75483/01
WyrokETPCz2005-04-07ECLI:CE:ECHR:2005:0407JUD007548301
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania odszkodowania za tymczasowe aresztowanie po uniewinnieniu, oparta na niewystarczającym uzasadnieniu, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że uzasadnienie sądu krajowego odmawiające odszkodowania za tymczasowe aresztowanie było niewystarczające i sprzeczne. Sąd apelacyjny, uniewinniając skarżącego, jednocześnie stwierdził, że istniały poważne poszlaki jego winy, co było podstawą do odmowy odszkodowania. ETPCz uznał, że sąd krajowy ograniczył się do powtórzenia przepisów prawa krajowego bez przedstawienia szczegółowej i spójnej motywacji, co naruszyło zasadę rzetelnego procesu wynikającą z art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Dimitrios Dimitrellos, notariusz, został oskarżony w 1999 roku o fałszowanie umów sprzedaży gruntów klasztornych. Był tymczasowo aresztowany od 25 czerwca 1999 do 26 czerwca 2000. 26 czerwca 2000 roku sąd apelacyjny w Atenach uniewinnił go, stwierdzając, że warunki prawne przestępstwa nie zostały spełnione. Jednakże, ten sam sąd odmówił mu odszkodowania za tymczasowe aresztowanie, argumentując, że istniały poważne poszlaki jego winy zgodnie z art. 533 § 2 kodeksu postępowania karnego.Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji.
2. Zasądza na rzecz skarżącego 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro) za szkodę majątkową i niemajątkową, powiększone o wszelkie należne podatki.
3. Odrzuca pozostałą część żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DIMITRELLOS c. GRÈCE
(Requête no 75483/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2005
DÉFINITIF
07/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dimitrellos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
Mmes F. Tulkens,
E. Steiner,
MM. K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 octobre 2003 et 17 mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 75483/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Dimitrellos (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Stefanakis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M. K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait en particulier du refus d'une juridiction pénale de lui accorder, après son acquittement, une indemnité pour sa détention provisoire.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1932 et réside à Kallithea.
9. En 1999, il fut accusé d'avoir, en tant que notaire, rédigé des contrats pour la vente de terrains d'une superficie totale de 1 200 000 m² et dans lesquels il certifiait à tort que le vendeur de ces terrains était également leur propriétaire, alors qu'il n'ignorait pas que ceux-ci appartenaient en réalité à un monastère.
10. Le 25 juin 1999, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos où il séjourna jusqu'au 26 juin 2000. Le juge d'instruction avait estimé qu'il y avait des indices graves donnant à penser que le requérant avait commis l'infraction et qu'il risquait d'en commettre de nouvelles s'il était remis en liberté. Le 21 janvier 2000, son recours contre le mandat de dépôt fut rejeté par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Athènes (décision no 101/2000). Par ailleurs, le 23 juin 2000, ladite chambre d'accusation rejeta sa requête de mise en liberté conditionnelle (décision no 1464/2000).
11. Le 26 juin 2000, la cour d'appel criminelle d'Athènes acquitta le requérant. Elle estima que, dans le cas d'espèce, les conditions prévues par la loi pour constituer le délit en question ne se trouvaient pas réunies. Par le même arrêt, la cour estima que le requérant « n'avait droit à aucune indemnité (...) car les faits litigieux constituaient des indices graves de sa culpabilité selon l'article 533 § 2 du code de procédure pénale » (arrêt no 1926/2000). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 27 avril 2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :
Article 533 § 2
« Les personnes placées en détention provisoire puis acquittées (...) ont le droit de demander réparation (...), s'il a été établi au cours de la procédure qu'elles n'avaient pas commis l'infraction pénale pour laquelle elles avaient été détenues (...) ou s'il y avait au moins des indices graves à leur encontre »
Article 535 § 1
« L'Etat n'est nullement dans l'obligation d'indemniser une personne qui (...) a été placée en détention provisoire si celle-ci, volontairement ou à la suite d'une faute lourde, s'est rendue responsable de sa propre détention. »
Article 536
« 1. Sur demande verbale de la personne acquittée, la juridiction qui a examiné l'affaire statue sur l'obligation de l'Etat d'indemniser l'intéressé en rendant, en même temps que le verdict, une décision distincte. Toutefois, cette juridiction peut aussi rendre d'office une telle décision (...)
2. La décision relative à l'obligation d'indemnisation de l'Etat ne peut être contestée séparément; elle est toutefois annulée lorsque la décision portant sur la question principale de l'instance pénale est infirmée. »
Article 537
« 1. Quiconque a subi un préjudice peut, à un stade ultérieur, saisir la même juridiction d'une demande en réparation.
2. En ce cas, la demande doit être présentée au procureur de cette juridiction dans les quarante-huit heures suivant le prononcé du jugement en audience publique. »
Article 539 § 1
« Lorsqu'il a été décidé que l'Etat doit verser une réparation, l'intéressé peut intenter une action devant les juridictions civiles, qui ne peuvent pas remettre en cause l'obligation de l'Etat. »
Article 540 § 1
« Les personnes qui ont été injustement (...) mises en détention provisoire doivent être indemnisées pour tout préjudice matériel qu'elles pourraient avoir subi en raison de leur (...) détention. Elles doivent également être indemnisées du préjudice moral (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint que le jugement de la cour d'appel criminelle lui refusant toute indemnité pour la détention provisoire n'était pas motivé. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le requérant soutient que l'arrêt no 1926/2000 de la cour d'appel criminelle se contente de répéter les conditions d'applicabilité de l'article 533 § 2 du code de procédure pénale sans exposer en détail les « indices graves » existant contre lui. Pourtant, la cour d'appel criminelle ne l'avait pas acquitté par manque de preuves pertinentes mais parce qu'en l'espèce, les conditions prévues par la loi pour constituer le délit en question, n'étaient pas réunies. En outre, l'article 535 § 1 du code de procédure pénale prévoit que l'Etat ne se trouve dans l'obligation d'indemniser une personne que si la personne placée en détention provisoire, volontairement ou à la suite d'une faute lourde, s'est rendue responsable de sa propre détention, ce qui ne s'est pas produit dans le cas présent. Par conséquent, selon le requérant, la décision de la cour d'appel d'Athènes sur la question de l'indemnisation se trouve en nette contradiction avec la partie du même arrêt proclamant son acquittement.
15. Le Gouvernement soutient que la cour d'appel criminelle ne s'est pas contentée de répéter le texte de l'article 533 § 2 du code de procédure pénale, comme le soutient le requérant, mais qu'elle a suffisamment motivé sa décision lui refusant une indemnité. En effet, le Gouvernement affirme que la cour d'appel renvoie aux faits qui ont conduit à l'arrestation du requérant et sur lesquels s'est fondée la chambre d'accusation pour conclure qu'il y avait des indices suffisants de sa culpabilité.
16. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s'analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (Ruiz Torija c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-A, p. 12, § 29).
17. La Cour rappelle qu'en l'espèce la cour d'appel d'Athènes rejeta la demande du requérant pour le seul motif qu'au moment de sa mise en détention, il existait des indices sérieux quant à sa culpabilité. Pourtant, la Cour estime que les motifs de l'arrêt, sur ce point particulier, étaient stéréotypés et contradictoires, car ils renvoyaient aux faits de la cause sur lesquels la cour d'appel s'est fondée pour acquitter le requérant. En effet, la Cour considère que la cour d'appel d'Athènes s'est bornée à répéter les dispositions de l'article 533 § 2 du code de procédure pénale et à conclure qu'elles s'appliquaient en l'espèce, sans offrir d'autre motivation. Enfin, la Cour rappelle sur ce point qu'elle a déjà sanctionné la pratique des juridictions helléniques de rejeter des demandes d'indemnisation sans motivation suffisante provenant de personnes placées en détention provisoire puis acquittées (voir, Georgiadis c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 960, §§ 42-43 et en dernier lieu, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, §§ 50-51, 15 janvier 2004).
Au vu des considérations qui précèdent, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
A. Dommage
18. Le requérant réclame une somme de 1 775 496,43 euros (EUR) pour le dommage subi en raison de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. En particulier, il relève que, pendant sa détention, il n'a pas pu exercer ses fonctions, ce qui entraîna une perte de revenus correspondant à un montant de 308 145 EUR. Le reste de la somme correspond au dommage moral subi par lui.
19. Le Gouvernement affirme que la demande du requérant est « démesurée ». La perte de revenus dont se prévaut le requérant est « erronée » et « infondée ». Par conséquent, le Gouvernement estime que le constat de violation de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice subi par le requérant.
20. La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir devant la cour d'appel criminelle des garanties de l'article 6. Plus particulièrement, la Cour a conclu en l'espèce à une violation de ladite disposition, du fait que le refus d'accorder au requérant une indemnité pour sa détention n'était pas suffisamment motivé. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi une perte de chances réelles (mutatis mutandis, Pelissier et Sassi c. France, arrêt du 25 mars 1999, Recueil 1999-II, p. 302, § 80). A quoi s'ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 56, 15 janvier 2004). Statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.
B. Frais et dépens
21. Le requérant demande également 14 673,51 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
22. Le Gouvernement juge cette somme excessive. Il affirme que les frais remboursés au requérant ne doivent pas dépasser la somme de 1 500 EUR.
23. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
24. S'agissant des frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant la Cour, celle-ci observe que ses prétentions ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande (voir, parmi d'autres, Terzis c. Grèce, no 64417/01, § 36, 29 janvier 2004).
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Loukis Loukaides
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło