7901/02
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD000790102
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa zwrotu bezprawnie znacjonalizowanej nieruchomości i brak skutecznego odszkodowania, w kontekście sprzecznych orzeczeń sądów krajowych i naruszenia zasady powagi rzeczy osądzonej, stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ sądy apelacyjne, stosując nową ustawę, zignorowały wcześniejsze prawomocne orzeczenie stwierdzające bezprawność nacjonalizacji nieruchomości. Takie działanie naruszyło zasadę powagi rzeczy osądzonej (res judicata), która jest fundamentalna dla bezpieczeństwa prawnego i skutecznego dostępu do sądu. Mimo że interwencja państwa miała na celu ochronę interesu publicznego (utrzymanie akademika), brak proporcjonalności wynikał z podważenia wcześniejszego wyroku i wieloletniego braku jakiejkolwiek rekompensaty. Trybunał stwierdził również naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, uznając, że skarżący mieli uzasadnione oczekiwanie na odzyskanie mienia lub odszkodowanie, oparte na prawomocnym wyroku. Brak skutecznego odszkodowania przez prawie osiem lat, w połączeniu ze sprzecznymi decyzjami krajowymi, naruszył równowagę między interesem publicznym a prawem skarżących do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Skarżący są spadkobiercami nieruchomości w Bukareszcie, znacjonalizowanej w Rumunii w 1950 roku. W 1994 roku sąd krajowy prawomocnie orzekł, że nacjonalizacja była bezprawna, a pierwszy skarżący jest właścicielem. W 1999 roku skarżący wnieśli powództwo o zwrot nieruchomości, które początkowo wygrali. Jednak w 2001 roku sądy apelacyjne, powołując się na nową ustawę (nr 10/2001), odmówiły zwrotu nieruchomości w naturze, argumentując, że służy ona celom publicznym (akademik) i przysługuje im jedynie odszkodowanie. Mimo złożenia wniosków o odszkodowanie w 2001 roku, do dnia wydania wyroku ETPCz skarżący nie otrzymali ani zwrotu mienia, ani rekompensaty.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Postanawia, że kwestia zastosowania art. 41 Konwencji nie jest gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym ją w całości rezerwuje i wzywa Rząd oraz skarżących do przedstawienia pisemnych uwag w ciągu trzech miesięcy.Pełny tekst orzeczenia
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE HAGIESCU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 7901/02)
ARRÊT
(fond)
Cette version a été rectifiée le 2 septembre 2014
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
STRASBOURG
13 novembre 2008
DÉFINITIF
13/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hagiescu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Elisabet Fura-Sandström, présidente,
Josep Casadevall, juge ad hoc,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7901/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Mircea Dumitru Grigore Hagiescu (le « premier requérant ») et M. Andrei-Grigore[1] Alexandrescu (le « second requérant ») et Mme Domnica-Suzana[2] Manicatide (« la requérante »), ont saisi la Cour le 29 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 30 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Josep Casadevall pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1931, 1943 et 1944 et résident à Bucarest.
5. Ils sont les héritiers des anciens propriétaires d’un bien immobilier sis au no 12 de la rue Gabroveni, à Bucarest, qui avait été nationalisé en vertu du décret no 92/1950.
1. L’action en constatation du caractère illégal de la nationalisation de l’immeuble
6. Par un jugement du 4 mai 1994, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit l’action introduite par le premier requérant contre l’Etat, représenté par le conseil général de Bucarest et le ministère de l’Enseignement, par laquelle il cherchait à se voir reconnaître la qualité de propriétaire du bien immobilier susmentionné. Le tribunal jugea que la nationalisation du bien litigieux avait eu lieu en méconnaissance des exigences du décret no 92/1950, lequel avait été appliqué de manière abusive dès lors que les anciens propriétaires ne faisaient pas partie des catégories de personnes dont les biens pouvaient faire l’objet d’une nationalisation. Partant, il constata que l’Etat avait illégalement pris l’immeuble et que le requérant en était le propriétaire légitime.
7. Ce jugement devint définitif, l’appel que l’Etat introduisit à son encontre ayant été rejeté pour non-respect des exigences de forme.
2. L’action en revendication de l’immeuble
8. Le 17 mars 1999, le premier requérant introduisit auprès du tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication du bien litigieux fondée sur les dispositions du code civil à l’encontre du ministère de l’Enseignement, du conseil municipal de Bucarest et de l’Université de Bucarest, laquelle était désormais en possession du bien. Il se prévalait en particulier du jugement du 4 mai 1994 du tribunal de première instance de Bucarest par lequel il s’était vu reconnaître la qualité de propriétaire de l’immeuble revendiqué.
9. Le deuxième requérant et la requérante firent une demande d’intervention à la procédure en tant que partie demanderesse, alléguant, pièces à l’appui, qu’ils avaient également la qualité d’héritiers des anciens propriétaires du bien en cause.
10. Dans sa demande reconventionnelle, l’Université de Bucarest fit valoir que l’immeuble avait été transféré dans son patrimoine le 1er septembre 1995 en vertu de la loi no 84/1995 et qu’il faisait désormais partie du domaine public, étant en fait un foyer d’étudiants.
11. Par un jugement du 15 octobre 1999, le tribunal accueillit l’action des requérants et jugea qu’ils n’avaient jamais perdu leur droit de propriété sur le bien revendiqué, lequel était illégalement sorti du patrimoine des anciens propriétaires dont ils avaient hérité. Citant l’adage nemo dat qui non habet, le tribunal nota que le titre de propriété des requérants prévalait sur celui que l’Université de Bucarest entendait invoquer, dès lors que celle-ci s’était vu confier le bien à la suite d’une privation abusive de propriété.
12. Par un arrêt du 15 février 2001, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’appel des défenderesses, rejetant sur le fond l’action en revendication des requérants. Il jugea qu’en vertu de l’article 16 § 1 de la nouvelle loi spéciale no 10 du 8 février 2001 (loi no 10/2001), dont il jugea les dispositions applicables aux litiges pendants, les anciens propriétaires ne sauraient se voir restituer en nature leur bien immobilier occupé par des institutions d’enseignement et nécessaire au bon déroulement des activités d’intérêt public. Il nota que ceux-ci étaient exclusivement en droit d’obtenir des mesures de réparation par équivalence, dans les conditions prévues par la loi.
13. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt définitif du 11 octobre 2001, dans lequel la cour d’appel de Bucarest nota que le bien litigieux faisait désormais partie du domaine public en vertu de l’article 166 § 4 de la loi no 84/1995 et réitéra que, dans ces circonstances, il était loisible aux requérants d’obtenir des mesures de réparation par équivalence sur le fondement de l’article 16 de la loi no 10/2001. Elle nota par ailleurs qu’en raison de sa destination d’hôtel à la date de la nationalisation, le bien litigieux n’était pas exclu de la nationalisation et qu’il était, par conséquent, légalement entré dans le patrimoine de l’Etat en vertu d’un titre de propriété fondé sur le décret no 92/1950.
3. Les autres démarches en vue d’obtenir la restitution de l’immeuble ou l’octroi d’un dédommagement
14. A une date non précisée en 2001, les requérants déposèrent auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution du bien sur le fondement de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi 10/2001 »). Il ne ressort pas du dossier que les requérants aient obtenu à ce jour la restitution du bien ou autres mesures de réparation par équivalence, leur demande étant encore pendante devant les autorités administratives compétente en vertu de la loi 10/2001.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sur les mesures adoptées par les autorités pour permettre aux anciens propriétaires des biens nationalisés d’obtenir leur restitution ou des mesures de réparation par équivalence sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
16. S’agissant plus particulièrement des biens des anciens propriétaires qui étaient occupés par des institutions d’enseignement public, les dispositions pertinentes de la loi no 10 du 8 février 2001 publiée au Moniteur officiel du 14 février 2001 étaient libellées, comme suit, à l’époque des faits :
Article 16
« Les anciens propriétaires des immeubles occupés par les institutions budgétaires agissant dans les domaines de l’enseignement, de la santé (...) et qui sont nécessaires à la continuité des activités d’intérêt public (...) se verront octroyer des mesures réparatrices par équivalence (...) Cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires des immeubles nationalisés sans titre valable. (...) »
17. La loi no 247 du 22 juillet 2005 et l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement no 209 du 22 décembre 2005 portant réforme de la propriété modifia l’article 16 de la loi no 10/2001 comme suit :
« Les immeubles nécessaires aux activités d’intérêt public et affectés de manière directe et exclusive aux activités d’intérêt public dans le domaine de l’enseignement, de la santé (...) sont restitués aux anciens propriétaires ou, selon le cas, à leurs héritiers, lesquels sont, en contrepartie, tenus de maintenir l’affectation du bien pour une durée maximum de (...) 5 ans à compter de la date de la décision de restitution.
Dans cet intervalle, le paiement des dépenses d’entretien de l’immeuble est à la charge des détenteurs et le nouveau propriétaire sera le bénéficiaire d’un loyer dont le quantum sera établi par décision du Gouvernement.
Les propriétaires entrent en possession des biens rétrocédés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date à laquelle leur droit de propriété sur les biens correspondants a été reconnu.
Si le propriétaire met à la disposition de l’utilisateur un autre immeuble qui respecte les exigences imposées par la loi afin d’assurer le bon déroulement de l’activité de l’utilisateur, celui-ci est tenu de quitter les lieux dans un délai de 90 jours maximum. »
18. Il ressort des observations du Gouvernement roumain fournies à la Cour le 8 juillet 2008 dans deux autres affaires pendantes (nos 26694/06 et 47091/06) concernant des biens immobiliers sortis du patrimoine des anciens propriétaires par des décrets de nationalisation, que des mesures visant à l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises récemment par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 81/2007. Le Gouvernement renvoie en particulier à une lettre des autorités dirigeantes dudit fonds qui révèlent que ce fonds fonctionne désormais sous la forme d’une société d’investissements de type fermé et qui sera enregistrée auprès de la Commission nationale des valeurs mobilières en tant qu’organisme de placement collectif, après évaluation des actifs se trouvant dans le patrimoine du fonds.
Le Gouvernement fait valoir que les personnes détenant des actions de ce fonds ont désormais le choix entre deux options, à savoir garder le placement en actions auprès du fonds et bénéficier d’un revenu sous la forme de dividendes, ou demander la conversion des actions en numéraire, l’encaissement des montants correspondants étant désormais possible.
Le Gouvernement précise qu’au 1er février 2008, 2440 demandes exprimant de telles options ont été enregistrées, dont 855 ont été traitées, le montant des dédommagements payés par ce fonds s’élevant à 72 000 000 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 20 000 000 euros (EUR). De plus, à partir du 1er novembre 2007, le fonds a commencé la distribution de dividendes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Les requérants se plaignent d’avoir été déboutés de leur action en revendication au motif que l’immeuble revendiqué faisait partie du domaine public de l’Etat et y voient une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 1 à la procédure litigieuse, en faisant valoir que le droit reconnu aux requérants par le jugement du 15 octobre 1999, qui était susceptible d’appel et qui n’était pas exécutoire, était un droit révocable.
21. La Cour note que la procédure litigieuse, terminée par l’arrêt définitif du 11 octobre 2001 de la cour d’appel de Bucarest, portait sur le droit de propriété des requérants sur un bien immobilier qui était sorti, en vertu d’un décret de nationalisation, du patrimoine des anciens propriétaires dont ils avaient hérité. Or ce droit revêt, incontestablement, un caractère civil, au sens du premier paragraphe de l’article 6 précité, lequel trouve donc à s’appliquer. Le simple fait que le jugement rendu le 15 octobre 1999 par le tribunal statuant en premier degré de juridiction ait ou non un caractère révocable ne saurait changer ce constat.
22. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Les requérants font valoir leur impossibilité de se prévaloir du jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 4 mai 1994, qui avait constaté le caractère illégal de la nationalisation du bien litigieux. Ils considèrent qu’en rejetant leur action en revendication au motif que le bien litigieux faisait partie du domaine public et qu’il avait été nationalisé légalement, la cour d’appel de Bucarest a méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 précité. Ils font valoir qu’à ce jour, ils n’ont obtenu ni la restitution de leur bien, ni un dédommagement sur le fondement des lois nationales sur la réparation des privations de biens survenues avant le changement de régime, en 1989.
24. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36). En l’espèce, il est indéniable que les requérants ont pu – ensemble ou séparément – emprunter les voies de recours qu’offrait le système judiciaire interne, à savoir une action en constatation du caractère illégal de la nationalisation, suivie d’une action en revendication qui ont donné lieu respectivement à un jugement définitif du 4 mai 1994 et à un arrêt définitif du 11 octobre 2001.
25. Les impératifs de l’article 6 § 1 n’en sont pas nécessairement satisfaits pour autant : encore faut-il examiner si le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’individu le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, parmi d’autres, F.E. c. France, arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3349, § 44, et Yagtzilar et autres c. Grèce, no 41727/98, § 23, CEDH 2001-XII).
26. Or, la Cour relève en l’occurrence qu’après avoir obtenu dans un premier temps gain de cause dans leur action en revendication par le jugement du 15 octobre 1999, qui avait admis – sur le fondement du code civil et à l’issue d’une analyse des titres concurrents sur le même bien – que le titre des requérants était préférable à celui de l’Etat, ces derniers se sont vus ensuite débouter de leur action par les juridiction d’appel et de recours (paragraphes 12 et 13 ci-dessus) au motif que la loi spéciale qui avait été adoptée entre-temps en matière de propriété et qui était donc en vigueur au moment où l’appel et le recours étaient jugés, empêchait la restitution des biens affectés à une activité d’intérêt public aux anciens propriétaires, tout en prévoyant des mesures de réparation par équivalence (paragraphe 16 ci-dessus). Il s’agissait là, incontestablement, d’une ingérence dans leur droit d’accès à un tribunal prévue par la loi, à savoir l’article 16 de la loi no 10 du 8 février 2001 tel qu’il était libellé à l’époque des faits, qui ne saurait se concilier avec l’article 6 § 1 que si elle poursuivait un but légitime et s’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir F.E. précité, p. 3350, § 46, et Yagtzilar et autres précité, § 26).
27. A cet égard, la Cour ne doute pas que la limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal poursuivait en l’espèce un but légitime d’intérêt général, compte tenu de l’affectation du bien litigieux, comme foyer d’étudiants, à une activité d’intérêt public et de l’existence d’une réglementation spéciale pour ce genre de biens, dérogeant aux dispositions du droit commun. Cela ne dispense pas la Cour du devoir de rechercher s’il y a eu, en l’espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé par cette limitation et les moyens employés par les autorités pour l’atteindre.
28. Or, force est de constater que la limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal à travers l’arrêt définitif du 11 octobre 2001 n’a pu avoir lieu que par une remise en cause de la solution qui avait été adoptée en fait et en droit de manière définitive dans le cadre d’un litige antérieur. Ainsi, alors que le jugement définitif du 4 mai 1994 avait constaté que le bien litigieux avait été nationalisé illégalement, en méconnaissance des exigences du décret de nationalisation no 92/1950, l’arrêt définitif ultérieur du 11 octobre 2001 s’est à nouveau penché sur l’application du décret de nationalisation au bien litigieux, en jugeant, cette fois-ci, qu’il était légalement entré dans le patrimoine de l’Etat et que les exigences dudit décret avaient été respectées. Or, il s’agissait là d’une question fondamentale, voire déterminante, dès lors que l’article 16 de la nouvelle loi appliqué d’office par les juridictions d’appel et de recours compétentes pour statuer dans la procédure en revendication excluait expressément de son champ d’application les biens entrés illégalement dans le patrimoine de l’Etat et n’avait donc pas vocation – en théorie et sans une remise en question du principe de l’autorité de la chose jugée – à s’appliquer à la procédure litigieuse.
29. La Cour rappelle, à cet égard, que le principe de la sécurité des rapports juridiques présuppose le respect de l’autorité de la chose jugée, qui veut qu’une décision définitive ayant acquis force de chose jugée ne soit pas remise en question dans un litige ultérieur sur les mêmes questions de fait et de droit (voir Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX). Le fait que l’action en constatation du caractère illégal de la nationalisation n’avait été introduite que par le premier requérant seulement, sans que les deux autres se joignent à lui, et ce pour des raisons que la Cour ignore, n’est pas déterminant en soi dès lors que ce qui a été remis en cause dans le cadre de l’arrêt du 11 octobre 2001 constituait une question de caractère général, à savoir, le fait de savoir si les exigences du décret de nationalisation avaient ou non été respectées et si le bien – dans son ensemble – était entré avec ou sans titre dans le patrimoine de l’Etat. Dans la mesure où les requérants prouvaient leur qualité d’héritiers de l’ancien propriétaire, comme ils l’avaient d’ailleurs fait devant le tribunal de première instance de Bucarest (paragraphe 9 ci-dessus), chacun d’entre eux pouvait se prévaloir, dans le cadre de leur action en revendication commune, de la solution donnée à cette question par le jugement définitif du 4 mai 1994.
30. Par ailleurs, la Cour relève qu’à ce jour, soit près de huit ans après l’arrêt définitif de la cour d’appel qui indiquait qu’il leur était loisible de recevoir une réparation par équivalence, les requérants n’ont toujours pas été indemnisés, bien qu’ayant déposé en 2001 des demandes en ce sens en vertu de la loi no 10/2001. De plus, il est improbable que l’arrêt de la cour d’appel ayant consenti un droit à réparation par équivalence soit encore d’actualité dès lors que la nouvelle loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001 garantit désormais, du moins en théorie, un droit à restitution en nature en faveur des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle de l’espèce, restitution soumise à la seule condition pour son bénéficiaire de maintenir la destination du bien pour un certain laps de temps (paragraphe 17 ci-dessus). De surcroît, le Gouvernement n’a indiqué aucune voie légale qui permettrait aux requérants de se prévaloir de cette nouvelle réglementation, vu les décisions définitives d’ores et déjà obtenues au niveau national qui consacrent, d’une part, un droit à une restitution par équivalence, et qui, d’autre part, sont contradictoires quant à la manière, légale ou non, dont le bien est entré dans le patrimoine de l’Etat (paragraphe 29 ci-dessus).
31. La Cour rappelle que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs, (Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-15, § 26; Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, § 36). Si le fait d’adopter des lois spéciales et de les appliquer aux litiges pendants ne saurait poser problème en soi compte tenu des prérogatives légitimes des autorités nationales d’arbitrer librement sur les questions extraordinairement complexes et socialement complexes que posait la conciliation des intérêts antagonistes en jeu, la Cour considère que le fait, pour les requérants, d’avoir été déboutés d’une action en revendication en vertu d’une loi dont l’application à un litige en cours s’est faite en méconnaissance du principe de l’autorité de la chose jugée, et qui, depuis de nombreuses années, s’est révélée totalement inefficace dans leur cas, porte atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal.
Cette conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître, à l’avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître une créance en réparation à l’encontre de l’Etat par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer dans le bon sens en la matière (paragraphe 18 ci-dessus).
32. Partant, à la lumière de ce qui précède et eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
33. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit de propriété, en raison de leur impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble dont ils sont les uniques héritiers. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
34. Le Gouvernement considère que les requérants n’ont ni un « bien actuel » au sens de l’article 1 précité, ni une « espérance légitime » de se le voir restituer. Il souligne que le droit reconnu aux requérants par le jugement du 15 octobre 1999, qui n’était pas exécutoire, était un droit révocable. Ce jugement ne devint jamais définitif, ayant été annulé en appel.
35. Les requérants contestent la position du Gouvernement, en mettant en avant qu’ils se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 4 mai 1994. Ils voient dans l’issue de leur action en revendication une atteinte à leur droit de propriété, qu’ils qualifient comme étant une « seconde nationalisation », dépourvue de toute cause d’utilité publique.
36. La Cour estime que les arguments des parties sont étroitement liés à la substance du grief et décide d’y répondre dans le cadre de son examen sur le fond. Elle constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. La Cour relève tout d’abord que, par le jugement définitif du 4 mai 1994, le tribunal de première instance de Bucarest a retenu que l’Etat avait illégalement pris l’immeuble litigieux, sa nationalisation ayant eu lieu en méconnaissance des exigences du décret no 92/1950.
Certes, comme la Cour l’a déjà remarqué, l’action en constatation sur laquelle ce jugement a été rendu avait été introduite uniquement par le premier requérant, sans que les deux autres interviennent à la procédure, et ce pour des raisons que la Cour ignore. Cela n’est toutefois pas décisif en soi aux fins de l’application de l’article 1 précité. Force est en effet de constater, à cet égard, que, bien que le jugement du tribunal première instance de Bucarest du 4 mai 1994 ait été rendu sur saisine émanant du premier requérant seulement, il a constaté en fait une situation de caractère général, à savoir que l’ensemble de l’immeuble litigieux avait été nationalisé abusivement. Or, nul ne conteste que les trois requérants soient les héritiers de l’ancien propriétaire du bien en cause. Cela ressort clairement de l’attendu des décisions rendues par les juridictions nationales qui, après avoir accepté la demande d’intervention faite par le deuxième requérant et par la requérante à la procédure ouverte sur la demande du premier requérant, ont traité ensuite les trois requérants sur un pied d’égalité.
38. Il convient de noter ensuite qu’à la date à laquelle les requérants ont introduit l’action en revendication devant le tribunal de première instance de Bucarest (paragraphes 9 et 10 ci-dessus) dont ils se sont plus tard vus déboutés par l’arrêt de la cour d’appel du 11 octobre 2001, le jugement du 4 mai 1994 était devenu définitif par suite de l’annulation de l’appel de l’Etat pour non-respect des conditions de forme.
39. Il s’ensuit que, lors de l’introduction de leur action en revendication, les requérants pouvaient prétendre avoir non seulement un simple espoir de restitution, mais une véritable espérance légitime, qui se basait sur une décision judiciaire définitive constatant le caractère illégal de la nationalisation du bien litigieux (voir les arrêts Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). Les requérants n’ont perdu cette espérance ni après l’entrée en vigueur de la loi spéciale no 10/2001, appliquée d’office par les tribunaux à la procédure en revendication qui était pendante devant eux, dès lors que l’article 16 de cette loi prévoyait que les mesures de réparation par équivalence n’étaient pas applicables aux biens illégalement sortis du patrimoine des anciens propriétaires ; en tout état de cause, si l’on tient compte des décisions contradictoires rendues sur ce point précis par les juridictions nationales dans les différents cycles procéduraux, l’espérance légitime des requérants s’était du moins matérialisée après l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001 en une créance en réparation en leur faveur (paragraphe in fine ci-dessus). Les requérants pouvaient donc, dans tous les cas, se prévaloir d’un « bien », tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole no 1 (voir, a contrario, parmi d’autres, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, §§ 72-73, CEDH 2002-VII, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).
40. La Cour réitère, se plaçant cette fois-ci sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, que l’ingérence dans le droit de propriété des requérants du fait qu’ils ont été déboutés de leur action en revendication poursuivait sans nul doute un but légitime d’intérêt général, compte tenu de l’affectation du bien litigieux à une activité d’intérêt public. La Cour ne saurait nier, à cet égard, la complexité du problème à régler pour trouver un équilibre entre, d’une part, les droits des anciens propriétaires d’obtenir, à travers des actions en justice, la reconnaissance effective de leur droit de propriété sur des biens sortis de leur possession en vertu des décrets de nationalisation et, d’autre part, les intérêts d’un autre groupe ou de la collectivité en son ensemble d’utiliser ces mêmes biens pour mener à bien des activités d’intérêt public.
41. Il n’en reste pas moins qu’à ce jour, soit près de huit ans après l’arrêt définitif de la cour d’appel qui indiquait qu’il leur était loisible de recevoir une réparation par équivalence, les requérants n’ont toujours pas été indemnisés, bien qu’ayant déposé en 2001 des demandes en ce sens en vertu de la loi no 10/2001. De plus, même si le nouveau libellé de la loi no 10/2001 garantit désormais, du moins en théorie, un droit à restitution en nature pour les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle de l’espèce (paragraphe 17 ci-dessus), les requérants ne disposent à ce jour d’aucune garantie de recouvrer à brève échéance la possession du bien, vu notamment les décisions définitives d’ores et déjà rendues au niveau national qui, d’une part, consacrent un droit à une restitution par équivalence, et qui, d’autre part, sont contradictoires quant à la manière, légale ou non, dont le bien est entré dans le patrimoine de l’Etat (paragraphe 29 ci-dessus).
42. Partant, la Cour conclut que l’équilibre entre les différents intérêts en jeu a été en l’espèce rompu et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
44. Les requérants demandent au titre du préjudice matériel la restitution du bien litigieux ou, à défaut, une somme correspondant à la valeur vénale du bien qu’ils estiment comprise entre 1 500 000 EUR et 2 000 000 EUR. Ils réclament également 50 000 EUR au titre du préjudice moral subi en raison de la souffrance qu’ils se sont vu infliger du fait d’avoir été déboutés de leur action en revendication après tant d’années de privation de leur droit de propriété et après avoir eu gain de cause au terme d’une première action en justice, ainsi que 6 000 EUR pour frais et dépens.
45. Le Gouvernement avance que la valeur de marché de l’immeuble s’élève à 1 191 776 EUR, selon un rapport d’expertise immobilière qu’il a produit devant la Cour. Il estime qu’un éventuel arrêt de condamnation pourrait constituer en soi une réparation satisfaisante du dommage moral prétendument subi. En ce qui concerne les frais et dépens, le Gouvernement, tout en relevant que les requérants n’ont pas présenté de justificatifs à l’appui de leur demande, ne s’oppose pas à ce qu’une somme correspondant aux dépens réels, prouvés, nécessaires et raisonnables leur soit accordée.
46. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état. Par conséquent, il y a lieu de la réserver en entier et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les requérants (article 75 § 1 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Elisabet Fura-Sandström
Greffier Présidente
[1] Rectifié le 2 septembre 2014 : le texte était le suivant : « Andrei ».
[2] Rectifié le 2 septembre 2014 : le texte était le suivant : « Domnica ».
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło