854/07

WyrokETPCz2011-09-29ECLI:CE:ECHR:2011:0929JUD000085407

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowań administracyjnych w Niemczech, trwających ponad jedenaście lat i ponad siedem lat, naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy skarżący wyczerpał krajowe środki odwoławcze, biorąc pod uwagę specyfikę niemieckiego systemu skarg konstytucyjnych na poziomie Landu i federalnym?
Ratio decidendi
Trybunał odrzucił zarzut niewyczerpania krajowych środków odwoławczych, uznając, że skarżący nie może być obwiniany za to, że najpierw zaskarżył decyzje sądów administracyjnych do Trybunału Konstytucyjnego Landu Berlin, a następnie zaskarżył decyzję tego trybunału do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W przeciwnym razie, skarżący korzystający ze skutecznego środka odwoławczego na poziomie Landu, którego nie można było wnieść jednocześnie ze skargą konstytucyjną do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, zostałby pozbawiony możliwości złożenia skargi do ETPCz. Co do istoty, Trybunał stwierdził, że długość postępowań administracyjnych, trwających ponad jedenaście lat i ponad siedem lat, była nadmierna i nie spełniała wymogu „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji, pomimo złożoności spraw po zjednoczeniu Niemiec i faktu, że po przejściu skarżącego na emeryturę sprawa stała się mniej skomplikowana.
Stan faktyczny
Skarżący, Georg Späth, kominiarz z Berlina, zaskarżył dwie decyzje administracji berlińskiej z 1993 i 1996 roku dotyczące podziału stref kominiarskich. Postępowania przed sądami administracyjnymi w Berlinie trwały odpowiednio ponad jedenaście lat i ponad siedem lat. Po przejściu na emeryturę w 1999 roku, sądy administracyjne uznały, że skarżący utracił interes prawny w kontynuowaniu sporu. Skarżący złożył skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego Landu Berlin, a następnie do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, skarżąc się na przewlekłość postępowań i naruszenie jego praw.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił zarzut rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Trybunał jednogłośnie uznał skargę dotyczącą nadmiernej długości postępowania za dopuszczalną, a pozostałe zarzuty za niedopuszczalne. Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał jednogłośnie orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu 270 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki i odsetki. Trybunał jednogłośnie oddalił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

CINQUIÈME SECTION           AFFAIRE SPÄTH c. ALLEMAGNE   (Requête no 854/07)               ARRÊT       STRASBOURG   29 septembre 2011   DÉFINITIF   08/03/2012   Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Späth c. Allemagne, La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :  Dean Spielmann, président,  Elisabet Fura,  Boštjan M. Zupančič,  Mark Villiger,  Isabelle Berro-Lefèvre,  Ganna Yudkivska,  Angelika Nußberger, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 854/07) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Georg Späth (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Almut Wittling-Vogel, du ministère fédéral de la Justice. 3.  Le 20 novembre 2009, le président de la cinquième section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Le 7 avril 2011, il a décidé d’inviter les parties à présenter des observations complémentaires concernant l’exception de non-épuisement du Gouvernement. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 4.  Le requérant est né en 1934 et réside à Berlin. 5.  Ramoneur de profession, il fut nommé « maître de guilde » en 1967. En 1975, il devint responsable d’une zone de ramonage à Berlin-Steglitz. Le 11 janvier 1993, l’administration compétente de Berlin ordonna une nouvelle subdivision des zones de ramonage de la ville et attribua au requérant la zone no 1209, à Berlin-Steglitz. A.  La procédure devant les juridictions de Berlin 6.  Le 4 février 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Berlin d’un recours contre cette ordonnance. Il reprochait à celle-ci d’être entachée de vices de forme et alléguait que le changement de zone avait pour conséquence, en ce qui le concernait, un important surcroît de travail et de dépenses. Une demande en référé introduite le même jour n’aboutit pas. 7.  Le 20 décembre 1996, l’administration procéda à une nouvelle répartition des zones de ramonage de Berlin. 8.  Le 24 janvier 1997, le requérant saisit de nouveau le tribunal administratif de Berlin d’un recours contre cette ordonnance pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son recours précédent, lequel était toujours pendant devant le tribunal administratif. Une demande en référé introduite le même jour n’aboutit pas. 9.  Le 1er avril 1999, le requérant prit sa retraite. 10.  Le 21 février 2000, la cour constitutionnelle du Land de Berlin rejeta un recours constitutionnel du requérant dans lequel celui-ci dénonçait la durée de la première procédure engagée devant le tribunal administratif. 11.  Le 13 novembre 2000, le tribunal administratif rendit deux arrêts par lesquels il rejeta les recours du requérant. Il était d’avis que le requérant n’avait plus, à la suite de son départ à la retraite, d’intérêt légitime à faire constater par la justice l’illégalité alléguée des deux ordonnances. De plus, il estimait qu’une action en responsabilité civile de l’Etat serait dénuée de toute chance de succès. 12.  Le requérant saisit la cour administrative d’appel de Berlin de deux demandes d’autorisation d’appel. Il se plaignait entre autres de la durée des procédures, reprochant au tribunal administratif d’avoir attendu son départ à la retraite pour ne plus avoir à juger sur le fond. 13.  Les 7 et 22 avril 2004, la cour administrative d’appel de Berlin rejeta les deux demandes. Considérant que l’examen de la légalité des ordonnances contestées était indépendant de celui de la durée des procédures, elle ne vit pas de raison d’admettre les appels. 14.  Le 12 mai 2004, le requérant saisit la cour constitutionnelle de Berlin de deux recours constitutionnels contre les décisions judiciaires et administratives rendues dans son cas. Il se plaignait notamment de la durée des procédures. 15.  Le 10 février 2005, le juge rapporteur de la cour constitutionnelle de Berlin dans l’affaire du requérant informa celui-ci de l’existence d’obstacles à la recevabilité des recours constitutionnels. 16.  Par une décision du 13 avril 2005, la cour constitutionnelle de Berlin rejeta les recours constitutionnels pour absence d’intérêt légitime tant pour ce qui était du fond de l’affaire que pour ce qui était de la durée de la procédure. B.  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale 17.  Le 18 mai 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel contre les décisions judiciaires – y compris celle de la cour constitutionnelle de Berlin – et administratives rendues dans son cas, se plaignant à nouveau, notamment, de la durée des procédures. 18.  Le 1er juin 2006, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (no 1 BvR 1096/05). Elle nota d’abord qu’elle était compétente uniquement pour examiner la décision de la cour constitutionnelle de Berlin. Quant aux autres décisions rendues, elle estima que le requérant n’avait pas respecté le délai d’un mois prévu pour la saisine de la Cour constitutionnelle fédérale. Elle rappela à cet égard que le recours devant les cours constitutionnelles des Länder ne faisait pas partie des voies de recours à épuiser avant la saisie de la Cour constitutionnelle fédérale, mais que, en revanche, les cours constitutionnelles des Länder faisaient partie de la puissance publique qui était liée par les droits fondamentaux énoncés dans la Loi fondamentale. Selon la Cour constitutionnelle fédérale, tout individu pouvait dès lors alléguer devant elle qu’une cour constitutionnelle d’un Land avait violé un de ses droits garantis par la Loi fondamentale. 19.  La Cour constitutionnelle fédérale précisa ensuite que les cours constitutionnelles des Länder exerçaient leur contrôle uniquement en vertu de la Constitution du Land correspondant et qu’elles n’examinaient les mesures de la puissance publique des Länder qu’à l’aune de cette Constitution. Elle ajouta qu’il ne lui appartenait pas de vérifier ce contrôle et que cela valait également lorsque la cour constitutionnelle du Land interprétait un droit fondamental garanti par la Constitution du Land d’une manière plus étroite que le droit fondamental équivalent énoncé dans la Loi fondamentale. 20.  Appliquant les critères susmentionnés au cas porté devant elle, la Cour constitutionnelle fédérale estima que la cour constitutionnelle de Berlin n’avait pas violé le droit du requérant à une protection juridique effective et que la procédure devant celle-ci ne prêtait pas à la critique au regard du droit constitutionnel. Elle observa que, dans la mesure où l’on considérait que la cour constitutionnelle de Berlin – qui avait nié l’existence d’un intérêt de protection juridique du requérant concernant son grief relatif à la durée de la procédure – s’était prononcée sur la portée matérielle du droit fondamental correspondant dans la Constitution du Land, la décision attaquée ne soulevait pas non plus de doutes au regard du droit constitutionnel. 21.  Elle précisa en outre que la question de savoir si, dans le cas en cause, elle aurait admis ou nié l’existence d’un intérêt de protection juridique était sans pertinence à cet égard. Elle releva par ailleurs que les conditions requises par la cour constitutionnelle de Berlin pour que soit reconnue l’existence d’un intérêt de protection juridique n’avaient pas laissé le requérant sans protection : si l’intéressé avait voulu obtenir un examen des décisions des juridictions administratives à l’aune de la Loi fondamentale, il aurait dû saisir, dans le délai requis, la Cour constitutionnelle fédérale. 22.  La Cour constitutionnelle fédérale indiqua enfin que la cour constitutionnelle de Berlin n’était pas tenue de lui déférer l’affaire dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. Elle ne s’était en effet pas encore prononcée sur la question de savoir si l’intéressé pouvait encore faire valoir un intérêt particulier pour obtenir une constatation judiciaire relative au caractère excessif de la durée d’une procédure alors que celle-ci s’était déjà achevée. II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT 1.  La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale 23.  Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (Gesetz über das Bundesverfassungsgericht) du 11 août 1993 sont ainsi rédigées : Article 90 « 1.  Toute personne peut introduire devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours constitutionnel en soutenant que la puissance étatique a porté atteinte à l’un de ses droits fondamentaux ou à l’un des droits énoncés dans la Loi fondamentale à l’alinéa 4 de son article 20, ainsi qu’à ses articles 33, 38, 101, 103 et 104. 2.  Si la voie de recours est admissible [zulässig] contre la violation, alors le recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement de cette voie de recours. (...) 3.  N’est pas remis en cause le droit de saisir la cour constitutionnelle du Land d’un recours constitutionnel selon les dispositions de la Constitution du Land. » 2.  La Constitution du Land de Berlin 24.  La disposition pertinente en l’espèce de la Constitution du Land de Berlin (Verfassung von Berlin) du 23 novembre 1995 est ainsi rédigée : Article 84 § 2 « La cour constitutionnelle traite (...) 5.  des recours constitutionnels lorsque la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas été ou n’est pas encore saisie d’un recours constitutionnel. » 3.  La loi sur la cour constitutionnelle de Berlin 25.  La partie pertinente en l’espèce de l’article 49 de la loi sur la cour constitutionnelle du 8 novembre 1990 est ainsi rédigée : « Toute personne peut introduire devant la cour constitutionnelle un recours constitutionnel en soutenant que la puissance étatique du Land de Berlin a porté atteinte à l’un des droits énoncés dans la Constitution de Berlin, à moins qu’un recours constitutionnel ait déjà été introduit devant la Cour constitutionnelle fédérale ou qu’il soit prévu d’en introduire un. EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION 26.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une durée excessive des procédures. 27.  La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » 28.  Le Gouvernement combat la thèse du requérant. Il indique que l’intéressé, dans son mémoire introductif du 19 décembre 2006, a dénoncé uniquement la durée des procédures devant les juridictions administratives de Berlin. 29.  A l’instar du Gouvernement, la Cour note que le requérant ne s’est plaint que de la durée des procédures menées devant les juridictions administratives. Les périodes à considérer ont débuté le 4 février 1993 et le 24 janvier 1997, dates de la saisine du tribunal administratif par le requérant, et se sont terminées respectivement le 7 avril et le 22 avril 2004, dates des décisions de la cour administrative d’appel de Berlin. Les procédures ont donc duré, pour l’une, plus de onze ans et deux mois, et presque sept ans et trois mois, pour l’autre, pour deux instances chacune. A.  Sur la recevabilité 1.  Thèses des parties 30.  Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’aurait pas saisi la Cour constitutionnelle fédérale dans le délai d’un mois prévu selon lui pour attaquer les décisions de la cour administrative d’appel. Il expose que le fait que le requérant avait entre-temps saisi la cour constitutionnelle de Berlin de deux recours constitutionnels n’était pas de nature à suspendre l’expiration du délai devant la Cour constitutionnelle fédérale dans la mesure où, selon le Gouvernement, la saisine de la cour constitutionnelle d’un Land ne figure pas parmi les voies de recours à épuiser au préalable. Il s’agirait en effet de deux recours distincts, qui auraient été l’un et l’autre à la disposition de l’intéressé. Le requérant aurait d’ailleurs été informé sur ces questions dans une procédure précédente (no 1 BvR 846/00) par une lettre du greffe de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 avril 2000. 31.  Le Gouvernement expose ensuite que les critères d’appréciation de la Cour constitutionnelle fédérale, d’une part, et de la cour constitutionnelle d’un Land, d’autre part, ne sont pas identiques. Alors que la première examinerait les actes attaqués à l’aune de la Loi fondamentale, l’autre contrôlerait leur compatibilité au regard de la Constitution du Land. Il appartiendrait à la seule cour constitutionnelle du Land d’interpréter la constitution du Land et les droits garantis par celle-ci. A cet égard, aux yeux du Gouvernement, que la Cour constitutionnelle fédérale, si elle avait été saisie dans le délai requis, eût abouti à un autre résultat était sans importance. Si le requérant avait voulu obtenir un contrôle des décisions de la cour administrative d’appel par la Cour constitutionnelle fédérale, il aurait dû, d’après le Gouvernement, saisir celle-ci dans un délai d’un mois. 32.  Le Gouvernement précise en outre que le contrôle de la Cour constitutionnelle fédérale se limitait en l’espèce à la seule décision de la cour constitutionnelle de Berlin du 13 avril 2005. Il rappelle que, compétente pour examiner la décision de la cour constitutionnelle d’un Land à l’aune de tous les droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale, y compris l’interdiction de l’arbitraire (prévue à l’article 3 de la Loi fondamentale), la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que les conclusions de la cour constitutionnelle de Berlin ne se heurtaient à aucune objection du droit constitutionnel. 33.  Le requérant rétorque que la décision de la cour constitutionnelle d’un Land peut être attaquée au moyen d’un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale. Il précise que, dans son recours devant celle-ci, il dénonçait une violation des droits fondamentaux qui se trouvaient garantis par la Constitution de Berlin et qui avaient leur équivalent dans la Loi fondamentale. Selon lui, parmi les droits invoqués figurait le droit à une protection juridique effective dans un délai raisonnable. Enfin, l’intéressé objecte que la saisine simultanée de la Cour constitutionnelle fédérale contre les décisions des juridictions administratives aurait entraîné l’irrecevabilité de son recours constitutionnel devant la cour constitutionnelle de Berlin (voir « Le Droit interne pertinent » ci-dessus). 2.  Appréciation de la Cour 34.  La Cour rappelle d’abord que la règle de l’épuisement des voies de recours internes impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un tribunal international d’avoir utilisé auparavant les recours qu’offre le système judiciaire de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Cependant, ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV). La Cour rappelle ensuite que s’il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être ou non de nature à offrir une chance réelle de succès, c’est un point qui doit être d’abord soumis aux tribunaux internes, avant tout appel à un tribunal international (Retimag SA c. République fédérale d’Allemagne, no 712/60, décision de la Commission du 16 décembre 1961, Annuaire 4, p. 385 (401), et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 45, CEDH 2006‑II). 35.  En l’espèce, la Cour note d’abord que le Gouvernement n’a pas soutenu que le recours constitutionnel devant la cour constitutionnelle de Berlin ne revêtait pas un caractère effectif susceptible de réparer la violation alléguée. De plus, à supposer même que l’effectivité du recours constitutionnel devant la cour constitutionnelle de Berlin soit comparable à celle du recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour souligne que, au moment où le requérant a saisi la cour constitutionnelle de Berlin, le 12 mai 2004, et au moment où il a saisi la Cour constitutionnelle fédérale, le 18 mai 2005, elle-même n’avait pas encore déclaré ineffectif le recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale. En effet, ce n’est qu’ultérieurement qu’elle a établi que la Cour constitutionnelle fédérale ne pouvait pas accorder des sommes en réparation pour le dommage matériel et/ou moral subi par l’intéressé en raison de la durée excessive d’une procédure à caractère civil, au sens de l’article 6 de la Convention, qui était encore pendante (Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, §§ 103-108, CEDH 2006‑VII) ou qui s’était déjà terminée (Herbst c. Allemagne, no 20027/02, §§ 65-68, 11 janvier 2007). 36.  La Cour note ensuite que le requérant, dans son recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale, s’est plaint de la violation de plusieurs droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale et que, selon la haute juridiction, la décision de la cour constitutionnelle de Berlin ne prêtait pas à la critique au regard du droit constitutionnel. Elle relève que le Gouvernement a précisé à ce propos que les conclusions de la cour constitutionnelle de Berlin ont fait l’objet d’un contrôle par la Cour constitutionnelle fédérale à l’aune de la Loi fondamentale et qu’elles n’avaient pas soulevé de doutes au regard du droit constitutionnel. Sur ce point, la Cour tient à souligner que le fait que la Cour constitutionnelle fédérale ne pouvait exercer qu’un contrôle judiciaire restreint en raison de l’application du délai d’un mois (paragraphe 18 ci-dessus) ne saurait entrer en considération à cet égard. Sinon, des requérants se prévalant d’un recours effectif disponible au niveau des Länder mais ne pouvant être exercé en même temps que le recours constitutionnel à la Cour constitutionnelle fédérale seraient empêchés de saisir la Cour par la suite. 37.  Dans ces circonstances, la Cour estime que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir attaqué les décisions des juridictions administratives d’abord devant la cour constitutionnelle de Berlin et d’avoir attaqué par la suite la décision de la cour constitutionnelle de Berlin devant la Cour constitutionnelle fédérale (voir, mutatis mutandis, Ferreira Alves c. Portugal (no 6), nos 46436/06 et 55676/08, § 28, 13 avril 2010). Partant, l’exception du Gouvernement doit être rejetée. La Cour relève en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et qu’il convient de le déclarer recevable. B.  Sur le fond 38.  Sur le fond, le Gouvernement soutient en particulier que le rôle du tribunal administratif de Berlin était extrêmement chargé par suite de contentieux surgis après la réunification allemande et de l’élargissement à Berlin-Est de la circonscription judiciaire de ce tribunal. Il souligne que les autorités berlinoises ont pris une série de mesures pour remédier à cette surcharge. 39.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). 40.  La Cour rappelle également avoir conclu dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Kressin c. Allemagne, no 21061/06, 22 décembre 2009). 41.  En l’espèce, la Cour a examiné tous les éléments qui lui ont été soumis. Elle a notamment tenu compte de l’encombrement du rôle du tribunal administratif de Berlin dans les années qui ont suivi la réunification allemande et du fait qu’à la suite du départ du requérant à la retraite, la procédure ne revêtait plus la même complexité qu’auparavant car elle ne portait plus sur la subdivision des zones de ramonage mais uniquement sur l’existence d’un intérêt légitime du requérant à faire constater par la justice l’illégalité alléguée des deux ordonnances. 42.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu’elle n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 43.  Invoquant les articles 6, 13 et 14, le requérant se plaint aussi d’un défaut d’équité de la procédure et semble s’estimer victime d’un traitement discriminatoire à son égard. 44.  La Cour, compte tenu de tous les éléments en possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence d’une autre violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 45.  Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 46.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 47.  Le requérant réclame 62 167,48 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il demande en outre un dédommagement pour le traitement discriminatoire dont il aurait été victime. Tout en indiquant à cet égard la somme de 8 000 EUR, il s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant à allouer. 48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. 49.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel et moral allégué et rejette ces demandes. B.  Frais et dépens 50.  Le requérant réclame également 12 911,66 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 269,11 EUR pour ceux engagés devant la Cour (frais de traduction). 51.  Le Gouvernement conteste ces prétentions dans la mesure où elles concernent les frais de justice. 52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens exposés pour la procédure nationale. En ce qui concerne les frais engagés devant elle, elle estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant la totalité du montant réclamé. C.  Intérêts moratoires 53.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’épuisement des voies de recours internes ;   2.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;   3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;   4.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 270 EUR (deux cent soixante-dix euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Claudia Westerdiek Dean Spielmann  Greffière Président

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło