7612/03

WyrokETPCz2008-10-14ECLI:CE:ECHR:2008:1014JUD000761203

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego renty inwalidzkiej oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie krajowe naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie główne, trwające cztery lata i dwa miesiące w jednej instancji, było nadmiernie długie. Kluczowe dla rozstrzygnięcia było stwierdzenie, że krajowy środek odwoławczy (tzw. procedura Pinto), choć doprowadził do uznania naruszenia, okazał się niewystarczający. Trybunał podkreślił, że przyznana kwota zadośćuczynienia była rażąco niska w porównaniu do potencjalnej kwoty, a co ważniejsze, wypłata odszkodowania nastąpiła z opóźnieniem wynoszącym 40 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji. To opóźnienie sprawiło, że skarżąca zachowała status ofiary w rozumieniu art. 34 Konwencji, a opóźniona płatność stanowiła okoliczność obciążającą w kontekście naruszenia art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Skarżąca, Mafalda Abate, złożyła w 1996 r. w sądzie w Benevento wniosek o uznanie prawa do renty inwalidzkiej. Postępowanie to trwało do marca 2001 r. Następnie, w październiku 2001 r., skarżąca wszczęła postępowanie krajowe na podstawie tzw. ustawy Pinto, skarżąc się na nadmierną długość wcześniejszego postępowania i domagając się zadośćuczynienia. Sąd apelacyjny w Rzymie w marcu 2002 r. przyznał jej 1 000 EUR zadośćuczynienia, jednak kwota ta została wypłacona dopiero we wrześniu 2005 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej: i. 5 100 EUR tytułem szkody niemajątkowej; ii. 1 000 EUR tytułem kosztów i wydatków; plus wszelkie należne podatki i odsetki ustawowe; 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION             AFFAIRE ABATE c. ITALIE   (Requête no 7612/03)                 ARRÊT     STRASBOURG   14 octobre 2008           DÉFINITIF   14/01/2009         Cet arrêt peut subir des retouches de forme.       En l’affaire Abate c. Italie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Antonella Mularoni,  Ireneu Cabral Barreto,  Vladimiro Zagrebelsky,  Dragoljub Popović,  András Sajó,  Nona Tsotsoria, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7612/03) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mafalda Abate (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  La requérante est représentée par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM.  I.M. Braguglia et R. Adam et Mme E. Spatafora, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.   Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  La requérante est née en 1937 et réside à Pannarano (Bénévent). A. La procédure principale 5.  Le 20 décembre 1996, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent (RG no 6813/96), agissant à titre de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d’invalidité. Le 20 janvier 1997, le juge d’instance fixa la première audience au 8 mai 1998. Le 18 septembre 1998, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l’affaire au 7 mai 1999. Cette audience fut renvoyée d’office au 16 juillet 1999. Des quatre audiences fixées entre le 21 janvier 2000 et le 16 février 2001, une fut renvoyée d’office, deux concernaient une expertise et une la présentation des conclusions. 6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er mars 2001, le juge fit droit à la demande de la requérante. B. La procédure « Pinto » 7.  Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda notamment 30 000 000 lires italiennes (ITL) [soit 15 493,71 euros (EUR)] à titre de dommage moral. 8.  Par une décision du 14 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mai 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 000 EUR comme réparation du dommage moral et 900 EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée au plus tard le 20 juin 2003. Par une lettre du 26 juillet 2002, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria de reprendre l’examen de sa requête. Par une lettre du 29 janvier 2003, elle informa aussi la Cour qu’elle n’avait pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit. 9.  Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 12 septembre 2005. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 10.  Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 11.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 13.  Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. 14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B.  Sur le fond 15.  Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 20 décembre 1996, jour de l’introduction de la demande de la requérante devant le juge d’instance de Bénévent, jusqu’au 1er mars 2001, date du dépôt au greffe du jugement dudit juge. Elle a donc duré quatre ans et deux mois pour un degré de juridiction. 16.  La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 12 septembre 2005, soit quarante mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre à la requérante sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120). 17.  Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 18.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 19.  La requérante réclame 6 925 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 20.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 21.  La Cour estime qu’elle aurait pu accorder à la requérante, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 6 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome ait octroyé à la requérante environ 16 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à la requérante 1 700 EUR à ce titre ainsi que 3 400 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 1 000 EUR, intervenu seulement le 12 septembre 2005, soit quarante mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel. B.  Frais et dépens 22.  Justificatifs à l’appui, la requérante demande également 5 971 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg. 23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 24.  Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, § 22, 24 janvier 2008). Quant aux frais et dépens encourus devant les juridictions « Pinto », estimant raisonnable la somme allouée par l’instance interne, la Cour rejette cette demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, elle estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000  EUR à ce titre. C.  Intérêts moratoires 25.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 5 100 EUR (cinq mille et cent euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ; ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Sally Dollé Françoise Tulkens  Greffière Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło