecté et que la situation dénoncée est compatible à tous points de vue avec l’article 1 du Protocole no 1. 19.  Le requérant n’a pas présenté d’observations. 2.  Appréciation de la Cour 20.  La Cour note tout d’abord que les parties s’accordent pour dire qu’il y a eu « privation de la propriété ». 21.  La Cour renvoie à sa jurisprudence en matière d’expropriation indirecte (Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie, no 31524/96, CEDH 2000-VI ; Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, CEDH 2000-VI ; parmi les arrêts plus récents, voir Acciardi et Campagna c. Italie, no 41040/98, 19 mai 2005 ; Pasculli c. Italie, no 36818/97, 17 mai 2005 ; Scordino c. Italie (no 3), no 43662/98, 17 mai 2005 ; Serrao c. Italie, no 67198/01, 13 octobre 2005 ; La Rosa et Alba c. Italie (no 1), no 58119/00, 11 octobre 2005 ; Chirò c. Italie (no 4), no 67196/01, 11 octobre 2005 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, 18 mars 2008 ; Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 58858/00, 22 décembre 2009) pour la récapitulation des principes pertinents et pour un aperçu de sa jurisprudence dans la matière. 22.  Dans la présente affaire, la Cour relève qu’en appliquant le principe de l’expropriation indirecte, le tribunal a considéré le requérant privé de son bien à compter du moment où l’occupation avait cessé d’être autorisée, les conditions d’illégalité de l’occupation et d’intérêt public de l’ouvrage construit étant réunies. Or, en l’absence d’un acte formel d’expropriation, la Cour estime que cette situation ne saurait être considérée comme « prévisible », puisque ce n’est que par la décision judiciaire définitive que l’on peut considérer le principe de l’expropriation indirecte comme ayant effectivement été appliqué et que l’acquisition du terrain par les pouvoirs publics a été consacrée. Par conséquent, le requérant n’a eu la « sécurité juridique » concernant la privation du terrain qu’au plus tard en février 2006 date à laquelle le jugement du tribunal de Nuoro est devenu définitif. 23.  La Cour observe ensuite que la situation en cause a permis à l’administration de tirer parti d’une occupation de terrain illégale. En d’autres termes, l’administration a pu s’approprier le terrain au mépris des règles régissant l’expropriation en bonne et due forme et, entre autres, sans qu’en contrepartie, une indemnité soit versée à l’intéressé. 24.  A la lumière de ces considérations, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’est pas compatible avec le principe de légalité et qu’elle a donc enfreint le droit au respect des biens du requérant. 25.  Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26.  Le requérant affirme avoir subi un préjudice dans la mesure où la loi no 662 du 23 décembre 1996 a été appliquée à sa procédure. 27.  La Cour rappelle que lors de la communication de l’affaire, elle a estimé que le requérant se plaignait en substance d’une atteinte à son droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses passages pertinents, dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28.  Le Gouvernement fait valoir que l’application au cas d’espèce du critère d’évaluation du dédommagement introduit par la loi no 662 de 1996 n’aurait pas constitué une entrave à l’exigence de garantir un juste équilibre entre le sacrifice imposé au particulier et la compensation octroyée à celui-ci. 29.  La Cour vient de constater, sous l’angle de l’article 1 du Protocole nº 1, que la situation dénoncée par le requérant n’est pas conforme au principe de légalité. Eu égard aux motifs ayant amené la Cour à ce constat de violation (paragraphes 20 à 25 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1 (voir, a contrario, Scordino c. Italie (nº 1) [GC], nº 36813/97, §§ 103-104 et §§ 132-133 CEDH 2006 ; Velocci c. Italie, no 1717/03, § 50, 18 mars 2008). III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 30.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage matériel 31.  Le requérant sollicite le versement d’une somme correspondant à la valeur de son bien, plus les intérêts et la réévaluation. 32.  Le Gouvernement s’y oppose. 33.  La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). 34.  Elle rappelle que dans l’affaire Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC], nº 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d’indemnisation dans les affaires d’expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d’écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l’arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l’Etat sur les terrains. 35.  Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l’indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu’établie par l’expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l’on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l’inflation. Il convient aussi de l’assortir d’intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s’est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l’intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué. 36.  En l’espèce, le requérant a perdu la propriété de son terrain en 1979. Il ressort de l’expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale, que la valeur du bien réévaluée en 1991 était de 52 730 000 ITL. 37.  Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant 47 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme. 38.  Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l’expropriation litigieuse (Guiso-Gallisay c. Italie (satisfaction équitable) [GC] précité, § 107). La Cour juge qu’il y a lieu de prendre en considération le préjudice découlant de l’indisponibilité du terrain pendant la période allant du début de l’occupation légitime (janvier 1976) jusqu’au moment de la perte de propriété (juin 1979). Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR. B.  Dommage moral 39.  Le requérant demande une réparation de son dommage moral sans la chiffrer et s’en remet à la sagesse de la Cour. 40.  Le Gouvernement s’y oppose. 41.  La Cour estime que le sentiment d’impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de son bien a causé au requérant un préjudice moral important, qu’il y a lieu de réparer de manière adéquate. 42.  Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 10 000 EUR à ce titre. C.  Frais et dépens 43.  Le requérant demande le remboursement des frais de procédure encourus devant les juridictions internes et devant la Cour sans présenter des documents à l’appui. 44.  Le Gouvernement fait valoir que le requérant n’a pas chiffré ses prétentions. 45.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce la Cour relève que le requérant n’a pas fourni de documents à l’appui de sa demande et la rejette. D.  Intérêts moratoires 46.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention ;   2  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes: i.  51 000 EUR (cinquante et un mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ; ii.  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mai 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Stanley Naismith Françoise Tulkens  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło