77986/01

WyrokETPCz2005-11-10ECLI:CE:ECHR:2005:1110JUD007798601

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy długotrwałość postępowania upadłościowego i wynikające z niego ograniczenia praw osobistych i majątkowych naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji (art. 8 Konwencji), prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do swobodnego przemieszczania się (art. 2 Protokołu nr 4), a także czy istniał skuteczny środek odwoławczy (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałość postępowania upadłościowego, trwającego około 15 lat i 2 miesięcy, doprowadziła do naruszenia sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym (zaspokojenie wierzycieli) a indywidualnymi prawami skarżącego. Ograniczenia jego praw do poszanowania korespondencji, mienia i swobody przemieszczania się stały się nieproporcjonalne do zamierzonego celu z powodu nadmiernego czasu trwania procedury. Ponadto, Trybunał stwierdził brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, który pozwoliłby skarżącemu na dochodzenie roszczeń z tytułu tych naruszeń, co stanowiło naruszenie art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, M. A. Forte, urodzony w 1933 roku i zamieszkały w Cassino (Frosinone), został ogłoszony bankrutem jako administrator spółki handlowej wyrokiem sądu w Cassino z 1 lutego 1986 roku. Postępowanie upadłościowe trwało około 15 lat i 2 miesięcy, kończąc się homologacją wniosku o układ z 12 marca 2001 roku, prawomocną 30 marca 2001 roku. W tym okresie skarżący podlegał ograniczeniom wynikającym ze statusu bankruta, wpływającym na jego korespondencję, mienie i swobodę przemieszczania się.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdza dopuszczalność skargi; stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji; stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1; stwierdza naruszenie artykułu 2 Protokołu nr 4; stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji; zasądza na rzecz skarżącego 33 000 EUR za szkodę moralną, powiększone o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami; oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION     AFFAIRE FORTE c. ITALIE     (Requête no 77986/01)     ARRÊT     STRASBOURG     10 novembre 2005       DÉFINITIF   10/02/2006         Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Forte c. Italie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  MM. B.M. Zupančič, président,   J. Hedigan,  Mme M. Tsatsa-Nikolovska,  MM. V. Zagrebelsky,   E. Myjer,   David Thór Björgvinsson,  Mme I. Ziemele, juges, et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 octobre 2005, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77986/01) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. A. Forte (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le requérant est représenté par Me C. Forte, avocat à Cassino (Frosinone). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, son coagent, M. F. Crisafulli, et son coagent adjoint, M. N. Lettieri. 3.  Le 6 mai 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’article 8 de la Convention (quant au droit au respect de la correspondance), 1 du Protocole no 1, 2 du Protocole no 4 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT 4.  Le requérant est né en 1933 et réside à Cassino (Frosinone). 5.  Par un jugement déposé le 1er février 1986, le tribunal de Cassino (« le tribunal ») déclara la faillite personnelle du requérant en tant qu’administrateur d’une société commerciale. 6.  Le 30 mars 1986, l’état passif de la faillite fut déclaré exécutoire. 7.  Entre le 8 mai 1987 et le 8 mai 1992, le tribunal admit sept créanciers au passif de la faillite. 8.  A une date non précisée, le syndic de la faillite se substitua au requérant dans une procédure devant le tribunal (affaires réunies nos 154/76, 714/86 et 936/89) débutée en 1976 ayant pour objet, entre autres, la liquidation de l’apport (quota sociale) de certains anciens associés du requérant. 9.  Par un jugement du 12 avril 1991, le tribunal liquida, entre autres, cet apport. 10.  Le 27 mai 1994, le juge délégué demanda à l’expert de rédiger un rapport indiquant les modalités d’attribution de l’apport liquidé aux anciens associés du requérant. 11.  Le 4 octobre 1996, l’expert déposa son rapport. 12.  Le 16 janvier 1998, le juge de la mise en état des affaires réunies susmentionnées fixa au 29 mai 1998 une audience pour l’attribution des biens aux anciens associés du requérant. 13.  Cette audience fut reportée à trois reprises jusqu’au 17 mars 1999, date à laquelle le juge de la mise en état autorisa l’attribution desdits biens. 14.  Le 24 juillet 1999, le requérant introduisit devant le tribunal une demande de concordat. 15.  Le 30 juillet 1999, le juge délégué demanda l’avis du syndic, lequel, le 5 décembre 2000, exprima son avis favorable. 16.  Par un jugement déposé le 12 mars 2001 et ayan acquis force de chose jugée le 30 mars 2001, le tribunal homologua la demande de concordat du requérant. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES L’ARTICLES 8 DE LA CONVENTION, 1 DU PROTOCOLE No 1 ET 2 DU PROTOCOLE No 4 17.  Invoquant les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés : Article 8 de la Convention « 1.  Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance. 2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Article 1 du Protocole no 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » Article 2 du Protocole no 4 « 1.  Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.  Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.  Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. » A.  Sur la recevabilité 18.  Le Gouvernement soutient d’emblée que la requête devrait rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas épuisé le remède fourni par la loi Pinto. Il observe que, dans l’arrêt no 362 de 2003 déposé le 14 janvier 2003, la Cour de cassation, confirmant une décision de la cour d’appel de Venise relative à un recours introduit conformément à la loi Pinto portant sur la durée d’une procédure de faillite, a affirmé que la liquidation du dommage non patrimonial est le résultat d’une évaluation du juge, statuant en équité, qui doit tenir compte de toute circonstance du cas d’espèce. Elle a observé que « la décision attaquée a, à juste titre, affirmé que, dans le cas d’espèce, le dommage moral est le résultat d’une situation de malaise du requérant due à la prolongation, au-delà du délai raisonnable de la procédure, du statut de failli et des limitations y relatives portant sur la liberté de circulation, les droits électoraux, la possibilité d’exercer des professions libérales, et que la liquidation dudit dommage ne peut se faire qu’à travers une évaluation équitable qui tienne compte, en plus de la durée de la procédure, de la nature particulière des droits de la personne totalement ou partiellement touchés ». 19.  Le Gouvernement relève enfin que le requérant n’a pas fait opposition au jugement déclarant sa faillite et que, de toute manière, la restriction de son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation est proportionné à l’objectif de protéger les créanciers de la faillite. 20.  Le requérant soutient que, la requête ne portant pas directement sur la durée de la procédure mais sur s’autres droits garantis par la Convention, il n’était pas obligé d’épuiser le remède prévu par la loi Pinto, et observe que les limitations dérivant de sa mise en faillite sont disproportionnées à l’objectif poursuivi, notamment en raison de la durée de la procédure. 21.  Il conteste également que le recours en opposition soit un remède efficace pour se plaindre du prolongement desdites limitations. 22.  La Cour constate que l’arrêt de la Cour de cassation no 362 de 2003 reconnaît que la liquidation du dommage moral en matière de longueur de procédure de faillite ne peut se faire qu’en tenant compte des incapacités touchant le failli pendant toute la procédure. 23.  En même temps, elle rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. De plus, en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique dans lequel ils se situent (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999‑V). 24.  Dans le cas d’espèce, la Cour estime que, à compter de l’arrêt de la Cour de cassation déposé le 14 janvier 2003, la voie de recours interne prévue par la loi Pinto avait acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 §1 de la Convention, cela, à première vue, dès le jour du dépôt au greffe de l’arrêt (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 19, 21 octobre 2003). 25.  La Cour observe que pour certains requérants le délai pour introduire un recours conformément à la loi Pinto pouvait se terminer dans les jours suivant le dépôt de l’arrêt au greffe. Il convient donc de fixer une date postérieure à celle du dépôt de l’arrêt prenant en considération le temps nécessaire pour prendre connaissance de celui-ci. La Cour juge raisonnable de retenir que l’arrêt en question ne peut plus être ignoré du public à partir du 14 juillet 2003. Elle en conclut que c’est à partir de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Di Sante c. Italie, no 56079/00, déc., 24 juin 2004). 26.  Dans le cas d’espèce, le requérant aurait pu introduire un recours conformément à la loi Pinto au plus tard le 30 septembre 2001, c’est-à-dire six mois après le 30 mars 2001, date à laquelle le jugement d’homologation du concordat de la faillite a acquis force de chose jugée. 27.  Compte tenu des considérations qui précèdent, à cette date, le requérant n’aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités dérivant de sa mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour estime donc que cette exception du Gouvernement doit être rejetée. 28.  Quant à la possibilité pour le requérant d’introduire un recours en opposition au jugement déclarant sa faillite, la Cour observe que ce recours, réglementé par l’article 18 de la loi sur la faillite, prévoit la possibilité pour le requérant de saisir le tribunal dans les quinze jours suivant la connaissance effective du jugement déclarant sa faillite afin de contester la légitimité de celui-ci et d’en obtenir la révocation. De l’avis de la Cour, ce recours ne constitue donc pas un remède efficace pour se plaindre de la limitation prolongée des capacités personnelles et patrimoniales du failli, compte tenu notamment du délai prévu pour son introduction (voir Neroni c. Italie, no 7503/02, § 35, 22 avril 2004). 29.  La Cour constate en outre que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. B.  Sur le fond 30.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4 (voir notamment l’arrêt Luordo c. Italie, no 32190/96, §§ 62-97, CEDH 2003‑IX). 31.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La procédure de faillite a duré environ quinze ans et deux mois, ce qui a entraîné la rupture du juste équilibre entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et à sa liberté de circulation. Les ingérences dans les droits et libertés du requérant se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. 32.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation des articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION 33.  Invoquant l’article 13, le requérant se plaint également du manque en droit italien d’un recours effectif pour se plaindre des restrictions à ses droits garantis par les articles 8 de la Convention, 1 du Protocole no 1 et 2 du Protocole no 4. Cet article est ainsi libellé :  « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 34.  Le Gouvernement ne présente pas d’observations sur ce point. A.  Sur la recevabilité 35.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 36.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, § 41-46, 17 juillet 2003, et Neroni, précité). 37.  La Cour a examiné le présent grief et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 38.  Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 39.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 40.  Le requérant réclame 300 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 200 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subis. 41.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions. 42.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 33 000 EUR pour le du préjudice moral. B.  Frais et dépens 43.  Le requérant s’en remet à la Cour quant à l’octroi des frais et dépens encourus devant la Cour et il n’a présenté aucun justificatif à l’appui de cette demande. 44.  Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions. 45.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour relève que le requérant a omis de présenter des justificatifs permettant de calculer les frais et dépens de manière précise. Elle rejette partant la demande du requérant. C.  Intérêts moratoires 46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   4.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 ;   5.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;   6.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 33 000 EUR (trente-trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Mark Villiger Boštjan M. Zupančič  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło