77098/01

WyrokETPCz2005-07-21ECLI:CE:ECHR:2005:0721JUD007709801

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o wojskową rentę inwalidzką naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że okres postępowania, trwający 9 lat, 1 miesiąc i 15 dni, był nadmierny. W ocenie tej uwzględniono złożoność sprawy, zachowanie skarżącego, zachowanie władz krajowych oraz stawkę sporu dla skarżącego. Trybunał odrzucił argument rządu dotyczący złożoności sprawy i wpływu napływu wniosków po zmianie przepisów, wskazując na długie okresy bezczynności administracji i sądów krajowych. Stwierdzono, że opóźnienia te nie mogą obciążać skarżącego, a państwo powinno było sprostać zwiększonej liczbie spraw, co doprowadziło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Joseph Desrues, weteran wojny w Algierii, złożył w 1992 roku wniosek o wojskową rentę inwalidzką z powodu objawów psychotraumatycznych. Po odrzuceniu wniosku przez ministra w 1995 roku, skarżący zainicjował postępowanie sądowe, które obejmowało sąd pierwszej instancji, sąd apelacyjny i kasację. Całe postępowanie, od wniosku wstępnego do ostatecznej decyzji, trwało ponad dziewięć lat.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji; 3. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżącego 4 500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki.

Pełny tekst orzeczenia

PREMIÈRE SECTION     AFFAIRE DESRUES c. FRANCE     (Requête no 77098/01)     ARRÊT     STRASBOURG     21 juillet 2005       DÉFINITIF   21/10/2005         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Desrues c. France, La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :  MM. C.L. Rozakis, président,   L. Loucaides,   J.-P. Costa,  Mmes F. Tulkens,   E. Steiner,  MM. D. Spielmann,   S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date PROCÉDURE 1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77098/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Joseph Desrues (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me I. Desrues, avocate à Cherbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 30 mars 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Torcé. 5.  Ancien combattant de la guerre d'Algérie, où il servit du 22 mai 1957 au 7 avril 1959, le requérant sollicita vainement une première pension militaire d'invalidité en 1979. 6.  Le 20 juillet 1992, il demanda une pension militaire d'invalidité pour « symptômes psychotraumatiques d'apparition différée ». 7.  Il fit l'objet de deux expertises médicales, en date des 15 juin et 13 octobre 1993, par les docteurs A. et P. respectivement. Il refusa néanmoins expressément de se rendre à une troisième expertise, prévue avec le docteur P. le 26 janvier 1994. 8.  La commission de réforme examina son dossier le 6 décembre 1994. 9.  Par décision du 22 juin 1995, le ministre des Anciens Combattants et Victimes de Guerre rejeta sa demande. 10.  Le 20 juillet 1995, le requérant saisit le tribunal départemental des pensions de Pontoise. Sa requête fut communiquée le 2 août 1995 à l'administration des anciens combattants, laquelle conclut en février 1996. 11.  Par jugement du 27 septembre 1996 signifié le 6 janvier 1997, après nomination d'un expert le 22 mars 1996 et dépôt du rapport le 13 juin 1996, le tribunal des pensions militaires de Pontoise rejeta le recours du requérant dirigé contre la décision du 22 juin 1995. 12.  Le 16 janvier 1997, le requérant en interjeta appel. L'administration déposa ses conclusions en septembre 1997. 13.  Par arrêt du 4 juin 1998 signifié le 28 janvier 1999, la cour d'appel de Versailles confirma ce jugement. 14.  Le requérant forma un pourvoi en cassation le 9 février 1999. Le ministre de la Défense déposa ses observations le 25 novembre 2000, après avoir fait l'objet d'un rappel le 20 avril 2000. 15.  Par arrêt du 27 juillet 2001 notifié le 4 septembre 2001, après audience du 4 mai 2001, la commission spéciale de cassation des pensions, adjointe au Conseil d'Etat, annula la décision de la cour d'appel pour vice de forme mais, évoquant l'affaire, rejeta le pourvoi du requérant. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 16.  Le requérant estime que la durée de la procédure débutée le 20 juillet 1992 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 17.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère en outre que la procédure n'a commencé que le 20 juillet 1995, pour se terminer le 6 septembre 2001. 18.  La Cour constate que la période à considérer a débuté le 20 juillet 1992, date de la demande préalable du requérant au ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234-C, p. 90, § 31 ; en matière de pension militaire d'invalidité, voir notamment : Boiseau c. France, no 53118/99, § 14, 19 février 2002 ; Perhirin c. France, no 60545/00, § 17, 4 février 2003 ; Mocie c. France, no 46096/99, § 21, 8 avril 2003 ; Maugee c. France, no 65902/01, § 36, 14 septembre 2004), et qu'elle s'est achevée 4 septembre 2001, date de la signification de la décision de la commission spéciale de cassation des pensions. Elle a donc duré neuf années, un mois et quinze jours pour l'examen d'une demande préalable et trois instances. A.  Sur la recevabilité 19.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 20.  Le Gouvernement considère que l'affaire était complexe, en raison de la nécessité de recourir à une expertise psychiatrique. Par ailleurs, il rappelle qu'un décret du 10 janvier 1992 a déterminé les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre. Il note que la publication de ce décret a provoqué un afflux de demandes de pensions militaires d'invalidité pour « troubles psychiques de guerre », ce qui a entraîné un allongement des procédures de traitement de ce type d'affaires. Il estime cependant que la durée globale de la procédure, qu'il estime de six ans, n'est pas déraisonnable. Il relève que le requérant ne s'est pas rendu à l'expertise fixée le 26 janvier 1994, ce qui atteste de son comportement et du peu d'enjeu du litige. 21.  Le requérant estime que l'affaire n'était pas complexe. Il rappelle en outre s'être rendu aux deux premières expertises et avoir prévenu de son absence à la troisième, prévue le 26 janvier 1994, le médecin expert intervenu la fois précédente lui ayant fait part de ce que ses conclusions seraient défavorables. Il précise notamment que le litige présentait un enjeu important, le recours ayant été exercé suite au décret du 10 janvier 1992 permettant la réparation de ses troubles psychiques de guerre, dans un contexte de dégradation de son état de santé et alors qu'il ne disposait que d'une faible retraite. Tout en considérant qu'il appartenait à l'Etat de faire face à l'afflux allégué de demandes de pensions suite au décret de 1992, il indique plusieurs périodes d'inactivité durant la procédure. 22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 23.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité). 24.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle relève de longs délais pour obtenir les conclusions de l'administration à chaque étape de la procédure, outre des périodes d'inactivité, notamment durant l'examen de la demande préalable de pension et du pourvoi en cassation, ainsi qu'entre l'arrêt rendu par la cour régionale d'appel des pensions et la signification de celui-ci. Enfin, le requérant ne saurait se voir opposer le retard généré par un afflux de demandes devant les juridictions internes suite à une réforme réglementaire. 25.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1. II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 26.  Aux termes de l'article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 27.  Le requérant réclame 4 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi. 28.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 29.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain et décide qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier. B.  Frais et dépens 30.  Le requérant demande également 1 500 EUR pour les frais et dépens. 31.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 32.  La Cour, qui relève que le requérant produit une note de frais et honoraires du montant sollicité, estime qu'il y a lieu de l'accorder en entier. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ, 1.  Déclare le restant de la requête recevable ;   2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;   3.  Dit a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) pour dommage moral, ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Christos Rozakis  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło