8494/21;3398/25;4827/25
WyrokETPCz2026-02-26ECLI:CE:ECHR:2026:0226JUD000849421
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie orzeczeń sądów krajowych oraz brak dostępu do sądu w celu ich egzekucji narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie orzeczenia sądowego jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji. Stwierdził, że władze włoskie nie podjęły wszelkich niezbędnych wysiłków, aby w pełni i terminowo wykonać orzeczenia sądów krajowych na korzyść skarżących. Ponadto, Trybunał uznał, że niemożność wszczęcia przez skarżących postępowania egzekucyjnego na podstawie dekretu ustawodawczego nr 267 z 2000 r. stanowiła nieproporcjonalne ograniczenie ich prawa dostępu do sądu. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, osoby fizyczne, byli beneficjentami orzeczeń sądów krajowych we Włoszech, które nie zostały wykonane lub zostały wykonane z opóźnieniem przez gminy znajdujące się w stanie niewypłacalności (comune in dissesto). Orzeczenia dotyczyły m.in. odszkodowania za wywłaszczenie, płatności za usługi profesjonalne oraz honorariów adwokackich. Skarżący nie mieli możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania tych orzeczeń, powołując się na dekret ustawodawczy nr 267 z 2000 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Łączy skargi.
2. Uznaje zarzuty dotyczące art. 6 Konwencji, dotyczące niewykonania lub opóźnionego wykonania orzeczeń sądów krajowych oraz naruszenia prawa dostępu do sądu, za dopuszczalne.
3. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania zarzutów dotyczących art. 1 Protokołu nr 1 i art. 13 Konwencji.
4. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji z powodu niewykonania lub opóźnionego wykonania orzeczeń sądów krajowych oraz naruszenia prawa dostępu do sądu.
5. Nakazuje państwu pozwanemu, w ciągu trzech miesięcy, zapewnić odpowiednie wykonanie zaległych orzeczeń sądów krajowych.
6. Nakazuje państwu pozwanemu wypłacić skarżącym, w ciągu trzech miesięcy, kwoty wskazane w załączonej tabeli.
7. Zastrzega, że odsetki będą naliczane od tych kwot po upływie trzymiesięcznego terminu.Pełny tekst orzeczenia
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DE BLASIO DI PALIZZI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 8494/21 et 2 autres – voir liste en annexe)
ARRET
STRASBOURG
26 février 2026
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire De Blasio di Palizzi et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Artūrs Kučs, président,
Raffaele Sabato,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 février 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution de décisions de justice internes de la part d’une municipalité en cessation de paiements (comune in dissesto) et de l’impossibilité d’entamer des procédures afin d’obtenir l’exécution desdites décisions en vertu du décret législatif no 267 de 2000.
EN DROIT
SUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur et de l’impossibilité d’accéder à un tribunal afin d’obtenir l’exécution desdites décisions. Ils invoquent, expressément ou en substance, l’article 6 § 1 de la Convention
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 de la Convention au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, et de l’impossibilité pour les requérants d’entamer une procédure afin d’obtenir l’exécution des décisions de justice internes en vertu du décret législatif no 267 de 2000, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants et elles ont restreint de façon disproportionnée le droit d’accès à un tribunal des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal (Lighea Immobiliare S.A.S. et autres c. Italie, nos 54352/14 et 18 autres, 18 janvier 2024).
SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
11. Les requérants ont formulé d’autres griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1, et aussi de l’article 13 de la Convention, concernant l’inexécution des mêmes décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès à un tribunal.
12. Au vu de ce qui précède la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner ces griefs séparément.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13 Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, et Antonetto, précitées), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes et une atteinte au droit d’accès au tribunal, recevables et dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs formulés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention ;
Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes et d’une atteinte au droit d’accès à un tribunal ;
Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes visées dans le tableau joint en annexe ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
}
Viktoriya Maradudina Artūrs Kučs
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
8494/21
27/01/2021
(8 requérants)
Luisa DE BLASIO DI PALIZZI
Carla DE BLASIO DI PALIZZI
Fabio DE BLASIO DI PALIZZI
Giancarlo DE BLASIO DI PALIZZI
Maria Ida DE BLASIO DI PALIZZI
Maria Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI
Rosanna DE BLASIO DI PALIZZI
Vittoria DE BLASIO DI PALIZZI
Paoletti Ginevra
Rome
Cour d’appel de Reggio Calabria, R.G. 104/2009, 09/01/2019
09/01/2019
en cours
Plus de 6 année(s) et 9 mois et 27 jour(s)
Municipalité de Palizzi
Indemnisation pour expropriation
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
9 600
3398/25
21/01/2025
Emiliano LUCA
Marino Francesco Giuseppe
Catane
Tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 30/07/2020
Tribunal de Catane, R.G. 10106/2021 (tel que corrigé, s’agissant des frais et dépens, par l’injonction de paiement du tribunal de Catane, R.G. 2236/2020, 03/09/2020), 22/02/2022
22/10/2020
22/02/2022
en cours
Plus de 5 année(s) et 14 jour(s)
en cours
Plus de 3 année(s) et 8 mois et 14 jour(s)
Municipalité de Calatabiano
Paiement pour prestations professionnelles
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013
9 500
4827/25
31/01/2025
Giovanna ABBRUZZINO
Abbruzzino Giovanna
Cirò Marina
Juge de paix de Cirò, R.G. 655/2017, 07/06/2018
Juge de paix de Cirò, R.G. 329/2018, 27/11/2018
07/06/2018
27/11/2018
en cours
Plus de 7 année(s) et 4 mois et 29 jour(s)
en cours
Plus de 6 année(s) et 11 mois et 9 jour(s)
Municipalité de Crucoli
Paiement des honoraires d’avocat (avvocato antistatario)
De Luca c. Italie, no 43870/04, 24 septembre 2013 0
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło