8622/05

WyrokETPCz2011-09-27ECLI:CE:ECHR:2011:0927JUD000862205

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżących części ich nieruchomości poprzez przekwalifikowanie jej na grunt leśny bez odszkodowania stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, odwołując się do swojej ugruntowanej jurysprudencji w podobnych sprawach przeciwko Turcji (m.in. Köktepe i Öztok). Podkreślił, że przekwalifikowanie prywatnej własności na grunt leśny, skutkujące pozbawieniem właścicieli ich mienia, bez odpowiedniego odszkodowania, stanowi nieproporcjonalną ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Rząd turecki nie przedstawił żadnych nowych faktów ani argumentów, które mogłyby prowadzić do odmiennego wniosku w tej sprawie, co potwierdziło brak zachowania sprawiedliwej równowagi między interesem publicznym a ochroną praw jednostki.
Stan faktyczny
Skarżący, Hatice Tongün i Sami Recep Tongün, nabyli w 1979 roku nieruchomość w Turcji. W 1996 roku komisja katastru leśnego uznała 5 178 m² tej nieruchomości za grunt leśny, powołując się na prace z 1946 roku. Skarżący zaskarżyli tę decyzję przed sądami krajowymi, które po sprzecznych opiniach biegłych i odwołaniu się do Sądu Kasacyjnego, ostatecznie potwierdziły przekwalifikowanie gruntu, odrzucając roszczenia skarżących. W międzyczasie, w 2003 roku, sporna powierzchnia została podzielona na dwie działki i zarejestrowana pod nowymi numerami.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1. 3. Zasądza na rzecz skarżących wspólnie 45 000 EUR tytułem szkody majątkowej, 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 550 EUR tytułem kosztów i wydatków. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

DEUXIÈME SECTION           AFFAIRE TONGÜN c. TURQUIE   (Requête no 8622/05)               ARRÊT       STRASBOURG   27 septembre 2011   DÉFINITIF   27/12/2011     Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tongün c. Turquie, La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :  Françoise Tulkens, présidente,  Danutė Jočienė,  Dragoljub Popović,  Giorgio Malinverni,  András Sajó,  Işıl Karakaş,  Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2011, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 8622/05) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Hatice Tongün et M. Sami Recep Tongün (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2.  Les requérants étaient représentés par Me A. Gürleyen, avocat à İzmit. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. 3.  Les requérants alléguaient la violation de l’article 1 du Protocole no 1. 4.  Le 5 novembre 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. EN FAIT I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE 5.  Les requérants sont nés respectivement en 1940 et 1935. Ils résident à Gebze. 6.  Le 19 novembre 1979, les requérants acquirent par acte de vente une maison située sur un terrain de 20 696 m2, sis au village de Denizli à Gebze (Kocaeli), enregistré sous les numéros de section 1 et de parcelle 602. La direction générale des titres de propriété et du cadastre leur remit un titre de propriété. 7.  Le 3 juillet 1996, la commission du cadastre forestier rendit public le résultat de ses travaux concernant la délimitation du domaine forestier, selon lequel une superficie de 5 178 m2 du terrain des requérants en faisait partie. Pour ce faire, la commission se fonda sur les travaux effectués en 1946. 8.  Le 1er novembre 1996, les requérants intentèrent une action en annulation de cette décision devant le tribunal cadastral de Gebze. 9.  Le 2 avril 1998, accompagné d’un collège de trois experts (professeurs à la Faculté forestière de l’université d’Istanbul), le tribunal cadastral effectua une première expertise sur les lieux. Dans son rapport, le collège constata que la partie litigeuse du terrain était classée dans le domaine forestier en 1946 et confirma le résultat de la commission du cadastre forestier. Les experts se fondèrent sur les cartes de délimitation du domaine forestier et des procès-verbaux des commissions du cadastre forestier. 10.  Le tribunal cadastral effectua une deuxième expertise sur les lieux, accompagné d’un collège de trois experts indépendants (ingénieurs forestiers). Dans son rapport versé au dossier le 1er juillet 1999, le deuxième collège émit un avis contraire au premier, en se fondant notamment, en plus des éléments constituant le fondement du rapport du premier collège, sur les cartes du pays établies en 1957. 11.  Le 24 septembre 1999, en suivant l’avis du deuxième collège d’experts, le tribunal cadastral fit droit à la demande des requérants. Il releva qu’à la suite de travaux effectués du 17 au 20 septembre 1951 en vue de l’identification des maquis pour les distinguer du domaine forestier, la commission de délimitation avait constaté que ledit terrain faisait partie du maquis et était exclu du domaine forestier, et que cette étude avait été approuvée par la direction régionale forestière d’Istanbul. 12.  Le 28 mai 2002, sur pourvoi de la direction générale des forêts, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance, au motif que le tribunal cadastral n’avait pas élucidé les contradictions entre les deux rapports d’expertise. Par ailleurs, elle nota que l’acte originaire de propriété avait été établi en 1967 sur le fondement d’un procès-verbal de 1964 constatant la détention du terrain sans titre de propriété à la suite des travaux commencés en 1951 en vue de la distinction des maquis ; toutefois, même si la distinction « maquis » était valable pour le terrain des requérants, d’après un arrêt de la grande assemblée générale d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation du 22 mars 1996, seuls étaient valables les titres de propriété octroyés en application des lois spéciales à la suite des travaux des commissions de délimitation. Tel n’était pas le cas des requérants. 13.  Le 15 avril 2003, le tribunal se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et rejeta la demande des requérants. 14.  Le 25 décembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. 15.  Le 13 juillet 2004, elle rejeta le recours en rectification formulé par les requérants. L’arrêt fut notifié aux requérants le 12 août 2004. 16.  Entre-temps, le 29 juillet 2003, à la suite d’une nouvelle parcellisation, la superficie de 5 178 m2 fut divisée en deux parcelles de 474 m² et de 4704 m². Ces parcelles furent enregistrées sur les registres fonciers sous les numéros 2662 et 2663. II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 17.  Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans l’arrêt Köktepe c. Turquie (no 35785/03, §§ 36‑65, 22 juillet 2008). EN DROIT I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 18.  Les requérants allèguent qu’ils ont été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public sans avoir été indemnisés. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1. 19.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 20.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. 21.  Sur le fond, en se référant à la décision Ansay c. Turquie (no 49908/99, 2 mars 2006) et à l’arrêt Özden c. Turquie (no 2) (no 31487/02, 3 mai 2007), le Gouvernement affirme que l’atteinte au droit de propriété des requérants poursuivait un but légitime et était proportionnée au but légitime de protéger l’environnement. Il affirme que, selon le droit interne pertinent (notamment l’article 169 de la Constitution et les dispositions de la loi no 6831 sur les forêts), un bien faisant partie du domaine forestier ne peut pas faire l’objet d’une inscription au registre foncier au nom d’un particulier. En l’espèce, l’inscription du bien au nom des requérants avait été faite, à l’époque, en violation de la Constitution et des lois pertinentes. 22.  Les requérants contestent ces arguments et réitèrent leurs allégations. 23.  La Cour rappelle avoir déjà examiné des griefs identiques à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’absence d’indemnisation pour la qualification de domaine forestier donnée aux biens des particuliers (Köktepe, précité, §§ 81‑93, et Öztok c. Turquie, no 42082/02, §§ 30-33, 8 décembre 2009). Après avoir examiné la présente affaire, elle considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. 24.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1. II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A.  Dommage 26.  Pour le préjudice matériel, les requérants réclament 235 200 livres turques (TRL) (environ 117 600 euros (EUR)) pour un terrain d’une superficie de 5 168 m2. A l’appui, ils versent au dossier un rapport d’expertise établi par une société privée. Le rapport prend en considération plusieurs éléments en comparant avec les terrains semblables. Il part de l’hypothèse selon laquelle le terrain ne serait pas considéré comme faisant partie du domaine forestier public. Dans ses conclusions, le rapport évalue la valeur du terrain entre 10 TRL/m² et 50 TRL/m². Selon cette évaluation, la superficie de 4 704 m² aurait une valeur de 47 040 TRL à 235 200 TRL et celle de 474 m² aurait une valeur de 4 740 TRL à 23 700 TRL. Les requérants demandent finalement 117 600 EUR pour les deux parcelles. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour le dommage moral. Ils soutiennent qu’ils avaient acheté le terrain en 1979 en y mettant toute leur économie. Ils avancent également que la procédure a duré près de huit ans, sans toutefois se plaindre de sa longueur auparavant. 27.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les demandes d’indemnisation, qu’il considère comme spéculatives et dénuées de fondement. 28.  Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Turgut et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 1411/03, §§ 12-16, 13 octobre 2009, Köktepe c. Turquie (satisfaction équitable), no 35785/03, §§ 9-15, 13 octobre 2009 et la jurisprudence citée dans ces arrêts). 29.  Compte tenu de ces éléments et en prenant également en considération les caractéristiques soulignées par les parties, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 45 000 EUR pour préjudice matériel. 30. De plus, elle estime que dans les circonstances de la cause, les requérants ont subi un préjudice moral certain. Dès lors, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue 2 000 EUR aux requérants conjointement pour dommage moral. B.  Frais et dépens 31.  Les requérants demandent également 100 TRL (environ 50 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et 5 000 TRL (environ 2 500 EUR) pour ceux engagés devant la Cour. A l’appui, ils versent au dossier plusieurs reçus et décomptes pour les frais engagés devant les juridictions internes, dont le montant est environ de 900 EUR. Ils fournissent également deux reçus de leur représentant des 22 janvier et 28 février 2008 qui attestent le paiement du 5 000 TRL à ce titre. 32.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes. 33.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 550 EUR pour les frais et dépens et l’accorde aux requérants conjointement. C.  Intérêts moratoires 34.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1.  Déclare la requête recevable ;   2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;   3.  Dit a)  que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros) pour dommage matériel, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 2 550 EUR (deux mille cinq cent cinquante euros) pour frais et dépens, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ; b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;   4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.  Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens  Greffière adjointe Présidente

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło