77744/01
WyrokETPCz2005-09-29ECLI:CE:ECHR:2005:0929JUD007774401
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy kontrola korespondencji osadzonego w ramach specjalnego reżimu detencyjnego we Włoszech, oparta na artykule 18 ustawy o organizacji więziennictwa, naruszyła prawo do poszanowania korespondencji z artykułu 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podtrzymał swoją wcześniejszą, stałą linię orzeczniczą, zgodnie z którą artykuł 18 włoskiej ustawy o organizacji więziennictwa nie spełnia warunków „przewidzianych przez prawo” w rozumieniu artykułu 8 ust. 2 Konwencji. Oznacza to, że ingerencja w prawo do poszanowania korespondencji nie miała wystarczająco precyzyjnej i dostępnej podstawy prawnej, która pozwalałaby jednostce przewidzieć konsekwencje i zakres takiej ingerencji. W związku z tym, kontrola korespondencji skarżącego, oparta na tej podstawie, stanowiła naruszenie artykułu 8.Stan faktyczny
Skarżący, Leo Zappia, obywatel Włoch, został aresztowany 21 marca 2000 r. pod zarzutem przynależności do mafii i naruszenia przepisów o narkotykach. 1 marca 2001 r. Minister Sprawiedliwości objął go specjalnym reżimem detencyjnym przewidzianym w art. 41 bis ustawy o organizacji więziennictwa. W ramach tego reżimu, 5 marca 2001 r., sędzia śledczy zezwolił na kontrolę całej korespondencji skarżącego, z wyjątkiem korespondencji z ETPCz i innymi organizacjami praw człowieka.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną.
2. Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE LEO ZAPPIA c. ITALIE
(Requête no 77744/01)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zappia c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77744/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Leo Zappia (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Russo, avocat à Ardore Marina. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 28 octobre 2004, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 8 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1957 et réside à Africo Nuovo (Reggio de Calabre). Il est détenu à la prison de Cuneo.
6. Le requérant fut arrêté le 21 mars 2000 en exécution d’un ordre du juge des investigations préliminaires de Reggio de Calabre pour association de malfaiteurs à caractère mafieux et violations de la loi sur les stupéfiants. Plus de cent personnes étaient concernées par ces investigations.
7. Par un arrêté du 1er mars 2001, le ministre de la Justice soumit le requérant, jusqu’au 1er mars 2002, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire.
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté, le directeur de la prison devait demander à l’autorité judiciaire l’autorisation de soumettre le requérant au contrôle de l’ensemble de sa correspondance.
8. Le 3 mars 2001, le directeur de la prison de Reggio de Calabre demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville d’autoriser le contrôle de la correspondance du requérant, conformément à l’article 2 de l’arrêté du ministre de la Justice. Il précisa toutefois que l’autorisation ne devait concerner ni la correspondance avec la Cour européenne des Droits de l’Homme ni celle envoyée à d’autres organisations internationales travaillant dans le domaine des droits de l’homme.
9. Le juge accorda l’autorisation en question le 5 mars 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Dans son arrêt Ospina Vargas, la Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l’espèce et au contrôle de la correspondance (Ospina Vargas c. Italie, no 40750/98, §§ 23-33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 (ibidem, § 23 ss.).
11. La loi no 95 du 8 avril 2004 a introduit de nouvelles dispositions en matière de contrôle de la correspondance des détenus. Entrée en vigueur le 15 avril 2004, elle ne s’appliquait pas au présent litige.
EN DROIT
I. REMARQUE PRÉLIMINAIRE
12. Le Gouvernement s’oppose à la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité du restant de la requête et le fond de celle-ci, comme prévu à l’article 29 § 3 de la Convention (article 54 A § 1 du règlement). Il craint en effet que la Cour ne se livre à un examen sommaire de la requête. Il estime que la requête ne se prête pas à pareille approche, vu la nature des questions d’ordre général soulevées (sauvegarde de l’ordre et de la sécurité de l’Etat) et le caractère nouveau de certains arguments avancés quant au bien-fondé.
13. La Cour constate que la procédure d’examen conjoint en question n’empêche pas un examen attentif des questions soulevées et des arguments invoqués par le Gouvernement.
14. Dès lors, il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance et allègue la violation l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. S’agissant d’un acte de nature administrative, la décision du 5 mars 2001 aurait pu être attaquée devant le tribunal administratif. En outre, aux termes des articles 35 et 69 § 5 de la loi sur l’organisation pénitentiaire, le juge de surveillance peut donner des instructions à la direction de la prison afin d’« empêcher des violations éventuelles des droits des condamnés ».
18. Le requérant ne se prononce pas sur cette question.
19. La Cour note qu’elle a déjà rejeté pareille exception dans ses arrêts Calogero Diana c. Italie et Domenichini c. Italie (arrêts du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, pp. 1774 et 1776-1777, §§ 25 et 39-41, et pp. 1798 et 1801-1802, §§ 25 et 40-42). Elle ne voit aucune raison de s’écarter d’une jurisprudence constante depuis lors. D’ailleurs, le Gouvernement ne lui en fournit pas.
Dès lors, l’exception ne saurait être retenue.
20. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement rappelle que la norme applicable en l’espèce est l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire. Cette disposition a été remplacée par un nouvel article 18 ter qui a été ajouté à la loi. Après avoir rappelé que l’article 18 a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour, le Gouvernement maintient que cette disposition n’est pas contraire à l’article 8.
22. Le requérant se borne à indiquer que la pratique du contrôle de la correspondance constitue une « ingérence non prévue par la loi » dans le droit au respect de la correspondance. Il se réfère sur ce point aux arrêts Calogero Diana et Domenichini précités.
23. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’article 18 de la loi du l’organisation pénitentiaire ne répond pas aux conditions établies par la jurisprudence comme nécessaires pour conclure qu’une ingérence est établie, comme le requiert le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, « par la loi » (Calogero Diana et Domenichini précités, pp.1774-1776, §§ 26-33, et pp. 1798-1800, §§ 26-33).
24. La Cour ne voit aucune raison de revenir sur sa décision.
25. En conclusion, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
27. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une quelconque somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło