80882/13
WyrokETPCz2019-09-17ECLI:CE:ECHR:2019:0917JUD008088213
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i brak skutecznego środka odwoławczego w samozwańczej „Republice Naddniestrzańskiej” naruszyły art. 3 i art. 13 Konwencji, oraz czy odpowiedzialność za te naruszenia ponoszą Republika Mołdawii i Federacja Rosyjska?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził swoją ugruntowaną jurysprudencję dotyczącą jurysdykcji w regionie Naddniestrza. Stwierdził, że Mołdawia, jako państwo terytorialne, ma pozytywne obowiązki, które w tej sprawie wypełniła, podejmując wszelkie możliwe środki dyplomatyczne i prawne. Federacja Rosyjska natomiast, poprzez swoje ciągłe wsparcie militarne, ekonomiczne i polityczne dla „RMT”, sprawuje efektywną kontrolę i decydujący wpływ na władze naddniestrzańskie, co skutkuje jej odpowiedzialnością za naruszenia praw człowieka w tym regionie. Trybunał uznał, że warunki detencji skarżącego stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie, a brak skutecznych środków odwoławczych w „RMT” naruszył art. 13.Stan faktyczny
Skarżący, Vasile Untilov, obywatel Mołdawii urodzony w 1968 r., został aresztowany 27 października 2009 r. przez władze samozwańczej „Republiki Naddniestrzańskiej” (RMT) pod zarzutem handlu narkotykami i skazany na 15 lat więzienia. Skarżył się na nieludzkie i poniżające warunki detencji w różnych zakładach karnych w Naddniestrzu, w tym przeludnienie, brak higieny, obecność insektów, złą jakość jedzenia i umieszczenie toalet w celach. Twierdził również, że nie otrzymał odpowiedniej opieki medycznej i nie miał dostępu do skutecznych środków odwoławczych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: uznaje za dopuszczalne skargi dotyczące art. 3 (warunki detencji) i art. 13 w związku z art. 3 Konwencji wobec Republiki Mołdawii; uznaje za dopuszczalne skargi dotyczące art. 3 (warunki detencji) i art. 13 w związku z art. 3 Konwencji wobec Federacji Rosyjskiej; uznaje pozostałą część skargi za niedopuszczalną; stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji przez Republikę Mołdawii; stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji przez Federację Rosyjską; stwierdza brak naruszenia art. 13 w związku z art. 3 Konwencji przez Republikę Mołdawii; stwierdza naruszenie art. 13 w związku z art. 3 Konwencji przez Federację Rosyjską; zasądza od Federacji Rosyjskiej na rzecz skarżącego 20 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków; odrzuca pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE UNTILOV c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA ET RUSSIE
(Requête no 80882/13)
ARRÊT
STRASBOURG
17 septembre 2019
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Untilov c. République de Moldova et Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Arnfinn Bårdsen, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 août 2019,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 80882/13) dirigée contre la République de Moldova et la Fédération de Russie, et dont un ressortissant moldave, M. Vasile Untilov (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2013 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes A. Postica, A. Zubco, N. Hriplivîi et P. Postica, avocats exerçant à Chișinău. Les gouvernements moldave et russe ont été représentés par leurs agents respectifs.
3. Le 16 juin 2016, la requête a été communiquée aux gouvernements défendeurs.
4. Le gouvernement russe s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection, la Cour la rejette.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968. Il est détenu à Tiraspol.
6. Les faits de l’affaire se déroulèrent dans une zone sous contrôle des autorités de la « République moldave de Transnistrie » (« RMT »), autoproclamée comme telle.
7. Le 27 octobre 2009, les autorités de la « RMT » arrêtèrent le requérant, soupçonné de trafic de drogue. L’intéressé fut ensuite placé en détention provisoire.
8. Jusqu’au 26 octobre 2011, le requérant fut successivement détenu dans les locaux de détention provisoire du commissariat de Tiraspol, de l’établissement pénitentiaire no 1 de Hlinaia, du commissariat de Bender et, enfin, de l’établissement pénitentiaire no 3 de Tiraspol. Pour ce qui est des conditions de sa détention dans ces lieux, le requérant indique, entre autres, ce qui suit : les cellules étaient surpeuplées et dépourvues d’air frais (les autres détenus y auraient fumé) ; l’humidité y était élevée ; les toilettes se trouvaient dans les cellules ; la nourriture servie était mauvaise ; il y avait des insectes et des moisissures.
9. Par un jugement du 26 octobre 2011, le tribunal de Bender de la « RMT » jugea le requérant coupable de trafic de substances narcotiques et le condamna à seize ans et demi d’emprisonnement. Le 22 novembre 2011, la Cour suprême de la « RMT » réduisit la peine à quinze ans d’emprisonnement.
10. Entre-temps, le requérant avait été transféré, le 26 octobre 2011, dans l’établissement pénitentiaire no 2 de Tiraspol pour purger sa peine d’emprisonnement. L’intéressé décrit les conditions de sa détention dans cet établissement comme suit : le dortoir dans lequel il est détenu est surpeuplé (quatre-vingts personnes y seraient détenues dans deux cents mètres carrés) ; il y règne un état d’insalubrité ; il y a des insectes et des rongeurs ; la nourriture servie est de mauvaise qualité ; l’eau de robinet n’est pas potable ; les toilettes et le lavabo se trouvent dans le même espace où les détenus mangent et dorment ; un seul WC est prévu pour quatre-vingts personnes.
EN DROIT
SUR LA JURIDICTION
11. La Cour doit d’abord déterminer si, concernant les faits dénoncés, le requérant relève de la juridiction des États défendeurs, au sens de l’article 1 de la Convention.
Thèses des parties
12. Le requérant soutient que les faits en cause relèvent de la juridiction des deux États défendeurs.
13. Le gouvernement moldave adopte la même position.
14. Pour sa part, le gouvernement russe soutient que les faits à l’origine des griefs soulevés par le requérant ne relèvent pas de sa juridiction et que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ratione personae et ratione loci à l’égard de la Fédération de Russie. Comme il l’a fait dans l’affaire Mozer c. République de Moldova et Russie ([GC], no 11138/10, §§ 92-94, 23 février 2016), le gouvernement russe exprime le point de vue que l’approche adoptée par la Cour à l’égard de la question de la juridiction dans les affaires Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, 8 juillet 2004), Ivanţoc et autres c. Moldova et Russie (no 23687/05, 15 novembre 2011) et Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, 19 octobre 2012) était erronée et incompatible avec le droit public international.
Appréciation de la Cour
15. La Cour rappelle que les principes généraux relatifs à la question de la juridiction au sens de l’article 1 de la Convention à l’égard des actes et faits ayant eu lieu dans la région transnistrienne de la République de Moldova ont été établis dans les arrêts Ilaşcu et autres (précité, §§ 311‑319), Catan et autres (précité, §§ 103-107), ainsi que, plus récemment, Mozer (précité, §§ 97-98).
16. En ce qui concerne la République de Moldova, la Cour a, dans les affaires Ilaşcu et autres, Catan et autres et Mozer, estimé que, même si cet État n’exerçât aucune autorité sur la région transnistrienne, il découlait du fait que la Moldova était l’État territorial que les personnes se trouvant dans cette région relevaient de sa juridiction. L’obligation incombant à la République de Moldova, en vertu de l’article 1 de la Convention, de reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés garantis par la Convention se limitait toutefois à celle de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir et en conformité avec le droit international, qu’elles fussent d’ordre diplomatique, économique, judiciaire ou autre (Ilaşcu et autres, précité, § 333, Catan et autres, précité, § 109, et Mozer, précité, § 100). Les obligations de la République de Moldova en vertu de l’article 1 de la Convention furent décrites comme des obligations positives (Ilaşcu et autres, précité, §§ 322 et 330-331, Catan et autres, précité, §§ 109-110, et Mozer, précité, § 99).
17. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce des affaires mentionnées ci-dessus. Elle observe, par ailleurs, que le gouvernement moldave n’émet pas d’objection quant à l’adoption en l’espèce d’une approche similaire. Elle conclut donc que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la République de Moldova au sens de l’article 1 de la Convention, mais que la responsabilité de cet État dans les actes dénoncés doit s’établir à la lumière des obligations positives précitées (Ilaşcu et autres, précité, § 335).
18. En ce qui concerne la Fédération de Russie, la Cour rappelle avoir jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres que la Fédération de Russie avait contribué, tant militairement que politiquement, à la création d’un régime séparatiste dans la région de Transnistrie en 1991-1992 (Ilaşcu et autres, précité, § 382). Dans les affaires subséquentes ayant eu trait à la région de Transnistrie, elle a en outre estimé que, jusqu’en juillet 2010, la « RMT » n’avait pu continuer à exister – en résistant aux efforts déployés par la République de Moldova et les acteurs internationaux pour régler le conflit et rétablir la démocratie et la primauté du droit dans la région – que grâce au soutien militaire, économique et politique de la Russie (Ivanţoc et autres, précité, §§ 116-120, Catan et autres, précité, §§ 121-122, et Mozer, précité, §§ 108 et 110). Dans l’affaire Mozer, la Cour a conclu que le degré élevé de dépendance de la « RMT » à l’égard du soutien russe constituait un élément solide permettant de considérer que la Fédération de Russie continuait d’exercer un contrôle effectif et une influence décisive sur les autorités transnistriennes et que, dès lors, le requérant relevait de la juridiction de cet État aux fins de l’article 1 de la Convention (Mozer, précité, §§ 110-111).
19. Faute d’information pertinente nouvelle prouvant le contraire, la Cour estime que cette conclusion est toujours valable pour la période à considérer en l’espèce. Elle ne voit donc aucune raison de distinguer la présente affaire des affaires Ilaşcu et autres, Ivanţoc et autres, Catan et autres et Mozer précitées.
20. Il s’ensuit que le requérant relevait en l’espèce de la juridiction de la Fédération de Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Par voie de conséquence, la Cour rejette les exceptions ratione personae et ratione loci formulées par le gouvernement russe.
21. La Cour déterminera ci-après si le requérant a eu à subir une violation de ses droits protégés par la Convention de nature à engager la responsabilité de l’un ou l’autre des États défendeurs (Mozer, précité, § 112).
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint des conditions de sa détention en « RMT ». Il dénonce en outre une absence de soins médicaux requis par son état de santé. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Sur la recevabilitéSur l’absence de soins
23. Le requérant allègue ne pas avoir reçu en détention les soins dont il aurait eu besoin.
24. La Cour relève que l’intéressé n’a fourni aucune attestation médicale pour étayer ses allégations. Elle remarque également qu’aucun élément n’indique que le requérant devait suivre un quelconque traitement spécifique qu’il n’aurait pas reçu. Dans ces conditions, elle juge que le grief tiré d’une absence de soins en détention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Sur les conditions de détention
a) Sur l’exception soulevée par le gouvernement russe
25. Le gouvernement russe oppose au requérant la non-observation du délai de six mois relativement à la partie du grief tirée des conditions dans les lieux de détention provisoire. Il estime que cette partie du grief est tardive, car la détention provisoire du requérant s’est achevée le 26 octobre 2011, date à laquelle celui-ci a été condamné par la première instance et transféré dans l’établissement pénitentiaire no 2 de Tiraspol.
26. Le requérant rejette cette thèse.
27. La Cour rappelle que lorsque les conditions de détention dénoncées concernent plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une « situation continue » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes (voir, par exemple, Koval c. Ukraine (déc.), no 65550/01, 30 mars 2004, I.D. c. Moldova, no 47203/06, §§ 27-30, 30 novembre 2010, Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, §§ 75-79, 10 janvier 2012, et Segheti c. République de Moldova, no 39584/07, § 25, 15 octobre 2013).
28. En l’espèce, elle note que le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention et que les caractéristiques principales des différentes périodes d’incarcération sont semblables, à savoir le surpeuplement, l’insalubrité des cellules, la présence d’insectes, la mauvaise qualité de la nourriture, ainsi que les toilettes situées dans l’espace de vie des détenus (paragraphes 8 et 10 ci-dessus). Elle estime donc que le présent grief se rapporte à une situation continue.
29. Partant, la Cour rejette l’exception du gouvernement russe.
b) Conclusion quant à la recevabilité du grief tiré des conditions de détention
30. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
Sur le fond
31. Le requérant allègue que les conditions de sa détention sont incompatibles avec l’article 3 de la Convention.
32. Le gouvernement russe s’est abstenu de commenter le fond de ce grief.
33. Le gouvernement moldave affirme que les conditions de détention en région de Transnistrie constituent des traitements inhumains et dégradants.
34. La Cour a déjà eu l’occasion d’examiner les conditions matérielles de détention en « RMT » (voir, parmi d’autres, Mozer, précité, §§ 180-182, Eriomenco c. République de Moldova et Russie, no 42224/11, §§ 55-56, 9 mai 2017, et Apcov c. République de Moldova et Russie, no 13463/07, § 42, 30 mai 2017) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention.
35. Après avoir examiné les éléments qui lui ont été soumis et en l’absence d’éléments qui contrediraient les allégations du requérant (paragraphes 8 et 10 ci-dessus), la Cour juge établi que les conditions de détention du requérant s’analysent en un traitement inhumain et dégradant, contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention.
Sur la responsabilité des États défendeurs
36. La Cour doit ensuite déterminer si la République de Moldova s’est acquittée en l’espèce de son obligation positive de prendre des mesures appropriées et suffisantes pour garantir au requérant les droits découlant de l’article 3 de la Convention (paragraphes 16-17 ci-dessus). Dans l’arrêt Mozer, elle a dit que les obligations positives incombant à la République de Moldova concernaient tant les mesures nécessaires au rétablissement de son contrôle sur le territoire transnistrien, en tant qu’expression de sa juridiction, que les mesures destinées à assurer le respect des droits des requérants individuels (Mozer, précité, § 151).
37. Concernant le premier aspect des obligations de la République de Moldova, à savoir le rétablissement de son contrôle sur le territoire national, la Cour a jugé dans l’affaire Mozer que, du début des hostilités en 1991‑1992 au mois de juillet 2010, l’État avait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir (Mozer, précité, § 152). En l’espèce, les parties n’ont présenté aucun argument indiquant que le gouvernement moldave ait modifié sa position sur la région de Transnistrie pendant la période à considérer en l’espèce. Dès lors, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (ibidem).
38. Quant au second aspect des obligations positives de la République de Moldova, à savoir le fait d’assurer le respect des droits du requérant, la Cour souligne qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ait dûment porté son affaire à la connaissance des autorités moldaves et que ces dernières se soient vues offrir l’occasion de pouvoir entreprendre des démarches diplomatiques et juridiques pour tenter d’intervenir dans le cas de l’intéressé.
39. Dans ces conditions, elle ne saurait conclure que la République de Moldova a failli à ses obligations positives à l’égard du requérant. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par cet État.
40. Quant à la Fédération de Russie, la Cour a établi que cet État exerçait un contrôle effectif sur la « RMT » pendant la période à considérer en l’espèce (paragraphes 18-19 ci-dessus). Eu égard à cette conclusion, et conformément à sa jurisprudence, il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée (Mozer, précité, § 157). Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », sans lequel celle-ci n’aurait pu survivre, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte aux droits du requérant (ibidem).
41. En somme, au vu de sa conclusion selon laquelle le requérant a subi une violation de ses droits garantis par l’article 3 de la Convention (paragraphe 35 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a eu violation de cette disposition par la Fédération de Russie.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
42. Le requérant soutient n’avoir disposé d’aucun recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir ses droits garantis par l’article 3 de la Convention. L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Sur la recevabilité
43. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
Sur le fond
44. Le requérant allègue n’avoir eu aucun moyen à sa disposition pour se plaindre des conditions de sa détention en « RMT ».
45. Le gouvernement russe ne formule aucune observation sur ce point.
46. Le gouvernement moldave estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention par la République de Moldova.
47. La Cour rappelle avoir déjà estimé que les justiciables ne disposaient d’aucun recours effectif pour se plaindre des violations de la Convention commises par les autorités de la « RMT » (voir, par exemple, Mozer, précité, §§ 210-212, et Eriomenco, précité, § 96). Elle juge que rien dans la présente affaire ne lui permet de s’écarter de ce constat. Dès lors, elle doit décider si une éventuelle violation de l’article 13 peut être imputée à l’un ou l’autre des États défendeurs.
48. Pour ce qui est de la responsabilité de la République de Moldova, la Cour relève avoir jugé que les « recours » que cet État devait offrir aux justiciables consistaient à donner à ceux-ci la possibilité de fournir aux autorités moldaves des informations détaillées sur leur situation et d’être informés des diverses démarches juridiques et diplomatiques entreprises par ces autorités (Mozer, précité, § 214). Dans l’affaire Mozer précitée, elle a notamment conclu que la République de Moldova avait mis des procédures à la disposition du requérant en proportion de sa capacité restreinte à protéger les droits de l’intéressé et qu’elle avait ainsi satisfait à ses obligations positives (ibidem, § 216). En l’espèce, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente (Mangîr et autres c. République de Moldova et Russie, no 50157/06, § 71, 17 juillet 2018). En conséquence, elle conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention par la République de Moldova.
49. Quant à la responsabilité de la Fédération de Russie, pour les mêmes motifs que ceux formulés dans le cadre de l’examen du grief tiré de l’article 3 de la Convention (paragraphes 40-41 ci-dessus) et en l’absence de toute observation émanant du gouvernement russe sur ce point, la Cour conclut à la violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention (Mozer, précité, § 218, et Mangîr et autres, précité, § 72).
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
51. Le requérant réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Il demande également 4 800 EUR pour frais et dépens. Il produit une copie du contrat conclu avec les représentants qui l’ont défendu devant la Cour ainsi qu’un relevé détaillé des heures de travail prestées par ces derniers pour la présente affaire (40 heures au taux horaire de 120 EUR).
52. Les gouvernements défendeurs contestent ces sommes.
53. Eu égard aux violations des droits du requérant commises par la Fédération de Russie, constatées ci-dessus, la Cour estime qu’il se justifie en l’espèce d’allouer une réparation pour dommage moral. Statuant en équité, elle octroie au requérant 20 000 EUR à ce titre, à verser par la Fédération de Russie.
54. Pour ce qui est de la demande présentée au titre des frais et dépens et compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérant. Cette somme est également à verser par la Fédération de Russie.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Déclare recevables à l’égard de la République de Moldova les griefs tirés de l’article 3 de la Convention, dans la partie relative aux conditions de détention, et de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
Déclare recevables à l’égard de la Fédération de Russie les griefs tirés de l’article 3 de la Convention, dans la partie relative aux conditions de détention, et de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention par la République de Moldova ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention par la Fédération de Russie ;
Dit qu’il n’y a pas eu violation par la République de Moldova de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
Dit qu’il y a eu violation par la Fédération de Russie de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention ;
Dit
a) que la Fédération de Russie doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 septembre 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Julia Laffranque
Greffier adjoint Président
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło