77211/01

WyrokETPCz2008-11-25ECLI:CE:ECHR:2008:1125JUD007721101

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie prawomocnego orzeczenia sądowego o zwrocie nieruchomości oraz opóźnienie w jej pełnym odzyskaniu naruszyło prawo skarżącej do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że opóźnienie w wykonaniu prawomocnego orzeczenia sądowego, trwające ponad osiem lat, stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdził, że państwo, poprzez swoje organy, nie podjęło wszystkich niezbędnych wysiłków, aby zapewnić szybkie wykonanie orzeczenia sądowego na korzyść skarżącej. Brak koordynacji między organami administracji publicznej, w tym decyzja rządu o przeniesieniu części nieruchomości na własność państwa, uniemożliwił skarżącej korzystanie z jej mienia przez długi czas, co jest imputowalne państwu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Georgeta Ghiga, uzyskała 20 listopada 1995 r. prawomocny wyrok sądu w Bukareszcie nakazujący zwrot działki o powierzchni 337,50 m². W międzyczasie, 8 października 1996 r., rząd podjął decyzję o przeniesieniu 109,7 m² tej działki na własność publiczną państwa. Skarżąca otrzymała część działki w 1997 r., a następnie bezskutecznie dochodziła zwrotu pozostałej części przed sądami krajowymi w latach 1998-2000. Pełne posiadanie całej działki uzyskała dopiero 30 kwietnia 2004 r., po interwencji rządu i na podstawie ustawy nr 10/2001.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 3. Zasądza na rzecz skarżącej 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej. 4. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION           AFFAIRE GHIGA c. ROUMANIE   (Requête no 77211/01)                   ARRÊT       STRASBOURG   25 novembre 2008   DÉFINITIF   25/02/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ghiga c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77211/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Georgeta Ghiga (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le 5 janvier 2004, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 4.  La requérante est née en 1946 et réside à Bucarest. 5.  Par un arrêt définitif du 20 novembre 1995, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à la demande de la requérante et donna injonction au conseil municipal de Bucarest (« le conseil ») et à la société H., gérante des immeubles appartenant à l’Etat, de restituer à la requérante un terrain de 337,50 m2 situé à Bucarest, cette dernière en étant la propriétaire légitime. 6.  Parallèlement, le 8 octobre 1996, le Gouvernement rendit une décision qui fut publiée au Moniteur officiel no 253 du 18 octobre 1996, et par laquelle une superficie de 109,7 m² du terrain en cause fut transférée dans la propriété publique de l’Etat. 7.  Le 6 juin 1996, le maire de Bucarest rendit une décision de restitution du terrain et, le 9 mars 1997, la requérante fut mise en possession d’une superficie de 227,71 m2 du terrain, le conseil constatant que le restant du terrain appartenait désormais à la Régie autonome de l’administration du patrimoine et du protocole d’Etat (Regia Autonomă a Administraţiei Patrimoniului şi Protocolului de Stat, « la Régie »). 8.  Le 2 décembre 1998, la requérante saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication dirigée contre la Régie. 9.  Par un jugement du 26 janvier 2000, le tribunal rejeta l’action, en prenant acte de la décision du 8 octobre 1996. Ce jugement fut confirmé par l’arrêt définitif du 30 octobre 2000 de la cour d’appel de Bucarest. 10.  Le 30 avril 2004, à la suite de l’intervention du Gouvernement, la Régie décida de restituer à la requérante le terrain de 109,7 m², le titre de propriété afférent étant par la suite délivré en vertu de la loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« la loi no 10/2001 »). Le 28 mai 2004, la requérante fut mise en possession du terrain. 11.  Le 5 août 2004, elle vendit le terrain entier. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 12.  La requérante allègue que l’inexécution de l’arrêt du 20 novembre 1995 a enfreint son droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Les articles invoqués sont ainsi libellés : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A.  Sur la recevabilité 13.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B.  Sur le fond 14.  Le Gouvernement argüe du fait que le conseil a exécuté aussitôt une partie de l’arrêt et a informé la requérante de l’impossibilité objective à laquelle il se heurtait concernant la restitution de la partie du terrain qui avait été transféré dans la propriété de l’Etat. Il estime aussi que l’arrêt du 20 novembre 1995 n’est pas opposable à l’Etat mais uniquement au conseil et que, dans la mesure où les tribunaux ont donné gain de cause à la Régie dans l’action en revendication, la requérante ne peut même pas prétendre avoir une espérance légitime de se voir restituer la partie de 109,7 m² du terrain. Il soutient, enfin, que la mise en possession par la Régie n’a pas été faite en vertu de l’arrêt du 20 novembre 1995, mais plutôt en vertu des droits de la requérante découlant de la loi no 10/2001. 15.  La requérante conteste ce point de vue. 16.  La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que la requérante ait obtenu, le 20 novembre 1995, un arrêt définitif ordonnant au conseil de lui restituer un terrain, elle n’a obtenu la possession du terrain entier que le 30 avril 2004, c’est-à-dire plus de huit ans après l’adoption de cet arrêt. 17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, 2 mars 2004 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, 7 avril 2005). 18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 19.  En définitive, bien que l’arrêt du 20 novembre 1995 ait établi une obligation à la charge du conseil et non à la charge de « l’Etat », la Cour note que le conseil est lui-même une autorité publique. Or, le fait pour le Gouvernement, partie de la même administration, de prendre ultérieurement une décision à l’encontre de l’exécution de l’arrêt en cause, fait ressortir un manque de coordination entre divers organes de l’administration, manque imputable à l’Etat, et qui a empêché la requérante de jouir de son terrain entier pendant plus de huit ans. 20.  Certes, le 30 octobre 2000, la cour d’appel a donné gain de cause à la Régie dans l’action en revendication introduite par la requérante. Cependant, n’ayant pas été saisie d’un tel grief par les parties, cette cour n’a pas constaté une impossibilité objective d’exécution. La Cour estime qu’il appartenait au conseil, débiteur de l’obligation de restitution, d’introduire une contestation à l’exécution, ou toute autre action, afin de faire établir l’impossibilité d’exécuter, ou de trouver d’autres moyens pour remplir ses obligations découlant de l’arrêt en cause. 21.  La Cour note enfin qu’après la communication de la requête et l’intervention du Gouvernement, la Régie a trouvé les moyens pour mettre la requérante en possession du restant du terrain, en remplissant ainsi, le 30 avril 2004, l’obligation mise à la charge de l’administration par l’arrêt du 20 novembre 1995. 22.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante. Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 23.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 24.  La requérante a réclamé, initialement, 70 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel représentant le manque à gagner pour son terrain. Ultérieurement, elle a réclamé une somme comprise entre 61 603 EUR et 160 272 EUR, représentant l’intérêt qu’elle aurait pu obtenir si elle avait vendu le terrain entier en 1997. Elle réclame également 100 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. 25.  Le Gouvernement estime qu’en obtenant la restitution du terrain entier, la requérante a vu réparer tout préjudice matériel prétendument causé par la non-exécution. Il estime que l’octroi d’une somme au titre du manque à gagner n’est pas justifié en l’espèce. Il considère enfin que le constat éventuel d’une violation constitue une satisfaction équitable pour le préjudice moral allégué. 26.  La Cour rappelle qu’en espèce elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 en raison du délai dans l’exécution de l’arrêt du 20 novembre 1995, qui s’élève à plus de huit ans pour la partie du terrain occupée par la Régie. S’agissant pourtant du manque à gagner prétendument causé par l’exécution tardive et l’impossibilité de jouir du terrain, la Cour observe que la requérante n’a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents qui auraient permis à la Cour d’établir la valeur du préjudice. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). 27.  De plus, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter l’arrêt rendu en sa faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. 28.  Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 4 000 EUR au titre du préjudice moral. B.  Frais et dépens 29.  La requérante demande également le remboursement des frais et dépens engagés, sans pour autant quantifier ses prétentions. 30.  Le Gouvernement ne s’oppose pas à la restitution des frais effectivement engagés. 31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande de la requérante. C.  Intérêts moratoires 32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Santiago Quesada Josep Casadevall  Greffier Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło