76396/01
WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD007639601
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania bezpłatnej pomocy prawnej w celu wniesienia kasacji, w sytuacji gdy pomoc adwokata była obowiązkowa, naruszyła prawo skarżącego do dostępu do sądu (Sądu Najwyższego) zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa przyznania bezpłatnej pomocy prawnej skarżącemu, który powoływał się na trudną sytuację finansową i status emeryta, była pozbawiona uzasadnienia. W sytuacji, gdy pomoc adwokata w postępowaniu kasacyjnym była obowiązkowa, brak uzasadnienia dla odmowy uniemożliwił Trybunałowi ocenę, czy odmowa była uzasadniona. Dodatkowo, brak możliwości zaskarżenia tej odmowy na poziomie krajowym pozbawił skarżącego realnej szansy na wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego, co stanowiło naruszenie prawa do dostępu do sądu. Trybunał odwołał się do swojej wcześniejszej jurysprudencji (sprawa Tabor).Stan faktyczny
Skarżący, Edward Zagawa, urodzony w 1947 roku, zakwestionował decyzję o wysokości jego renty inwalidzkiej. Sąd regionalny i sąd apelacyjny oddaliły jego roszczenia. Skarżący złożył wniosek o bezpłatną pomoc prawną w celu wniesienia kasacji, powołując się na trudną sytuację finansową. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek bez uzasadnienia, a skarżący nie miał możliwości zaskarżenia tej decyzji na poziomie krajowym, mimo że pomoc adwokata w postępowaniu kasacyjnym była obowiązkowa.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że pozostała część skargi jest dopuszczalna; stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby rozpatrywania zarzutu z art. 13 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 2 000 EUR za szkodę moralną i 650 EUR za koszty i wydatki; oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ZAGAWA c. POLOGNE
(Requête no 76396/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zagawa c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Josep Casadevall,
Giovanni Bonello,
Kristaq Traja,
Stanislav Pavlovschi,
Lech Garlicki,
Ljiljana Mijović, juges,
et de Lawrence Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 76396/01) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Edward Zagawa (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me Bartłomiej Sochański, avocat à Szczecin. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait que le refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite en vue de l'exercice d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure portant sur le calcul du montant de sa pension d'invalidité a enfreint son droit d'accès à la justice, en l'occurrence à la Cour suprême. En outre, sous l'angle de l'article 13, le requérant se plaignait de l'absence en droit interne d'un recours susceptible de lui permettre de se plaindre dudit refus de la cour d'appel.
4. Le 27 octobre 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1947 et réside à Choszczno.
6. Par une décision du 6 avril 1999, la caisse de retraite redéfinit le montant de la pension d'invalidité dont le requérant était bénéficiaire. Le montant mensuel de sa prestation fut fixé à 584 PLN (environ 146 euros à ce jour).
7. En désaccord avec la décision de la caisse de retraite, le requérant forma un recours devant le tribunal régional de Gorzów.
8. Le 1er décembre 1999, le tribunal régional rejeta le recours, estimant que le montant de la prestation avait été déterminé correctement.
9. Le requérant interjeta appel. Devant la cour d'appel, il soutint que le montant servant de base au calcul de sa pension n'avait pas été déterminé conformément aux critères prévus dans la loi et que dès lors, la prestation qu'il s'était vu allouer était beaucoup moins importante que celle à laquelle il estimait avoir droit. Pour étayer ses prétentions, le requérant se référa en particulier aux conclusions que l'expert désigné par le tribunal régional avait présentées au cours de la procédure en première instance. Il en ressortait que l'intéressé pourrait prétendre à une pension d'un montant beaucoup plus élevé, soit environ 1900 PLN par mois. Le requérant affirma que les conclusions de l'expert confirmaient que la caisse de retraite avait injustement réduit le montant de sa pension. Or, le tribunal régional décida de ne pas en tenir compte, au motif que les estimations de l'expert ayant été réalisées de manière discrétionnaire, ses conclusions n'étaient pas pertinentes.
10. Par un jugement du 4 juillet 2000, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant en confirmant le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal régional.
11. Le 21 juillet 2000, le requérant sollicita son admission au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite en vue de l'exercice d'un pourvoi en cassation. Il souligna qu'il était retraité, que sa situation financière était difficile et que dès lors, il ne serait pas en mesure de prendre en charge les honoraires d'un avocat dont l'assistance dans la procédure en cassation était obligatoire.
12. Cependant, par une ordonnance dépourvue de motivation, prononcée le 9 août 2000 à l'issue d'une séance qui s'était tenue à huit clos la cour d'appel rejeta la demande du requérant.
13. Le requérant forma un recours à l'encontre de l'ordonnance de la cour d'appel mais celui-ci fut déclaré irrecevable le 27 septembre 2000 au motif qu'à la lumière des dispositions légales en vigueur, l'ordonnance contestée n'était pas susceptible de recours.
14. Le requérant fit appel contre l'ordonnance du 27 septembre mais le 14 novembre 2000, la cour d'appel de Poznań le déclara irrecevable.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. En vertu de l'article 392¹ § 1 du code de procédure civile en vigueur à l'époque des faits, n'étaient pas susceptibles d'un pourvoi en cassation les affaires dans lesquelles la valeur en litige (wartosc przedmiotu zaskarzenia) était inferieure à 10 000 PLN.
16. L'article 117 § 1 du code de procédure civile dispose :
« La partie, ayant obtenu une dispense totale ou partielle des frais de justice, peut demander l'octroi d'une aide juridictionnelle. Le tribunal accorde l'aide juridictionnelle lorsqu'il l'estime nécessaire (...) ».
17. Le deuxième paragraphe de l'article 117 étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle à toute partie qui a obtenu une dispense du paiement des frais de justice et qui a démontré, en produisant une déclaration sur les revenus, qu'elle n'était pas en mesure, sans préjudice pour elle-même et sa famille, d'assurer le paiement des frais liés à la représentation par un avocat ou un conseil de son choix. L'aide est refusée si l'action apparaît manifestement dénuée de fondement.
18. En vertu du principe énoncé à l'article 393² § 1 du code de procédure civile, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, l'assistance d'un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire. L'article en question se lisait comme suit:
« Le pourvoi en cassation doit être formé par le biais d'un avocat ou d'un conseil. »
19. Selon l'article 3934 § 1, tel qu'il était formulé à l'époque des faits, le pourvoi en cassation devait être déposé (pour examen préalable de recevabilité) auprès du tribunal de deuxième instance ayant statué en appel, dans le délai d'un mois à partir de la date de la notification du jugement d'appel.
20. Selon l'article 3935 du code de procédure civile, était déclaré irrecevable le pourvoi formé hors délai ou irrecevable pour d'autres raisons, ainsi que le pourvoi dont les irrégularités de forme n'ont pas été comblées par le demandeur en cassation dans le délai imparti.
21. L'article 394 du code de procédure civile garantit à une partie à la procédure le droit de faire recours incident (zażalenie) contre une ordonnance prononcée par le tribunal de première instance terminant le litige. Un tel recours peut également être formé à l'encontre de certaines autres catégories d'ordonnances qui sont indiquées de manière taxative dans cet article. Ainsi, il est possible de former le recours à l'encontre d'une ordonnance portant le refus d'exonération du paiement des frais de justice ou encore à l'encontre de celle relative au refus d'accorder l'assistance juridictionnelle, lorsque ces ordonnances ont été prononcées par le tribunal de première instance.
22. Dans ses nombreuses décisions, la Cour Suprême a déclaré que l'ordonnance du tribunal de deuxième instance rejetant la demande d'attribution de l'assistance juridictionnelle n'était pas susceptible d'appel compte tenu du fait que, dépourvue d'éléments spécifiques pour un jugement sur le fond de l'affaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision terminant le litige, au sens de l'article 394 du code de procédure civile.
23. En vertu de l'article 357 du code de procédure civile, seules les décisions susceptibles d'un recours sont motivées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Invoquant l'article 6 § 1, le requérant se plaint que le refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de l'exercice de pourvoi en cassation a enfreint son droit à un procès équitable, en particulier celui d'accès à la Cour Suprême. La disposition de la Convention, invoquée par le requérant, se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
25. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée de l'incompatibilité rationae materiae
26. Le Gouvernement affirme que le requérant ne saurait valablement se plaindre d'une violation de son droit d'accès à la Cour Suprême due au refus de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle dans la mesure où, la valeur en litige étant en l'espèce inférieure au seuil de recevabilité fixé par le droit interne pour un pourvoi en cassation, son affaire était insusceptible de ce recours. Pour étayer ses affirmations, le Gouvernement se réfère au procès verbal de l'audience d'appel dont il ressort qu'à l'issue de celle-ci, le requérant a été informé que son affaire n'était pas susceptible de pourvoi. Le Gouvernement en déduit que devant la Cour, le requérant ne peut se plaindre d'une violation d'un droit dont il n'a pas été titulaire en vertu du droit interne. Dès lors, sa requête étant incompatible ratione materiae avec la Convention doit être déclarée irrecevable.
27. Le requérant, quant à lui, conteste les arguments présentés par le Gouvernement. Il souligne que tout au long de la procédure interne il a fait valoir que le montant mensuel de sa pension d'invalidité avait été injustement réduit par la caisse de retraite d'environ 1 472 PLN, montant confirmé par l'expert indépendant au cours de la procédure devant le tribunal régional. Il en résulte que, dans la mesure où ses prétentions ont été entièrement rejetées en première instance et ensuite en appel, la valeur en litige dans la procédure en cassation, calculée conformément aux règles prévues à l'article 22 du code de procédure civile, était largement supérieure au seuil de recevabilité requis. S'agissant de l'instruction contenue dans le procès verbal de l'audience de la cour d'appel aux termes de laquelle son litige n'était pas susceptible de pourvoi, le requérant observe que celle-ci ne repose sur aucun argument juridique et qu'elle est infondée et arbitraire.
28. La Cour considère que l'exception, telle qu'elle est formulée par le Gouvernement, se rapporte au fond de l'affaire. Dès lors, elle décide de la rejeter.
Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
29. Le Gouvernement considère également que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours qui étaient à sa disposition en droit interne. En particulier, il aurait pu former un recours auprès de la Cour constitutionnelle et l'inviter à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions de la loi interne applicables dans son cas étaient conformes à la Constitution.
30. Le requérant conteste les dires du Gouvernement. D'une part, il relève que le recours constitutionnel ne peut être formé que par le biais d'un avocat. Or, comme le démontre la procédure qui fait l'objet de sa requête devant la Cour, il n'était pas financièrement en mesure de supporter les frais liés à la désignation d'un tel représentant. D'autre part, ce qu'il reprochait aux autorités c'était le fait d'avoir interprété et appliqué les dispositions de la loi interne « littéralement », sans tenir compte du but et de la nature des garanties procédurales accordées par le code de procédure civile à un demandeur en cassation.
31. La Cour note d'emblée qu'en l'espèce, l'exception du Gouvernement est formulée en termes généraux. Elle considère que dans les circonstances de la cause, le recours constitutionnel n'aurait pas été un remède adéquat dans la mesure où en l'espèce, l'atteinte aux droits du requérant n'est pas pour autant le fait de l'application directe des dispositions du droit interne prétendument inconstitutionnelles mais plutôt de la façon dont celles-ci ont été interprétées et ensuite appliquées par les tribunaux dans le contexte spécifique de la procédure de cassation (mutatis mutandis Bugajny et autres c. Pologne, no22531/05, 6 novembre 2007, § 44).
32. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
33. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
34. En l'espèce, le Gouvernement présente essentiellement les mêmes arguments que ceux qui ont été invoqués dans l'affaire Tabor (Tabor c. Pologne, no 12852/02, 27 juin 2006). Il affirme que dans la mesure où sa demande a été examinée par les deux degrés de juridictions le requérant ne saurait prétendre qu'il n'avait pu bénéficier d'accès à un tribunal d'autant plus qu'il avait été informé de manière adéquate que son affaire était insusceptible de pourvoi en cassation. En tout état de cause, le refus de la cour d'appel d'admettre le requérant au bénéfice de l'assistance juridictionnelle ne l'a pas privé de la possibilité de se pourvoir en cassation étant donné qu'il avait la faculté de le faire en désignant son propre avocat.
35. Le requérant conteste les dires du Gouvernement.
36. La Cour rappelle d'emblée que l'interprétation de la législation nationale, celle relative aux conditions de recevabilité des recours internes compris, appartient au premier chef aux juridictions nationales, et notamment aux cours et tribunaux (mutatis mutandis Brualla Goméz c. Espagne, no26737/95, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). En l'espèce, il n'a pas été établi de manière non équivoque que l'affaire du requérant était insusceptible de pourvoi. En particulier, l'instruction contenue dans le procès verbal de l'audience d'appel ne fait aucune référence aux conditions de recevabilité de pourvoi en cassation, notamment à la valeur en litige. En outre, ne faisant pas partie du jugement de la cour d'appel elle n'a pas de valeur d'une décision de justice contraignante. Il en résulte que son contenu reste sujet à caution.
37. La Cour note que le requérant demandait à être admis au bénéfice de l'assistance juridictionnelle gratuite afin de pouvoir former le pourvoi en cassation à l'encontre du jugement de la cour d'appel lui étant défavorable, car rejetant entièrement ses prétentions relatives à l'augmentation de sa pension de retraite. Pour motiver sa demande d'attribution de l'assistance juridictionnelle gratuite, le requérant s'est référé à sa situation matérielle difficile, en particulier à son statut de retraité disposant de la seule source de revenu constitué de sa pension de retraite de faible montant. La Cour note par la suite que par une ordonnance prononcée à l'issue d'une séance qui s'était tenue à huis clos et dépourvue de toute motivation la cour d'appel a rejeté la demande du requérant. En vertu du droit interne l'attribution de l'assistance juridictionnelle gratuite dépend essentiellement de la situation financière du demandeur et de sa capacité à s'acquitter des frais de justice. Dès lors, au vu de ce qui précède, en l'espèce, il est particulièrement difficile de déterminer sur quels motifs pouvait être fondé le rejet de la demande du requérant. Ainsi, vu que l'assistance d'un avocat dans la procédure en cassation était obligatoire, en l'occurrence, le requérant a été privé de toute chance réaliste de saisir la Cour Suprême. De surcroît, il ne disposait d'aucun recours interne susceptible de lui permettre de contester la pertinence de l'ordonnance de la cour d'appel.
38. Compte tenu des éléments ci-dessus, la Cour constate qu'aucun élément susceptible de l'inciter à s'écarter de sa jurisprudence Tabor n'ayant été présenté en l'espèce, il convient de conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
39. Le requérant se plaint que le droit interne ne lui offre aucun recours pour se plaindre du refus de la cour d'appel de l'admettre au bénéfice de l'assistance juridictionnelle en vu de l'introduction de pourvoi en cassation. Il cite en substance l'article 13 de la Convention lequel, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
40. La Cour considéré que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus. Dès lors, il convient de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. La Cour rappelle que quand le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l'article 13 dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci ( Brualla Goméz c. Espagne, no 26737/96, 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 41). En conséquence, elle estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant réclame 14 500 euros (EUR) au titre de son préjudice matériel. Le montant indiqué représenterait les sommes qui ne lui ont pas été versées en raison du fait que les juridictions internes, au lieu de faire droit à sa demande et d'augmenter le montant de sa prestation, ont entièrement souscrit à la décision erronée de la caisse de retraite. De surcroît, il sollicite 20 000 EUR au titre de son préjudice moral.
44. Le Gouvernement considère qu'en l'espèce, le requérant n'a pas prouvé qu'entre la violation constatée et le dommage matériel allégué existait un lien de causalité. Quant à la somme demandée au titre de la réparation du préjudice moral, le Gouvernement considère que celle-ci est manifestement exorbitante.
45. La Cour considère qu'en l'espèce, les prétentions présentées par le requérant au titre de son dommage matériel n'ont pas été suffisamment étayées. Dès lors, la Cour rejette sa demande dans cette mesure. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
46. Le requérant demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
47. Le Gouvernement conteste ses prétentions et souligne que leur montant n'a pas été étayé.
48. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, montant dont il convient de déduire 850 EUR déjà alloués au titre de l'aide juridictionnelle accordée au requérant par le Conseil de l'Europe. Il s'ensuit qu'en définitive, il convient d'accorder au requérant 650 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 650 EUR (six cent cinquante euros) pour les frais et dépens, montants à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło