8027/03

WyrokETPCz2009-01-13ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD000802703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niezgodne z prawem krajowym opodatkowanie odprawy emerytalnej, która miała być zwolniona z podatku, stanowi naruszenie prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz zakazu dyskryminacji (art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący posiadał „mienie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 w postaci roszczenia o wypłatę odprawy emerytalnej bez potrącenia podatku, ponieważ ustawa krajowa (ustawa nr 138/1999) wyraźnie przewidywała zwolnienie tej odprawy z podatku. Potrącenie podatku przez Ministerstwo Sprawiedliwości było zatem niezgodne z prawem krajowym (nielegalne) i stanowiło nieuzasadnioną ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Dodatkowo, Trybunał stwierdził dyskryminację, ponieważ inni wojskowi w podobnej sytuacji otrzymali odprawy bez opodatkowania, a Rząd nie przedstawił obiektywnego i rozsądnego uzasadnienia dla takiego zróżnicowanego traktowania. W konsekwencji, Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 samodzielnie oraz w związku z art. 14 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Gheorghe Bozian, był podoficerem rumuńskiej administracji więziennej. W 2000 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę i otrzymał odprawę w wysokości 28 miesięcznych pensji brutto, która zgodnie z ustawą nr 138/1999 miała być zwolniona z podatku. Ministerstwo Sprawiedliwości potrąciło jednak podatek w wysokości 23 171 103 ROL (ok. 1 142 EUR), powołując się na rozporządzenie nr 73/1999. Skarżący zaskarżył to do sądów krajowych, argumentując, że potrącenie było niezgodne z prawem, ale jego powództwo zostało oddalone przez sądy w Iaşi.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Łączy do meritum wstępny zarzut Rządu dotyczący nieadekwatności ratione materiae art. 1 Protokołu nr 1 i oddala go. 2. Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących art. 1 Protokołu nr 1 samodzielnie i w związku z art. 14 Konwencji, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 3. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 14 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. 5. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz skarżącego 1 400 EUR tytułem szkody materialnej oraz 930 EUR tytułem szkody moralnej, powiększone o wszelkie należne podatki. 6. Oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

TROISIÈME SECTION             AFFAIRE BOZIAN c. ROUMANIE   (Requête no 8027/03)             ARRÊT       STRASBOURG   13 janvier 2009     DÉFINITIF   13/04/2009   Cet arrêt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Bozian c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :  Josep Casadevall, président,  Corneliu Bîrsan,  Boštjan M. Zupančič,  Egbert Myjer,  Ineta Ziemele,  Luis López Guerra,  Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8027/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Bozian (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 février 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. 3.  Le requérant alléguait en particulier une violation de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, en raison de l’imposition de l’allocation reçue à son départ à la retraite. 4.  Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Le requérant est né en 1949 et réside à Iaşi. 6.  Jusqu’en 2000, le requérant était sous-officier de l’administration pénitentiaire et bénéficiait du statut de militaire. Le 1er août 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée. 7.  Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à vingt-huit soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable. 8.  Au moment du versement de l’allocation susmentionnée, le ministère de la Justice en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 23 171 103 lei roumains (ROL), soit environ 1 142 euros (EUR). 9.  Le requérant saisit le tribunal de première instance de Iaşi d’une action contre le ministère de la Justice et la Direction générale des établissements pénitentiaires, en remboursement de l’impôt perçu qu’il estimait avoir été retenu à tort, dans la mesure où la loi no 138/1999 exonérait l’allocation d’impôt. Il demanda aussi la majoration de cette somme pour tenir compte de l’inflation. 10.  Par un jugement du 27 février 2002, le tribunal de première instance de Iaşi rejeta l’action du requérant. Il estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette. 11.  Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 19 septembre 2002 du tribunal départemental de Iaşi, qui rejeta le recours du requérant. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 12.  Les dispositions légales et la pratique interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 29556/02, §§ 10-17, 21 février 2008).   EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 13.  Le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1, dont les dispositions se lisent ainsi : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » 14.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A.  Sur la recevabilité 15.  Invoquant notamment l’affaire Kopecky c. Slovaquie ([GC], no 44912/98, CEDH 2004-IX), le Gouvernement considère que le requérant ne dispose pas d’un bien actuel, ni d’une créance ou d’une espérance légitime de sorte que l’article 1 du Protocole no 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où le requérant ne peut se prévaloir ni d’une décision définitive en sa faveur, ni d’une jurisprudence bien établie en la matière des juridictions internes pour fonder une espérance légitime. Partant, le Gouvernement estime que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 devrait être rejeté comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. 16.  La Cour estime que, eu égard à la nature des griefs et aux éléments du dossier, il convient de joindre cette exception au fond. 17.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 18.  Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de divergences majeures de jurisprudence nationale en la matière, ni d’absence d’un mécanisme permettant d’effacer de telles divergences, dans la mesure où, par l’intermédiaire notamment du recours en annulation, la jurisprudence de la Cour suprême de justice est devenue constante dans le sens de l’imposition des allocations en cause. 19.  La Cour rappelle que, dans l’affaire Driha c. Roumanie (no 29556/02, 21 février 2008), elle a traité les mêmes questions que celles soulevées dans la présente affaire et a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention. 20.  La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. La Cour note en l’espèce, qu’à l’instar de l’affaire Driha précitée, le requérant était titulaire d’un bien protégé par l’article 1 du Protocole no 1 à Convention, dans la mesure où il s’est vu octroyer une aide ponctuelle, sous la forme d’une allocation, qui constituait une créance à l’égard du ministère de l’Intérieur (arrêt Driha précité, §§ 22-25). 21.  La Cour estime également que l’ingérence dénoncée par le requérant était manifestement illégale sur le plan du droit interne et, par conséquent, incompatible avec le droit du requérant au respect de ses biens. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels du requérant (arrêt Driha précité, §§25-33). 22.  Dès lors, la Cour considère qu’il y a lieu de rejeter l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement et conclut qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION 23.  Le requérant estime avoir été victime d’une discrimination, dans la mesure où d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne ont perçu leur allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt. Il invoque en substance l’article 14 de la Convention qui prévoit : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 24.  Le Gouvernement conteste cette thèse, faisant valoir que le requérant n’a pas indiqué quel serait le fondement de la discrimination alléguée et que de toute manière l’autonomie dont jouissent les juridictions internes dans l’interprétation des dispositions légales pertinentes ne saurait être qualifiée de discrimination. 25.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. 26.  La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans l’affaire Driha précitée (voir les paragraphes 34 à 39). La Cour rappelle qu’au regard de la Convention, une discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Willis c. Royaume-Uni, no  36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). En outre, la liste que renferme l’article 14 de la Convention revêt un caractère indicatif et non limitatif (voir Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 72, série A no 22 et Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 34, série A no 87). 27.  La Cour note que, contrairement au requérant, d’autres militaires affectés à la réserve ont bénéficié de cette allocation sans qu’elle soit soumise à une imposition. Or, la Cour ne trouve en l’espèce aucun motif de nature à justifier pareille discrimination. 28.  Partant, il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 29.  Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint enfin du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales. 30.  La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 21-30, CEDH 2001-VII). 31. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 32.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 33.  Le requérant réclame 5 735,34 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 1 780 euros (EUR), représentant la valeur réactualisée selon le taux d’inflation des 23 171 103 lei roumains (ROL) retenus à titre d’impôt et les intérêts légaux dus, au titre du préjudice matériel. Le requérant demande également 3 000 RON, soit environ 930 EUR, au titre du préjudice moral qu’il aurait subi. 34.  Le Gouvernement s’oppose à l’octroi d’une somme au titre du dommage matériel. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel constat de violation constituerait en soi une réparation satisfaisante à cet égard. 35.  Compte tenu des violations constatées de l’article 1 du Protocole no 1, pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour considère, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, qu’il y a lieu d’allouer au requérant 1 400 euros au titre du dommage matériel. Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour le requérant un état d’incertitude et des souffrances qu’un constat de violation ne suffit pas à réparer. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et d’allouer au requérant la somme de 930 EUR au titre du préjudice moral subi. B.  Frais et dépens 36.  Le requérant demande également le remboursement de 800 RON, soit environ 248 EUR, au titre des frais et dépens exposés pour la procédure devant la Cour, dont 500 RON (soit environ 155 EUR) pour des honoraires d’avocat et 300 RON (soit environ 93 EUR) pour des frais de traduction et de correspondance. Il ne fournit cependant aucun justificatif à l’appui de sa demande. 37.  Le Gouvernement note que le requérant n’a fourni aucun justificatif pour prouver la réalité des frais et dépens sollicités et estime que, dès lors, aucune somme ne devrait lui être allouée à ce titre. 38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, à défaut de tout justificatif, la Cour décide de n’allouer aucune somme au requérant à ce titre. C.  Intérêts moratoires 39.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Joint au fond, l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1 du Protocole no 1 et la rejette ;   2.  Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 pris isolément et combiné avec l’article 14 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   4.  Dit, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;   5.  Dit, a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i. 1 400 EUR (mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice matériel ; ii. 930 EUR (neuf cent trente euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour préjudice moral. b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   6.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Stanley Naismith Josep Casadevall  Greffier adjoint Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło